Appello irricevibile per carenza di motivazione ai sensi dell’art. 311 CPC

CACI xz11-023099-538/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili19 nov 2012Diritto di locazioneInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Corte d’appello civile del Tribunale cantonale ha dichiarato irricevibile l’appello presentato da A.D.________ e B.D.________ contro la sentenza del tribunale delle locazioni in favore di F.________. Gli appellanti avevano presentato un appello non motivato dopo la notificazione del dispositivo della sentenza di prima istanza. Sebbene la corte li avesse informati che il termine per presentare un appello debitamente motivato non era ancora scaduto, essi non hanno depositato entro il termine un atto conforme. La corte ha pertanto ritenuto che il rimedio fosse affetto da un vizio insanabile ai sensi dell’Art. 311 para. 1 CPC e lo ha dichiarato irricevibile, senza addebitare spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 311 al. 1 CPC; appello motivato quale condizione di ricevibilità; la mancanza di motivazione dell’appello non costituisce un vizio formale ai sensi dell’art. 132 CPC e non può essere sanata mediante la fissazione di un termine supplementare. L’appello deve essere presentato per scritto e motivato entro il termine legale dalla notificazione della decisione motivata o della motivazione successiva; in caso contrario, è irricevibile. Consid. 2: il vizio sussiste anche se l’autorità segnala all’appellante che il termine non è ancora scaduto e che può ancora essere presentato un atto conforme.

Testo completo

1107 TRIBUNAL CANTONAL XZ11.023099-121907 538 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 19 novembre 2012


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Krieger et Mme Charif Feller Greffier :MmeMichod Pfister


Art. 311 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 3 février 2012, dont les considérants ont été adressés pour notification le 9 octobre 2012 aux parties, par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant A.D.________ et B.D., à Roche, défendeurs, d’avec F., à Lutry, demanderesse, vu le l'appel interjeté le 7 mars 2012, par A.D.________ et B.D.________ contre cette décision, vu le courrier du 19 octobre 2012 du vice-président de la cour de céans informant les appelants que leur recours du 7 mars 2012, qui est

  • 2 - en réalité un appel compte tenu de la valeur litigieuse, est irrecevable dès lors qu'il ne contient pas de motifs et leur indiquant qu'ils ont encore la faculté de former un appel en bonne et due forme dans le délai d'appel qui n'est pas échu; attendu que selon l'art. 311 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation, qu'il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de l'appel par la fixation d'un délai à forme de l'art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (TF 5A_659/2011 du 7 décembre 2011, in SJ 2012 I 231; JT 2011 III 184); attendu que A.D.________ et B.D.________ ont déposé un appel dépourvu de motivation le 7 mars 2012, à la suite de la notification du dispositif du jugement du 3 février 2012, qu'à la suite de la notification des considérants de la décision querellée, ils n'ont pas déposé un nouvel acte dûment motivé dans le délai d'appel malgré le courrier du 19 octobre 2012 du vice-président de la cour de céans, leur signalant que cette faculté leur était encore offerte, que partant, l'appel est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.

  • 3 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.D.________ et B.D., -M. Philippe Chiocchetti (pour F.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 7'134 fr.20 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 4 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux. La greffière :

Parole chiave

tenancyappeal admissibilityreasoned appealprocedural defectdeadlinecivil procedure

The appeal was not admissible because it was filed without reasons and no duly reasoned appeal was submitted within the appeal period.

Under Art. 311 para. 1 CPC, the appeal must be written and reasoned. A lack of reasoning cannot be cured by setting a deadline under Art. 132 CPC, because the defect is not merely formal and is irreparable. Even after being informed that the deadline had not yet expired, the appellants failed to file a compliant appeal.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.