Rifiuto del difensore d’ufficio nel procedimento di revisione

CAPE pe05-022017-1/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali3 feb 2011Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Q.________ ha chiesto la revisione di una condanna del 2006 per violazione dell’obbligo di mantenimento e ha domandato la nomina di un difensore d’ufficio, facendo valere la propria indigenza. Il presidente della Corte d’appello penale ha ritenuto che la sola indigenza non giustificasse la nomina di un difensore d’ufficio ai sensi dell’Art. 132 CPP. Poiché la domanda di revisione non sollevava particolari difficoltà fattuali o giuridiche e il richiedente era in grado di difendersi da sé, la domanda è stata respinta. La decisione è stata pronunciata senza spese e notificata al patrocinatore e al Ministero pubblico di Losanna.

Massima Omnilex

Art. 132 CPP; nomina di un difensore d’ufficio nel procedimento di revisione. La sola indigenza non conferisce il diritto a un difensore d’ufficio. Il difensore deve essere nominato soltanto se la causa non è di lieve entità e presenta difficoltà fattuali o giuridiche che l’imputato non è in grado di superare da solo, tenuto conto delle sue capacità e della sua esperienza giuridica. Se la causa è semplice, il richiedente può condurre adeguatamente da sé la propria difesa e nessuna circostanza particolare rende indispensabile l’assistenza legale, la domanda deve essere respinta (consid. 1-3).

Testo completo

651 TRIBUNAL CANTONAL 1 PE05.022017-NKO L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D ' A P P E L P E N A L E


Du 3 février 2011


Présidence de MmeR O U L E A U Greffier :M. Valentino


Art. 132 CPP Vu l'ordonnance de condamnation du 16 mars 2006 par laquelle le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné Q.________ pour violation d'une obligation d'entretien à trente jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans (I), donné acte au Service de prévoyance et d'aide sociales de ses réserves civiles (II) et mis les frais de la cause, par 375 fr., à la charge du condamné (III), vu la demande de révision de la décision précitée déposée le 28 janvier 2011 par le condamné, vu la requête de désignation d'un défenseur d'office contenue dans cette écriture,

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu que la direction de la procédure ordonne une défense d'office (a) en cas de défense obligatoire, si le prévenu n'a pas désigné de défenseur privé, ou (b) si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 CPP, Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), que cette seconde condition est remplie lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourra pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), qu'en tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP), qu’ainsi, quand bien même le prévenu n'encourt une peine privative de liberté que de quelques semaines ou de quelques mois, un défenseur d'office doit lui être accordé lorsque le cas soulève des difficultés particulières sous l'angle des faits ou du droit, qu’il faut également tenir compte des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique et des mesures qui paraissent nécessaires pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53; JT 1993 III 21; ATF 115 Ia 103, c. 4, JT 1991 IV 23; JT 1989 III 28); attendu, en l'espèce, que Q.________ ne prétend pas se trouver dans un cas de défense obligatoire (cf. art. 130 CPP),

  • 3 - que le prénommé invoque uniquement son impécuniosité, faisant valoir qu'il est au bénéfice de l'aide d'urgence (demande, p. 6), qu'une défense d'office ne doit dès lors être ordonnée qu'aux conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, que l'intéressé a été condamné en 2006 à une peine de trente jours d'emprisonnement avec sursis pour violation d'une obligation d'entretien (pièce 15/1), que la cause est simple et ne présente pas de difficultés particulières en fait ou en droit, que la demande de révision est fondée sur un jugement de désaveu qui prononce qu' [...] n'est pas l'enfant de Q., que le condamné est capable de se défendre efficacement seul, que par ailleurs, aucune circonstance particulière ne rend l'intervention d'un avocat indispensable à ce stade, qu'ainsi, les conditions posées par la loi et la jurisprudence à la désignation d'un défenseur d'office ne sont pas réunies, que, partant, la requête formulée dans ce sens par Q. doit être rejetée; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais.

  • 4 - Par ces motifs, le Président de la Cour d'appel pénale, statuant à huis clos : I. Refuse de désigner un défenseur d'office à Q.________ dans la procédure de révision de l'ordonnance de condamnation rendue le 16 mars 2006 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne. II. Déclare la présente décision, rendue sans frais, exécutoire. La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour Q.________), -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, Elle prend date de ce jour.

  • 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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No. The applicant did not face mandatory defense, and the case was neither legally nor factually complex enough to require appointed counsel despite his indigence.

Under Art. 132 CPP, indigence alone is insufficient. The matter was simple, the applicant could defend himself effectively, and no special circumstances made a lawyer necessary.

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