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TRIBUNAL CANTONAL
210
PE08.022290-VFE/AFI/PGO
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeB E N D A N I
Juges:M.Colelough et Mme Rouleau
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
Q., prévenu, représenté par Me Sandrine Osojnak, avocate d’office
à Vevey, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, intimé,
L., prévenu, représenté par Me Pierre-Yves Court, avocat d'office à
Lausanne, intimé,
D.________, prévenu, représenté par Me Antoine Eigenmann, avocat d'office
à Lausanne, intimé.
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11 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
juin 2012, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré Q.________ des griefs de mise en
danger de la vie d'autrui, infraction à la Loi fédérale sur les armes,
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), libéré L.________ des
griefs de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, injure,
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, ébriété au volant
qualifiée, incapacité de conduire (II), libéré D.________ des griefs de
tentative de lésions corporelles simples, contravention à la Loi fédérale sur
les stupéfiants (III), condamné Q.________ pour lésions corporelles simples
qualifiées, à la peine privative de liberté de six mois, avec sursis pendant
deux ans (IV), dit que la peine infligée à Q.________ est complémentaire à
la condamnation infligée le 10 août 2009 par la Cour de cassation pénale
vaudoise (V), condamné L.________ pour menaces, violation de domicile,
violation simple de la loi sur la circulation routière, dérobade aux mesures
visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas
d'accident, défaut de port de la ceinture de sécurité, à la peine pécuniaire
de soixante jours-amende, la valeur du jour étant arrêtée à 30 fr., avec
sursis pendant deux ans (VI), condamné D.________ pour violation de
domicile, à la peine pécuniaire de dix jours-amende, la valeur du jour étant
fixée à 30 fr., avec sursis pendant deux ans (VII), rejeté les prétentions
civiles émises par L.________ à l'encontre de Q.________ (VIII), donné à
Q.________ acte de ses réserves civiles à l'encontre de L.________ (IX),
ordonné la confiscation du merlin séquestré (X), mis les frais de la cause
par 11'625 fr. 40 à la charge de Q., par 13'517 fr. 50 à la charge
de L. et par 7'000 fr. 50 à la charge de D.________ (XI), différé le
remboursement à l'Etat des indemnités servies aux conseils d'office
jusqu'à amélioration de la situation financière des parties (XII).
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B.Par actes des 5 et 28 juin 2012, Q.________ a fait appel contre
ce jugement. Il a conclu à sa libération du grief de lésions corporelles
simples qualifiées et à l'exemption de toute peine prononcée à son
encontre ainsi qu'à sa libération du paiement des frais de la cause, y
compris les frais de défense d'office. Il a en outre conclu à la
condamnation de L., pour tentative de lésions corporelles simples
qualifiées, injure, menaces, violation de domicile, violation simple de la Loi
sur la circulation routière, dérobade aux mesures visant à déterminer
l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident, défaut de
port de ceinture de sécurité, à une peine que justice dira ainsi qu'à la
condamnation de D., pour tentative de lésions corporelles simples,
violation de domicile, à une peine que justice dira et à la mise des frais de
justice à la charge de L.________ et de D.________ pour un montant que
justice dira, le jugement étant confirmé pour le surplus à ses chiffres I, VIII,
IX, X et XII. Il a requis une inspection locale afin que la Cour de céans
puisse se rendre compte de la topographie des lieux ou une expertise afin
de se prononcer sur les risques de ricochet d'un coup de semonce tiré
dans la dalle de l'entrée. Il a également demandé à être mis au bénéfice
de l'assistance judiciaire.
Par courrier du 17 juillet 2012, Q.________ a requis l'audition du
sergent [...].
Le 22 août 2012, la Présidente de la Cour d'appel pénale a
rejeté les réquisitions de preuves, l'audition du sergent [...], l'inspection
locale de même que la mise en œuvre de l'expertise requise par
Q., ces réquisitions ne répondant pas aux conditions de l'art. 389
CPP.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Q. est né le 23 mars 1971 à Lausanne. Il a été
confronté dès l'enfance à la violence paternelle, tolérée par la mère. Ne
pouvant plus assumer les frais de sa formation, il a interrompu des études
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13 -
d'ingénieur débutées à Genève et a travaillé au service d'une entreprise
d'import/export avant d'exercer des fonctions commerciales dans d'autres
sociétés. De 2002 à 2009, il a travaillé comme conseiller auprès de la
compagnie d'assurance Helvetia. Il a ensuite connu une période de
chômage et de dépression. En raison de graves problèmes de santé
survenus à la suite de l’audience de première instance, il a déposé une
demande de rente AI. Il perçoit les prestations de l'aide sociale. Depuis le
mois d'avril 2008, il entretient une relation amoureuse avec [...], fille
unique de L.. Née le 20 juin 1992, cette dernière était encore
mineure au début de cette relation, qui perdure à ce jour.
Le casier judiciaire de Q. fait état d'une condamnation
prononcée le 10 août 2009 par la Cour de cassation pénale vaudoise, à
une peine de cinquante jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant
deux ans, pour voies de fait et dérobade à la prise de sang.
Q.________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique. Dans son
rapport du 9 juin 2011, l'expert a posé le diagnostic de troubles anxieux et
de consommation de cannabis, actuellement abstinent. L'expertisé
fonctionne dans un registre d'état limite avec des défenses projectives et
hypomanes du moi et présente quelques traits narcissiques. Il ne souffre
toutefois pas d'un trouble mental significatif nonobstant les deux
diagnostics psychiatriques posés, qui ne sont pas de nature à perturber le
fonctionnement social ou professionnel de l'expertisé. L'expert conclut que
la responsabilité pénale de l'expertisé était intégralement conservée au
moment des faits, estimant le risque de récidive comme mineur (P. 54).
1.2L.________ est né le 3 avril 1963 à Vevey. Il a exploité une Sàrl
active dans le domaine des constructions métalliques. A la suite de la
faillite de dite société, il a repris une activité dans le même domaine en
raison individuelle qui lui procure un revenu annuel de l'ordre de 30'000
francs. Il est le père de [...], l'amie de Q.. Cette dernière lui refuse
tout contact depuis que des tensions divisent Q. d'avec L.________.
Son casier judiciaire est vierge de toute inscription.
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1.3D.________ est né le 12 décembre 1965 à Lausanne. Au terme
de sa scolarité obligatoire, il a entrepris une école de commerce mais n'a
pas achevé sa formation. Il est parti vivre une dizaine d'années en
Californie où il s'est marié et a eu un enfant. A son retour en Suisse, il a
travaillé comme coursier avant de suivre un programme de réinsertion
professionnelle, dans le domaine de la vente de produits alimentaires pour
les animaux. Il ignore encore quel revenu il va réaliser de cette activité.
2.1Le 26 mai 2008, soit la veille de la dénonciation pénale qu'il a
faite à l'encontre de Q., L. s'est rendu au domicile de ce
dernier pour le qualifier de pédophile et le menacer de tout entreprendre
pour qu'il perde son emploi et sa propriété immobilière.
Q.________ a déposé plainte contre L.________ pour injure et
menaces.
2.2Dans la soirée du 11 octobre 2008, alors qu'il était en
compagnie de son ami D., L. a constaté que les pneus de
sa voiture avaient été crevés. Reconduit à son domicile par D., il a
réalisé que sa porte avait été fracturée et que ses plantations de cannabis
avaient été volées. L'enregistrement de la caméra de surveillance a
permis d'établir que le vol avait été commis par [...]. Cette dernière a
finalement avoué avoir remis le cannabis volé à son amant Q..
C'est ainsi qu'après s'être assuré de la présence de Q.________ à son
domicile et avoir reniflé une ligne de cocaïne "pour que son courage soit à
la hauteur de son énervement" et qu'il puisse "faire ce qu'il n'aurait pas
fait sobre", L.________ s'est rendu au domicile de Q.________ en compagnie
de D..
Vers 23h30, alors qu'il se trouvait chez lui en compagnie d'une
amie et de la fillette de cette dernière, alors âgée de quatre ans,
Q. a entendu le bruit de la camionnette de D.. Présumant
la présence de L. et tenant compte du conflit qui les opposait au
sujet de la relation qu'il entretient avec sa fille, Q.________ est allé chercher
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un fusil à pompe calibre 12, chargé de quatre balles de caoutchouc, qu'un
ami lui avait confié. L.________ s'est approché de la maison, muni d'une
lourde masse posée sur son épaule, suivi par D.________ qui n'était pas
armé. Q.________ a entrouvert la porte de sa maison, qui était fermée à
clef, pour interpeller les intrus. L.________ a forcé le passage et pénétré
dans le vestibule, suivi par D.. Q. les a sommés de quitter
les lieux en effectuant un mouvement de charge. L.________ a continué
d'avancer en écartant de la main le canon de l'arme. Q., acculé
contre le mur, a fait feu en visant les jambes de L., avant de
répéter le mouvement de charge. Les intrus ont pris peur et ont déguerpi,
toujours mis en joue par Q.. L. a subi une plaie de la cuisse
droite qui n'a pas généré de dommages permanents mais a nécessité une
intervention chirurgicale d'ablation.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les forme et délai légaux (art.
399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos
la procédure
(art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
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L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
3.Invoquant une violation de l’art. 15 CP et une constatation
incorrecte des faits, Q.________ conteste sa condamnation pour lésions
corporelles simples qualifiées. Il explique, en bref, qu’un coup de semonce
n’était pas envisageable compte tenu de la configuration des lieux, que le
tir au sol en direction des pieds de l’auteur était proportionné, dès lors
qu’il a respecté la gradation de la force de la contre-attaque qui était
requise par les circonstances, et que son assaillant était particulièrement
imprévisible le soir des faits. Il considère ainsi que le moyen utilisé était
tout à fait proportionné.
3.1Selon l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit,
est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser
l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.
Aux termes de l’art. 16 al. 1 CP, si l’auteur, en repoussant une
attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15
CP, le juge atténue la peine.
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un
comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou
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la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit
s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique
que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire
incessamment (ATF 106 IV 12 c. 2a; ATF 104 IV 232 c. c). Une attaque
n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle
atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent
(ATF 102 IV 1 c. 2b). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque
imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a
évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se
défendre; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger
incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir
à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué
ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à
se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense; il en va de
même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible
mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le
principe que la meilleure défense est l'attaque
(ATF 93 IV 81).
La défense doit apparaître proportionnée au regard de
l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la
gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les
moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui
en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine
d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où
il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des
raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des
mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à
des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de
mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de
part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers
en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser
l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV
49 c. 3.2; ATF 107 IV 12 c. 3; ATF 102 IV 65 c. 2a).
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Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un
couteau ou une arme à feu, doit faire preuve d'une retenue particulière
car sa mise en oeuvre implique toujours le danger de lésions corporelles
graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme
proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des
moyens moins dangereux, si l'auteur de l'attaque a le cas échéant reçu
une sommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument
dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un
préjudice excessif (ATF 136 IV 49 c. 3.3 et les références citées).
3.2Conformément à l’appréciation des premiers juges, on doit
admettre qu’il y a eu une attaque. En effet, Q.________ et L.________ sont
opposés par un litige vivace, articulé autour de la fille de ce dernier.
Q.________ sait que le ressentiment du père est violent. Il le voit débarquer
à son domicile en pleine nuit, accompagné d’un acolyte. L.________ est
armé d’une lourde masse qu’il tient sur l’épaule. Les deux hommes sont
excités, L.________ ayant notamment pris des drogues pour se donner du
courage. Il avance armé de sa masse en direction de Q., écarte le
canon du fusil braqué sur lui et l’accule au fond du couloir de
l’appartement. Dans ces conditions, on doit admettre que l’appelant s’est
retrouvé, de manière contraire au droit, menacé d'une attaque imminente
qu’il était en droit de repousser.
Il reste à examiner la proportionnalité des moyens de défense
utilisés. En l’espèce, on ne saurait admettre que l’appelant n'a utilisé son
arme qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice
excessif. En effet, selon ses propres déclarations, L. se trouvait à
deux mètres de lui au moment du tir. De plus, si l’intrusion des deux
hommes était menaçante, aucun des deux n’avait encore levé la main sur
l’appelant ou fait un quelconque signe dans ce sens. Ce dernier aurait
donc eu tout le loisir d’abaisser davantage son fusil à pompe et de le
diriger vers le sol et non pas en direction du corps et plus précisément des
cuisses de L.________ avant de tirer. Q.________ pouvait tirer un coup de feu
au sol à titre de semonce, son arme étant chargée de quatre balles. Ce
moyen aurait d’ailleurs été suffisant puisque L.________ n’a pas ressenti la
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brûlure de la blessure, mais s’est interrompu et a déguerpi au bruit et au
vu du second mouvement de charge, effectué juste après le premier tir.
Par ailleurs, l’appelant aurait très bien pu appeler les forces de l’ordre
pour demander de l’aide et ne pas ouvrir, comme il l’a fait, la porte de la
maison à ses adversaires. Dans ces conditions, on doit admettre que le
moyen utilisé était disproportionné, de sorte que l’appelant a excédé les
limites de la légitime défense.
Sur le vu de ce qui précède, ni une inspection locale ni une
expertise ne sont nécessaires pour la résolution des points contestés, de
sorte que les moyens requis doivent être rejetés.
4.Invoquant une violation de l’art. 16 al. 2 CP, l’appelant soutient
qu’il se trouvait au moment des faits dans un état excusable d’excitation
ou de saisissement causé par l’attaque.
4.1Aux termes de l’art. 16 al. 2 CP, si l’excès de légitime défense
provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par
l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable.
Selon la jurisprudence, ce n'est que si l'attaque est la seule
cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement que
celui qui se défend n'encourt aucune peine et pour autant que la nature et
les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce
saisissement. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion
nécessaire, lequel doit toutefois revêtir une certaine importance. Il
appartient au juge d'apprécier de cas en cas si ce degré d'émotion était
suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances
de l'attaque le rendaient excusable. Plus la réaction de celui qui se défend
aura atteint ou menacé l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant
quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire (ATF 102 IV 1 c.
3b).
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4.2On ne saurait retenir que l’excès de légitime défense provient
d’un état excusable d’excitation causé exclusivement ou principalement
par l’attaque illicite. En effet, selon ses propres déclarations, lorsque
Q.________ a aperçu la camionnette blanche, il a tout de suite pensé qu’il
s’agissait de D.________ et que L.________ était avec lui. Dès qu’il a imaginé
qu’il devait s’agir de ces deux hommes, il est allé chercher son fusil à
pompe. Il est ensuite allé à sa porte, qui était fermée à clef, et l’a
entrouverte pour demander aux arrivants ce qu’ils voulaient. Ainsi,
l’appelant a préparé sa défense et choisi délibérément de recourir à une
arme à feu, avant même toute attaque.
5.Invoquant une violation de l’art. 177 CP, l’appelant soutient
que L.________ doit être condamné pour injure, ce dernier l’ayant traité de
pédophile.
5.1Lorsque l'auteur a allégué des faits attentatoires à l'honneur
en s'adressant uniquement à la personne visée et qu'il tombe ainsi sous le
coup de
l'art. 177 CP, il est admis que sont aussi ouvertes les preuves libératoires
selon l'art. 173 ch. 2 et 3 CP, qui excluent la condamnation de l'auteur à
une peine (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, ad art. 177 n. 26
et les auteurs cités).
Selon l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il
prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes
à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi
pour vraies. Un accusé apporte la preuve de la vérité s'il établit que ce
qu'il a dit est vrai; il peut apporter même des éléments de preuve qui lui
étaient inconnus au moment où il s'est exprimé, car la seule question
pertinente est celle de la véracité du propos (ATF 124 IV 149 c. 3).
5.2Le 26 mai 2008, la veille de la dénonciation pénale, L.________
a gagné le domicile de Q.________ à [...] pour le qualifier de pédophile.
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Scientifiquement, la pédophilie est une attirance ou préférence
sexuelle d'un adulte envers les enfants prépubères ou en début de
puberté. Un pédophile est une personne éprouvant ce type d'attirance.
Dans le langage courant toutefois, le terme pédophilie est souvent utilisé
pour désigner les abus sexuels sur mineur dans leur ensemble, quel que
soit par ailleurs le diagnostic psychiatrique émis sur les personnes
commettant ces faits (cf. définition de http://fr.wikipedia.org).
Se faire traiter de pédophile est attentatoire à l’honneur.
Toutefois, en l’occurrence, l’appelant a bel et bien entretenu des relations
sexuelles avec la fille de L.________ alors que celle-ci n'avait pas encore
atteint sa majorité sexuelle. En effet, il résulte des déclarations que cette
dernière a faites le 12 octobre 2008 à la police cantonale, qu’elle
connaissait l’appelant depuis 2 ans et demi et qu’elle entretenait des
relations intimes avec lui depuis 6 mois. Née le 20 juin 1992, elle n'était
donc pas encore âgée de 16 ans au début de sa liaison avec l'appelant.
Dans ces circonstances, on peut admettre que la preuve libératoire de
l'injure proférée par L.________ a été apportée. Ce grief, mal fondé, doit
être rejeté.
6.Invoquant les art. 22 al. 1 et 123 CP, l’appelant conteste la
libération de L.________ et D.________ du chef d’accusation de tentative de
lésions corporelles simples qualifiées. En substance, il considère, au
regard de l’état d’excitation des deux agresseurs et du fait que L.________
a consommé de la drogue, que les deux compères ont à tout le moins
accepté le risque que la situation dégénère et qu’ils puissent s’en prendre
à l’intégrité physique de l’appelant.
6.1L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la
santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP.
Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique
que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques
ainsi protégés (ATF 119 IV 25 c. 2a;
ATF 107 IV 40 c. 5c; ATF 103 IV 65 c. 2c).
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22 -
Aux termes de l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine
si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son
terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne
se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La tentative suppose
toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois
suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat
dommageable, mais agit néanmoins, parce qu'il s'en accommode pour le
cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 133 IV 9 c. 4.1;
ATF 131 IV 1 c. 2.2 et les arrêts cités). La négligence consciente s'en
distingue par l'élément volitif. Alors que celui qui agit par dol éventuel
s'accommode du résultat dommageable pour le cas où il se produirait,
celui qui agit par négligence consciente escompte - ensuite d'une
imprévoyance coupable - que ce résultat, qu'il envisage aussi comme
possible, ne se produira pas (ATF 133 IV 9 c. 4.1; ATF 130 IV 58 c. 8.3; ATF
125 IV 242 c. 3c; ATF 119 IV 1 c. 5a).
La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente
peut parfois s'avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas,
l'auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l'absence
d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant
sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité,
connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la
violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera
fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du
résultat. Peuvent aussi constituer des
éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont
il a agi (ATF 133 IV 9 c. 4.1; ATF 130 IV 58 c. 8.4; ATF 125 IV 242 c. 3c).
6.2Au regard des éléments du dossier, on ne saurait retenir que
L.________ et D.________ avaient l’intention ou à tout le moins envisageaient
de frapper Q.________ au moyen de la masse transportée par le premier
nommé. Certes, L.________ a consommé de la cocaïne avant de se rendre
chez l’appelant et s’est approché de ce dernier en étant armé d’un merlin.
Il reste que, selon les déclarations des intéressés figurant au dossier, leur
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intention consistait à impressionner l’appelant pour soit récupérer le
cannabis, soit faire cesser la relation entre l’appelant et la fille de
L.. En effet, lors de son audition, D. a déclaré ceci :
« c’était quand même dans le but de l’impressionner si nous sommes
montés à deux chez Q.. Nous avions l’intention de discuter avec lui
pour remettre les pendules à l’heure. Mon ami L. en avait marre
depuis un moment de la relation entre Q.________ et sa fille et que rien ne
se faisait. De ma part, j’étais du même avis que mon ami » (PV aud. 1). Le
témoin [...] a également déclaré ce qui suit : «...pendant le trajet,
L.________ était remonté et fâché contre Q.. Il lui en voulait depuis
longtemps pour être l’amant de sa fille et il en avait plein le dos de toutes
ces histoires, notamment pour celles qui venaient de lui arriver. Il a dit
qu’il voulait aller demander des explications à Q., mais n’a jamais
dit qu’il voulait lui faire du mal...Ils étaient certes assez fâchés, surtout
L., mais ils n’ont jamais parlé de faire du mal physiquement à
Q.» (PV aud. 2). L.________ a déclaré ceci : « il est clair que
Q.________ sait ce que je pense de lui. Mais il sait aussi que j’ai toujours
tenté de régler les choses par la voie légale, notamment en déposant
plainte contre lui » (PV aud. 4).
Au regard de ces déclarations, on doit retenir que L.________
avait l’intention d’avoir une sérieuse discussion avec l’appelant pour
éclaircir la situation quant à la relation que ce dernier entretenait avec sa
fille et pour récupérer ses plantes. Le fait que L.________ ait consommé de
la drogue pour se donner du courage avant de partir avec D.________ et
qu’il se soit armé d’un merlin est insuffisant pour admettre que les deux
hommes ont envisagé de frapper l’appelant au moyen de cet outil, le
prénommé ne l’ayant d’ailleurs jamais utilisé contre une personne ni un
objet au moment de l’altercation. Partant, l’infraction de tentative de
lésions corporelles simples qualifiées ne saurait être retenue à l’encontre
de L.________ et D..
7.En définitive, l'appel de Q. est entièrement rejeté et le
jugement attaqué confirmé.
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8.Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la
charge de Q.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte
à 2’350 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre
2010, RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée à son
défenseur d’office ainsi que l'indemnité allouée aux conseils d'office de
L.________ et de D..
Au vu de la complexité de la cause, des opérations
mentionnées dans la note d'honoraires et de la procédure d'appel, il
convient d'allouer au défenseur d’office de Q. une indemnité
arrêtée à 1’784 fr. 15, TVA et débours inclus.
L'indemnité pour la procédure d'appel allouée au conseil
d'office de L.________ sera fixée à 1’179 fr. 35, TVA et débours inclus, et
celle allouée au conseil d'office de D.________ sera fixée à 1’029 fr. 10, TVA
et débours inclus.
Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des
indemnités en faveur des conseils d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à Q.________ les articles 16 al. 1, 40, 42, 47, 49,
123 ch. 1 et 2 CP et 398 ss CPP,
appliquant à L.________ les articles 34, 42, 47, 49, 180 al. 1, 186 CP;
90 ch. 1, 91 a al. 1, 92 ch. 1 LCR; 96 OCR,
appliquant à D.________ les articles 34, 42, 47, 69, 186 CP,
prononce :
-
25 -
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 1
er
juin 2012 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.Libère Q.________ des griefs de mise en danger de la vie
d'autrui, infraction à la Loi fédérale sur les armes,
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants;
II.Libère L.________ des griefs de tentative de lésions
corporelles simples qualifiées, injure, contravention à la Loi sur
les stupéfiants, ébriété au volant qualifiée, incapacité de
conduire;
III.Libère D.________ des griefs de tentative de lésions
corporelles simples, contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants;
IV.Condamne Q., pour lésions corporelles simples
qualifiées, à la peine privative de liberté de six mois, avec
sursis pendant deux ans;
V.Dit que la peine infligée à Q. est complémentaire
à la condamnation infligée le 10 août 2009 par la Cour de
cassation pénale vaudoise;
VI.Condamne L., pour menaces, violation de
domicile, violation simple de la Loi sur la circulation routière,
dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de
conduire, violation des devoirs en cas d'accident, défaut de
port de la ceinture de sécurité, à la peine pécuniaire de 60
jours-amende, la valeur du jour étant arrêtée à 30 fr., avec
sursis pendant deux ans;
VII.Condamne D., pour violation de domicile, à la
peine pécuniaire de 10 jours-amende, la valeur du jour étant
arrêtée à 30 fr., avec sursis pendant deux ans;
VIII. Rejette les prétentions civiles émises par L.________ à
l'encontre de Q.;
IX.Donne à Q. acte de ses réserves civiles à
l'encontre de L.________;
-
26 -
X.Ordonne la confiscation du merlin séquestré;
XI.Met les frais de la cause par 11'625 fr. 40 à la charge de
Q., 13'517 fr. 50 à la charge de L. et 7'000 fr.
50, à la charge de D.;
XII.Diffère le remboursement à l'Etat des indemnités servies
aux conseils d'office jusqu'à amélioration de la situation
financière des parties."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’784 fr. 15 (mille sept cent huitante quatre
francs et quinze centimes), TVA et débours inclus, est allouée
à Me Sandrine Osojnak.
IV. Des indemnités de conseil d'office pour la procédure d'appel
sont allouées, par 1’179 fr. 35 (mille cent septante-neuf francs
et trente-cinq centimes), TVA et débours inclus, à Me Pierre-
Yves Court et par
1’029 fr. 10 (mille vingt-neuf francs et dix centimes), TVA et
débours inclus, à Me Antoine Eigenmann.
V. Les frais d'appel, par 6’342 fr. 60 (six mille trois cent quarante
deux francs et soixante centimes), y compris les indemnités
indiquées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge
de Q..
VI. Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités
fixées aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra.
VII. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente :La greffière :
-
27 -
Du 5 novembre 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Sandrine Osojnak, avocate (pour Q.),
-Me Pierre-Yves Court, avocat (pour L.),
-Me Antoine Eigenmann, avocat (pour D.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral de la police,
par l'envoi de photocopies.
-
28 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1