654
TRIBUNAL CANTONAL
159
AM13.016118-AMEV/SOS
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. P E L L E T
Juges:Mme Favrod et M. Colelough
Greffière:MmeAlmeida Borges
O.________, prévenu, représenté par Me Marc Ursenbacher, défenseur de
choix à Fribourg, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est
vaudois, intimé.
-
7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 8 avril 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné O.________ pour conduite en
état d’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié) à une peine
pécuniaire de 40 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30
fr. (I), a révoqué le sursis accordé au prénommé le 19 janvier 2012 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (II) et a mis les frais de
la cause, par 1'648 fr., à la charge du condamné (III).
B.Par déclaration motivée du 10 avril 2014, O.________ a formé
appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa
modification en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire de 20
jours-amende à 30 fr. avec sursis et, implicitement, que le sursis octroyé
le 19 janvier 2012 n’est pas révoqué.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.O.________ est né le [...] 1991 en France, pays dont il est
ressortissant. Etudiant en troisième année de droit, il travaille pour
financer ses études dans une discothèque comme assistant du
responsable d’exploitation et de promotion. Pour cette activité, il réalise
un revenu mensuel net de 3'500 fr., part au treizième salaire inclue. Son
loyer se monte à 627 fr. et ses primes d’assurance-maladie à 350 fr.
environ.
Son casier judiciaire fait état de la condamnation suivante :
19.01.2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conduite
en incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié) et contravention à
-
8 -
l’art. 147 OAC (concours), peine pécuniaire de 12 jours-amende à 30 fr.
avec sursis durant trois ans, amende de 300 francs.
L’extrait du fichier ADMAS d‘O.________ mentionne un retrait de
permis de 3 mois du 29 février au 30 mai 2012. En outre, en raison de la
présente procédure, le service des automobiles a annulé son permis
d’élève conducteur français.
2.Le 13 juillet 2013 vers 04h55, O.________ a conduit en état
d’ébriété (taux d’alcoolémie qualifié de 1,1 gr o/oo) alors qu’il rentrait du
[...] en compagnie de deux amis et comptait se rendre à Lausanne pour y
dormir.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
d’O.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
-
9 -
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.L’appelant invoque une appréciation erronée des faits. Il fait
valoir en premier lieu que l’excès de vitesse mentionné au paragraphe 3
du jugement entrepris n’a pas eu lieu récemment, mais en juillet 2013. Il
soutient ensuite que c’est à tort que le premier juge a retenu que son
activité professionnelle dans le domaine de la vie nocturne ne laissait rien
présager de bon.
3.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.2En l’espèce, le jugement de première instance ne contient
aucun fait erroné. En effet, le paragraphe 3 du jugement mentionne que
l’excès de vitesse a été sanctionné, et non pas commis, récemment. De
toute manière, juillet 2013 est une période récente sous l’angle des
antécédents et celui-là ne joue pratiquement aucun rôle s’agissant d’une
contravention. Quant à la référence à l’activité professionnelle de
l’appelant, il s’agit d’une appréciation portant sur le risque de récidive et
non sur un fait.
-
10 -
Mal fondé, ce premier grief doit être rejeté.
4.L’appelant conteste ensuite la culpabilité retenue à son
encontre par le premier juge et, partant, la quotité de la peine. Il soutient
qu’il est encore digne d’une mesure de clémence, le taux d’alcoolémie et
les circonstances de la conduite en état d’ivresse ne montrant pas une
faute lourde.
4.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20).
4.2En l’espèce, à l’instar du premier juge, la culpabilité
d’O.________ doit être qualifiée de significative. Ce dernier a récidivé dans
le délai d’épreuve en commettant, de surcroît, une infraction identique. Le
taux d’alcoolémie est qualifié. Quoi qu’en dise l’appelant, il a accepté de
prendre le volant au petit matin en compagnie de tiers après avoir bu
-
11 -
plusieurs verres d’alcool. A décharge, il convient de prendre en
considération sa situation personnelle, notamment le fait qu’il travaille en
parallèle à ses études pour subvenir à ses besoins. Enfin, s’agissant des
excuses présentées en cours de procédure, elles ne sauraient,
contrairement à ce que soutient l’appelant, être considérées comme une
circonstance atténuante au sens de l’art. 48 let. d CP.
Au regard des éléments qui précèdent, la peine pécuniaire de
20 jours-amende prononcée par le premier juge est adéquate et doit être
confirmée. Il en va de même du montant du jour-amende, qui n’est au
demeurant pas remis en cause.
5.L’appelant conteste enfin le refus du sursis. Il fait valoir qu’un
pronostic défavorable ne peut pas être posé à son encontre. Pour ce motif
également, il soutient que le sursis octroyé le 19 janvier 2012 ne doit pas
être révoqué.
5.1
5.1.1Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour
l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur.
La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de
commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une
appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction,
des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation
personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il
manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments
propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances
d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à
certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau
droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du
-
12 -
sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est
désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic
défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 c. 2.1 ; ATF 134
IV 1 c. 4.2.2 ; TF 6B_348/2014 du 19 juin 2014 c. 2).
5.1.2Lorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit
que l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine
assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la
révocation de ce dernier (art. 46 al. 3 CP). Il doit examiner si les conditions
d'une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou le délit
dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai d'épreuve
du sursis antérieur et qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que l'auteur
commettra de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). Cette dernière
condition implique l'existence d'un pronostic défavorable quant au
comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 c. 4.3). Elle correspond
donc à l'une des conditions de l'octroi du sursis, de sorte que, comme dans
ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une appréciation
d'ensemble de tous les éléments pertinents (ATF 134 IV 140 c. 4.4 et les
arrêts cités). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à
laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis
antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non
du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que
l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif
suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur.
L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué,
l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier
l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à
assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 c. 4.5).
5.2En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé
une peine ferme, s’agissant d’une récidive spéciale commise durant le
délai d’épreuve. Il s’agit d’un facteur prépondérant de pronostic
défavorable qu’aucun autre élément ne vient suffisamment
contrebalancer. En outre, les déclarations de l’appelant en première
instance, tendant à banaliser son infraction (cf. jgt. p. 4, « je me sentais
-
13 -
apte à conduire »), alors que le taux d’alcoolémie est qualifié et que la
conduite a eu lieu au petit matin, ne permettent pas de considérer que son
attitude vis-à-vis de la conduite sous l’emprise de l’alcool aurait
radicalement changé. Ainsi, peu importe ce qu’a considéré le premier juge
s’agissant des activités professionnelles nocturnes de l’appelant, la peine
ne peut être assortie du sursis.
En revanche, au regard de la jurisprudence fédérale citée ci-
dessus qui exige une motivation particulière pour prononcer à la fois une
peine ferme et révoquer le sursis, il faut admettre que l’exécution de la
peine infligée par le premier juge aura un effet dissuasif suffisant. Il se
justifie dès lors de renoncer à la révocation du sursis accordé au prévenu
le 19 janvier 2012. Le délai d’épreuve sera toutefois prolongé d’une année
et porté par conséquent à quatre ans.
6.En définitive, l’appel d’O.________ doit être partiellement admis
et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui
précèdent.
7.Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’170 fr., sont mis par moitié à
la charge d’O.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu l’article 46 CP,
appliquant les articles 91 al. 1 2
ème
phr. aLCR, 34, 47, 50 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 8 avril 2014 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au
-
14 -
chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.condamne O.________ pour conduite en état d’incapacité
de conduire (taux d’alcoolémie qualifié) à une peine pécuniaire
de 40 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
30 fr. ;
II.renonce à révoquer le sursis accordé à O.________ le 19
janvier 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, mais le prolonge d’un an, le délai d’épreuve étant
ainsi porté à quatre ans ;
III.met les frais de la cause, par 1'648 fr., à la charge
d’O.."
III. Les frais d'appel, par 1’170 fr. (mille cent septante francs),
sont mis par moitié à la charge d’O., le solde étant
laissé à la charge de l’Etat.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière:
Du 18 juin 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
-
15 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Marc Ursenbacher, avocat (pour O.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-Service de la population, secteur E,
-Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1