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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.023614-ABA/JON/ROU
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 9 mai 2012
Présidence de M. S A U T E R E L
Juges:MmesRouleau et Bendani
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
T., prévenu, assisté par Me Coralie Devaud, avocate d'office, à
Lausanne, appelant,
et
A., plaignante, représentée par Me Stefan Disch, avocat d'office, à
Lausanne, intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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8 -
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 14 décembre 2011, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de l'Est vaudois a reconnu T.________ non coupable de
contrainte sexuelle (I), condamné T.________ pour actes d’ordre sexuel
commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance à 6
(six) mois de privation de liberté (II), reconnu T.________ coupable de
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, mais renoncé à lui
infliger une peine complémentaire à celle qui lui a été infligée le 5 février
2008 par le Préfet du district du Jura-Nord vaudois (III), dit qu'T.________ est
le débiteur de A.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de
5'000 fr., à titre d’indemnité pour tort moral, et de 339 fr. 60, à titre de
dépens (IV), alloué à Me Coralie Devaud, défenseur d’office d'T.,
une indemnité de
5'708 fr., débours compris, pour ses opérations de première instance, tant
à Lausanne qu’à Vevey, dont à déduire le montant de 1'970 fr. qui lui a
déjà été payé par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne (V), alloué à
Me Stefan Disch, conseil d’office de A., une indemnité de 7'258 fr.
80, débours et TVA compris, pour ses opérations de première instance,
tant à Lausanne qu’à Vevey, dont à déduire le montant de 4'415 fr. 50 qui
lui a déjà été payé par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne (VI), mis
une partie des frais de la cause, par
25'201 fr., à la charge d'T.________ et dit que, sur ce montant, la somme de
19'493 fr. pourra être recouvrée immédiatement, tandis que la somme de
5'708 fr. correspondant à l’indemnité de son défenseur d’office, ne pourra
lui être réclamée que s’il revient à meilleure fortune (VII).
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9 -
B.Par annonce d'appel du 23 décembre 2011, puis déclaration
d'appel du 30 janvier 2012, T.________ a attaqué ce jugement. A titre
principal, il a conclu, avec suite de frais, à sa libération du chef
d'accusation d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement et de résistance, subsidiairement, à sa condamnation pour
cette infraction à une peine pécuniaire avec sursis fixée à dire de justice,
plus subsidiairement encore, à ce que lui soit infligée la peine privative de
liberté avec sursis que justice dira.
Par courrier du 22 février 2012, le Ministère public a renoncé à
présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel
joint. A.________ a fait de même par pli du même jour.
Le 6 mars 2012, les parties ont été informées de la
composition de la cour et citées à comparaître.
Le 19 mars 2012, A.________ a, par l'intermédiaire de son
mandataire, sollicité une dispense de comparution personnelle, laquelle lui
a été accordée.
Le 21 mars 2012, le Ministère public a déclaré renoncer à
comparaître à l'audience appointée et a adressé à la cour de céans ses
conclusions motivées tendant au rejet de l'appel et à la confirmation du
jugement entrepris.
Une audience s'est tenue le 9 mai 2012, au cours de laquelle
le prévenu a été entendu.
C.Les faits retenus sont les suivants :
- T.________, ressortissant portugais, né en 1969, est titulaire
d'un permis C. Il a notamment travaillé comme magasinier avant d'être
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pris en charge par les services sociaux. Depuis trois mois, il effectue un
stage à la [...] pour se sevrer de sa consommation excessive de
médicaments contre la douleur. Il est en outre suivi par l’association "Le
Relais 10". Il y a un an, il a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité (AI), requête qui est en cours d'examen.
2.Il ressort du casier judiciaire du prévenu que celui-ci a été
condamné à deux reprises pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants (Juge d'instruction de Genève, 21 novembre 2003, 20 jours
d'emprisonnement avec sursis et Procureur général de Genève, 8 juin
2004, six mois d'emprisonnement).
Le casier judiciaire d'T.________ indique encore que celui-ci a
été mis au bénéfice d'une libération conditionnelle à compter du 6 août
2004, avec délai d'épreuve d'un an et assistance de probation.
L'instruction a en outre permis d'établir que, pour avoir, entre
juin et début septembre 2007, acheté et consommé de l'héroïne, le
prévenu a été condamné par le Préfet du Jura-Nord vaudois (prononcé
préfectoral du 5 février 2008), à 1'000 fr. d'amende, la peine privative de
liberté de substitution étant de
dix jours (P. 36).
3.1Le 29 janvier 2007, après voir bu passablement chez [...], le
prévenu T.________ et la partie plaignante A.________ se sont rendus, entre
11 h 00 et 13 h 00, chez H.. Ils ont bu deux bouteilles de rhum en
compagnie de leur hôtesse. Vers 17 h 00, celle-ci a mis une chambre à
leur disposition pour qu'ils se reposent, car A. ne tenait plus
debout. Sur le lit, T.________ a déshabillé A.________, qui n'était plus
capable de s'y opposer, et il l'a violemment sodomisée.
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A.________ a porté plainte.
Selon une expertise du Centre universitaire romand de
médecine légale (P. 24 et 32), le taux d'alcoolémie du prévenu au moment
des actes d'ordre sexuel, calculé à partir de la consommation déclarée par
celui-ci et confirmée par certains témoins, s'inscrivait dans une fourchette
de 3,2 à 4,2 g ‰.
T.________ a été renvoyé en jugement sous l'accusation de contrainte
sexuelle (art. 189 al. 1 CP), subsidiairement d'actes d'ordre sexuel commis
sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191
CP), ainsi que pour la consommation d'héroïne et de cocaïne de janvier à
août 2007.
3.2Par jugement du 6 mai 2009, confirmé le 8 juillet suivant par la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal (CCASS 8 juillet 2009/305),
le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré
T.________ de l'accusation de contrainte sexuelle et l'a reconnu coupable
d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement ou de résistance et de contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Accordant foi au témoignage de H.________ et écartant
l'expertise du Centre universitaire romand de médecine légale, l'autorité
de première instance a considéré que la capacité du prévenu à apprécier
le caractère illicite de ses actes et à se déterminer en conséquence était,
au moment des faits, réduite dans une mesure légère à moyenne et l'a
condamné à une peine privative de liberté de douze mois, dont six mois
avec sursis pendant deux ans.
3.3Sur recours d'T., la Cour de droit pénal du Tribunal
fédéral a, par un arrêt du 30 mars 2010 (TF 6B_960/2009), annulé l'arrêt
du Tribunal cantonal, au motif qu'en se fondant sur les déclarations de
H., qui avait elle-même bu, sans avoir recherché quelle quantité
d'alcool elle avait consommé, ni tenté d'évaluer sa propre lucidité au
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moment des faits, les autorités cantonales avaient commis l'arbitraire. La
cause a été renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision.
3.4Statuant à nouveau le 14 juin 2010 (CCASS, 14 juin 2010/235),
la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a annulé le jugement du
6 mai 2009 et renvoyé la cause au Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers
juges), pour qu'il se prononce à nouveau, après instruction sur la question
de la responsabilité pénale d’T.________.
4.1Le tribunal a ordonné une expertise psychiatrique du prévenu.
Dans leur rapport du 29 juin 2011 (P. 52), les experts désignés, le Dr.
X.________ et la Dresse W., de la [...], ont conclu que le prévenu
avait une responsabilité fortement diminuée au moment des faits, en
raison de son alcoolémie. Ils ont estimé que le risque de récidive était très
faible, mais existait dans un contexte d'abus de substances psychoactives
(cf. p. 9). Aucun traitement institutionnel ou ambulatoire n'a été envisagé,
les suivis psychologique et psychiatrique volontaires en cours paraissant
adéquats.
Entendue en tant qu'experte, la Dresse W. a confirmé la
teneur du rapport d’expertise précité, établi sur la base des déclarations
d'T.________, du dossier de l’affaire, et du contenu du rapport d’expertise
du Centre universitaire romand de médecine légale, se fondant sur une
consommation de deux litres d’alcool et un taux d'alcoolémie de 3,2 à 4,2
g ‰. L’experte a, en outre, exposé qu'en l'état actuel des connaissances
médicales, il y avait présomption d’irresponsabilité totale à partir d’un
taux d’alcoolémie de 3 g ‰, même s'il pouvait y avoir des exceptions à
l’irresponsabilité totale à partir de ce taux en fonction de la pathologie
chronique. Dans le cas présent, dès lors que prévenu se souvenait des
raisonnements qu’il avait tenus et que ses propos avaient paru
relativement cohérents, sa responsabilité a été tenue pour "[...]au moins
fortement diminuée et non (...) certainement absente[...]".
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En l’absence d’évaluation clinique immédiate, on ne pouvait
cependant pas exclure une irresponsabilité totale du prévenu au moment
des faits (jugement p. 8 et 9).
Réentendue comme témoin, H.________ a indiqué, en bref, que
le soir des faits, elle était gaie mais qu'elle ne se sentait pas ivre, car elle
savait toujours ce qu'elle faisait. A ses dires, T.________ se trouvait dans le
même état et il l'a aidée efficacement lorsqu'ils ont préparé le lit pour
A.________ (jugement p. 7).
4.2.Sur la base du témoignage de H., le tribunal s'est rallié
aux conclusions du rapport d'expertise du 29 juin 2011. Il a retenu
qu'T. n'était pas totalement irresponsable au moment des faits
(jugement, p. 19) et l'a reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel commis
sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191
CP). Retenant cette importante réduction de la responsabilité pénale
comme élément à décharge, le tribunal a infligé à T.________ une peine
privative de liberté ferme de six mois (jugement p. 20).
E n d r o i t :
1.Déposé en temps utile et contenant des conclusions conformes
à
l’art. 399 al. 3 CPP, l’appel est recevable (art. 399 aI. 1 et 3 CPP; Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0).
- Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète des faits et pour inopportunité (al. 3).
-
14 -
Dans le cas présent, si l’appelant a indiqué, dans sa
déclaration d'appel, attaquer le jugement dans son ensemble (p. 2), il ne
conteste ni sa libération du chef d'accusation de contrainte sexuelle (ch. I
du dispositif), ni le montant attribué à A.________ en réparation de son tort
moral (ch. V), ni les frais de première instance mis à sa charge (ch. VI). Il
s’agit donc en réalité d’un appel partiel par lequel l'intéressé conteste sa
condamnation pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance, ainsi que la peine infligée.
L'examen de la présente cause se limitera donc à ces deux questions (art.
404 al.1 CPP).
3.L’appelant soutient tout d'abord qu’il n’est pas punissable en
raison de sa totale irresponsabilité. Il soutient qu'au vu de sa
consommation massive d’alcool, il ne possédait plus la faculté d’apprécier
le caractère illicite de son acte ou de se déterminer en conséquence (art.
19 al. 1 CP).
3.1La jurisprudence fédérale pose que n'importe quel oubli des
convenances ou tout abrutissement passager -qui serait provoqué par une
consommation excessive d'alcool ou d'autres substances altérant la
conscience et la volonté- ne suffit pas pour admettre une diminution de la
responsabilité. L'examen du comportement de l'auteur avant, pendant, et
après la commission de l'acte est indispensable (ATF 107 IV 3 c.1b, JT
1982 IV 35). En effet, c'est l'état psychopathologique (l'ivresse) qui est
décisif, et non la cause de cet état, soit la quantité d'alcool consommé
qu'indique le taux d'alcoolémie dans le sang (TF du 9 septembre 2005
6S.284/2005 c. 2.3; TF du 7 mai 2002 6S.17/2002 c. 1c/aa résumé in JT
2003 I 561). Une concentration d'alcool dans le sang de 2 à 3 g ‰
entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une
concentration supérieure à 3 g ‰ fait présumer une irresponsabilité
totale. Ces présomptions peuvent toutefois être renversées par des
indices contraires (ATF 122 IV 49 c.1b = JT 1998 IV 10). La Haute Cour a
récemment précisé qu'un arrêt cantonal n’avait pas violé la notion
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d'irresponsabilité en retenant qu'un justiciable ne se trouvait pas dans cet
état même s’il avait beaucoup bu, dès lors qu'il avait été constaté que ce
justiciable savait encore ce qu'il faisait et avait tenu des propos précis,
voire détaillés sur les faits antérieurs et postérieurs à ceux de la procédure
(TF du 17 août 2011
6B_1060/2010 c. 1).
3.2En l’espèce, la plainte ayant été déposée plusieurs mois après
les faits, le taux d’alcoolémie de l'appelant au moment des faits n’a pas pu
être mesuré. En se fondant sur une consommation de deux litres de rhum
ingérés de manière constante à trois, les experts du Centre universitaire
romand de médecine légale ont retenu un taux d’alcoolémie se situant, à
17 h, dans une fourchette de 3,2 g ‰ à 4 g ‰ dans l’hypothèse d’une
libation débutant à 11 h et dans une fourchette de 3,6 à 4,2 g ‰ dans
l’hypothèse d’une beuverie débutant à 13 heures (P. 32). De leur côté, les
experts psychiatres ont considéré qu'au moment des faits, "[...] l'appelant
présentait un état de stress post-traumatique chronique, un abus d'alcool
et de cannabis et que [...] sa responsabilité était diminuée de manière
importante et ceci en lien avec une alcoolémie élevée [...]" (P. 52 p. 9).
Entendu aux débats, un des auteurs du rapport d’expertise (jugement p. 8
et 9) a expliqué qu’il pouvait y avoir des exceptions à l’irresponsabilité
totale à partir de 3 g ‰ et que sa conclusion de responsabilité fortement
diminuée reposait sur la constatation que l’appelant se souvenait des
raisonnements qu’il avait tenus lors des faits et que ceux-ci avaient paru
relativement cohérents. D’après l’expert, on ne pouvait toutefois pas
exclure avec certitude une irresponsabilité totale, vu l'absence
d'évaluation clinique lors des faits, laquelle aurait consisté à s'entretenir
avec la personne prise de boisson pour discerner sa représentation de la
situation.
Les premiers juges ont retenu (jugement p. 18) au bénéfice du
doute que l’appelant présentait lors des faits un taux d’alcoolémie de 3,2 à
4,2 g ‰, la quantité totale de rhum bu étant certes inférieure à deux litres
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selon les témoignages, mais l’appelant ayant déjà bu de l’alcool ce jour-là
avant de passer au rhum et peut-être bu davantage de rhum que la
victime.
Si nonobstant ce taux, ils ont écarté une irresponsabilité totale
pour retenir, suivant les experts, une responsabilité fortement diminuée,
c’est en se fondant sur le témoignage de H.________ qui a rapporté que
l’appelant lui avait paru lucide et conscient de ses actes lorsqu'il l'avait
aidée à préparer le lit (jugement p. 7), puis lorsqu’il s’était isolé dans une
chambre avec la victime (procès-verbal d'audition no 3 du 21 janvier 2008
p. 3). Le témoignage de H.________ a paru fiable, car elle a décrit les
événements du 28 janvier 2007 -et notamment ses propres pensées- de
manière précise et cohérente. Cela constitue un indice que ce témoin était
encore lucide malgré la quantité d'alcool ingérée. Aux yeux des premiers
juges, H.________ a aussi paru sensée lorsqu’elle a demandé à ses hôtes
bruyants de quitter son appartement de peur d’avoir des ennuis avec les
voisins, puis lorsqu’elle a accepté de les recevoir à nouveau environ
quinze minutes plus tard alors qu’ils étaient calmés et que A.________ ne
tenait plus debout (procès-verbal d'audition no 3, p. 3 et jugement, p. 19).
Cette motivation est convaincante. On peut y ajouter que
l’appelant, dans son récit des faits du 27 janvier 2007, n’a jamais évoqué
qu’il aurait connu un moment d’inconscience ou un passage durant lequel
il aurait totalement perdu le contrôle de ses actes (procès-verbal
d'audition no 2 du 20 février 2008 p. 4 ; no 6 du 28 mars 2008 et no 8 du 5
août 2008). Ainsi, il ne peut être tenu pour totalement irresponsable.
Enfin, il résulte de l'expertise (P. 52 p. 4) restituant les déclarations de
l'expertisé que l'appelant consomme des toxiques sous forme de drogues
et alcool depuis l'âge de 22 ans, que ces consommations ont augmenté au
fil des années en fréquence et en intensité et que l'expertisé en a
progressivement perdu le contrôle. On peut en inférer qu'il avait
développé une certaine accoutumance à l'alcool, même si, de sources
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médicales, les experts n'ont pas considéré qu'il souffrait d'une
dépendance à l'alcool (jugement p. 9).
Les points de fait auxquels l'appelant se réfère dans sa
déclaration d'appel établissent qu'il était fortement alcoolisé, ce qui n'est
pas contesté, mais pas qu'il ne savait plus ce qu'il faisait. Les nuances
apportées par l'expert à l'audience qui reviennent en définitive à dire qu'il
n'existe pas dans le cas d'espèce de certitude médicale absolue quant au
degré de responsabilité ou d'irresponsabilité, faute d'examen clinique
pratiqué à temps, ne sont pas davantage décisives. Ce qui l'est, en
revanche, c'est que le comportement de l'appelant, raconté par lui et par
le témoin ne révèle pas d'éclipse momentanée complète de la conscience
ou de la volonté. Son acte est donc punissable, comme le constate à juste
titre le jugement
entrepris (cf. p. 20). Il y a donc lieu de rejeter, car dénuée de fondement,
la conclusion principale de l'appelant tendant à sa libération du chef
d'accusation d'acte d'ordre sexuel avec une personne incapable de
discernement ou de résistance.
- Cela étant, il faut examiner la peine infligée à T.________.
4.1L’appelant fait valoir, en bref, que la diminution importante de
sa responsabilité aurait dû se traduire par une réduction de peine de 75 %
par rapport à une pleine responsabilité, et non pas de 50 % comme retenu
par le tribunal.
4.1.1L'art. 47 al. 1 CP prévoit que la peine doit être fixée d'après la
culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la
situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son
avenir. L'alinéa 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative,
une série de critères à prendre en considération pour déterminer la
culpabilité de l'auteur. Ces critères correspondent à ceux établis par la
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jurisprudence relative à l'art. 63 aCP (TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 c.
3.2; ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort
du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'art.
47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par
cette disposition ou lorsqu'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en
fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (TF
6B_327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1).
Selon l'art. 50 CP, le juge doit motiver sa décision de manière
suffisante. Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte
de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF
134 IV 5 c. 4.2.1; ATF 128 IV 193 c. 3a).
4.1.2Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au
moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté
d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après
cette appréciation.
Le Tribunal fédéral a jugé que la réduction purement
mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne
jurisprudence, était contraire au système légal, qu'elle restreignait de
manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à
accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive
ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55).
Dorénavant, pour fixer la peine en cas de diminution de la
responsabilité pénale, le juge doit partir de la gravité objective de l'acte
(objektive Tatschwere), et apprécier la faute (subjective; subjektives
Tatverschulden). Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui
augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent
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19 -
d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne
plusieurs critères, qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et
peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient
de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine.
Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens
de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et
en modification de la jurisprudence en vigueur (ATF 134 IV 132 c. 6.1), le
juge doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans
quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur
le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se
répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée
et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second
temps, il convient de déterminer la peine hypothétique qui correspond à
cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de
facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une
éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP. Il s'agit de diminuer la faute et
non la peine, la réduction de la peine n'étant que la conséquence de la
faute plus légère (TF 6B_238/2009 du 8 mars 2010 c. 5.5 et 5.7).
La restriction de la responsabilité ne constitue qu'un critère
parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, qui peut toutefois
avoir un grand poids selon le degré de la diminution de la responsabilité.
Le Code pénal mentionne diverses circonstances qui peuvent réduire la
faute : par exemple, le mobile honorable, la détresse profonde, la menace
grave, l'ascendant d'une personne à laquelle l'auteur devait obéissance ou
de laquelle il dépendait (art. 48 let. a CP); la tentation grave (art. 48 let. b
CP). l'émotion violente excusable ou le profond désarroi (art. 48 let. c CP).
La faute peut aussi être restreinte en cas de délit par omission (art. 11 al.
4 CP), d'excès de la légitime défense (art. 16 al. 1 CP), d'état de nécessité
excusable (art. 18 al. 1 CP), d'erreur évitable sur l'illicéité (art. 21 CP), de
désistement (art. 23 al. 1 CP) et de complicité (art. 25 CP). Dans tous ces
cas, ces éléments de l'état de fait diminuent la faute, ce qui entraîne une
peine plus clémente. D'autres circonstances peuvent aussi augmenter la
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20 -
faute et compenser la diminution de la capacité cognitive ou volitive. On
peut citer par exemple des motifs blâmables.
Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour apprécier
ces éléments. Il n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage
l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Pour cette
raison déjà, il ne peut opérer une réduction linéaire de la peine selon un
tarif particulier. Du reste, il n'existe pas de méthode scientifique exacte
permettant de définir objectivement le taux de réduction de
responsabilité, de sorte que la pratique distingue simplement selon que la
diminution est légère, moyenne ou grave. Lorsque l'expert évalue le degré
de la diminution de la responsabilité, il dispose d'une grande liberté
d'appréciation. Cela peut certes constituer un point de départ lors de la
fixation de la peine, mais celui-ci doit être affiné en fonction des
particularités du cas. En d'autres termes, le juge doit apprécier
juridiquement une expertise psychiatrique. Il est libre et n'est pas lié par
les conclusions de l'expertise. Il doit aussi tenir compte de la cause de la
diminution de la responsabilité (TF 6B_238/2009 du 8 mars 2010 c. 5.6).
4.2.Dans le cas présent, le tribunal a pris en compte, à la charge
du prévenu, le fait que celui-ci a agi "[...] pour satisfaire son propre plaisir
[...]", comportement qu'il a qualifié de méprisable, l'intéressé ayant
satisfait sa pulsion sexuelle en profitant de l’état d’incapacité de la
victime. A charge toujours, on ajoutera que l’acte a été violent, humiliant
et avilissant, contraignant la victime à se laver, et suscitant chez elle une
réaction de colère et de désarroi (P. 14). La diminution importante de la
responsabilité du prévenu a été prise en compte à décharge (jugement, p.
20). Aux yeux du tribunal, ce seul élément à décharge a réduit fortement
la culpabilité, soit la faute commise par l’intéressé. C’est sur cette base
que l’autorité de première instance a fixé à six mois la peine à infliger à
T.________ pour l'infraction à l’art. 191 CP. Cette quotité apparaît
relativement modeste au vu de la peine maximale pouvant être encourue
par celui qui se rend coupable d’un tel crime (dix ans de peine privative de
-
21 -
liberté). Ainsi, l'amplitude de la sanction a été fixée de manière conforme
à la loi et doit être confirmée.
4.3. L'appelant requiert une peine pécuniaire avec sursis.
4.3.1Lorsque la quotité de la peine est de six mois à une année, la
loi prévoit une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire (art. 34
al. 1 et 40 CP). En règle générale, le juge doit donner la préférence à la
peine pécuniaire. En effet le principe de proportionnalité commande, en
cas de sanctions alternatives, de choisir celle qui porte le moins atteinte à
la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement celle qui le frappe le
moins durement. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en
considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur
l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (TF du 10
avril 2008 6B_28/2008, c.4.1 et la jurisprudence citée; ATF 134 IV 109 = JT
2009 I 554, c. 4). Une peine pécuniaire peut être exclue pour des motifs de
prévention spéciale (TF du 14 juin 2011, 6B_128/2011, c. 3.4).
La question du sursis s'examine selon les critères posés par
l'art. 42 CP, qui ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 135 IV 180 c.
2.1. Il y est renvoyé. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut
s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas
d'incertitude (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).
4.3.2Dans le cas présent, le prévenu été condamné à trois reprises
pour infraction à la loi sur les stupéfiants : en 2003, à vingt jours
d'emprisonnement avec sursis, le 8 juin 2004, à six mois
d'emprisonnement et en février 2008, à une amende de 1'000 fr.
convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution. Ces
peines ne l'ont pas détourné de sa consommation de stupéfiants et c'est
sous l'influence d'une importante consommation d'alcool (3,2 à 4,2 g ‰)
que les faits incriminés ont eu lieu. Les experts psychiatres n'excluent pas
un risque de récidive dans un contexte d'abus de substances
-
22 -
psychoactives (P. 52 p. 9). Or à ce jour, l’intéressé n’est pas libéré de ses
dépendances : d’après le dernier rapport d'expertise (P. 52), l’appelant
consomme depuis de nombreuses années des toxiques sous forme de
drogues et d'alcool, ses consommations ont augmenté en fréquence et en
intensité, et il en a progressivement perdu le contrôle. Sa délinquance se
confond avec ses abus de toxiques ou est favorisée par eux. Le pronostic
est donc défavorable (TF du 14 juin 2011, 6B_128/2011 c. 3.2), ce qui
commande le refus du sursis. Le fait que l'intéressé suive actuellement un
stage à la [...] (pour tenter de se libérer de sa dépendance aux
médicaments) montre un désir d'affranchissement, mais ne modifie pas ce
constat. Dans ce contexte et pour des motifs de prévention spéciale, seule
une peine privative de liberté se justifie (TF du 14 juin 2011 6B_128/2011
c. 3.4). En effet, une peine pécuniaire ne saurait être efficace dans le cas
présent où plusieurs peines privatives de liberté ont échoué à amender
l'appelant. La peine privative de liberté ferme prononcée par le tribunal
doit donc être confirmée.
- En définitive, l'appel doit être rejeté aux frais de son auteur qui
supportera également les indemnités allouées pour la présente procédure
à son défenseur d'office (par 2'192 fr. 40, TVA incluse) et au conseil
d'office de la plaignante (par 925 fr., TVA incluse) .
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu l'article 189 CP
appliquant les articles 19 al. 2, 40, 47, 48a, 49, 191 CP; 19a ch. 1 LStup
et 398 ss CPP
prononce :
I. L'appel est rejeté.
-
23 -
II. Le jugement rendu le 14 décembre 2011 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois est confirmé
et modifié d’office à son chiffre VII, selon le dispositif suivant :
"I. reconnaît T.________ non coupable de contrainte sexuelle;
II.condamne T., pour actes d’ordre sexuel commis
sur une personne incapable de discernement ou de résistance,
à 6 (six) mois de privation de liberté;
III.reconnaît T. coupable de contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants, mais renonce à lui infliger une
peine complémentaire à celle qui lui a été infligée le 5 février
2008 par le Préfet du district du Jura-Nord vaudois;
IV.dit qu’T.________ est le débiteur deA.________ et lui doit
immédiat paiement de la somme
de fr. 5'000.- (cinq mille), à titre d’indemnité pour tort moral,
et
de fr. 339.60 (trois cent trente-neuf et soixante), à titre de
dépens;
V.alloue à Me Coralie DEVAUD, défenseur d’office
d’T., une indemnité de fr. 5'708.- (cinq mille sept cent
huit), débours compris, pour ses opérations de première
instance, tant à Lausanne qu’à Vevey, dont à déduire le
montant de fr. 1'970.- (mille neuf cent septante) qui lui a déjà
été payé par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne;
VI.alloue à Me Stefan DISCH, conseil d’office de A.,
une indemnité de fr. 7'258.80 (sept mille deux cent cinquante-
huit huitante), débours et TVA compris, pour ses opérations de
première instance, tant à Lausanne qu’à Vevey, dont à déduire
le montant de fr. 4'415.50 (quatre mille quatre cent quinze
cinquante) qui lui a déjà été payé par le Tribunal
d’arrondissement de Lausanne;
VII.met une partie des frais de la cause, par fr. 25'201.-
(vingt-cinq mille deux cent un), à la charge d’T.________ et dit
que, sur ce montant, la somme de fr. 12'234 fr. 20 (douze mille
-
24 -
deux cent trente-quatre francs et vingt centimes) pourra être
recouvrée immédiatement, tandis que les sommes de fr.
5'708.- (cinq mille sept cent huit), correspondant à l’indemnité
de son défenseur d’office, et de 7'258 fr. 80 (sept mille deux
cent cinquante-huit francs et huitante centimes),
correspondant à l’indemnité allouée au conseil d’office de la
partie civile, ne pourront lui être réclamées que s’il revient à
meilleure fortune."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'192 fr. 40 (deux mille cent nonante-deux
francs et quarante centimes),TVA incluse, est allouée à Me
Coralie Devaud.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 925 fr. (neuf cent vingt-cinq francs), TVA
incluse, est allouée à Me Stefan Disch, pour la procédure
d'appel.
V. Les frais d'appel totalisant 5'467 fr. 40 (cinq mille quatre cent
soixante-sept francs et quarante centimes), y compris les
indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à
la charge d'T..
VI. T. ne sera tenu de rembourser à l'Etat les indemnités
en faveur de son défenseur d'office et du conseil d’office de la
partie civile prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque
sa situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
-
25 -
Du 10 mai 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Coralie Devaud, avocate (pour T.________),
-
Me Stefan Disch, avocat (pour A.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-
Ministère public de la Confédération,
-Service de la population (secteur étrangers, 16 février 1969),
-
M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
-
26 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :