La corte d’appello rifiuta la scarcerazione dalla carcerazione di sicurezza

CAPE pe10-010319-291/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali26 nov 2012Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

E.________, rappresentato da un difensore d’ufficio, ha chiesto alla Corte d’appello penale vodese di essere immediatamente scarcerato dopo che il tribunale di primo grado lo aveva posto in carcerazione di sicurezza in seguito alla sua condanna. La corte ha ritenuto ammissibile la domanda in virtù dell’Art. 233 CPP, ma ha ravvisato un concreto e probabile rischio di fuga: era cittadino svizzero e turco, non aveva un impiego stabile, contestava la condanna e rischiava una lunga pena detentiva. Non è stata proposta alcuna misura sostitutiva ai sensi dell’Art. 237 CPP, né alcuna misura appariva adeguata. La domanda di scarcerazione è stata pertanto respinta e le spese sono state riservate per la causa di merito.

Massima Omnilex

Art. 233 CPP, Art. 231 al. 1 CPP, Art. 237 CPP; carcerazione di sicurezza durante la procedura d’appello e domanda di scarcerazione. La direzione del procedimento d’appello deve decidere sulle domande di scarcerazione entro cinque giorni e l’imputato può presentare una domanda in qualsiasi momento. Il mantenimento della carcerazione di sicurezza è giustificato soltanto in presenza di un concreto e probabile rischio di fuga, valutato globalmente sulla base delle circostanze personali, dei legami con lo Stato inquirente, delle risorse, della condotta e dei contatti all’estero. Una mera possibilità non è sufficiente. Occorre esaminare le misure sostitutive; se nessuna è in grado di neutralizzare il rischio, la carcerazione può essere mantenuta.

Testo completo

651 TRIBUNAL CANTONAL 291 PE10.010319-ARS L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 26 novembre 2012


Présidence de M. P E L L E T , président Greffière:MmeChoukroun


Parties à la présente cause : E.________, représenté par Me Jean Lob. avocat d'office à Lausanne, requérant et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 2 - Vu le jugement du 12 novembre 2012 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu'E.________ s'est rendu coupable d'enlèvement et de séquestration avec circonstance aggravante (IV), condamné E.________ à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de cinq jours de détention avant jugement (XII), révoqué les sursis octroyés à E.________ par le Tribunal correctionnel de Neuchâtel le 3 mai 2006 et par le Tribunal de police de Neuchâtel le 26 août 2008 (XIII), ordonné l'arrestation immédiate d'E.________ et sa mise en détention pour des motifs de sûreté (XIV), mis une partie des frais de la procédure, par 6'375 fr. 20, à la charge d'E., dont 4'190 fr. 40 d'indemnité à son conseil d'office (XIX) et dit que les indemnités d'office ne seront dues notamment par E. que pour autant que sa situation financière le permette (XX), vu la déclaration d'appel motivée déposée le 14 novembre 2012 par E.________ contre ce jugement, vu le courrier du 21 novembre 2012, reçu le lendemain, par lequel E.________ requiert sa mise en liberté immédiate, vu les déterminations du Procureur de l'arrondissement de Lausanne datées du 26 novembre 2012, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération et sa décision n'est pas sujette à recours,

qu'en vertu de la disposition précitée, le prévenu peut déposer une demande de libération en tout temps (Logos, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 233 CPP),

  • 3 - que la requête d'E.________ est recevable;

attendu qu'en vertu de l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté (a) pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée ou (b) en prévision de la procédure d'appel,

que la let. a de cette disposition vise le risque de fuite, soit les indices concrets que le condamné a l'intention de s'enfuir à l'étranger ou de se cacher en Suisse pour se soustraire à l'exécution du jugement (Logos, op. cit., n. 7 ad art. 231 CPP),

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1; ATF 106 Ia 404, rés. JT 1982 IV 96);

attendu qu'en l'espèce, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné E.________ et l'a placé en détention pour motifs de sûreté, évoquant un risque de fuite (jgt., p. 33), que s'il a certes la nationalité suisse, E.________ est également ressortissant turque, que nonobstant le fait qu'il soit en Suisse depuis de nombreuses années, il n'y a jamais occupé d'emploi stable, qu'enfin, et bien qu'il se soit toujours rendu aux convocations reçues en cours d'enquête et devant le Tribunal de première instance,

  • 4 - E.________ conteste la peine prononcé à son encontre et minimise l'ampleur et la gravité des faits qui lui sont reprochés (jgt., p. 32), qu'au vu de l'ampleur de la peine prononcée en première instance, il pourrait être tenté de retourner en Turquie ou de disparaître dans la clandestinité, pour se soustraire ainsi à la sanction prise à son encontre, qu'en conséquence, il existe bel et bien un risque de fuite, qu'au surplus, aucune mesure de substitution, que le requérant ne propose d'ailleurs pas, ne serait susceptible de palier ce risque (art. 237 CPP), qu'en définitive le maintien en détention pour des motifs de sûreté se justifie,

qu'il convient donc de rejeter la requête de mise en liberté formée par E., attendu qu'il sera statué sur les frais de la présente décision à l'issue de la cause au fond. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 233 al. 1 let. a CPP, statuant à huis clos : I. Rejette la requête de mise en liberté présentée par E.. II. Dit que les frais suivent le sort de la cause.

  • 5 - III. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière :

  • 6 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean Lob, avocat (pour E.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

flight risksafety detentionappealrelease requestsubstitute measurespreventive detention

The request was admissible and could be filed at any time.

The appellate direction must decide on release requests within five days under Art. 233 CPP, and the accused may file such a request at any time.

Yes. A concrete and probable flight risk existed, and detention remained justified.

Despite Swiss nationality and long residence, the defendant also held Turkish nationality, had no stable employment, contested the sentence, minimized the facts, and faced a substantial prison term; he could therefore flee to Turkey or go into hiding. The proposed record contained no suitable substitute measure under Art. 237 CPP.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.