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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.001043-HNI/ACP/PGO
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:M.Colelough et Mme Rouleau
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
K.________, prévenue, assistée par Stephen Gintzburger, défenseur de
choix, à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par le procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, intimé.
1.1Aux termes de l'art. 398 al. 1 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), l’appel est recevable contre les
jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie
de la procédure.
Interjeté en temps utile contre une décision rendue par une
autorité de première instance qui a clos la procédure au sens de l'art. 398
al. 1 CPP, le recours de K.________ a été transmis à la cour de céans où il
vaut déclaration d'appel motivée déposée dans les formes et les délais
légaux (art. 399 CPP;
ATF 138 I 49 c. 8.3.1 et 8. 3.2 et réf. cit.). Il est dès lors recevable et il y a
lieu d'entrer en matière.
1.2Compte tenu de l'objet de l'appel, celui-ci est traité en
procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP).
2.Selon l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein
pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel
peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du
pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.K.________ demande une indemnité pour frais de défense au
sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP en soutenant qu'elle a fait l'objet d'un
classement et qu'elle n'a pas provoqué fautivement et illicitement
l'ouverture de la procédure.
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3.1D'après l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’il est établi que
certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être
remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d).
L'art. 329 al. 4 CPP régit le classement par l'autorité de première instance.
Le prononcé du 20 août 2012 qui a mis fin, suite au retrait de
plainte, à toutes les poursuites pénales dirigées contre l'intéressée,
constitue une ordonnance de classement au sens des art. 319 al. 1 CPP,
329 al. 4 CPP
et 429 al. 1 CPP (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c.1.1 et réf. cit.; CREP 20
août 2012/560; CREP 30 décembre 2011/604 et réf. cit.; Joe Pitteloud,
Code de procédure pénale suisse, Zurich/St-Gall 2012 n. 809 ad. art. 319
al. 1 CPP). Il y avait donc matière à statuer d'office sur les frais, voire sur
la question de l'indemnité pour frais de défense.
3.2.1L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité selon l'art. 429 al. 1
let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (TF
6B_753/2011 du
14 août 2011 c. 1) dont l'assistance se justifie au regard des chefs
d'accusation retenus. A partir du moment où le prévenu remplit les
conditions de
l'art. 429 al. 1 let. a CPP et qu'il n'existe aucun motif de réduction ou de
refus au sens de l'art. 430 CPP, une telle indemnité doit lui être versée. Il
s'agit d'une obligation et non d'une possibilité, ainsi que cela ressort du
texte légal même (CAPE 30 juillet 2012/190 c. 4.2).
La question de l'indemnisation suit en principe celle des frais
(ATF 137 IV 352 c. 2.4.2). Ainsi, lorsque les frais sont mis à la charge de
l'Etat, le prévenu peut en règle générale prétendre au versement d'une
indemnité au sens de
l'art. 429 al. 1 let. a CPP. En revanche, s'il est condamné aux frais, il n'a
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pas droit à une indemnité de l'art. 429 CPP (430 al. 1 let. a CPP et ATF 137
IV 352 c. 2.4.2). Pour qu'il le soit, il faut qu'il ait été condamné pénalement
ou que les conditions de l'art. 426 al. 2 CPP soient réunies (CAPE 30 juillet
2012/190, op. cit. c.5. 2 et réf. cit.).
D'après l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet
d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou
partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de
manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu
plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation
aux frais d'un prévenu ou d'un accusé libéré ne résulte pas d'une
responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du
droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32
al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999,
RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0101) de mettre
les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa
responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement
qui peut découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble et a
provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci. Le
juge doit fonder son prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement
établis
(TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012, op.cit., c. 1.2 in initio et les références
citées).
3.2.2En l'espèce, le dossier pénal ouvert contre l'appelante dans la
présente affaire contient deux éléments : la plainte pénale déposée le 15
janvier 2010 (P. 4) pour des faits susceptibles de relever notamment de
l'injure et de la diffamation, mais qui n'ont pas été instruits (aucune pièce;
aucune audition de témoin, aucune tentative de conciliation) d'une part; le
procès-verbal de l'audition du 21 janvier 2010 devant le Juge d'instruction
de l'arrondissement de l'Est vaudois (P.1) où l'intéressée a reconnu être
fâchée contre le plaignant, lui avoir téléphoné plusieurs fois et lui avoir dit
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qu'elle allait lui faire des ennuis jusqu'à ce qu'il lui paie ses 1'000 francs,
ce qui pourrait relever de la contrainte (art. 181 CP), d'autre part.
Cependant, outre le fait que les conditions dans lesquelles cette audition
s'est effectuée sont mises en cause, (mandat d'amener (P. 7), puis
audition menée par un juge fonctionnant également comme interprète),
l'intéressée n'a jamais été prévenue de contrainte. Sur de telles bases, il
n'est pas possible d'établir, comme l'exige la jurisprudence fédérale
(cf. supra 3.2.1 in fine), l'existence d'un lien de causalité entre l'ouverture
de l'enquête pénale et un éventuel comportement illicite de
l'intéresséeK.________ – au bénéfice de l'assistance justifiée d'un défenseur
de choix – peut prétendre au versement d'une indemnité au sens de l'art.
429 al. 1 let. a CPP pour l'exercice de ses droits en procédure de première
instance. L'appel est bien fondé et doit être admis sur le principe.
L'indemnité sera supportée par l'Etat, les conditions requises pour qu'elle
soit mise à la charge de plaignant n'étant pas remplies
(art. 432 al. 2 CPP).
3.3S'agissant de la quotité de l'indemnité à allouer, la pratique de
l'ancien Tribunal d'accusation vaudois, pour les causes antérieures à
l'entrée en vigueur du CPP, se fondait sur un tarif horaire de 250 fr., lequel
avait été jugé adéquat par le Tribunal fédéral (TF 6B_668/2009 du 5 mars
2010 c. 3.2.2 et les références citées). Ce même tarif a été, sauf dans de
très rares exceptions, repris et appliqué par la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal et la cour de céans depuis l'entrée en vigueur
du CPP, sans qu'il ne soit remis en cause. De son côté, le Tribunal pénal
fédéral dispose d'un règlement fixant le tarif horaire à 200 fr. au minimum
et à 300 fr. au maximum (art. 12 al. 1
er
du Règlement du Tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale du 31 août 2010, RS 173.713.162, RFPPF) et applique
usuellement un tarif horaire de 220 fr. (arrêt BH.2011.8 du 10 janvier 2012
c. 3) lequel s'applique également à l'indemnité de
l'art. 429 CPP (cf. art. 10 RFPPF). Ainsi, à tout le moins dans les causes qui
ne sont pas d'une ampleur particulière, comme tel est le cas en l'espèce, il
convient d'appliquer le tarif usuel de 250 fr. et d'allouer, pour tenir compte
de la TVA, une indemnité horaire de 270 francs.
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En produisant une liste d'opérations, Me Stefen Gintzburger a
requis une indemnité de 1'736 fr. 65, débours et TVA inclus (P 22 et P. 23)
pour sa mandante. Compte tenu de l'ampleur de la procédure et du travail
effectué par ce mandataire (rédaction d'une requête incidente et d'un
mémoire, ainsi que consultation d'un petit dossier), il se justifie tout au
plus d'accorder à K.________ 1'080 fr. (soit, 4 heures à 270 fr. TVA incluse)
pour ses frais de défense de première instance. Le dispositif du prononcé
attaqué du 28 août 2012 sera donc modifié dans le sens de ce qui
précède.
3.4Une indemnité de 270 fr. qui tient compte des difficultés de la
cause à ce stade, doit en outre être allouée à l'appelante pour la
procédure d'appel.
4.Vu le sort de l'appel, les frais de seconde instance doivent être
laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 398 ss CPP,
prononce à huis clos :
I. L'appel est admis.
II. Le prononcé rendu le 28 août 2012 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié au chiffre I de son
dispositif, qui est désormais le suivant :
"I. Admet la requête déposée par K.________ et lui alloue une
indemnité de 1'080 fr. (mille huitante francs), à la charge de
l'Etat, pour ses frais de défense.
II. Laisse les frais de la présente décision à la charge de l'Etat."
III. Les frais de seconde instance sont laissés à la charge de l'Etat.
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IV. Une indemnité de 270 fr. (deux cent septante francs), à la
charge de l'Etat, est allouée à K.________ pour la procédure
d'appel.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Stephen Gintzburger, avocat (pour K.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
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Service de la population, secteur Etrangers (5 octobre 1950),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1