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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.016215-XCR/YBL/ACP
L A P R É S I D E N T E D E L A
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Parties à la présente cause :
K., prévenu, représenté par Me Katia Pezuela, avocate d'office à
Lausanne, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, intimé,
W., plaignante, représentée par Me Lise-Marie Gonzalez Pennec,
avocate d'office à Vevey, intimée.
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Vu le jugement du 13 janvier 2012 par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné
K.________ pour tentative de meurtre et enlèvement d'enfants à une peine
privative de liberté de 3.5 ans (trois ans et demi), peine complémentaire à
celle prononcée le 9 août 2008 par le Juge d'instruction N. 2 de Granollers,
sous déduction de la détention extraditionnelle et provisoire subie, soit
794 jours (I), maintenu K.________ en détention pour des motifs de sûreté
(II), dit que K.________ est le débiteur de W.________ et lui doit immédiat
paiement des sommes de 3'118 fr. 55, avec intérêt à 5% l'an dès le 30 juin
2010, à titre de dommages-intérêts et de 15'000 fr. (quinze mille francs),
avec intérêt à 5% l'an dès le 30 juin 2010 à titre de tort moral et donné
acte de ses réserves civiles à W.________ pour le surplus (III), mis les frais
de la cause, arrêtés à 46'546 fr. 55, à la charge de K., y compris
l'indemnité due à son défenseur d'office Me Pezuela, par 14'400 fr, TVA
comprise, et laissé le solde à la charge de l'Etat, dont l'indemnité due à Me
Gonzalez Pennec, par 10'755 fr., TVA comprise (IV), le remboursement de
l'indemnité due à son conseil d'office n'étant exigé que si la situation
financière du condamné s'améliore (V),
vu l’annonce d’appel déposée par K. le 23 janvier
2012, suivie d'une déclaration d'appel motivée datée du 22 février 2012,
dans laquelle il conclut notamment à sa libération,
vu le courrier du 14 mars 2012 par lequel le Ministère public
précise que dans le cas où la condamnation prononcée par les juges de
première instance était confirmée, les 2/3 de la peine ont été atteint le 10
mars 2012 et la date de libération définitive de K.________ est fixée en
l'état au 10 mai 2013,
vu le courrier de K.________ dans lequel il requiert sa mise en
libération provisoire (art. 233 CPP),
vu les déterminations du Ministère public du 21 mars 2012
s'opposant à la remise en liberté de K.________,
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3 -
vu les déterminations du conseil de W., datées du
21 mars 2012,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la
procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les
demandes de libération et sa décision n'est pas sujette à recours,
qu'en vertu de la disposition précitée, le prévenu peut déposer
une demande de libération en tout temps (Logos, in: Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad. art. 233
CPP),
qu'en conséquence, la requête de mise en liberté formée par
K. est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et
la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque
le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit
et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: qu'il se soustraie à la procédure
pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a); qu'il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de
preuve (b); qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (c),
que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois a condamné K.________ pour tentative de meurtre et enlèvement
d’enfants,
qu'il existe donc à l'encontre de K.________ des soupçons
suffisants au sens de l'art. 221 CPP ;
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4 -
attendu que le risque de fuite est réputé réalisé lorsque les
circonstances concrètes font apparaître que le prévenu tentera
vraisemblablement de se soustraire à la poursuite judiciaire ou à
l'exécution d'une peine
(ATF 106 Ia 404, rés. JT 1982 IV 96),
qu'en l'occurrence, K.________ est né le 24 mars 1940 au Chili
et a vécu dans ce pays jusqu’à l’âge de 37 ans,
qu’il a quitté la Suisse pour l’Espagne dans la précipitation
après la violente scène qui est l’objet du présent dossier,
qu’il conteste l’entier des faits qui lui sont reprochés,
qu'il est ainsi vraisemblable qu'il tente d'échapper à une
sanction à laquelle il dénie toute pertinence ;
attendu, par ailleurs, que K.________ a été condamné une
première fois en 1999 pour de graves violences similaires à l’encontre
d’une précédente épouse,
qu’il a été condamné par la justice espagnole pour conduite
mettant la vie d’autrui en danger, pour avoir provoqué un accident de la
circulation, alors que son fils âgé d’un an se trouvait dans sa voiture,
que selon l’expert psychiatre, il existe un risque de récidive
d’actes violents à l’égard des personnes avec lesquelles il a un lien
émotionnel,
qu'au vu de ce qui précède, il existe bel et bien un risque de
récidive au sens de l'art. 221 al. 1 lit. c CPP ;
attendu que K.________ expose qu'il est détenu en Suisse
depuis le
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5 -
4 février 2010, après avoir exécuté une peine d'une durée de 16 mois en
Espagne avant extradition,
qu'il évoque le principe de la proportionnalité en vertu duquel
il estime devoir être libéré, dans la mesure où la durée de son
incarcération pourrait dépasser la peine privative de liberté à laquelle il
sera éventuellement condamné, compte tenu de la possibilité de
demander une libération conditionnelle,
que la libération définitive est en l’état fixée au 10 mai 2013,
que la possibilité d’une libération conditionnelle n’a cependant
pas à être prise en considération en principe (Robert-Nicoud in
Commentaire romand, Code de procédure pénale, op. cit., n. 13 ad art.
212),
que le principe de la proportionnalité des intérêts en présence
est ainsi respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au
requérant et de la durée de la peine qu'il encourt (ATF 133 I 168 c. 4.1 et
les arrêts cités),
attendu qu'en définitive le maintien en détention pour des
motifs de sûreté se justifie,
qu'il convient donc de rejeter la requête de mise en liberté
formée par K.________;
attendu qu'il sera statué sur les frais de la présente décision à
l'issue de la cause au fond.
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6 -
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
en application des articles 221 al. 1 et 233 CPP
statuant à huis clos:
I. Rejette la requête de mise en liberté présentée par K.________.
II. Dit que les frais suivent le sort de la cause.
III. Déclare la présente décision exécutoire.
La présidente : La greffière :
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7 -
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Katia Pezuela, avocate (pour K.),
-Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour W.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Mme la Présidente du tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l'Est vaudois,
-Office d'exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1