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TRIBUNAL CANTONAL
TU09.044123-132491
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 176 al. 3 et 179 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.Z., à
[...], demandeur, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue
le 5 décembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec
B.Z., à [...], défenderesse, la juge déléguée de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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une semaine sur deux du mercredi à 16 h au dimanche à 18 h 30 et la
semaine suivante du mercredi à 16 h au jeudi à 12 h.
Par jugement rendu le 30 avril 2009, la 7
ème
Chambre du
Tribunal de première instance du Canton de Genève a autorisé les époux
Z._________ à vivre séparés (1), attribué la garde des quatre enfants du
couple à B.Z.________ (2), réservé à A.Z.________ un large droit de visite,
lequel s’exercerait, sauf accord contraire des parents, à raison d’une
semaine sur deux du mercredi à 16 h au vendredi à 18 h 30 et l’autre
semaine du mercredi à 16 h au dimanche à 18 h 30, ainsi que pendant la
moitié des vacances scolaires (3), condamné A.Z.________ à verser en
mains de B.Z., par mois et d’avance, allocations familiales non
comprises, la somme de 8’600 fr. à titre de contribution à l’entretien de la
famille (4) et maintenu la mesure de curatelle d’organisation et de
surveillance du droit de visite (5).
La décision se fondait principalement sur un rapport
d’évaluation sociale du 7 avril 2008 du Service de protection des mineurs
et sur un rapport d’expertise du 3 février 2009 de la psychologue
diplômée FSP M..
Le rapport du Service de protection des mineurs du 7 avril
2008 avait notamment la teneur suivante :
« Il ressort de la présente évaluation que Madame s’est occupée de
manière prépondérante des enfants pendant la vie commune et
suite à la séparation conjugale. Malgré les inquiétudes formulées par
Monsieur au sujet de la prise en charge des enfants par Madame, les
informations recueillies auprès de différents intervenants indiquent
que celle-ci gère adéquatement le quotidien et que les enfants ont
trouvé un certain équilibre dans le mode de garde actuel. De plus, il
est à relever que les parents sont parvenus à un accord au sujet de
la garde en cours de procédure et que, dans la mesure où celui-ci
paraît conforme à l’intérêt des enfants, il conviendrait de le
confirmer. Le fait que Monsieur demande la garde des enfants
semble quelque peu contradictoire avec les modalités mises en
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place par les parents depuis leur séparation et semble s’appuyer
principalement sur le fait que, de par le contexte de séparation, les
enfants ne bénéficient plus de la même qualité de vie qu’auparavant
et il ne remet que partiellement en cause les compétences de
Madame en tant que mère. De plus, Monsieur les a en charge
régulièrement, durant plusieurs jours consécutifs, ce qui lui permet
d’assumer son rôle de père et d’être investi dans l’évolution des
enfants.
Ceci étant, il paraît important que Madame puisse être soutenue
dans ses tâches éducatives, sachant que la gestion du quotidien
avec quatre enfants en bas âge, dont des triplés, requiert beaucoup
d’énergie et nécessite une attention et disponibilité particulières.
Bien que durant l’évaluation, Madame s’est montrée demandeuse
d’une aide extérieure, elle n’a cependant pas fait de démarches en
ce sens, argumentant le manque de moyens financiers. La demande
pour une place en crèche n’étant toujours pas confirmée, il semble
nécessaire que Madame puisse organiser un mode de garde,
parallèlement au soutien de sa soeur, afin que les enfants
bénéficient d’un encadrement favorable à leur bon développement.
Par ailleurs, les parents ont suivi les recommandations du Service de
protection des mineurs, lequel leur avait signifié l’importance que
les enfants soient suivis par un professionnel. Depuis lors, Madame
collabore avec la Guidance infantile et le suivi se poursuit. Par
conséquent, compte tenu de leur âge et dans un souci de stabilité et
de continuité, il convient que la garde des enfants soit attribuée à
Madame.
Au vu des modalités actuelles et dans le but de maintenir le lien
entre le père et les enfants, un large droit de visite peut être réservé
à Monsieur. Compte tenu de l’accord trouvé entre les parents à ce
sujet, à savoir que le droit de visite s’exerce une semaine sur deux,
du mercredi 16h00 au dimanche 18h30 et la semaine suivante, du
mercredi 16h00 au jeudi 12h00, au vu de leurs propos, ainsi que
ceux de la curatrice venant confirmer le bon déroulement des
visites, il convient de maintenir ces modalités, lesquelles s’inscrivent
dans l’intérêt des enfants. De plus, Monsieur se dit prêt à les
prendre davantage, si la mère le demande. Ce droit de visite élargi
permettra ainsi à Madame d’être déchargée de certaines tâches
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quotidiennes et à Monsieur de s’occuper des enfants durant un tiers
du temps.
La curatelle d’organisation et de surveillance des relations
personnelles instaurée par ordonnance sur mesures préprovisoires
doit être maintenue. D’entente entre les parents, les modalités du
droit de visite ont, en effet, évolué positivement, mais ont impliqué
quelques ajustements organisationnels sollicitant l’intervention de la
curatrice. Bien que les tensions entre les parents se soient apaisées
depuis le moment de la séparation, leur relation reste très limitée et
la présence d’une tierce personne, garante d’un cadre clair, paraît
encore nécessaire pour éviter des changements inopinés dans
l’organisation des visites par l’un et l’autre des parents et préserver
les enfants du conflit conjugal. »
Le rapport d’expertise du 3 février 2009 de la psychologue
M.________ disposait notamment ce qui suit :
« 8. Réponses aux questions et recommandations
Il convient de relever que la situation familiale Z._________ a connu
son paroxysme conflictuel à l’automne 2007. La période consécutive
à la séparation conjugale, alors que le couple partageait encore le
même toit, paraît avoir généré un climat délétère aussi bien d’un
point de vue personnel que relationnel. Les tensions inhérentes à
cette situation conflictuelle semblent avoir constitué un terrain
fertile à l’émergence de dysfonctionnements, alimentés par de
nombreuses angoisses chez chacun des époux. Nous constatons que
le réseau professionnel fut également pris à parti, sur l’initiative de
M. Z._________. A l’heure actuelle, nous pouvons relever que la
conflictualité est beaucoup moins intense. Les relations entre les
époux se sont apaisées. Néanmoins, marqués d’une blessure
narcissique profonde, chacun d’eux peine à retrouver une confiance
mutuelle.
La mission d’expertise invite à nous déterminer sur les points
suivants :
Déterminer par les tests adéquats ou par tout autre moyen qu’il
choisira, l’état psychologique respectif des deux parties et de leurs
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enfants, ainsi que de l’état de leurs relations entre elles et avec les
enfants
Pour le détail, il est nécessaire de se référer aux sections consacrées
à chaque membre de cette famille. En résumé, sur la base de nos
entretiens et les informations obtenues de certains professionnels
impliqués dans cette situation :
• Nous estimons que le fonctionnement psychologique de Mme
B.Z.________ est globalement adéquat. A notre sens, elle ne présente
pas de trouble de la personnalité. Elle présente toutefois une
fragilité qui s’exprime par un mode d’attachement insécure. Celle-ci
se caractérise par une certaine méfiance relationnelle et une plus
grande propension à l’anxiété. Confrontée à l’éventualité d’une
répétition de certains événements, nous pouvons relever que cette
éventualité a engendré chez Mme B.Z.________ des angoisses à
l’automne 2007, qui ont réactivé son vécu infantile douloureux et
par conséquence l’ont rendu plus vulnérable émotionnellement. A
l’heure actuelle, Mme Z._________ paraît avant tout mobilisée pour
s’occuper au mieux de ses enfants et organiser de manière assidue
leur quotidien. Elle reste angoissée et en colère contre son époux,
craignant qu’il persiste dans ses actions de dénigrement maternel.
• Nous estimons que M. A.Z.________ présente un fonctionnement
psychologique adéquat. Néanmoins, du point de vue affectif, il paraît
fonctionner avec la peur d’être abandonné voire rejeté, lorsqu’il est
engagé dans une relation affective intense. Ce sentiment d’abandon
peut le conduire à une forte réactivité, exprimée par un contrôle
relationnel. Sur le plan cognitif, nous constatons qu’il fournit
beaucoup d’efforts pour prouver ses bons droits et rallier son
interlocuteur à sa cause. Il formule passablement de craintes pour
l’épanouissement et l’avenir de ses quatre enfants dans le cas où
leur prise en charge quotidienne reposerait uniquement sur la
gestion monoparentale de Mme B.Z..
• Nous estimons qu’aucun des enfants ne présente de troubles
spécifiques du développement psychiatrique. Ils évoluent
positivement du point de vue affectif et cognitif. Sur le plan
langagier, l’enfant C.Z. présente toutefois de légères
difficultés d’élocution. Une prise en charge en crèche pour la fratrie
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serait bénéfique pour favoriser le développement de leur langage et
leur socialisation.
• L’accès régulier aux deux parents depuis la séparation conjugale
permet de maintenir un lien affectif proche. Les quatre enfants sont
attachés à leurs deux parents.
Déterminer l’impact du conflit parental sur les enfants et l’influence
exercée par chacun des parents
Comme nous l’avons relevé ci-dessus, le conflit parental a connu son
apogée à l’automne 2007. Celui-ci s’est atténué courant 2008 et
l’apaisement se maintient à l’heure actuelle. La séparation parentale
semble n’avoir pas eu de lourdes conséquences sur les enfants.
C.Z., alors âgé de trois ans ainsi que D.Z.,
E.Z.________ et F.Z., alors âgés de vingt-deux mois, ont
certainement été protégés par leur jeune âge et leur compréhension
moindre des événements familiaux.
Notre analyse du conflit nous amène à considérer les éléments
suivants :
• Le conflit parental est davantage investi par M. C.Z.. En
effet, sa part active dans le conflit se situe majoritairement dans les
critiques de Mme B.Z.________ quant à ses capacités parentales. Il
exprime également passablement d’inquiétudes vis-à-vis de l’état
mental de son épouse, fondé sur son vécu en lien avec divers faits
qu’il dit avoir observés à l’automne 2007. Il peine à promouvoir une
concertation parentale et à entendre les conseils de certains
professionnels [pédiatre]. A titre d’exemple, M. Z._________ aurait
pris de lui-même la décision de faire vacciner ses enfants contre la
grippe auprès de son médecin généraliste, alors que ni le pédiatre
des enfants ni Mme B.Z.________ ne l’avait estimé utile.
• Dans le discours de Mme B.Z., nous constatons que la
fonction parentale de son époux n’est pas remise en question. Par
contre, sa gestion du conflit se situe dans une critique de M.
A.Z. sur le plan personnel. Elle peut adopter à la fois une
attitude défensive vis-à-vis de ce dernier, duquel elle reproche
principalement son mode dénigrant et contrôlant ainsi qu’une
attitude plus active, illustrée par sa plainte pénale.
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A notre sens, l’impact du conflit parental sur les quatre enfants ne
paraît pas avoir prétérité leur stabilité affective. Pour l’avenir, nous
tenons cependant à souligner l’importance d’une meilleure
collaboration parentale et d’une confiance mutuelle. En effet, les
enfants grandissent et vont devenir davantage conscients de la
situation familiale. La poursuite du bon développement affectif des
enfants dépend donc de la prise de responsabilité parentale.
Indiquer les capacités respectives de chacun des deux parents à
assumer l’autorité et la garde sur les enfants de la manière la plus
adéquate et dans l’intérêt prépondérant desdits enfants
Les deux parents possèdent les capacités nécessaires et suffisantes
à l’exercice des fonctions parentales. L’un et l’autre ont développé
des liens d’affection et de complicité avec leurs enfants. Leurs
apports parentaux respectifs sont positifs pour le bon
développement des quatre enfants. Depuis leur naissance jusqu’à
aujourd’hui, Mme B.Z.________ s’est davantage investie dans la prise
en charge et les soins donnés aux jeunes enfants.
En ce qui concerne la capacité de chaque parent à mettre en avant
l’autre parent comme un élément important de la vie des enfants,
nous constatons qu’autant Mme B.Z.________ que M. A.Z.________
reconnaît l’importance de l’autre parent dans la vie des enfants.
Cependant, M. A.Z.________ se montre disqualifiant vis-à-vis des
contributions éducatives de son épouse.
Du point de vue de la disponibilité à fournir un encadrement pour les
enfants, nous constatons que Mme B.Z., n’ayant pas repris
d’activité professionnelle depuis la naissance de ses enfants, est
davantage disponible pour en prendre soin au quotidien. M.
A.Z., en raison de ses obligations professionnelles, doit
compter sur le soutien d’une maman de jour ainsi que sa nouvelle
compagne.
Du point de vue de l’environnement familial, nous relevons que :
• Le contexte maternel offre un encadrement principalement
monoparental, où les enfants sont habitués à être pris en charge par
leur mère. Mme B.Z.________ apparaît soucieuse d’assurer un rythme
quotidien pour les enfants et respecter si possible les besoins
respectifs des enfants [siestes, sorties à l’extérieur, jeux etc.]. Elle
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semble avoir de bonnes capacités d’être à la fois ferme et cadrante,
tout en étant à l’écoute. Les enfants entretiennent également des
contacts réguliers avec leurs tantes, du côté maternel. Ces dernières
apportent régulièrement du soutien à Mme B.Z.. Au vu de la
grande disponibilité à la fois physique et psychique que requièrent
les quatre enfants, il serait bénéfique pour Mme B.Z. puisse
davantage déléguer son implication maternelle à une tierce
personne.
• Le contexte paternel offre un encadrement plus diversifié, dans le
sens que la prise en charge quotidienne des enfants repose sur la
maman de jour, la compagne de M. A.Z.________ et M. A.Z.________
lui-même lorsqu’il n’est pas tenu à ses obligations professionnelles.
Dans son discours, il dit assurer une présence constante et cadrante
auprès des enfants et favoriser la sortie des enfants en extérieur. Il
est évident que la présence de la maman de jour, connue de la
fratrie depuis plusieurs années, occupe un rôle prépondérant dans la
prise en charge des enfants au quotidien.
En ce qui concerne les facteurs de risque personnels, nous avons
relevé que le fonctionnement psychologique de chacun des époux
est globalement adéquat. Du point de vue de Mme B.Z.,
nous estimons qu’elle encourt le risque à court-moyen terme d’un
épuisement dans le cas d’une gestion monoparentale unique et
quotidienne. Du point de vue de M. A.Z., s’il persiste dans
ses convictions que Mme B.Z.________ est inadéquate, nous avons
des craintes quant à sa capacité à se désengager du conflit
interpersonnel et à moyen terme d’épargner les enfants.
Les vues conflictuelles des époux sur la gestion du quotidien des
enfants ainsi que leur méfiance réciproque imposent pour le bien
des enfants qu’un parent soit désigné comme parent gardien et
détenteur de l’autorité parentale au détriment de l’autre.
La somme de notre analyse, pour les diverses raisons précitées,
nous amène à recommander à l’autorité judiciaire d’attribuer
l’autorité parentale et la garde des enfants à Mme B.Z..
Cependant, afin d’une part de favoriser le lien "père-enfants" et
d’autre part de soutenir Mme B.Z. dans ses tâches
éducatives, nous serions favorables à l’exercice d’un large droit de
visite pour M. A.Z.________.
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Décrire les capacités respectives de chacun des deux parents à
exercer un droit de visite compatible avec l’intérêt prépondérant de
leurs enfants
Les deux parents possèdent les capacités à exercer un large droit de
visite. Nous estimons qu’il serait conforme à l’intérêt des enfants
que l’accès au père soit facilité. Etant donné que les quatre enfants
ne sont pas encore en âge scolaire, nous proposons à l’autorité
judiciaire que le droit de visite puisse s’exercer, sauf accord entre
les parties, une semaine sur deux du mercredi 16h00 au vendredi
18h30, et l’autre semaine du mercredi 16h00 au dimanche 18h30,
ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires.
A l’automne 2009, étant donné que l’enfant C.Z.________ débutera
l’école enfantine, et en fonction des décisions judiciaires, les
modalités de droit de visite devront être adaptées.
Décrire le cas échéant les mesures particulières nécessaires à la
protection de ces enfants, telles notamment qu’une mesure de
curatelle liée à l’attribution de l’autorité parentale, de la garde et du
droit de visite
Nous proposons le maintien d’une mesure de curatelle 308 al. 2 CCS
afin qu’un tiers garant, en l’occurrence le SPMi, se charge de
l’établissement du calendrier des visites, continue à évaluer le bon
déroulement de celui-ci et si besoin, se charge de proposer à
l’autorité judiciaire certaines modifications des modalités.
Evaluer l’opportunité d’un prononcé de mesures plus incisives,
notamment une limitation de l’autorité parentale au sens de l’article
308 al. 3 CC ou un retrait de garde sur les enfants au regard de
l’intérêt de ces derniers et des capacités parentales de chacun des
parents
Des mesures plus incisives ne nous paraissent pour l’heure pas
nécessaires.
Faire toutes autres observations, conclusions ou observations utiles
Afin de favoriser le bon développement des enfants C.Z.,
D.Z., E.Z.________ et F.Z., nous recommandons la
poursuite des entretiens à l’Unité de Guidance infantile. Relevons
que Mme B.Z. est d’accord avec cette démarche et se
montre collaborante. L’implication de M. A.Z.________, dans la
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démarche de guidance parentale, serait bénéfique afin qu’un tiers
professionnel de la petite enfance puisse le rassurer quant aux
besoins des enfants et au bon développement de ces derniers.
Mme B.Z.________ pourrait également bénéficier d’une prise en
charge psychothérapeutique, afin d’être soutenue dans sa gestion
émotionnelle, notamment sa tendance à l’anxiété.
L’intégration partielle en crèche des enfants serait bénéfique pour
les soutenir dans l’acquisition du langage et de la socialisation.
Nous formulons le voeu que le couple Z., malgré leurs
profondes blessures narcissiques, réussisse à dépasser leurs
ressentiments et ait la volonté de s’impliquer dans un nouveau
climat de respect et de confiance mutuels en vue de l’exercice d’une
coparentalité responsable. »
Par arrêt du 22 octobre 2009, la Chambre civile de la Cour de
Justice de Genève a modifié la contribution due par A.Z.____ pour
l’entretien de sa famille, passant de 8'600 fr. 8’900 francs.
3.A.Z.___ a déposé une demande unilatérale en divorce le
19 décembre 2009. Par requête de mesures provisionnelles du même jour,
il a notamment conclu à ce que la garde des quatre enfants lui soit
attribuée.
Par ordonnance du 17 mars 2010, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée le
19 décembre 2009 par A.Z.________ (I), dit que les frais et dépens suivent
le sort de la cause au fond (II) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions.
Sa motivation était la suivante :
« En l’espèce, on peine à comprendre ce qui motive la décision
d’A.Z.________ de demander la garde exclusive des quatre enfants du
couple. En effet, la décision rendue par la justice genevoise l’a été il
y a moins d’une année et celle-ci se base sur deux rapports de
professionnels de l’enfance, soit le Service de protection des
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mineurs et la psychologue M.. Il n’a pas été établi que les
compétences parentales de B.Z. ont évolué à la baisse lors
de cette dernière année. Les témoins entendus n’ont fait que
rapporter qu’à l’époque de la vie commune, l’intimée paraissait
débordée et fatiguée, ce qui, en regard de la naissance des triplés à
peine plus d’une année après celle d’C.Z., semble tout à fait
normal. En outre, seuls les témoins [...], ami de longue date du
requérant, et [...], maman de jour au service du requérant et avec
laquelle l’intimée ne s’entendait pas, ont rapporté que les réactions
de B.Z. envers ses enfants pouvaient être vives, voire
violentes. Les déclarations de ces deux témoins doivent être
appréciées avec la plus grande retenue, s’agissant de personnes fort
proches d’A.Z..
On mentionnera également qu’aucun des témoins entendus n’a été
en mesure de se prononcer sur les compétences parentales
actuelles de l’intimée, hormis sa soeur, qui a déclaré que
B.Z. était une bonne mère, bien organisée, qui gérait
efficacement la situation. Rien ne permet donc de mettre en doute
les capacités parentales de B.Z., qui, selon l’experte
M., possède les capacités nécessaires et suffisantes à
l’exercice des fonctions parentales et qui, selon le Service de
protection des mineurs, gère adéquatement le quotidien des
enfants, qui ont trouvé un certain équilibre dans le mode de garde
actuel.
Au sujet du fait que B.Z.________ confierait de plus en plus souvent
ses enfants à A.Z.________, on se contentera de rappeler que le droit
de visite prévu par les parties en janvier 2008 avec l’accord de la
curatrice des enfants, qui a d’ailleurs été repris par la 7
ème
Chambre
du Tribunal de première instance du Canton de Genève dans son
jugement rendu le 30 avril 2009, correspond au système que les
époux pratiquent actuellement, soit une semaine sur deux du
mercredi au dimanche et l’autre semaine du mercredi au vendredi, Il
est donc tout à fait erroné de la part du requérant de prétendre que
l’intimée lui confierait plus souvent ses enfants à l’heure actuelle,
alors que le système existant est identique à celui prévu par la
justice genevoise il y a moins d’une année.
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En ce qui concerne la prétendue activité professionnelle de
B.Z., on relèvera que seul [...] a affirmé l’avoir vue travailler
dans le café-restaurant de [...]. Le tenancier du café-restaurant a
quant à lui farouchement nié employer l’intimée, même à titre
occasionnel. Son témoignage rejoint sur ce point celui de [...], qui a
dit avoir vu B.Z. plusieurs fois dans cet établissement public,
mais qu’elle ne semblait pas y travailler. Ce témoin a simplement
mentionné qu’il avait à une reprise remarqué l’intimée sur la
terrasse avec un plateau à la main. Quant au fait que l’intimée se
rendrait plusieurs soirs par semaine dans ce "bar" pour y faire la fête
et y consommer de l’alcool, cela n’a pas été établi. En effet, tant [...]
que l’intimée contestent que cette dernière viendrait régulièrement
en soirée. [...] a précisé que B.Z.________ venait parfois prendre un
café en début d’après- midi et qu’elle avait une fois pris un sirop sur
la terrasse en compagnie de ses enfants. Enfin, même s’il était
établi que l’intimée sortait de temps en temps pour boire un verre le
soir, cela ne signifierait de loin pas qu’elle néglige ses enfants et que
ceux-ci sont livrés à eux-mêmes.
A propos de l’offre faite par le requérant qu’il garde les enfants lui-
même lorsque l’intimée les met à la crèche, soit trois après-midi par
semaine, il faut rappeler le rapport de l’experte M., qui avait
précisé que "l’intégration partielle en crèche des enfants serait
bénéfique pour les soutenir dans l’acquisition du langage et de la
socialisation", il est fort malvenu de la part du requérant de
reprocher à son épouse de mettre les enfants à la crèche quand cela
a été fait sur recommandation d’une psychologue et que c’est à
l’évidence dans l’intérêt de ceux-ci.
Enfin, il n’est absolument pas établi que l’enfant C.Z. aurait
manifesté le désir d’aller vivre chez son père. De toute manière,
même en supposant qu’C.Z.________ ait émis un tel souhait et
compris les effets d’une modification de la garde, au vu de son jeune
âge, la prise en compte de son avis ne peut l’emporter sur les
critères examinés ci-dessus.
En conclusion, il faut simplement souligner que le requérant n’a pas
établi que B.Z.________ ne prendrait pas adéquatement soin de ses
enfants. Tous les témoins s’accordent en effet à dire que les enfants
vont bien et il apparaît que ces derniers sont à l’aise tant chez leur
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mère que chez leur père. En outre, l’intimée dispose du temps
nécessaire pour s’en occuper personnellement puisqu’elle n’a pas
d’activité professionnelle, au contraire du requérant qui travaille à
plein temps et confie ses enfants aux soins de la maman de jour.
Aucun élément nouveau n’enjoint donc le président de céans de
revoir la décision prise par la justice genevoise, ce également dans
un souci de stabilité qu’évoquait déjà le Service de protection des
mineurs dans son rapport du 7 avril 2008. En conséquence, la
requête de mesures provisionnelles du 19 décembre 2009 déposée
par A.Z.________ sera rejetée.
On notera enfin que comme le relevait l’experte psychologue dans
son rapport, "du point de vue de M. A.Z., s’il persiste dans
ses convictions que Mme B.Z. est inadéquate, nous avons
des craintes quant à sa capacité à se désengager du conflit
interpersonnel et à moyen terme d’épargner les enfants". Le
requérant s’obstine dans ses tentatives pour discréditer les
capacités parentales de son épouse. Cette manière de faire ne peut
toutefois qu’accentuer les tensions déjà fortes entre les époux et il
est à craindre que les enfants, qui semblent pour l’instant épargnés
par le conflit conjugal, ne soient désormais impliqués dans celui-
ci. »
4.Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 27 août
2010, les époux Z._________ ont convenu que, dès le mois de novembre
2010, le droit de visite d’A.Z.________ sur ses quatre enfants s’exercerait
chaque semaine, du mardi à la sortie de l’école au jeudi matin à la reprise
de l’école et une semaine sur deux, du vendredi après l’école au dimanche
soir à 17h30. Ils se sont aussi accordés sur la nécessité de la mise en
œuvre d’une expertise pédopsychiatrique.
5.L’expertise précitée a été réalisée par Nicole Eugster,
psychologue diplômée FSP, spécialiste en psychologie légale FSP, à
Genève. Dans son rapport du 27 juin 2011, la praticienne a notamment
exposé ce qui suit :
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« Depuis la première expertise, rendue en février 2009, nous
constatons malheureusement qu’il n’y a pas d’évolution sur le plan
de la communication entre les époux Z.. Ceux-ci ne
parviennent pas à se faire confiance pour des raisons inhérentes à
leurs histoires individuelles et à leur vécu conjugal. Il apparaît
clairement que M. A.Z.____ est celui qui éprouve le plus de
difficultés à faire preuve d’autocritique et à cesser le dénigrement
des capacités parentales de son épouse : par la continuité des
procédures judiciaires, M. A.Z.___ prolonge en quelque sorte le
couple et démontre son incapacité à évoluer. Par ailleurs, nous
constatons que les enfants évoluent favorablement, sont bien
insérés socialement, ne présentent aucun problème
d’apprentissage, aucun trouble développemental, malgré le conflit
conjugal latent. Nous estimons qu’il est ainsi difficile d’envisager un
changement dans une situation où les enfants sont bien et ont accès
à leurs deux parents.
Les variables parentales importantes à prendre en compte
concernant l’aptitude à s’occuper d’enfants sont notamment :
La capacité à différencier ses propres besoins de ceux des enfants et
la capacité à identifier les besoins des enfants
Mme B.Z.________ parvient à considérer M. A.Z.________ comme
ayant une place en qualité de père pour le développement des
enfants. Elle ne dénigre pas ses compétences parentales mais elle
ne s’intéresse pas particulièrement au rôle paternel. De même, elle
n’exprime aucun intérêt pour la compagne de son époux, alors que
celle-ci joue un rôle dans la vie des enfants. Il importe pour le bon
développement des enfants que ceux-ci sachent que l’autre parent
ainsi que le nouveau compagnon sont acceptés et que chaque
parent se réjouit du fait qu’ils se trouvent auprès de l’autre parent.
M. A.Z.________ évoque le besoin des enfants d’avoir accès à leurs
deux parents, mais il émet des critiques et des inquiétudes
continues dans les compétences éducatives de son épouse, alors
que les professionnels transmettent des évaluations positives des
compétences parentales de Mme B.Z.________.
Aucun des époux ne met particulièrement en avant les qualités et
les compétences éducatives de l’autre parent.
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La connaissance concernant les enfants
Les deux parents ont une très bonne connaissance de la vie et du
développement de leurs quatre enfants. Depuis la naissance et suite
à la séparation, c’est Mme B.Z.________ qui s’occupe principalement
de toute la prise en charge des soins des enfants. Il en va de même
concernant leur scolarisation. Mme B.Z.________ transmet en grande
partie les informations pertinentes concernant l’état de santé, la
scolarité et les suivis des enfants. M. A.Z.________ s’informe
également en prenant contact par téléphone avec les différents
professionnels en charge des quatre enfants.
La disponibilité et la capacité à fournir un encadrement pour les
enfants
Les époux Z._________ sont capables de fournir un encadrement
adéquat pour leurs enfants.
Concernant la disponibilité, celle de Mme B.Z.________ est totale
étant donné qu’elle ne travaille pas et qu’elle se consacre
pleinement à la prise en charge des enfants. La disponibilité de M.
A.Z.________ est réduite par le fait qu’il a des obligations
professionnelles.
Les facteurs de risques personnels
Les époux Z._________ présentent chacun des fragilités dans leurs
fonctionnements individuels. Tous deux éprouvent des blessures
narcissiques.
Mme B.Z.________ ne parvient pas à se distancer de son vécu
relationnel auprès de son époux et peine à gérer ses émotions en sa
présence. Mme B.Z.________ gagnerait à bénéficier d’une prise en
charge psychothérapeutique.
M. A.Z.________ peine à prendre en considération le vécu de son
épouse et à lui faire confiance. Il continue à la disqualifier et ne
parvient pas à se désengager du conflit conjugal.
(...) Nous considérons que les deux parents ont développé une
relation de qualité avec leurs enfants et possèdent les capacités
nécessaires et suffisantes à l’exercice d’un droit de garde sur les
enfants.
-
18 -
Nous constatons que la situation actuelle se déroule globalement
bien, que les enfants sont scolarisés et socialisés à [...], que Mme
B.Z.________ prend globalement les besoins des enfants en compte,
qu’elle fait appel à des professionnels si nécessaire et qu’elle est
capable de prendre en compte les points de vue de ceux-ci. Nous
considérons qu’un changement de domicile ne se justifie pas et que
l’intérêt des enfants commande que la garde ainsi que l’autorité
parentale soient attribuées à Mme B.Z.. »
Dans un complément d’expertise du 25 juillet 2012, Nicole
Eugster a constaté qu’au vu de l’évolution de la situation, elle était
favorable à l’attribution de l’autorité parentale conjointe.
6.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 août 2012,
confirmée par arrêt sur appel du Juge délégué de la Cour de céans du 22
novembre 2012, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a notamment
dit qu’A.Z. contribuera à l’entretien des siens par le régulier
versement d’une pension mensuelle de 3'900 francs.
7.A la demande d’A.Z., l’Office médico-pédagogique du
Canton de Genève a déposé un rapport d’évaluation le 29 avril 2013. Il en
ressortait qu’un bilan effectué en septembre 2012 par la
psychomotricienne R. avait démontré que l’enfant E.Z.________
présentait une rigidité corporelle importante ayant un impact négatif sur
son langage, ainsi que d’états d’excitation qui généraient beaucoup
d’anxiété. Un traitement psychomoteur individuel avait dès lors débuté à
raison d’une séance par semaine, mais qui avait pris fin inopinément le 24
mars 2013 à la demande de la mère.
8.Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
du 14 mai 2013, A.Z.________ a conclu à ce que la garde des quatre
enfants lui soit attribuée dès le 13 mai 2013 et qu’interdiction soit faite à
B.Z.________ de changer les enfants d’école et de quitter la Suisse avec
ceux-ci.
-
19 -
A l’appui de sa requête, A.Z.________ faisait valoir que son
épouse avait déménagé et s’était mise en ménage avec un individu peu
recommandable dans une villa de luxe début mai 2013, usant pour ce
faire de fausses déclarations et de faux documents à l’égard du bailleur,
qu’il était question d’expulsion de ce logement dès lors que la garantie de
loyer n’avait pas été déposée et que les enfants avaient été arrachés à
l’appartement dans lequel ils vivaient depuis leur naissance pour se
retrouver bientôt à la rue.
Le 16 mai 2013, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a
rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
9.Le 12 juin 2013, A.Z.________ a déposé une requête de
mesures superprovisionnelles tendant à ce qu’il soit autorisé à garder les
enfants jusqu’à la rentrée scolaire. Il faisait valoir que son épouse avait été
chassée de son nouveau logement par son concubin et qu’il convenait de
garantir un environnement calme aux enfants.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 juin
2013, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a admis la requête de
mesures superprovisionnelles formée le 12 juin 2013 par A.Z.________ et
dit que les quatre enfants pourront rester chez leur père jusqu’à la fin de
l’année scolaire (I), pris acte de l’engagement pris par A.Z.________
d’amener les enfants à leur école chaque jour et de favoriser les contacts
avec leur mère durant cette période (II) et déclaré l’ordonnance
immédiatement exécutoire (III).
10.Par courrier du 18 juin 2013, B.Z.________ a produit un
document attestant qu’elle avait récupéré son appartement à [...] depuis
le 15 juin 2013.
11.Les quatre enfants ont été auditionnés le 25 septembre 2013
par la Présidente du Tribunal d’arrondissement.
-
20 -
C.Z.________ a notamment déclaré que sa mère les emmenait
au parc se promener et qu’il aimait aussi voir ses copains lorsque sa mère
voyait des amies qui avaient aussi des enfants de son âge. Il a mentionné
que sa mère lui racontait des histoires le soir avant de s’endormir qui,
parfois, lui faisaient peur. Il a exposé qu’il était content de son quotidien et
qu’il aimait vivre chez sa mère à [...] et y suivre l’école, qu’il se réjouissait
de voir son père et faire des activités avec lui, comme jouer au foot, au
golf ou à des jeux de société. Il a exprimé le souhait que son quotidien
reste comme il était actuellement organisé, ayant trouvé une sorte
d’équilibre, et a ajouté qu’il souhaitait aller à l’école à [...] pour pouvoir
continuer à faire son équitation.
Les triplés D.Z., E.Z. et F.Z.________ ont déclaré
qu’ils étaient contents de leur quotidien, qu’ils aimaient vivre à [...] avec
leur mère et y suivre l’école et qu’ils se réjouissaient de voir leur père et
faire des activités avec lui, comme jouer dehors ou à des jeux de société.
Ils ont exprimé le souhait que leur père vive plus près de leur école pour
devoir se lever moins tôt le jeudi.
12.L’audience de jugement et mesures provisionnelles a eu lieu le
26 septembre 2013. Le procès-verbal d’audition des enfants a été remis
aux conseils des parties. La psychologue Nicole Eugster, la
psychomotricienne R.________ et trois autres témoins ont été entendus.
L’experte psychologue Nicole Eugster a déclaré qu’elle avait
reçu B.Z., puis A.Z., puis encore la mère, mais pas les
enfants qui devaient être entendus par le juge. Elle a exposé qu’il y avait
peu d’évolution dans la situation des parties, dont le conflit restait très
judiciarisé, et que cette situation était délétère pour les enfants. Elle a
estimé qu’A.Z.________ aurait pu se passer d’une demande de changement
de garde dès le déménagement de l’intimée connu, qu’il était dommage
de toujours devoir passer par la justice et que le père lui avait déclaré que
s’il obtenait la garde des enfants, ce serait pour une bonne raison et
qu’afin de protéger les enfants, il n’envisagerait pas un droit de visite
usuel pour la mère. Elle a mentionné qu’à l’inverse, la mère avait toujours
-
21 -
laissé au père un large accès aux enfants, que la mère voulait certes que
les choses soient faites à sa manière, peinant parfois à déléguer, ce qui
l’avait amenée à se séparer de plusieurs personnes à son service, mais
que la mère avait toutefois des côtés positifs, sachant laisser les enfants à
des tiers de son entourage, y compris au père. Elle a exposé que
B.Z.________ utilisait l’image du loup pour raconter son histoire aux enfants
et parler des gens méchants et qu’il était vrai que la mère parlait des
choses d’une certaine manière, en parlant des possibilités ultimes. Elle a
relevé qu’un traitement thérapeutique serait peut-être bénéfique pour
B.Z., mais que la fragilité psychologique de celle-ci ne constituait
pas un handicap, car elle n’était pas focalisée sur ses angoisses et
parvenait malgré tout à faire confiance. Elle a estimé qu’il ne faudrait en
tout cas pas que le père tire encore argument d’une éventuelle thérapie,
qu’elle ignorait si les angoisses de la mère se répercutaient sur les
enfants, mais que le combat judiciaire des parents et les incertitudes sur
leur lieu de vie étaient perturbants pour eux, et que le père formulait
depuis le départ les mêmes craintes, mettant toujours en doute les
capacités parentales de la mère. Elle estimait que B.Z. s’était
certes précipitée dans une relation avec un tiers sans avoir su répondre au
besoin de stabilité de ses enfants, mais que la mère avait alors eu l’espoir
et la volonté de leur apporter quelque chose et que, de manière générale,
elle savait répondre aux besoins des enfants et que les inquiétudes de
ceux-ci étaient surtout liées au conflit parental.
Le témoin T1., directrice retraitée de l’école
fréquentée par les enfants, a exposé qu’elle n’avait jamais eu d’entretien
avec les parents pour parler de la scolarité des enfants, laquelle se
déroulait sans problème particulier. Elle a déclaré qu’elle avait entendu
dire qu’C.Z. était un enfant effacé et que E.Z.________ était le plus
fragile des triplés et qu’on lui avait rapporté que ce dernier avait déclaré
qu’il voulait mourir. Elle a indiqué que B.Z.________ n’avait pas averti
l’école de son déménagement au printemps 2013 et qu’après en avoir
discuté avec le père et la direction de la nouvelle école, elle avait conseillé
de laisser les enfants dans leur école jusqu’à la fin de l’année scolaire,
étant précisé qu’elle n’avait pas discuté de cette question directement
-
22 -
avec la mère. Elle a ajouté qu’elle trouvait dommage pour les enfants que
le déménagement ait été si rapidement décidé.
Le psychomotricienne R.________ a déclaré qu’elle avait suivi
E.Z.________ de septembre 2012 à fin mars 2013, que l’enfant avait
auparavant été suivi pendant plusieurs mois par une psychologue de
l’office médico-pédagogique pour des troubles du langage, que dite
psychologue avait décelé de grandes tensions corporelles et une grande
anxiété chez l’enfant et qu’elle lui avait adressé l’enfant pour un bilan
psychomoteur, démarche que les parents avaient acceptée. Elle a
expliqué que le traitement avait été interrompu par la mère pour des
causes qu’elle ne tenait pas à révéler, qu’elle trouvait dommage que le
traitement ait été arrêté si rapidement, mais que cela était dit sans
jugement de valeur envers la mère, dont elle respectait les raisons, qu’il
aurait été bon de continuer le traitement, que l’enfant devait encore se
détendre et qu’on était à l’aube d’une telle détente.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de
mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon
l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
B.Z.________ conclut à l’irrecevabilité de l’appel en l’absence
d’un intérêt actuel d’A.Z.________ à agir au vu de ses conclusions selon
lesquelles il requiert que le droit de garde des enfants lui soit attribué à
partir du 1
er
juillet 2014.
-
23 -
En l’espèce, l’absence d’un intérêt actuel à agir découlerait
plutôt dans le fait que l’instabilité provoquée par les événements de mai-
juin 2013 a disparu. Il n’en demeure pas moins que ce changement de
situation, quoique de durée limitée, justifie le réexamen de l’attribution du
droit de garde des enfants et qu’il ne saurait être fait grief à l’appelant de
conclure à un dies a quo correspondant à la fin de l’année scolaire. En
effet, le changement de domicile qu’entraînerait une modification du droit
de garde n’est pas anodin, supposant notamment l’inscription dans une
nouvelle école et plusieurs démarches administratives qu’il serait
préférable d’anticiper. Par ailleurs, une requête de mesures
provisionnelles déposée en juillet 2014 ne pourrait se fonder que sur un
changement notable des circonstances. Or, le changement notable à
l’origine de la procédure provisionnelle litigieuse réside dans les
événements du printemps 2013 et l’appelant se devait d’agir contre
l’ordonnance du 5 décembre 2013 s’il entendait se prévaloir de ces
événements pour conclure à une modification du droit de garde. Cela
étant, il existe effectivement un risque de décisions contradictoires, dès
lors que l’audience de mesures provisionnelles litigieuse et celle de
jugement de divorce ont eu lieu le même jour (26 septembre 2013) et que
le premier juge a informé les parties que l’ordonnance de mesures
provisionnelles et le jugement de divorce seraient rendus ultérieurement.
La question peut néanmoins rester ouverte compte tenu du sort de l’appel
au fond.
Pour le surplus, formé en temps utile et portant sur des
conclusions non patrimoniales, l'appel est recevable. La procédure étant
déjà en cours avant le 1
er
janvier 2011, c’est l’ancien droit de procédure
qui s’applique jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC),
notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966).
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
-
24 -
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
réf.).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées, de sorte que l'autorité
d'appel est à même de statuer.
3.a) Aux termes de l’art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210), lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge
ordonne les mesures nécessaires d’après les dispositions sur les effets de
la filiation.
Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou
des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179
CC, applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al.
1 CPC pour les secondes. Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1
re
phr. CC, le juge
ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte
les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent
plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures
provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées
auparavant (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in
FamPra.ch 2011 p. 993 ; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1 ; TF
5A_667/2007 du 7 octobre 2008 c. 3.3). Ces mesures ne peuvent être
modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont
changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de
revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est
survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si
les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la
modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite
-
25 -
pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être
demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite
injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de
faits importants (ATF 129 III 60 c. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c.
4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c. 3.2 et réf.).
b) L’appelant fait valoir plusieurs arguments justifiant que la
garde des quatre enfants devrait lui être attribuée.
aa) Il soutient qu’il ne remettrait pas en cause le régime
actuel du droit de visite élargi – soit qu’il peut avoir les enfants la moitié
des week-ends et des vacances scolaires, ainsi que du mardi à la sortie de
l’école jusqu’au jeudi matin –, si les événements du printemps 2013 ne
s’étaient pas produits et si les enfants ne devaient pas aller à l’école le
mercredi à partir de la rentrée 2014-2015. Il fait valoir que son droit de
visite en sera réduit au vu de la distance géographique le séparant d’avec
son épouse (90 km), dès lors qu’il ne sera pas possible de faire supporter
de tels trajets aux enfants s’il continuait à les voir les mardis, mercredis et
jeudis.
En l’espèce, il est constant que la mère a déménagé début mai
2013 avec ses enfants pour emménager avec son nouvel ami, que cette
cohabitation n’a duré que quelques semaines et qu’elle a pu réintégrer
l’appartement familial le 15 juin 2013. Aussi regrettable soit-il, il ne s’agit
là que d’un événement isolé et limité dans le temps et dont on peut
raisonnablement attendre qu’il ne se reproduise plus compte tenu de son
caractère exceptionnel. En outre, il y a lieu de relever que la mère, lors de
cette situation de crise, a su démontrer son aptitude à protéger ses
enfants et à leur garantir un environnement stable en faisant appel au
père lorsqu’elle s’est retrouvée temporairement sans logement, plutôt
qu’en optant pour un hébergement provisoire chez des tiers. La situation
étant revenue à la normale depuis lors, cet incident ne saurait à lui seul
légitimer une modification du droit de garde des enfants. Quant au nouvel
horaire scolaire des enfants à partir de la rentrée 2014-2015, force est de
constater que la mère n’y est pour rien et que la famille n’aura
-
26 -
malheureusement d’autre choix que de s’y adapter s’agissant du droit de
visite du père, sans que le droit de garde ne s’en trouve modifié pour
autant.
bb) L’appelant expose que le premier juge s’est fondé sur des
expertises trop anciennes, plus particulièrement que l’experte Nicole
Eugster ne s’est pas entretenue avec les enfants depuis 2011. Or, les
enfants ont été entendus par la Présidente du Tribunal d’arrondissement
la veille de l’audience de mesures provisionnelles conformément à l’art.
371a CPC-VD, de sorte que son argument tombe à faux.
cc) L’appelant critique l’inscription des enfants au parascolaire
après l’école jusqu’à 18 heures, considérant qu’il s’agit d’un élément
d’instabilité et que les enfants passeraient ainsi plus de temps « réel »
avec lui qu’avec leur mère. Il fait valoir aussi que l’intimée est dans
l’impossibilité physique de s’occuper seule des quatre enfants, à l’âge où
leur turbulence est très grande.
C’est tout d’abord le lieu de rappeler que l’intimée travaille à
50 % dans un centre de bien-être depuis 2012 – dès lors que l’appelant
n’est plus en mesure de garantir le minimum vital de son épouse et de ses
enfants (cf. arrêt sur appel du 22 novembre 2012, pp. 7 et 15) – et qu’elle
assume seule l’éducation des quatre enfants, contrairement à l’appelant
qui peut compter sur le soutien de sa concubine et d’une femme de
ménage (cf. ordonnance de mesures provisionnelles du 20 août 2012, pp.
57 et 61). Cela étant, c’est sans fondement et sans aucune preuve que
l’appelant prétend que son épouse ne serait physiquement pas capable de
s’occuper des quatre enfants. Aucun élément au dossier ne permet de
faire droit à une telle affirmation, bien au contraire. En effet, outre le fait
que la mère a déjà largement démontré ses capacités éducatives en
s’occupant seule de quatre enfants en bas âge depuis la séparation des
époux en 2007, les enfants ont clairement indiqué lors de leur audition
qu’ils étaient contents de leur quotidien à [...], qu’ils aimaient y vivre et y
suivre l’école. En outre, dans la mesure où le parascolaire de fin d’après-
midi offre un espace de socialisation – ce qui avait déjà été préconisé
-
27 -
lorsque les enfants étaient en bas âge – et diverses activités ludiques,
créatrices et sportives (cf. www.ge.ch/enseignement
primaire/parascolaire) et que la mère doit travailler pour garantir le
minimum vital aux enfants, il ne saurait lui être reproché de les avoir
inscrits au parascolaire. Le critère quantitatif n’est pas déterminant : ce
n’est pas parce qu’un des parents passerait « réellement » plus de temps
avec ses enfants que l’autre parent qu’il faudrait automatiquement en
déduire qu’il devrait en avoir la garde. Au demeurant, s’il est
effectivement établi que les enfants bénéficient de bonnes conditions de
vie et d’encadrement auprès de leur père, on constate qu’il en va de
même en ce qui concerne leur mère.
dd) L’argument de l’appelant selon lequel les enfants auraient
exprimé le souhait d’aller à l’école à [...], en d’autres termes de vivre
auprès de leur père plutôt que de leur mère, est erroné. En effet, le motif
évoqué par l’aîné C.Z.________ à l’appui d’une scolarisation à [...] n’est pas
le regret de ne plus être chez son père du mardi soir au jeudi matin, mais
le regret de ne pas pouvoir continuer à faire de l’équitation durant ce laps
de temps. Or, il ne saurait être tenu compte d’une motivation d’ordre
purement matériel. En outre, en exprimant le souhait que leur père vive
plus près de leur école pour devoir se lever moins tôt le jeudi matin, les
triplés ont implicitement indiqué leur volonté de rester auprès de leur
mère.
ee) Le témoignage de T1.________ selon lequel elle aurait
entendu dire qu’C.Z.________ était un enfant effacé, que E.Z.________ était
le plus fragile des triplés et qu’on lui aurait rapporté que ce dernier avait
déclaré vouloir mourir, n’est plus d’actualité dès lors qu’il émane de la
directrice retraitée de l’école des enfants et ne se rapporte donc qu’aux
événements survenus jusqu’en juin 2013. De plus, il s’agit d’un
témoignage indirect qui n’est en principe pas recevable. Enfin, il est vrai
que la mère a interrompu le traitement de E.Z.________ auprès de la
psychomotricienne R.________. Celle-ci a toutefois refusé de révéler au
tribunal les motifs invoqués par la mère tout en indiquant qu’elle les
respectait. Si ces raisons sont considérées comme respectables du point
-
28 -
de vue de la praticienne, on peut en déduire que la décision maternelle
l’est aussi. De toute manière, dans l’hypothèse d’une mise en danger de
E.Z.________ résultant de l’interruption du traitement, on peut
raisonnablement penser que la praticienne en aurait informé l’autorité.
c) Il résulte de ce qui précède qu’aucun élément nouveau
essentiel et durable ne justifie que le droit de garde des quatre enfants
doive être transféré de la mère au père. On ne peut que constater, à
l’instar des précédents intervenants (cf. rapport du Service de protection
des mineurs du 7 avril 2007, rapport de la psychologue M.________ du 3
février 2009 et ordonnance de mesures provisionnelles du 17 mars 2010),
l’existence d’une incapacité du père à faire confiance à son épouse et sa
persistance à se considérer comme « la seule personne qui offre aux
enfants la stabilité nécessaire » (cf. mémoire d’appel, p. 8) et même à
affirmer que « s’il obtenait la garde des enfants, ce serait pour une bonne
raison et qu’afin de protéger les enfants, il n’envisagerait pas un droit de
visite usuel pour la mère » (cf. témoignage de l’experte Eugster) –, alors
que les bonnes capacités parentales des deux époux sont clairement
établies depuis plusieurs années.
4.Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
L'appelant doit verser à l'intimé la somme de 1’500 fr. à titre
de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre
2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
-
29 -
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents
francs), sont laissés à la charge de l’appelant.
IV. L’appelant A.Z.________ doit verser à l’intimée B.Z.________ la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du 17 mars 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
30 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Violaine Jaccottet Sherif (pour A.Z.)
-Me David Parisod (pour B.Z.)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois
La greffière :