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TRIBUNAL CANTONAL
129
PE10.008973-MYO/EMM/ACP
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 19 août 2011
Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges:M.Sauterel et Mme Favrod
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
A.R.________ prévenu, représenté par Me Jean de Gautard, avocat à Vevey,
appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
l'Est vaudois, intimé,
B.R.________, plaignant, à LaTour-de-Peilz, intimé.
-
2 -
Vu le jugement du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal de police
de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu A.R.________ coupable de
violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 al.1 CP et l'a
condamné à une peine pécuniaire de 120 (cent-vingt) jours-amende, le
montant du jour amende étant arrêté à 150 fr. (cent cinquante francs),
avec sursis pendant 2 (deux) ans, et à une amende de 4'500 fr. (quatre
mille cinq cents francs) (I), dit que la peine privative de liberté de
substitution en cas de non paiement fautif de l'amende est de 30 jours (II),
et mis les frais arrêtés à 1'700 fr., à la charge d'A.R.________ (III).
vu l'appel interjeté en temps utile contre ce jugement par
A.R., concluant à une forte atténuation de la peine prononcée en
première instance, et son complément du 9 juin 2011 précisant que le
jugement est attaqué dans son ensemble et que le prévenu demande son
acquittement,
vu la convention alimentaire passée le 28 juin 2011 entre le
plaignant, B.R., et son père, A.R., prévenu, transmise à
l'autorité de céans le 30 juin suivant et dont le contenu est le suivant :
[...]
I.-
A.R. versera à B.R.________ à titre d'arriéré de pension
alimentaire, au 1
er
juin 2011, un montant de CHF 8'000.- (huit
mille francs) directement sur le compte d'B.R., dans les
30 jours dès la signature de la présente convention.
II.-
Moyennant paiement du montant précité, B.R. déclare
ne plus réclamer le moindre franc à titre d'arriéré de pension à
son père A.R.________.
III.-
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3 -
Dès le 1
er
juin 2011, A.R.________ versera à titre de pension
alimentaire, allocations familiales comprises, et jusqu'au 31
octobre 2011, une pension mensuelle de CHF 500.- (cinq cents
francs).
Si B.R.________ n'est pas indépendant financièrement au 1
er
novembre 2011, le versement de cette pension continuera
jusqu'à l'indépendance financière, l'art. 277 CC étant réservé.
Au vu de ce qui précède, B.R.________ déclare retirer purement
et simplement la plainte déposée, plainte qu'il a reprise à son
compte, lors de l'audience du 10 mai 2011.
IV.-
Les parties entendent donner à la présente convention une
valeur temporelle d'avant le 10 mai 2011, demandant ainsi
l'annulation du jugement du même jour. La présente
convention sera produite en appui d'une déclaration d'appel
qui sera ou aura été entre-temps déposée auprès de la Cour
d'appel du Tribunal cantonal.
V.-
A l'issue de l'appel dont il est question ci-dessus, A.R.________
adressera un exemplaire de cette convention à M. le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de Vevey, afin, pour
autant que de besoin, de faire modifier sur ce point le
jugement de divorce de 2007.
[...]
vu la détermination de l'appelant du 22 juillet 2011, qui, dans
le délai imparti par l'autorité de céans au 8 juillet 2011, demande la mise à
néant du jugement rendu le 10 mai 2011 et s'en remet à justice s'agissant
de la question des frais,
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4 -
vu les pièces du dossier;
attendu que la violation de l'obligation d'entretien (art. 217 al.
1 CP) ne se poursuit que sur plainte,
que le plaignant B.R.________ a retiré sa plainte le 28 juin
2011,
qu'aux termes de l'art. 33 al. 1 CP, l'ayant droit peut retirer sa
plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonal n'a pas été
prononcé,
que cette situation est réalisée en l'espèce, l'autorité de céans
ayant été saisie en tant qu'autorité d'appel contre un jugement rendu en
première instance cantonale qui a clos la procédure au sens de l'art. 398
al. 1 CPP,
qu'il faut donc prendre acte du retrait de plainte, ordonner la
cessation de la poursuite pénale et mettre à néant le jugement de
première instance,
qu'il convient, au vu de ce qui précède, de constater que la
procédure d'appel est sans objet;
attendu que d'après l'art. 428 al. 2 let. a CPP, lorsqu'une partie
qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les
frais de procédure peuvent être mis à sa charge, si les conditions qui lui
ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la
procédure de recours,
qu'en l'espèce tel est bien le cas, l'appel ayant été vidé de son
objet du fait du retrait de plainte intervenu en seconde instance,
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5 -
que, partant, le prévenu supportera les frais de la procédure
d'appel, dont il a, au demeurant, provoqué fautivement l'ouverture (art.
426 al. 2 CPP, par analogie).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 33 al.1 CP; 398 al.1, 426 al.2 , 428 al.2 let.a, CPP,
statuant à huis clos (art. 406 al.1 let. a CPP) :
I. Prend acte de la convention intervenue le 28 juin 2011 et du
retrait de plainte.
II. Ordonne la cessation de la poursuite pénale et met fin à
l'action pénale.
III. Met à néant le jugement rendu le 10 mai 2011 par le Tribunal
de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
dirigée contre A.R..
IV. Met les frais de la procédure d'appel, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), à la charge de l'appelant.
V. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Jean de Gautard, avocat, (pour A.R.),
-B.R.________,
-
Ministère public central,
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6 -
et communiquée à :
-Madame la présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
l'Est vaudois,
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Parole chiave
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