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TRIBUNAL CANTONAL
246
PE03.039722/HNI/DST/ACP
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 9 novembre 2012
Présidence de M. P E L L E T
Juges:M.Battistolo et Mme Rouleau
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
Q., prévenu, assisté par Me Julien Lanfranconi, avocat d’office à
Lausanne, appelant,
et
X., plaignant et intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, intimé.
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Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 3 juillet 2012, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré Q.________ des infractions
d'escroquerie et violation des règles de l'art de construire (I), condamné
Q.________ pour abus de confiance à une peine privative de liberté de 12
(douze) mois, avec sursis durant 4 (quatre) ans (II), dit que Q.________ est
le débiteur d'X.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de
100'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 16 octobre 2003 (III), donné acte
de leurs réserves civiles à G., [...] et [...] et [...] (IV), mis les frais,
arrêtés à 20'905 fr., à la charge de Q., dont 6'642 fr. d'indemnité
due à son défenseur d'office, Me Lanfranconi, TVA et débours compris (V),
et dit que l’indemnité servie à son défenseur d’office ne sera due que si la
situation financière du condamné le permet (VI).
B.Par annonce d'appel du 12 juillet 2012, puis par déclaration
d'appel motivée du 6 août suivant, Q.________ a attaqué ce jugement, en
concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré, avec
suite de frais, de l’accusation d’abus de confiance et reconnu débiteur
d’X.________ de la somme de 55’000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 16
octobre 2003, subsidiairement qu’il est condamné pour abus de confiance
à une peine de jours-amende avec sursis durant 2 ans.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Q.________, ressortissant suisse, est né le 21 avril 1959 à Paris.
Célibataire, il a vécu à Prague où il dit avoir géré un centre d'affaires. Il est
revenu en Suisse au début de l'année 2002 dans le but de développer
notamment des projets immobiliers. Durant l'instruction de la présente
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cause, Q.________ est parti plusieurs années en [...] et ce n'est qu'en 2009
qu'il est revenu s'installer dans notre pays, où il vit depuis lors.
Titulaire d'une licence en économie, l'intéressé exerce, depuis
avril 2012 et après une brève période passée au bénéfice du revenu
d'insertion (RI), une activité indépendante dans l'organisation de collations
après service funèbre, qui lui rapporterait entre 2'000 fr. à 3'000 fr. par
mois. Enfin, les seules charges de Q.________ sont ses dépenses de loyer
(550 fr. par mois) et d'assurance-maladie (195 fr. par mois).
- Le casier judiciaire suisse de Q.________ est vierge.
3.1A son retour en Suisse, Q.________ a fait la connaissance
d'X.. Se disant gérant d'un centre d'affaires à [...], il a, dans le
courant du mois de mars 2002, spontanément offert ses services à la
société [...] (ci-après aussi : le [...] dont X. était gérant. Un contrat
a été conclu avec cette société, par lequel le prévenu s'engageait à en
faire la promotion.
En octobre 2002, le prévenu a constitué, avec X., la
société Y. à [...] dont le but social était la création, le
développement et l'exploitation de centres d'affaires. X.________ était
inscrit au Registre du Commerce (ci-après : RC) en tant qu'administrateur
et président, tandis que Q.________ l'était en tant qu'administrateur et
secrétaire. Tous deux avaient la signature individuelle.
En novembre 2002, Q.________ a créé la société de menuiserie
E.________ au capital social de 20'000 fr., dont le but était des travaux de
menuiserie en tout genre, commerce de tous produits de menuiserie et de
bois, travaux de maçonnerie. Au sein de cette entité, le prévenu était
gérant avec signature individuelle; Y.________ était associée avec une part
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de 10'000 fr. et A.________ associé gérant avec signature individuelle,
également titulaire d'une part de 10'000 francs.
Afin de démarrer une activité lucrative dans le domaine de
l'immobilier, Q., qui était notamment inexpérimenté dans ce
domaine (PV aud. 4), s'est associé à A. qui connaissait beaucoup
de monde dans le domaine de la construction. C'est dans ce cadre qu'il a
signé, le 14 novembre 2002, avec X.________ et A.________ un contrat de
coopération (P. 4 dossier B), rédigé en ces termes :
" [...] Projet : [...]
Concernant le financement et la répartition des résultats nets
du projet cité, les trois personnes citées se mettent d’accord
sur les termes suivants :
- Apport de fond propre d’un montant de CHF 100,000.00 par
X.________
- Financement de CHF 400,000.00 par Q.________
Soit une enveloppe globale de CHF 500,00.00 réservée
exclusivement pour la réalisation du dit projet.
La construction des villas est confiée à la sociétéE..,
Place Chauderon 16, 1003 Lausanne.
Le chantier sera supervisé par A. et par l’architecte
K., Bureau d’Architecture K., av. de Traménaz
31, La Tour-de-Peilz.
Une fois le projet réalisé, les villas seront immédiatement
mises en vente et la répartition des bénéfices nets, soit le prix
de vente moins les coûts de revient, toutes charges comprises
(inclus l’enveloppe globale de financement et intérêts), sera
comme suit :
- 50% pour MQ.________
- 25 % pour X.________
- 25 % pour A.________
Fait à Lausanne, le 14 novembre 2002 [...]."
La part de fonds propres de 100'000 fr. apportée par X.________
a été versée le 9 décembre 2002, au nom de Q.________, sur le compte de
la [...] (P. 15, p. 2 et Dossier annexe B, P. 4).
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En janvier 2003, le prévenu a acquis pour 214'000 fr., en son
seul nom, la parcelle [...] du cadastre de la [...], appartenant à l'Etat de
Vaud. Afin de pouvoir acheter ce terrain, le prévenu a obtenu
personnellement un crédit de 400'000 fr. (P. 30), de la banque [...], cela
grâce aux 100'000 fr. versés par X.________ en vertu du contrat de
coopération (Dossier annexe B, P. 4). Un compte construction no [...] a été
ouvert à son nom dans les livres de cette banque.
En date du 8 septembre 2003, la villa jumelle construite sur
[...] de [...] a été vendue au prix de 955'000 francs.
Par courriers des 11 et 25 septembre 2003, X.________ a
réclamé le remboursement de son apport de fonds de 100'000 fr. (P. 4
dossier B) dans un délai finalement prolongé au 15 octobre 2003. A cette
date, le prévenu n'a toutefois remboursé que les intérêts relatifs à cet
apport, à savoir 2'550 francs.
Dans l'intervalle, le 19 septembre 2003, Q.________ avait fait
savoir oralement à X.________ qu'il avait investi dans un deuxième projet
immobilier à [...], contrairement à ce qui était prévu dans le contrat de
collaboration.
Le 25 septembre 2003, X.________ a déposé plainte et s'est
porté partie civile. Aux débats de première instance, il a conclu à ce que
Q.________ soit reconnu son débiteur, à concurrence de 100'000 fr., avec
intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
octobre 2003. L'intéressé n'a cependant
reconnu le bien-fondé de cette prétention qu'à hauteur de 55'000 fr.,
prétendant qu'il ne devait au plaignant que la part des bénéfices réalisés
sur la vente de la [...] (PV aud. 3 p. 6), que c'était avec l'accord
d'X.________ qu'il avait (ré)investi la somme
100'000 fr. dans le projet immobilier [...].
3.2Les premiers juges ont retenu que le prévenu avait – en
violation des termes clairs du contrat de coopération de novembre 2002 –
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utilisé la somme à lui confiée par X.________ à son profit en la
réinvestissant à perte dans un nouveau projet immobilier, et en vivant
durant l'année 2003 avec cet argent qui devait servir à la promotion du
projet immobilier [...] Le tribunal a donc reconnu Q.________ coupable
d'abus de confiance au sens de l'article 138 ch. 1 CP; il a également admis
les conclusions civiles d'X.________ et condamné le prévenu à lui payer
100'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 16 octobre 2003 (savoir, dès le
lendemain du délai de paiement accordé).
4.1Le 9 janvier 2003, U.________ a conclu un contrat de leasing
avec la société E., preneur de leasing, pour l'acquisition d'un
camion de [...] au prix net sans TVA de 46'400 francs. Ce contrat, conclu
pour la période du premier février 2003 au 31 janvier 2007, prévoyait
notamm [...] d'une première mensualité de 6'000 fr. à la livraison et un
loyer mensuel
d [...] Par acte notarié du 13 février 2003, Q. s'est porté
cautiE.________ dont il était le gérant, à concurrence de 52'400 fr., pour le
paiement de ce véhicule (Dossier annexe D, P 4/1 et 4/2).
Toutefois, depuis l'acquisition dudit camion, aucun loyer de
leasing n'a été payé. Cela étant, le prévenu a été sommé à plusieurs
reprises par U.________ de payer les montants dus ou de restituer le
véhicule sous contrat de leasing, ce qu'il n'a pas fait.
Le 4 mars 2004, U.________ a déposé plainte (Dossier annexe
D, P. 4). Le véhicule a alors été restitué par Q.________ (P. 12) et ladite
société a retiré sa plainte le 29 mars 2004.
Q.________ a été reconnu coupable d'abus de confiance au sens
de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, dès lors qu'il s'était, comme gérant de la
société E.________ ou comme caution, refusé à restituer le véhicule et
n'avait obtempéré qu'après le dépôt d'une plainte pénale.
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4.2A Lausanne, le 30 avril 2004, Q., qui était sans revenu
fixe, a loué, au nom de la société [...], une voiture "Mini One" à la société
I., représentée parD.________ cela pour un montant de 1'280 fr. par
mois. Il n'a toutefois payé que les mensualités des mois d'avril à juillet
- S'en sont suivi divers échanges de courriels, dans lesquels
l'intéressé indiquait à I.I. qu'il allait restituer la voiture. Or,
il avait laissé le véhicule pour une révision dans un garage de Prague, ville
dans laquelle il se trouvait régulièrement. Le 29 septembre 2004, le
véhicule "Mini One" a pu être ramené en Suisse. La voiture était toutefois
sérieusement endommagée; les dégâts ont été chiffrés à 7'000 frI.________
a déposé plainte le 23 novembre 2004 et s'est constituée partie civile.
Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable d'abus de
confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP.
- Pour fixer la peine, l'autorité de première instance a constaté
que seule une peine privative de liberté entrait en ligne de compte pour
un accusé qui utilisait l'argent et les biens des autres à sa guise, qui ne
faisait preuve d'aucun repentir et qui n'avait pas remboursé le moindre
montant. Le sursis a été accordé à Q.________ qui en remplissait les
conditions objectives et subjectives; la durée de celui-ci devait toutefois
être supérieure au minimum légal pour garantir que l'intéressé ne récidive
pas dans sa nouvelle activité indépendante.
E n d r o i t :
- Interjeté en temps utile et dans les formes, l'appel de
Q.________ est recevable.
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13 -
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
2.L’appelant conteste sa condamnation pour abus de confiance
dans le cas 3 décrit ci-dessus. Il soutient que le plaignant n'a rien ignoré
des circonstances qui ont amené le plaignant à réinvestir 100'000 fr. dans
le projet immobilier de St-Légier. En outre, s'il a utilisé une partie de
l'argent pour ses besoins courants, c'était toujours avec l'accord du
plaignant.
3
3.1Selon l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura
employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui
lui avaient été confiées, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq
ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Pour que l'article 138 ch. 1 al. 2 CP s’applique, des valeurs
patrimoniales doivent être confiées. Le pouvoir de disposition est ainsi
limité et l'auteur a un devoir de conserver constamment la contre-valeur
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des valeurs confiées en vue de les restituer ou de les transférer à un tiers
(ATF 129 IV 257 c. 2.2). Il ne sera question de valeur confiée que si
l'auteur agit comme auxiliaire du paiement ou de l'encaissement, en tant
que représentant direct ou indirect (Dupuis et alii; Petit commentaire du
Code pénal, ad art. 138 no 32, pp.755s).
3.2Les affirmations de l’appelant sont contestées par le plaignant
dans ses déterminations du 30 août 2012 à la cour de céans. Celui-ci
relève en particulier que le contrat du 14 novembre 2002 stipulait
expressément que son apport de 100'000 fr. était "[...]exclusivement pour
le projet des villas de [...]
Les griefs de Q.________ sont en réalité d’ordre factuel. Compte
tenu des versions divergentes des parties, le tribunal a apprécié les
éléments probatoires. Il s'est d’abord fondé sur les écrits des parties, soit
le contrat de coopération du 14 novembre 2002, ainsi que les lettres des
11 et 25 septembre 2003 d’X.. Il a ainsi constaté en premier lieu
que le plaignant avait toujours exigé le remboursement de son
investissement, ce qui contredisait la thèse de l’appelant selon laquelle
X. avait donné son accord au réinvestissement de son apport de
100'000 fr. dans le projet immobilier [...]. Dans le même sens, il a encore
été relevé que les parties n’avaient pas conclu de nouveau contrat de
coopération, ni adapté celui de novembre 2002 et que pour le projet [...],
l'appelant avait utilisé d'autres entités [...]) dans lesquelles le plaignant
n'était pas partie prenante. Cette appréciation des preuves est
convaincante; elle doit conduire à retenir la version du plaignant et à
écarter les dénégations du prévenu. Elle ressort enfin des pièces du
dossier, particulièrement du contrat de coopération du 14 novembre 2002
rapporté ci-dessus qui définit clairement à quoi devait servir l'apport de
100’000 fr. effectué par X.________.
L’utilisation de l’argent contrairement à sa destination telle
que prévue par le contrat de collaboration de novembre 2002 doit dès lors
être qualifiée d’abus de confiance (ATF 129 IV 257 et 120 IV 117), comme
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15 -
le constate à juste titre le jugement entrepris qui doit être confirmé sur ce
point.
4.L’appelant conteste ensuite s'être rendu coupable d’abus de
confiance en ne restituant pas tout de suite les véhicules acquis en
leasing. Il prétend n'avoir accompli aucun acte d'appropriation dès lors
qu'il avait l'intention de restituer ces voitures, mais que des circonstances
indépendantes de sa volonté ont retardé cette restitution.
4.1Commet un abus de confiance, celui qui, pour se procurer ou
procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une
chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée sera puni
d'une peine privative de cinq ans ou d'une peine pécuniaire (art. 138 ch. 1
al. 1 CP).
Le comportement délictueux visé par l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP
consiste dans le fait que l’auteur s’approprie la chose, en violation du
rapport de confiance. L’appropriation implique, que l’auteur veut d’une
part la dépossession durable du propriétaire et, d’autre part, qu’il entend
s’attribuer la chose au moins pour un temps; sa volonté doit se manifester
par des signes extérieurs (ATF 121 IV 25 = JT 1996 IV 188; une voiture
louée peut être une chose mobilière confiée au sens de cette disposition).
L’auteur incorpore le bien à son patrimoine, pour le garder, le consommer
ou l’aliéner; il se comporte comme un propriétaire sans en avoir la qualité
(ATF 118 IV 151 c. 2a; Corboz, Les infractions en droit suisse, n° 7 et 8 ad
art. 138 CP, pp. 236 s.).
4.2.1U.________ On peut, certes, lui reprocher une passivité
prolongée, qui constitue une faute civile dans l’exécution du contrat, mais
qui ne permet pas de retenir une intention de vouloir déposséder
durablement le propriétaire. C'est donc à tort que l'autorité de première
instance a reconnu l'appelant coupable d'abus de confiance pour ce cas.
-
16 -
4.2.2Il en va en revanche différemment s'agissant de la "Mini one" :
il ressort des faits établis à satisfaction de droit, que l’appelant a disposé
de cette voiture en la laissant à l’étranger. Ce n’est que des mois plus tard
que le bailleur a pu récupérer le véhicule à [...] et le ramener en Suisse
fortement endommagé. Ce faisant l'appelant s’est approprié la chose à la
manière d’un propriétaire et a dépossédé durablement le bailleur. Dans ce
cas, les éléments constitutifs de l’abus de confiance au sens de l'art. 138
ch. 1 al. 1 CP sont réunis, comme le retient à juste titre le tribunal.
- Q.________ reproche au tribunal de ne pas lui avoir infligé une
peine pécuniaire. Une telle peine tiendrait compte, à ses dires, de sa
situation sociale et serait suffisamment dissuasive.
5.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
-
17 -
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20; arrêt
6B_759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir
d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en
fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères
étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des
éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine
qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer
un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 c. 5.6 p. 61; 134 IV 17 c.
2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1, p. 21 et les références citées).
Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code
pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines
privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut
garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail
d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de
proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines
entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière
équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la
liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins
durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent
des atteintes moins importantes et constituent aussi des peines plus
clémentes. Ainsi une peine pécuniaire sera toujours considérée comme
moins sévère qu'une peine privative de liberté, une sanction patrimoniale
étant moins lourde qu'une atteinte à la liberté personnelle. De même, le
travail d'intérêt général sera moins sévère qu'une peine privative de
liberté et que l'amende selon l'ancien droit, dès lors que son prononcé
nécessite l'accord de l'auteur. Une peine pécuniaire peut être exclue pour
des motifs de prévention spéciale (TF du 14 juin 2011, 6B_128/2011, c.
3.4).
5.2.1Dès lors qu'un cas d'abus de confiance a été abandonné, il
appartient à la cour de céans de fixer à nouveau la peine. Les éléments à
charge retenus en première instance – concours d'infractions, absence de
prise de conscience et de remboursement – et à décharge – situation
-
18 -
personnelle favorable – peuvent être confirmés. Dans ces conditions, c'est
une peine pécuniaire de 300 jours-amende à 30 fr. (art. 34 CP) qui doit
être prononcée pour sanctionner le comportement du prévenu. La valeur
du jour-amende (30 fr. le jour) tient compte de la situation économique de
l'intéressé au moment du jugement (ATF 116 IV 4 c. 3a).
C'est à juste titre que Q.________ a été mis au bénéfice d'un
sursis, le pronostic n'étant pas défavorable.
- L’intéressé conteste la durée du délai d’épreuve.
6.1Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits. Lorsqu’il accorde le sursis, le juge fixe un délai
d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Les critères de fixation de
ce délai ne sont pas précisés par la loi. La durée du délai d’épreuve ne
saurait être fixée uniquement d’après la durée de la peine ou la gravité de
l’infraction. Bien plus, le critère déterminant est le risque de récidive, qui
se détermine d’après le caractère du condamné (A. Kuhn, Commentaire
romand, Bâle 2009, n. 7 ad art. 44 CP, p 447). Le juge doit tenir compte
des circonstances du cas d’espèce, en particulier de la personnalité et du
caractère du condamné ainsi que du risque de récidive; plus ce risque est
sérieux et plus le délai d’épreuve sera long (Favre/Pellet/Stoudmann, Code
pénal annoté, 3
e
éd. 2007, n. 2 ad art. 44 CP).
6.2Dans le cas présent, les premiers juges ont retenu que
l’appelant n’avait manifestement tiré aucun enseignement de la procédure
pénale et qu’il n’avait rien entrepris concrètement pour dédommager le
plaignant X.________, même à hauteur du montant qu’il reconnaissait lui
devoir. Ils ont, cela étant, estimé qu'un sursis de 4 ans était nécessaire
pour avoir un effet suffisamment dissuasif.
- 19 -
Cette appréciation, qui peut être reprise par la cour de céans,
dicte incontestablement le choix d’un délai d’épreuve supérieur au
minimum légal. Il convient toutefois de fixer la durée du sursis à 3 ans,
cela pour tenir compte du fait qu’aucune autre infraction n’a été commise
depuis 2004.
- Dans la mesure où la condamnation pour abus de confiance
est confirmée en appel s'agissant des agissements de l'intéressé vis-à-vis
du plaignant X.________, le montant des conclusions civiles allouées à ce
dernier en première instance doit être confirmé sur le principe; leur
quotité est au demeurant justifiée par les pièces du dossier (contrat de
collaboration du 14 novembre 2002 et PV aud. 8).
- Enfin, il n’y a pas matière à modifier le montant des frais de
justice de première instance mis à la charge de l'intéressé (art. 426 al. 2
CPP) malgré les infractions dont il a été libéré. En effet, son comportement
à l'égard des deux acquéreurs de la villa jumelle [...] et du preneur de
leasing U.________ est constitutif d'une faute civile qui a justifié l'ouverture
de poursuites pénales.
9.En définitive, l'appel de Q.________ doit être partiellement
admis et du jugement entrepris réformé en ce sens que Q.________ est
condamné à 300 jours-amende avec sursis durant 3 ans, le montant du
jour-amende étant fixé à 30 francs. Le jugement entrepris doit être
confirmé pour le surplus.
- Il reste à fixer les frais et indemnités de seconde instance.
-
20 -
Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'386 fr. 80, débours et TVA compris, est allouée à Me
Julien Lanfranconi, soit 12 heures à 180 fr., plus 50 fr. de débours.
Vu le sort de l'appel (art. 428 al. 1 CPP), les frais d'appel par
2'240 fr.
(soit 14 pages à 110 fr.- + 700 fr. d'audience), y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié à la charge de
Q., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (soit 2'240 fr. + 2'386
fr. 80 : 2 = 2'313 fr. 40).
Q. ne sera tenu de rembourser à l'Etat la part mise à
sa charge de l’indemnité de défenseur d'office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les art. 146 ch. 1 et 229 CP,
appliquant les articles 34, 42, 44, 47,138 CP,
et 398 ss CPP
prononce :
I.L'appel de Q.________ est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 3 juillet 2012 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois est
modifié au chiffre II de son dispositif, le dispositif étant
désormais le suivant :
"I. libère Q.________ des infractions d'escroquerie et
violation des règles de l'art de construire;
-
21 -
II.condamne Q.________ pour abus de confiance à une
peine pécuniaire de 300 (trois cents) jours-amende à 30 fr.
(trente francs) le jour, avec sursis pendant 3 (trois) ans;
III. dit que Q.________ est le débiteur d'X.________ et lui doit
immédiat paiement de la somme de fr. 100'000.-, avec
intérêts à 5% l'an dès le 16 octobre 2003;
IV. donne acte de leurs réserves civiles à G., [...]
[...] et I.
V.met les frais, arrêtés à fr. 20'905.-, à la charge de
Q., dont fr. 6'642.- d'indemnité due à son défenseur
d'office, Me Lanfranconi, TVA et débours compris;
VI. dit que l’indemnité servie à son défenseur d’office ne
sera due que si la situation financière du condamné le
permet."
III.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 2'386 fr. 80 (deux mille trois cent
huitante-six francs et huitante centimes), débours et TVA
compris, est allouée à Me Julien Lanfranconi.
IV.Les frais d'appel par 4'626 fr. 80 (quatre mille six cent vingt-
six francs et huitante centimes), y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office prévue au chiffre III ci-dessus,
sont mis par moitié à la charge de Q., soit 2'313 fr.
40 (deux mille trois cent treize francs et quarante centimes),
le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V.Q.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat la part mise à
sa charge de l’indemnité prévue au chiffre III ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 9 novembre 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Julien Lanfranconi, avocat (pour Q.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Me Charles Munoz, avocat (pour D.),
-Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour [...]),
-M. X.________,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :