Rifiuto della nomina di un difensore d’ufficio in appello penale

CAPE pe09-016794-7/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali22 mar 2011Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il presidente della corte d’appello penale vodese ha respinto la richiesta di N.________ di nomina di un difensore d’ufficio nel suo appello contro una sentenza del tribunale di polizia. La corte ha ritenuto che non sussistesse una difesa obbligatoria, che l’appello riguardasse soltanto l’importo dell’aliquota giornaliera e che il caso non presentasse difficoltà né di fatto né di diritto. La richiesta di assistenza giudiziaria è stata pertanto respinta e la decisione è stata pronunciata senza spese.

Massima Omnilex

Art. 132 CPP; nomina di un difensore d’ufficio in appello: tale difesa è concessa soltanto quando sussiste una difesa obbligatoria oppure quando l’imputato è indigente e l’assistenza legale è giustificata per tutelare i suoi interessi. Anche al di sotto delle soglie di gravità dell’art. 132 cpv. 3 CPP, la nomina può essere necessaria se il caso presenta particolari difficoltà di fatto o di diritto; per contro, quando l’appello verte soltanto su una questione semplice, quale l’importo dell’aliquota giornaliera, e l’imputato può difendersi efficacemente da sé, la richiesta deve essere respinta.

Testo completo

652 TRIBUNAL CANTONAL 7 PE09.016794-VFE/HRP/ROU L A P R E S I D E N T E D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Du 22 mars 2011


Présidence de MmeF A V R O D , présidente Greffier :M.Ritter


Parties à la présente cause : N.________, à Bex, représenté par Me Christian Bacon, à Lausanne

Ministère public

  • 2 - Vu le jugement du 9 février 2011 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, libéré N.________ de l'accusation d'escroquerie (I), l'a condamné, pour abus de confiance, à 90 jours-amende de 80 fr. (II), a alloué ses conclusions civiles à [...] et a dit que N.________ lui devait immédiat paiement de 8'700 fr., valeur échue (III), vu l'annonce d'appel déposée le 18 février 2011 par N.________ contre ce jugement, vu la déclaration d'appel, motivée, du 1 er mars 2011, vu la demande formée par l'appelant dans ce même procédé, tendant à la désignation de Me Christian Bacon comme défenseur d'office, vu les pièces du dossier; attendu que, lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP, Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312. 0), que la direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai (art. 388 CPP),

que la direction de la procédure ordonne une défense d'office (a) en cas de défense obligatoire, si le prévenu n'a pas désigné de défenseur privé, ou (b) si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 CPP),

que cette seconde condition est remplie lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit,

  • 3 - des difficultés que le prévenu seul ne pourra pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP),

qu'en tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP), qu’ainsi, quand bien même le prévenu n'encourt une peine privative de liberté que de quelques semaines ou de quelques mois, un défenseur d'office doit lui être accordé lorsque le cas soulève des difficultés particulières sous l'angle des faits ou du droit, qu’il faut également tenir compte des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique et des mesures qui paraissent nécessaires pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53; JT 1993 III 21; ATF 115 Ia 103, c. 4, JT 1991 IV 23; JT 1989 III 28);

attendu, en l'espèce, que l'appelant ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP,

qu'une défense d'office ne doit dès lors être ordonnée qu'aux conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP;

que la peine prononcée est inférieure aux minima de l'art. 132 al. 3 CPP, que l'appel ne porte que sur la détermination du montant du jour-amende selon l'art. 34 CP, à l'exclusion, notamment, des faits incriminés, ainsi que de la punissabilité et de la qualification de ceux-ci, ou de la quotité de la peine, que, dès lors, la cause est simple et ne présente pas de difficultés particulières en fait ou en droit,

  • 4 - que le condamné est ainsi à même de se défendre efficacement seul,

  • 5 - que par ailleurs, aucune circonstance particulière ne rend l'intervention d'un avocat indispensable à ce stade,

qu'ainsi, les conditions posées par la loi et la jurisprudence à la désignation d'un défenseur d'office ne sont pas réunies, que, partant, la requête formulée dans ce sens par N.________ doit être rejetée; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 132 CPP, statuant à huis clos : I. Refuse de désigner un défenseur d'office à N.________ dans la procédure d'appel à l'encontre du jugement rendu le 9 février 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois. II. Déclare la présente décision, rendue sans frais, exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christian Bacon, avocat (pour N.________),

  • 6 -
  • Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, et communiquée à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

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No. The appeal was legally and factually simple, the sentence did not reach the statutory seriousness threshold, and no special circumstances made a lawyer indispensable.

The appellant was not in mandatory defence, and the conditions of Art. 132(1)(b) CPP were not met. The appeal concerned only the amount of the day fine, not the underlying facts, guilt, or legal qualification, so the case presented no particular difficulty and the appellant could defend himself effectively.

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