654
TRIBUNAL CANTONAL
228
PE10.007999-PVU/SSM
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. W I N Z A P
Juges:M.Colelough et Mme Bendani
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Parties à la présente cause :
S., prévenu, assisté par Me Luc del Rizzo, avocat d’office à Lausanne,
appelant,
et
Ministère Public, représenté par le Procureur du Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,
A.J., assistée par Me Véronique Fontana, avocate d'office à Lausanne,
intimée.
2.1Lors de vacances au Portugal, A.J.________ a annoncé à
S.________ vouloir mettre un terme à leur relation à la suite de mensonges
de l'appelant qu'elle avait découverts. Il l'a alors menacée, pour la
première fois, le 18 août 2009, d'enlever leur fille. De retour en Suisse, le
23 août 2009, A.J.________ était couchée et leur fille, alors âgée d'à peine 5
mois, dormait dans son berceau à côté du lit du couple. Le prévenu a
rejoint la plaignante vers 22h et a commencé à la toucher. Cette dernière
lui a tout de suite signifié que tout était fini entre eux et qu'elle ne voulait
pas avoir de rapport avec lui. Il s'est ensuite énervé et lui a dit de se taire
et de regarder leur fille. Comme il ne cessait pas de la toucher, A.J.________
s'est levée et a tenté de quitter la chambre à coucher. Afin de l'en
empêcher, le prévenu l'a attrapée par le pantalon du pyjama et l'a tirée en
arrière pour la contraindre à se recoucher. Alors qu'elle était sur le dos, il
s'est installé sur elle et lui a saisi les poignets, utilisant son pied gauche
pour faire glisser son pantalon de pyjama. Il lui alors écarté les deux
jambes avec ses jambes et ses mains. La victime s'est débattue, mais elle
n'a pas osé crier de peur de réveiller leur fille qui dormait à côté. Le
prévenu a alors saisi son pénis avec une de ses mains et l'a introduit de
force dans son vagin. A.J.________ a expliqué qu'elle a eu très mal lors de
cette pénétration. Durant l'acte, le prévenu lui a à nouveau saisi les
poignets pour les maintenir au-dessus de sa tête. Comme elle n'arrêtait
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP)
contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.Dans son appel, le prévenu a requis des mesures d'instruction,
à savoir le séquestre du téléphone Sony Ericsson modèle W 2001, n°
Orange 078 [...], faisant l'objet du numéro de compte Orange [...],
l'audition en qualité de témoin de [...], et la production du téléphone
portable raccordé au n° 078 [...] lui appartenant afin que la Cour d'appel
prenne connaissance des messages SMS qu'il contient pour la période
d'août 2009 à avril 2010. Il se plaint en outre d'une violation de son droit
d'être entendu du fait que ces mesures n'aient pas été ordonnées.
2.1La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées
pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance
(art. 389 al. 1 CPP). L’administration des preuves n’est répétée que si les
dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (a), si
l'administration des preuves était incomplète (b) ou si les pièces relatives
à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (c).
2.2En l'espèce, il s'agit d'une requête de pièces nouvelles, le
prévenu n'ayant pas sollicité leur administration devant le tribunal de
première instance. Sa requête est toutefois abusive dès lors que l'appelant
-
14 -
en avait déjà connaissance au moment du jugement de première instance;
comme il l'a souligné lui-même dans son appel, il les avait déjà requises
au stade de l'instruction; il n'a en revanche pas sollicité ces moyens en
première instance. En conséquence, la requête doit être déclarée
irrecevable.
Cela étant, si elle avait été déclarée recevable la requête
aurait de toute façon été rejetée. En effet, S.________ a reconnu, lors de sa
première audition par la police (PV aud. 4) être l'auteur des messages
envoyés depuis le numéro de téléphone 078 [...]. Le fait d'examiner son
autre téléphone portable, correspondant au numéro 078 [...], n'apporterait
pas la preuve qu'il n'a pas envoyé les messages incriminés. Il convient de
rappeler que le prévenu a reconnu posséder huit à neuf numéros de
téléphones portables. Il n'est ainsi pas exclu qu'il utilise un numéro
comme téléphone courant et un autre numéro pour d'autres messages
tels que ceux faisant l'objet de la présente procédure. S'agissant de
l'audition de [...] en qualité de témoin, l'appelant n'a pas expliqué en quoi
son audition apporterait des éléments nouveaux nécessaires au traitement
de l'appel. Enfin, le grief selon lequel son droit d'être entendu aurait été
violé est manifestement mal fondé; le prévenu a largement été entendu et
a pu se déterminer sur les messages envoyés et l'utilisation de ses
différents téléphones.
3.L'appelant conclut à sa libération des accusations de viol et de
menaces qualifiées. Ainsi son appel ne porte que sur le chiffre 1 de
l'ordonnance de renvoi. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les infractions de
conduite en état d'ébriété qualifiées et d'opposition aux mesures visant à
déterminer l'incapacité de conduire, celles-ci n'étant pas contestées par
l'appelant.
4.L'appelant conteste avoir violé et menacé sa compagne. Il
invoque que l'existence d'un doute légitime et suffisant doit lui profiter et
entraîner sa libération des griefs de viol et menaces qualifiées dirigés
-
15 -
contre lui. Il soutient, à ce titre, que, contrairement à ce qu'ont retenu les
premiers juges, sa version des faits n'a pas varié depuis le début de
l'instruction contrairement à celle de la plaignante qui comporte des
contradictions.
4.1
4.1.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
4.1.2Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). La
présomption d'innocence, également garantie par les art. 14 par. 2 Pacte II
ONU (Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et
politiques; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25
mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).
-
16 -
Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la
présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu
de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de
preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement,
éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (TF
6B_91/2011 du 26 avril 2011 c. 3.2; ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009,
précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et
théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et
une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de
doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation
objective (ATF 127 I 38, c. 2a). Un faisceau d'indices peut toutefois suffire
(Piquerez/Macaluso, op. cit., 2011, n. 574).
4.2En l'espèce, il s'agit de trancher en faveur de l'une ou l'autre
version des faits présentée par les parties à la procédure. Tout comme les
premiers juges, la Cour de céans estime qu'il n'y a aucune raison de
douter de la véracité des déclarations d'A.J.. En effet,
contrairement à ce qu'a tenté de faire croire l'appelant, la plaignante n'a
pas varié dans ses propos tout au long de l'enquête. Elle a expliqué dans
sa plainte du 15 mars 2010 qu'elle a découvert à la fin de l'été 2009 que
S. lui avait menti sur des éléments importants de sa vie,
notamment concernant un prétendu fils vivant au Portugal qui n'existait
pas. Face à ce constat, elle a annoncé à son compagnon vouloir mettre fin
à leur vie commune. C'est à partir de ce moment-là que le prévenu a
commencé à la menacer d'enlever leur fille, si elle le quittait. La
plaignante a ensuite confirmé sa plainte devant la police et à l'audience de
jugement. Elle y a apporté des précisions sans toutefois que celles-ci
viennent contredire ses premières déclarations. Ainsi, d'après les
déclarations de la plaignante (PV aud. 2 et 3; jugement du 27 juin 2012,
pp. 6 s.), à partir d'août 2009 et jusqu'à novembre 2009, le prévenu,
profitant du fait que leur fille dormait dans leur chambre et sachant
qu'A.J.________ n'oserait pas crier pour ne pas réveiller l'enfant, l'a
contrainte à des relations sexuelles. Elle a également expliqué que
l'appelant a quitté le domicile conjugal en janvier 2010 après qu'elle l'y a
-
17 -
exhorté. Après la séparation du couple et jusqu'en avril 2010, S.________ a
continué à menacer d'enlever C.________ et de tuer la plaignante et sa
famille s'ils l'empêchaient d'enlever sa fille.
En outre, A.J.________ est encore très marquée par les
agissements du prévenu. Elle est suivie par une psychologue et est
toujours sous antidépresseur à la suite des maltraitances dont elle a été
victime (P. 35/1 et 35/2). Sa version est d'autant plus crédible que,
nonobstant ce qu'elle a vécu, elle ne s'oppose pas à ce que le prévenu
puisse avoir des relations personnelles avec sa fille, même si elles se
déroulent actuellement dans un cadre surveillé. Elle parvient parfaitement
à faire la différence entre son rôle de femme victime des sévices de son
ex-ami et son rôle de mère qui cherche à maintenir des contacts entre sa
fille et son père.
De plus, les déclarations de la plaignante ont été corroborées
par le témoignage de sa sœur, B.J., entendue à l'audience du 27
juin 2012 (jugement du 27 juin 2012, pp. 3 ss). Celle-ci a déclaré qu'elle
avait surpris une fois une conversation entre S. et A.J.________
après leur séparation au cours de laquelle ils parlaient du viol. Dans ce
cadre, elle a entendu l'appelant dire que "s'il devait recommencer, il ferait
la même chose", puis que C.________ ne serait ni pour lui, ni pour la
plaignante. A l'occasion d'une conversation ultérieure, B.J.________ a
demandé à S.________ s'il n'avait pas honte de ce qu'il avait fait. Il lui a
alors répondu : "de toute façon C.________ ne sera pas pour ta sœur et je
tuerai les gens qui se mettent au milieu de mon chemin". La sœur de la
plaignante a encore confirmé la crainte dans laquelle vivait toujours
A.J.________. Au surplus, le témoin a fait état de menaces proférées par le
prévenu par l'intermédiaire de la mère de la plaignante.
La véracité des propos de la plaignante a également été
démontrée par les messages qu'elle a reçus et qui ont été expédiés depuis
le numéro de téléphone
078 [...] appartenant au prévenu (PV aud. 4 et ses annexes). En effet, le
-
18 -
message reçu le 4 février 2010 à 22h35 est très explicite quant aux viols
et aux menaces, son contenu est le suivant :
"Chérie, alors j'espère qu'après tout ce que je t'ai dit tu feras le bon
choix sinon tu ne verras plus jamais C.________ et le jour où je
viendrai la chercher si toi ou ta famille essayez de m'en empêcher je
vous tuerai tous et je ne sentirai rien car j'en suis capable et
beaucoup plus encore. Fais attention parce que si je te croise seule
je vais me soulager sur toi, tu te souviens de ce qui s'est passé
d'août à novembre? Cela me faisait plaisir quand tu te débattais et
je gagnais toujours. Je dois encore remercier C.________ pour être à
côté en train de dormir, ce qui t'empêchait de réagir. Tu n'as pas
envie de venir me voir?" (PV aud. 4 annexe, p. 3)
Enfin, les déclarations du prévenu n'ont pas cessé de varier. Le
prévenu a, dans un premier temps, reconnu avoir obligé à deux reprises
A.J.________ à avoir des relations sexuelles avec lui (PV aud. 4, R 10). Il a en
outre reconnu, toujours lors de cette même audition, avoir envoyé le
message depuis le numéro de téléphone 078 [...] dans lequel il disait :
"Fais attention parce que si je te croise seule je vais me soulager sur toi,
tu te souviens de ce qui s'est passé d'août à novembre?" (PV aud. 4, R 10).
Toujours lors de cette première audition, il a également admis avoir
envoyé des SMS depuis le numéro 078 [...] et dans lesquels il menaçait
d'enlever C.________ (PV aud. 4, R 11).
Par la suite, il est revenu sur ses déclarations et a contesté
avoir contraint sa concubine à quelque relation sexuelle que ce soit et
posséder le numéro de téléphone 078 [...] allant jusqu'à accuser
A.J.________ de s'envoyer elle-même les messages incriminés. Ne sachant
plus à qui attribuer ce numéro de téléphone, le prévenu a expliqué une
fois qu'il s'agissait du numéro de sa maîtresse P.________ (PV aud. 4, R 6)
puis de celui d'A.J.________ (jugement du 27 juin 2012, p. 9). Il ressort
cependant des pièces du dossier que le contrat portant sur le numéro de
téléphone 078 [...] a été conclu le 3 mars 2009 au nom du prévenu, alors
domicilié à Froideville. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu
-
19 -
d'admettre que S.________ était bien l'auteur des messages envoyés
depuis ce numéro de téléphone.
4.3Le raisonnement des premiers juges repose sur une instruction
fouillée et une motivation substantielle. La constatation des faits n'est ni
erronée, ni incomplète. Les premiers juges n'ont aucunement violé la
présomption d'innocence, puisque, sur la base d'un examen objectif de la
situation, il existe un faisceau d'indices entraînant la conviction que le
prévenu a bien commis des atteintes à l'intégrité sexuelle de la plaignante
et proféré des menaces graves.
4.4L'appelant a également soutenu à l'audience d'appel que les
premiers juges ont fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits et
avaient un parti pris.
4.4.1Ainsi, il considère que le jugement mentionne à tort que le
prévenu se croit "au-dessus des lois" (jugement, p. 21) et a un droit de
cuissage sur sa concubine. Il relève également que ces derniers ont fait
preuve d'un jugement de valeur en mentionnant que "ses faibles
compétences intellectuelles, compte tenu de son niveau scolaire et de
l'absence d'un titre de formation professionnelle, ne justifient en aucun
cas son attitude" (jugement, p. 22). Enfin, il estime que le jugement le
laisse apparaître comme une personne détestable et que c'est à tort que
les premiers juges ont tenu compte de son attitude à l'audience sans la
faire figurer au procès-verbal.
4.4.2On peut admettre que les premiers juges ont fait preuve de
quelques maladresses dans la rédaction du jugement; toutefois ces
tournures de phrases ne sont pas propres à remettre en cause leur
objectivité et leur raisonnement.
La déclaration du prévenu selon laquelle "(...), si une femme
vit dans une maison avec un homme, c'est normal qu'il y ait des relations
sexuelles" démontre que celui-ci considère avoir un droit sur son ex-
-
20 -
concubine d'entretenir des relations sexuelles avec elle, indépendamment
de sa volonté.
S'agissant du comportement du prévenu en cours d'audience,
selon l'art. 78 CPP, seules les questions et les réponses déterminantes
sont consignées textuellement au procès-verbal. L'exigence de cet article
ne va pas jusqu'à décrire l'attitude du prévenu en audience.
Le grief est infondé.
5.S.________ ayant conclu à sa libération des infractions de viol et
de menaces qualifiées, il convient d'examiner la qualification juridique des
faits qui lui sont reprochés.
5.1Aux termes de l'art. 190 CP, celui-ci qui en usant de menace
ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique
ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de
sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de
liberté de un à dix ans (al. 1).
5.1.1Le crime réprimé par l'art. 190 CP (comme celui sanctionné par
l'art. 189 CP) est une infraction de violence, qui suppose, en règle
générale, une agression physique. La violence désigne l'emploi volontaire
de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire
céder (ATF 122 IV 97 c. 2b; TF 6B_267/2007 du 3 décembre 2007 c. 6.3; TF
6S.688/1997 du 17 décembre 1997 c. 2b, cité in Hans Wiprächtiger,
Aktuelle Praxis des Bundesgerichtes zum Sexualstrafrecht, RPS 1999 p.
121 ss, spéc. p. 133). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors
d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine
intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe
quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus
intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances
ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un
déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà
-
21 -
suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la
renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras
derrière le dos (TF 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 c. 1.2;
TF 6S.126/2007 du 7 juin 2007 c. 6.2).
En introduisant la notion de "pressions psychiques", le
législateur a cependant aussi voulu viser les cas où la victime se trouve
dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à
la force physique ou à la violence. Ainsi, l'infériorité cognitive et la
dépendance émotionnelle et sociale peuvent induire une pression
psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la
contrainte physique, rendant la victime incapable de s'opposer à des
atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de "violence structurelle", pour
désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par
l'instrumentalisation de liens sociaux (TF 6P.200/2006 et 6S.450/2006 du
20 février 2007 c. 7.1).
Pour que l'infraction soit réalisée, il faut que la pression
psychique visée par l'art. 190 CP soit importante. Certes, la loi n'exige pas
que la victime soit totalement hors d'état de résister. L'effet produit sur la
victime doit cependant être grave et atteindre l'intensité d'un acte de
violence ou d'une menace (ATF 131 IV 167 c. 3.1). L'exploitation de
rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination
comme celle de l'enfant à l'adulte ne suffisent en règle générale pas pour
admettre une pression psychologique au sens de l'art. 190 al. 1 CP
(ATF 131 IV 107 c. 2.2; ATF 128 IV 97 c. 2b/aa et cc).
En outre, l'auteur doit utiliser les relations sociales comme
moyen de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. Ainsi, la
considération selon laquelle la subordination cognitive et la dépendance
émotionnelle et sociale peuvent produire une pression psychique doit être
vue sous l'angle du délinquant sexuel, qui transforme cette pression en un
moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne suffit pas que l'auteur
exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit
créer concrètement une situation de contrainte (tatsituative
-
22 -
Zwangssituation). Il suffit, lorsque la victime résiste dans la mesure de ses
possibilités, que l'auteur actualise sa pression pour qu'il puisse être admis
que chacun des actes sexuels n'a pu être commis qu'en raison de cette
violence structurelle réactualisée (ATF 131 IV 107 c. 2.2 et 2.4).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un viol, il faut
procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes
déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle
doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 128 IV 97 c. 2b;
ATF 128 IV 106 c. 3a/bb; ATF 124 IV 154 c. 3b). La mesure de l'influence
qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre
psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se
montrer prudent dans l'application des dispositions réprimant le viol et la
contrainte sexuelle (ATF 128 IV 97 c. 2b; ATF 128 IV 106 c. 3b/aa; TF
6B_570/2012 du 26 novembre 2012 c. 1.3).
Le Tribunal fédéral a considéré qu'un climat de psycho-terreur
entre époux pouvait, même sans violence, exercer une telle influence sur
la volonté que la victime considère, de manière compréhensible, qu'elle
n'a pas de possibilité réelle de résister (ATF 126 IV 124). La jurisprudence
a également précisé que la pression psychique avait l'intensité requise
pour que l'on retienne un acte de contrainte lorsque l'on était en présence
de comportements laissant craindre des actes de violence à l'encontre de
la victime ou de tiers (ATF 131 IV 167, JT 2007 IV 101).
5.1.2L'infraction de viol est intentionnelle. Comme dans le cas de la
contrainte sexuelle, le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la
victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir
accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou
la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter que la femme se
soumette à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 190 CP).
5.1.3En l'espèce, les 23 et 24 août 2009, S.________ a fait preuve de
violence physique pour contraindre la plaignante à l'acte sexuel. Le 23
-
23 -
août 2009, alors que leur fille dormait dans la même chambre, il a
commencé à toucher la victime qui lui a signifié que leur relation était
terminée et qu'elle ne souhaitait pas avoir de rapport sexuel avec lui. Il
s'est alors énervé et a continué à la toucher. La plaignante s'est alors
levée et a tenté de quitter la chambre. Cependant, le prévenu l'a attrapé
par le pantalon de son pyjama et l'a tirée en arrière pour la contraindre à
se coucher sur le dos. Il s'est ensuite installé sur elle, lui a saisi les
poignets et a fait glisser son pantalon de pyjama avec son pied gauche. Il
lui a alors écarté les jambes avec ses mains et ses jambes. A.J.________
s'est débattue sans crier toutefois de peur de réveiller leur fille qui dormait
à côté. Le prévenu a alors saisi son pénis d'une main et l'a introduit de
force dans le vagin de la plaignante qui a eu très mal. Durant l'acte, le
prévenu lui a encore saisi les poignets pour les maintenir au-dessus de sa
tête. Comme elle n'arrêtait pas de lui demander d'arrêter et lui disait qu'il
lui faisait mal, il lui a répondu de regarder leur fille en faisant référence
aux menaces qu'il avait déjà proférées auparavant. L'appelant a poursuivi
jusqu'à éjaculation, puis s'est levé et a quitté la chambre. Le lendemain
soir, le prévenu a réitéré en attrapant la plaignante, qui refusait de le
rejoindre dans la chambre à coucher, par le haut du corps pour l'y
emmener et la jeter sur le lit. Elle lui a de nouveau signifié qu'elle ne
voulait rien faire, en vain. Comme la veille, il lui a baissé son bas de
pyjama puis la contrainte à l'acte sexuel. En l'attrapant et la jetant sur le
lit, en s'allongeant sur elle, en lui saisissant les poignets et en lui écartant
les jambes de force contre la volonté de sa victime qui se débattait, le
prévenu a bien fait usage de violence pour contraindre A.J.________ à l'acte
sexuel.
S'agissant des relations sexuelles qui ont suivi, A.J.________ a
expliqué qu'elle n'arrivait plus à lutter, qu'elle n'a plus pu lui dire qu'elle
ne voulait plus avoir de rapports avec lui et qu'elle a été contrainte de se
laisser faire. A.J.________ savait qu'il ne servait à rien qu'elle se débatte
puisque S., plus fort qu'elle, arriverait à ses fins. Il convient
d'admettre qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus eu de violence
physique. Toutefois, S. a usé des menaces d'enlèvement de leur
fille pour soumettre sa victime. Ainsi, lorsqu'A.J.________ lui a demandé de
-
24 -
quitter le domicile après les deux premiers viols, S.________ a alors réitéré
ses menaces d'emporter C.________ avec lui et d'empêcher la plaignante
de la revoir. A cela s'ajoute qu'à chaque occasion, le prévenu imposait
l'acte en demandant à la victime de regarder leur fille qui se trouvait dans
la même pièce. La pression psychique exercée par le prévenu lui a permis
d'imposer l'acte sexuel à la plaignante durant plusieurs mois. Ainsi, la
plaignante n'avait pas d'autre choix que de se laisser faire, si elle ne
voulait pas que le prévenu mette à exécution le sort qu'il réservait à leur
fille; ce dernier précisait à A.J.________ en désignant leur fille qu'elle ne
savait pas le mal qu'il pouvait lui faire et qu'il n'aurait aucun remord.
S'agissant de l'élément subjectif de l'infraction, l'appelant ne
pouvait pas ignorer qu'A.J.________ n'était pas consentante. En effet, celle-
ci lui avait signalé vouloir mettre un terme à leur relation et s'est débattue
lors des premiers viols; en vain, celui-ci arrivait à ses fins soit par la force
soit par la menace de faire du mal à leur fille. En outre, le message reçu
par la victime le 4 février 2010 à 22h35 du numéro de téléphone 078 [...]
appartenant au prévenu traduit l'intention de l'auteur. On rappelle qu'il a
écrit à cette occasion ce qui suit : "(...) Fais attention parce que si je te
croise seule je vais me soulager sur toi, tu te souviens de ce qui s'est
passé d'août à novembre? Cela me faisait plaisir quand tu te débattais et
je gagnais toujours. Je dois encore remercier C.________ pour être à côté en
train de dormir, ce qui t'empêchait de réagir. Tu n'as pas envie de venir
me voir?"
Par conséquent, c'est à juste titre que les premiers juges ont
retenu que S.________ s'était rendu coupable de viol pour la période du 23
août à novembre 2009.
5.2
5.2.1Aux termes de l'art. 180 CP, celui qui, par une menace grave,
aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte puni d'une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1).
La poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou
homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour
-
25 -
une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette
période ou dans l'année qui a suivi la séparation (al. 2 let. b).
La punissabilité de l'auteur dépend de la réalisation de deux
conditions : il faut d'une part, que l'auteur ait émis une menace grave et,
d'autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée. Une menace est
qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à
effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable,
dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait
ressenti la menace comme grave (TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 c.
3.1; ATF 99 IV 212 c. 1a).
Enfin, la menace est une infraction intentionnelle. L'auteur doit
avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais
aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (Corboz,
op. cit., n. 16 ad art. 180 CP).
5.2.2En l'espèce, l'infraction de menaces qualifiées est également
réalisée. En effet, le prévenu a envoyé de nombreux messages à la
plaignante dans lesquels il menaçait d'enlever C.________ et de la vendre. Il
a encore proféré des menaces de mort à l'égard de la plaignante et de sa
famille s'ils l'empêchaient de prendre sa fille : "Chérie, alors j'espère
qu'après tout ce que je t'ai dit tu feras le bon choix sinon tu ne verras plus
jamais C.________ et le jour où je viendrai la chercher si toi ou ta famille
essayez de m'en empêcher je vous tuerai tous et je ne sentirai rien car
j'en suis capable et beaucoup plus encore. (...)" (PV aud. 4 et ses annexes,
p. 3). S.________ a également menacé de mort la plaignante à la suite de
son dépôt de plainte : "Ecoute-moi fille de pute, tu as eu le culot d'aller à
la police dire ce que je t'ai fait mais je vais te tuer, tu ne sortiras pas en
vie d'ici. Je ne me suis jamais occupé de C.________ mais je vais te dire ce
qui va arriver : elle va rester avec moi d'une façon ou d'une autre, et
finalement il y a beaucoup de gens intéressés par elle et je la vendrai à qui
m'en donne le plus, parce que je n'en ai rien à foutre d'elle. Pour l'instant
je vais me faire passer pour une victime, tu me connais bien, sache que
j'en suis capable." (PV aud. 4, annexe p. 7). Au vu des nombreux
-
26 -
mensonges de S.________ qui ont conduit à la décision de la plaignante de
mettre fin à leur relation, compte tenu de ce qu'il lui a fait subir les
derniers mois de leur relation, il est évident que les menaces proférées par
l'appelant étaient objectivement de nature à effrayer A.J.. Par
ailleurs, le fait qu'elle ait saisi la Justice de paix pour que le droit de visite
du prévenu sur C. soit encadré et surveillé démontre qu'elle
craignait effectivement que le prévenu mette ses menaces à exécution. En
outre, elle vit toujours dans la terreur puisqu'elle n'a toujours pas mis son
nom sur la boîte aux lettres et la porte de son nouvel appartement et
qu'elle ferme les stores sitôt rentrée à son domicile.
Enfin, l'appelant ne pouvait pas ignorer que les messages
étaient propres à alarmer et effrayer la plaignante.
5.3Il ressort de ce qui précède que les éléments constitutifs, tant
objectifs que subjectifs, des infractions visées par les art. 180 et 190 CP
sont réunis. S.________ doit dès lors être reconnu coupable de menaces
qualifiées au sens de l'art. 180 al. 2 let. b CP et de viol au sens de l'art.
190 al. 1 CP.
6.L'appelant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée.
6.1Il a fait grief aux premiers juges d'avoir violé l'interdiction de la
double prise en considération en ayant retenu tant pour la qualification de
l'infraction que pour la culpabilité la cruauté avec laquelle le prévenu a
violé sa compagne.
6.1.1Selon la jurisprudence, les circonstances qui conduisent à
élever ou à diminuer le cadre de la peine ne doivent pas être prises en
considération une seconde fois comme éléments aggravants ou
atténuants dans le cadre modifié de la peine, sans quoi l'auteur pâtirait ou
bénéficierait deux fois de la même circonstance. En revanche, le juge peut
tenir compte dans la fixation de la peine de l'intensité de cette
circonstance (TF 6B_364/2008 du 10 juillet 2008 c. 1.1.1; ATF 118 IV 342
-
27 -
c. 2b/c). En effet, le juge fixe la peine en fonction de la gravité de la faute
qui doit être évaluée au regard des circonstances de l'infraction et de la
personne de l'auteur (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd.
révisée, Lausanne 2007/2011, n. 1.8 ad art. 47 CP).
6.1.2Ce grief est mal fondé, dans la mesure où le viol n'est pas
qualifié au sens de l'art. 190 al. 3 CP. Il est ainsi justifié de tenir compte de
la durée et de la gravité des pressions exercées par l'appelant pour
déterminer sa culpabilité.
6.2L'appelant conclut à ce qu'il soit condamné à une peine
compatible avec l'octroi du sursis et qu'il soit mis au bénéfice du sursis de
l'art. 42 CP, l'exécution de la peine étant suspendue et un délai d'épreuve
de deux ans étant fixé.
Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1 et les références citées).
-
28 -
6.3En application de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre
partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt
général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de
l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine
(al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de
liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent
être de six mois au moins. Les règles d'octroi à la libération conditionnelle
(art. 86 CP) ne lui sont pas applicables (al. 3). Le sursis partiel est exclu si
la peine privative de liberté dépasse trente-six mois (ATF 134 IV 1 c.
5.3.2).
6.4En l'espèce, la culpabilité de S.________ est lourde. Celui-ci est
reconnu coupable de menaces qualifiées, de viol, de conduite en état
d'ébriété qualifiée et opposition aux mesures visant à déterminer
l'incapacité de conduire.
A charge, il convient de tenir compte du fait que le prévenu nie
toujours les accusations portées contre lui concernant les menaces
qualifiées et les viols alors même qu'il avait reconnu lors de sa première
audition avoir contraint sa compagne à des relations sexuelles et être
l'auteur des messages incriminés. Il n'a fait preuve d'aucun amendement
et a même persévéré dans son comportement criminel jusqu'à ce
qu'A.J.________ le menace de déposer plainte. D'août à novembre 2009, le
prévenu a ainsi violé son ex-compagne à une fréquence d'environ une fois
par jour. Il n'a jamais exprimé la moindre excuse à sa victime, se retirant
d'elle après avoir éjaculé et quittant la chambre pour fumer une cigarette,
comme si de rien était. Il a encore utilisé comme une arme le fait que leur
fille dormait dans la même chambre qu'eux, empêchant ainsi la mère de
se défendre et obligeant la mère à regarder son enfant pendant qu'il
violait la plaignante. De plus, il menaçait d'enlever C.________ si la
plaignante ne se laissait pas faire. Même par la suite, le prévenu n'a été
pris d'aucun remords indiquant qu'il était près à recommencer à tout
moment. Il semble tirer une certaine fierté de ses agissements. Ne
-
29 -
prenant absolument pas en considération la volonté d'A.J., il a
porté atteinte à son intégrité sexuelle. Ceci ne suffisant pas, il a encore
continué à proférer des menaces après la séparation du couple. Sans
aucune compassion pour sa victime, il a essayé de la faire passer pour une
menteuse et lui pour une victime. Il n'y a aucune prise de conscience de la
gravité de son comportement. Aucun élément ne peut être retenu à
décharge.
Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, seule une
peine privative de liberté, d'une quotité sévère, entre en considération; de
plus, seule l'exécution d'une partie de cette peine est de nature à amener
le prévenu à réaliser la gravité de son comportement et à prendre
conscience du mal qu'il a fait. C'est à cette seule condition que l'on peut
envisager un pronostic non entièrement défavorable pour ce délinquant
primaire et prononcer un sursis partiel.
La Cour estime, comme les premiers juges qu'une peine
privative de liberté de 3 ans dont un an ferme est adéquate, en
envisageant d'octroyer un sursis de deux ans.
En conséquence, au regard des infractions commises, de la
culpabilité du prévenu et de sa situation personnelle, il convient de
confirmer la peine fixée par les premiers juges en ce sens que S.
est condamné à une peine privative de liberté de trois ans, dont un an
ferme et le solde avec sursis pendant deux ans.