Appello definito; adeguamento delle spese e del gratuito patrocinio

CACI tu10-042250-40/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili3 gen 2014Diritto civileTransatto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Le parti hanno concluso una transazione all’udienza d’appello nell’ambito di un appello contro misure provvisionali connesse a un divorzio. Il giudice ha preso atto della transazione, avente l’effetto di una sentenza definitiva, e ha stralciato la causa dal ruolo. Ha quindi fissato le spese di seconda istanza in CHF 800 per ciascuna parte, a carico dello Stato poiché entrambi gli appellanti beneficiavano del gratuito patrocinio, ha stabilito le indennità dei due patrocinatori d’ufficio e ha modificato entrambe le decisioni sul gratuito patrocinio, esonerando dal versamento di tutte le rate mensili a decorrere dal 1 February 2014.

Massima Omnilex

Art. 241 al. 2 et 3 CPC; transazione nella procedura d’appello e conseguenze processuali. Una transazione conclusa dinanzi al giudice d’appello ha l’effetto di una sentenza definitiva e comporta lo stralcio della causa dal ruolo. Se le parti concordano sulla ripartizione delle spese e rinunciano alle ripetibili, il giudice ripartisce di conseguenza le spese giudiziarie e può ridurre la tassa secondo la tariffa cantonale quando la causa è definita dopo l’istruzione. I patrocinatori d’ufficio hanno diritto a un’equa retribuzione per il lavoro svolto e le spese sostenute conformemente all’Art. 122 CPC. Gli obblighi di versamento di rate mensili a titolo di gratuito patrocinio possono essere adeguati tenuto conto della situazione finanziaria delle parti e dell’obbligo di restituzione previsto dall’Art. 123 CPC.

Testo completo

1101 TRIBUNAL CANTONAL TU10.042250-132126 40 J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 3 janvier 2014


Présidence de MmeK Ü H N L E I N , juge déléguée Greffier :MmePache


Art. 109 al. 1, 122 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC; 63 al. 2, 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 octobre 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause en divorce divisant B.Z., à Perly, d'avec A.Z., à Prangins, vu l'appel interjeté le 18 octobre 2013 par B.Z.________ à l'encontre de cette décision, vu l'appel également interjeté à l'encontre de cette décision par A.Z.________ le 24 octobre 2013,

  • 2 - vu le prononcé de la Juge déléguée de céans du 4 novembre 2013 accordant à B.Z.________ l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel, avec effet au 18 octobre 2013, le bénéfice de celle-ci étant accordé dans l'exonération d'avances et des frais judiciaires ainsi que l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Malek Buffat Reymond, et astreignant le bénéficiaire à payer une franchise mensuelle de 200 fr. dès et y compris le 1 er décembre 2013, vu le prononcé de la Juge déléguée de céans du 12 novembre 2013 accordant à A.Z.________ l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel, avec effet au 24 octobre 2013, le bénéfice de celle-ci étant accordé dans l'exonération d'avances et des frais judiciaires ainsi que l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Alain-Valéry Poitry, et astreignant la bénéficiaire à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er décembre 2013, vu la transaction entre parties intervenue à l'audience d'appel du 12 décembre 2013, dont la Juge déléguée a pris acte séance tenante pour valoir arrêt sur appel, vu la liste des opérations produite par Me Alain-Valéry Poitry le 13 décembre 2013, vu la liste des opérations produite le 23 décembre 2013 par Me Malek Buffat Reymond, vu les autres pièces du dossier; attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),

  • 3 - que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), que la transaction intervenue entre les parties prévoit que chacune d'elles garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens s'agissant de la procédure d'appel, que l'émolument de l'appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles en droit matrimonial ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), que lorsque l’appel porte sur des contributions d’entretien dont l’une dépasse 1'200 fr. par mois ou sur une prétention en capital dépassant 120'000 fr., y compris lorsqu’elle concerne le bénéfice de l’union conjugale, l’émolument est fixé à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC), qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a été instruit par la Juge déléguée, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC par analogie), que les frais judiciaires de deuxième instance sont ainsi arrêtés à 800 fr. pour chacune des parties et mis à la charge de l’Etat, les appelants bénéficiant de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC); attendu que Me Malek Buffat Reymond, conseil de B.Z., et Me Alain-Valéry Poitry, conseil de A.Z., ont droit à être rémunérés équitablement pour leurs opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), qu'il ressort de la liste des opérations produite par Me Malek Buffat Reymond que douze heures ont été consacrées à l'accomplissement de ce mandat,

  • 4 - qu'ainsi, il y a lieu d’arrêter l’indemnité d’office de ce conseil à 2'382 fr. 80 selon le décompte suivant : 2'160 fr. d’honoraires (12 x 180 fr. selon l'art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), plus TVA au taux de 8 %, et 50 fr. de débours (art. 3 al. 3 RAJ), qu’en ce qui le concerne, Me Alain-Valéry Poitry a consacré huit heures à l'accomplissement de son mandat, que l’indemnité d’office de ce conseil sera par conséquent arrêtée à 1'602 fr. 20 selon le décompte suivant : 1'440 fr. d’honoraires (8 x 180 fr. [art. 2 al. 1 let. a RAJ]), plus TVA à 8 %, et 50 fr. de débours (art. 3 al. 3 RAJ); attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire, que, dans cette mesure, l'appelant et l’intimée sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leurs conseils d'office mis à la charge de l'Etat, qu'à cet égard, compte tenu de la situation financière difficile des parties, il convient de modifier les décisions sur l'assistance judiciaire rendues par la Juge déléguée de céans les 4 et 12 novembre 2013 et d'exonérer tant B.Z.________ que A.Z.________ du paiement de toute franchise mensuelle dès et y compris le 1 er février 2014; attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC, la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre VI de la transaction.

  • 5 -

  • 6 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) pour B.Z.________ et à 800 fr. (huit cents francs) pour A.Z.________ sont laissés à la charge de l’Etat. II. L’indemnité d’office de Me Malek Buffat Reymond, conseil de l'appelant B.Z., est fixée à 2'382 fr. 80 (deux mille trois cent huitante-deux francs et huitante centimes), TVA et débours compris, pour la procédure de deuxième instance. III. L’indemnité d’office de Me Alain-Valéry Poitry, conseil de l'appelante A.Z., est fixée à 1'602 fr. 20 (mille six cent deux francs et vingt centimes), TVA et débours compris, pour la procédure de deuxième instance. IV. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. V. La décision d'assistance judiciaire rendue le 4 novembre 2013 par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal est modifiée en ce sens que B.Z.________ est exonéré de toute franchise mensuelle dès et y compris le 1 er février 2014. VI. La décision d'assistance judiciaire rendue le 12 novembre 2013 par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal est modifiée en ce sens que A.Z.________ est exonérée de toute franchise mensuelle dès et y compris le 1 er

février 2014.

  • 7 - VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Malek Buffat Reymond (pour B.Z.), -Me Alain-Valéry Poitry (pour A.Z.), -Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, case postale, à 1014 Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :

Parole chiave

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The settlement had the effect of a final judgment, so the appeal case had to be struck from the docket.

Under Art. 241 CPC, a settlement has the effects of a final decision; therefore the case is removed from the court roll.

Each party had CHF 800 in second-instance court costs, borne by the State, with no party costs awarded.

Costs are allocated according to the settlement; the parties agreed that each would keep its own costs and waive party costs, and the court reduced the fee accordingly.

The court fixed the ex officio fees at CHF 2,382.80 for Me Malek Buffat Reymond and CHF 1,602.20 for Me Alain-Valéry Poitry.

Counsel are entitled to fair remuneration for work and disbursements; the court calculated the awards based on the recorded hours, hourly rate, VAT, and disbursements.

Yes. Both legal aid decisions were modified so that neither party had to pay any monthly franchise from 1 February 2014.

Given the parties' difficult financial situation and the reimbursement duty under Art. 123 CPC, the prior franchise orders were adapted.

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