Reiezione della richiesta di prove del pubblico ministero in un appello penale

CAPE pe09-015759-13/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali30 mar 2011Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Corte di appello penale vodese, riunita in camera di consiglio, ha statuito su una richiesta di prove del pubblico ministero nell’ambito di un appello contro la sentenza del Tribunale penale di Losanna nei confronti di V.________. Il procuratore ha chiesto di sentire come testimoni un brigadiere della polizia municipale e un ispettore della polizia cantonale a sostegno dell’appello, compresa la contestazione dell’assoluzione dall’imputazione di minaccia. La corte d’appello ha ritenuto che gli atti contenessero già le pertinenti osservazioni della polizia e che ulteriori audizioni non fossero necessarie. Ha quindi respinto la richiesta di prove, disposto che la procedura si svolgesse senza spese e negato un’indennità per ripetibili, poiché la controparte non aveva presentato osservazioni.

Massima Omnilex

Art. 399 cpv. 3 lett. c e art. 389 cpv. 2 CPP; assunzione delle prove in appello. La richiesta di prove presentata con la dichiarazione d’appello deve essere esaminata prima del dibattimento sul merito. È accolta soltanto se i mezzi di prova richiesti appaiono necessari per accertare i fatti determinanti; ciò non è il caso quando gli elementi invocati figurano già agli atti e non è dimostrata alcuna concreta lacuna probatoria. L’audizione di testimoni non può servire a una semplice ripetizione di elementi già comprovati dagli atti. Il rifiuto della prova può pertanto essere pronunciato mediante decisione incidentale, senza spese né ripetibili qualora la controparte non abbia presentato osservazioni.

Testo completo

652 TRIBUNAL CANTONAL 13 PE09.015759-BDR/MPP/SBT L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 30 mars 2011


Présidence de M. C R E U X , président Greffier :M.Ritter


Parties à la présente cause : Ministère public V.________, représenté par l'avocat Yves Burnand

  • 2 - Vu le jugement du 3 février 2011, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré V.________ des chefs d'accusation de tentative de brigandage qualifié et de menaces (I), a constaté qu'il s'était rendu coupable de vol en bande et par métier, de recel, d'infraction à la LEtr et de contravention à la LStup (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 520 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 4 août 2009 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois (III) et à mis les frais de justice, par 31'513 fr. 25, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 2'544 fr. 65, à la charge de V.________ (X), vu l'annonce d'appel du Ministère public (arrondissement de Lausanne) du 4 février 2011, vu la déclaration d'appel du Parquet du 28 février suivant, concluant à ce que la Cour d'appel pénale constate que V.________ s'était rendu coupable de vol en bande et par métier, de recel, de menaces, de séjour illégal et de contravention à la LStup (I) et le condamne à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 4 août 2009 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois (II), vu la réquisition de preuves portant sur l'audition, comme témoins, du brigadier [...], de la Police municipale de Lausanne, et de l'inspecteur [...], de la Police cantonale, vu les pièces du dossier; attendu que l'appel est recevable et qu'il y a lieu d'entrer en matière, qu'il comporte une réquisition de preuves selon l'art. 399 al. 3 let. c CPP,

  • 3 - qu'il doit être statué séparément sur cette réquisition sous l'angle de l'art. 389 al. 2 CPP, préalablement à la procédure orale, à plus forte raison avant toute décision au fond, que l'intimé V.________, invité à se déterminer, n'a pas procédé, que la réquisition de preuves ici en cause est présentée à l'appui de chacune des deux conclusions de l'appel au fond, que c'est en effet au bénéfice des mesures d'instruction requises que le Parquet conteste la libération de l'intimé du chef d'accusation de menaces (art. 180 CP), s'agissant des faits incriminés survenus le 11 août 2009, mentionnés par l'ordonnance de renvoi du 2 septembre 2010 (cas n° 1.10), que le Parquet a, à l'audience, renoncé à soutenir l'accusation de brigandage à raison des faits en question, mais a maintenu celle de menaces, que ce dernier chef d'accusation est le seul qui avait été contesté, partiellement, par l'accusé, que l'appelant fait grief à l'intimé d'avoir menacé de son couteau le plaignant [...] en ayant dirigé la lame ouverte de l'arme blanche contre sa victime, que l'intimé le conteste, mais admet avoir sorti son couteau pour vérifier le contenu de la boulette de cocaïne que voulait, selon lui, lui vendre le plaignant, qu'il dit avoir agi dans le dessein d'absorber séance tenante la cocaïne par voie nasale et de s'en aller sans payer la drogue,

  • 4 - qu'il soutient que le plaignant s'était alors mis à crier non parce qu'il avait été menacé, mais parce qu'il avait perçu l'arnaque, qu'aucun tiers n'a assisté à l'échauffourée, hormis un comparse de l'accusé, déféré séparément, mais dont les déclarations n'ont rien apporté, que l'intimé a été interpellé peu après les faits, sous l'autorité du brigadier [...], que le rapport préliminaire de la Police de sûreté a été rédigé par l'inspecteur [...], qu'aucun de ces deux policiers n'a été entendu aux débats, que les parties ont, à l'audience, déclaré ne pas avoir d'autres réquisitions, notamment tendant à l'administration de nouvelles preuves (jugement, p. 6), que, appréciant les faits, l'autorité de première instance a ajouté foi aux dénégations de l'accusé, nonobstant le fait que celles-ci s'opposaient aux constatations du brigadier [...], que les activités et les constatations de ce policier ressortent déjà du dossier (pièce 12), qu'on ne voit dès lors pas sur quels éléments devrait encore porter l'audition requise, ni en quoi celle-ci serait nécessaire, qu'à plus forte raison en va-t-il de même de la requête tendant à l'audition de l'inspecteur [...], lequel s'était limité à établir le rapport de police, que la réquisition de preuves doit ainsi être rejetée,

  • 5 - que les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat, qu'il n'y a pas matière à l'octroi de dépens en faveur de l'intimé, faute pour cette partie d'avoir procédé; attendu qu'il doit être ajouté que l'intimé se verra, en temps utile, impartir un délai pour proposer d'éventuelles réquisitions de preuves (art. 331 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 399 al. 3 let. c CPP, statuant à huis clos : I. Rejette la réquisition de preuves présentée le 28 février 2011 par le Ministère public. II. Statue sans frais. III. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. IV. Déclare la présente ordonnance exécutoire. Le président : Le greffier : Du L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

  • Me Yves Burnand, avocat (pour V.________).

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The requested evidence was unnecessary because the existing file already contained the relevant observations, and the appeal file did not show any remaining factual issue requiring those hearings.

The police officer’s activities and findings were already documented in the file, and the inspector had only drafted the police report. The appellate court therefore saw no basis for further proof under the appeal evidence rules.

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