Difensore d’ufficio nominato nella procedura di revisione

CAPE pe06-000351-104/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali5 mar 2015Diritto penaleAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

P.________ ha chiesto la revisione delle condanne del 2010 per omicidio e assassinio e ha domandato il gratuito patrocinio e la nomina di un avvocato. Il presidente della Corte d’appello penale ha ritenuto che la pena detentiva a vita comportasse la difesa obbligatoria secondo il CPP e ha pertanto nominato Me Jean Lob difensore d’ufficio per la procedura di revisione. L’ordinanza è stata emanata senza spese e dichiarata esecutiva.

Massima Omnilex

Art. 130 al. 1 let. b and 132 al. 1 CPP; procedura di revisione; difesa obbligatoria e difensore d’ufficio. Una persona imputata condannata a una pena detentiva a vita è soggetta alla difesa obbligatoria, poiché la privazione della libertà cui è esposta supera la soglia legale. Se l’imputato non ha scelto un difensore privato, l’autorità procedente deve nominare un difensore d’ufficio. L’esistenza di una procedura di revisione non modifica il carattere obbligatorio della difesa quando la condanna sottostante pone la persona in un caso di rappresentanza obbligatoria (consid. 2).

Testo completo

652 TRIBUNAL CANTONAL 104 PE06.000351-JPC/ECO/PCE L A P R E S I D E N T E D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 5 mars 2015


Présidence de MmeR O U L E A U Greffière:MmeMolango


Parties à la présente cause :

P.________, représenté par Me Jean Lob, défenseur d’office à Lausanne, requérant, et Ministère public, représenté par le Procureur général du canton de Vaud, intimé.

  • 2 - Vu le jugement du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné P.________ pour meurtre et assassinat à une peine privative de liberté à vie (I), vu l’arrêt du 4 octobre 2010 par lequel la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a notamment confirmé la condamnation de P., vu la demande de révision déposée le 27 octobre 2014 par P. à l’encontre des jugements précités, vu la demande d'assistance judiciaire et de désignation d’un avocat d’office contenue dans cette écriture, vu les pièces du dossier; attendu que selon l’art. 130 al. 1 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b), que conformément à l'art. 132 al. 1 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office notamment en cas de défense obligatoire (cf. art. 130 CPP) si le prévenu n'a pas désigné de défenseur privé (let. a), qu’en l’espèce, par jugement du 18 mars 2010, confirmé par arrêt du 4 octobre 2010, le requérant a été condamné pour meurtre et assassinat à une peine privative de liberté à vie, qu’il s’agit ainsi d’un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP, justifiant la désignation d’un défenseur d’office, que par conséquent, il convient de désigner Me Jean Lob en qualité de défenseur d’office de P.________ pour la procédure de révision;

  • 3 - attendu que la présente ordonnance doit être rendue sans frais. Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 132 CPP, statuant à huis clos : I. Désigne Me Jean Lob en qualité de défenseur d’office de P.________ pour la procédure de révision. II. Déclare la présente ordonnance, rendue sans frais, exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean Lob, avocat (pour P.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiquée à : -Me Michèle Meylan, avocate (pour [...]), -Me Marcel Heider, avocat (pour [...]), -Me Christophe Misteli, avocat et curateur d’absence (pour [...]), -Me Nicolas Gillard, avocat (pour ...][...]), par l’envoi de photocopies. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du

  • 4 - 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

mandatory defenceex officio counselrevisionlife imprisonmentcriminal procedurecourt costs

Yes. Because he had been sentenced to life imprisonment, the case fell within mandatory defence under Art. 130 CPP, so ex officio counsel had to be appointed under Art. 132 CPP.

A defendant must have counsel when exposed to more than one year of imprisonment or a deprivation-of-liberty measure. Since the applicant had been convicted to life imprisonment, the requirement of mandatory defence was met.

Yes. The order was made without costs.

The court expressly stated that the ordonnance should be rendered without frais.

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