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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.014239-YGL/LCB
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 7 janvier 2013
Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges:M.Battistolo et Mme Rouleau
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division entraide, criminalité économique et informatique, appelant,
et
L.________, prévenu, représenté par Me Denis Weber, avocat de choix à
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 20 septembre 2012, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a pris acte de la convention signée par
l'Etat de Vaud et L.________ pour valoir jugement définitif et exécutoire sur
les conclusions civiles (I), pris acte du retrait des plaintes par l'Etat de
Vaud et le Corps des Sapeurs pompiers de S._______ et ordonné la
cessation des poursuites pénales dirigées contre L.________ pour vol
d'importance mineure (II), restitué à l'Etat de Vaud les trois ordinateurs
répertoriés comme pièces à conviction, sous pièce n° 18 (III) et dit que
L.________ supportera la moitié des frais de la cause, par 1'697 fr. 50, le
solde étant laissé à la charge de l'Etat (IV).
B.Le 4 octobre 2012, le Ministère public central, division entraide
criminalité économique et informatique, a annoncé faire appel de ce
jugement. Dans sa déclaration d'appel motivée du 15 octobre 2012, il a
conclu à sa réforme en ce sens que L.________ est reconnu coupable de vol
et condamné à 120 jours-amende avec sursis pendant deux ans, la quotité
du jour-amende étant fixée à 80 fr., les frais de la procédure étant mis à la
charge de L..
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.L. est né le 11 avril 1955 à Bergame en Italie. Il y a
accompli sa scolarité obligatoire, suivie d’une formation de mécanicien sur
automobiles, achevée en Suisse, pays dans lequel il réside depuis 1972.
Après l’obtention d'un CFC de mécanicien, L.________ a travaillé quelques
années dans ce domaine avant d’être engagé au Centre informatique de
l’Etat de Vaud (CIEV) en 1981. En 2004, la société BEDAG a racheté une
partie de la prestation du CIEV, avec les ressources humaines et
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matérielles. C'est ainsi que l'intimé a été engagé par BEDAG au poste de
coordinateur d'exploitation. De 2006 à 2010, il était sous la responsabilité
hiérarchique de A.. En septembre 2009, la Direction du service
informatique (DSI) a remplacé la société BEDAG. L. y a poursuivi
son activité jusqu’à son licenciement le 7 novembre 2010. Après une
période de chômage, il a été engagé comme médiamaticien le 26
décembre 2012, au sein de la [...], au bénéfice d’un contrat de durée
indéterminée. Il travaille à 80% pour un salaire mensuel brut de 5'500 fr.,
treize fois par an. Il vit avec son épouse dans un appartement dont le loyer
mensuel s’élève à 1'150 francs. Son épouse vient de retrouver un travail
comme assistante médicale, après une période de chômage. Le prévenu a
une fille, majeure et indépendante. D’un premier lit, son épouse a un fils,
majeur mais qui est financièrement à leur charge.
2.En 2000, le parc informatique de l'Etat de Vaud était géré par
le CIEV, auprès duquel L.________ était employé en qualité de technicien
spécialisé. En 2004, la société BEDAG a repris le flambeau. BEDAG a été
un des fondateurs de l'association Joker, dont les membres recevaient des
ordinateurs obsolètes de l'Etat de Vaud.
A l'époque des faits de la présente cause, le matériel
informatique de l'Etat de Vaud était soumis à deux cycles de gestion
distincts. Le cycle "roll out" était le cycle normal pour les appareils
obsolètes, à savoir ceux qui avaient plus de six ans. L'Etat de Vaud
fournissait la liste de ces appareils obsolètes à BEDAG qui rapatriait les
ordinateurs dans ses locaux, soit pour réparation, soit pour les transmettre
à l'association Joker. D'entente avec cette dernière, il était prévu qu'un
employé de BEDAG répare des ordinateurs dont l'Etat de Vaud se
débarrassait avant de les livrer à l'association. L.________ a mis en place
l'atelier de réparation et s'assurait que l'association Joker obtenait, cas
échéant, le soutien nécessaire pour la réparation des ordinateurs qu'elle
recevait.
Il y avait également le cycle concernant le matériel qui n'avait
pas atteint son terme normal d'amortissement, en particulier le matériel
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en panne. Les ordinateurs qui étaient encore sous garantie (valable trois
ans) ne pouvaient être détruits; le fournisseur concerné les échangeait
contre du matériel neuf et, selon les cas, reprenait les ordinateurs
défectueux ou les laissait sur place. Le matériel sous garantie et destiné à
la réparation était entreposé dans un lieu distinct du matériel destiné à la
destruction. S'agissant des ordinateurs en panne qui n'étaient plus sous
garantie, un technicien prenait la décision de la réparation ou de la
destruction, avec la possibilité de récupérer certaines pièces (recyclage).
Les ordinateurs destinés à la destruction étaient déposés dans un local
fermé à clé, accessible aux responsables de la gestion du stock dont
faisait partie L., avant d'être mis dans une benne récupérée par
une entreprise spécialisée.
Les employés avaient l'interdiction de prélever du matériel qui
était encore propriété de l'Etat de Vaud, soit les ordinateurs stockés en
attente de réparation et/ou encore sous garantie. Ils n'avaient le droit de
disposer du matériel obsolète qu'après avoir obtenu une autorisation
écrite délivrée par L. ou par son responsable hiérarchique. Dans
les faits, faute de personnel suffisant pour s'assurer de la correcte gestion
des stocks, les techniciens de la DSI pouvaient prendre du matériel
informatique selon leur besoin et sur demande, sans qu'il soit possible de
vérifier que ce matériel était restitué ou remplacé par la suite. L'intimé a
informé sa hiérarchie de ce dysfonctionnement (PV aud. 4, R. 1, p. 2; PV
aud. 7, R. 2, p. 2). A cette même époque, la mise en place du nouvel outil
de gestion Easy vista devait permettre à court terme d'assurer le suivi du
matériel avec plus de rigueur (PV aud. 5, R. 1, p. 3; PV aud. 6, R. 1, p. 2;
PV aud. 7, R. 1, p. 2).
C'est dans ce contexte particulier que l'intimé a commis les
faits suivants qui lui sont reprochés.
a) Courant 2006 à Lausanne, alors qu'il travaillait pour le
compte de la maison BEDAG, L.________ a pris sur son lieu de travail un
ordinateur portable Desktop HP Compaq qu'il a revendu pour 250 fr. à un
ami, R.________.
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b) En 2008, à Lausanne, toujours employé par BEDAG,
L.________ a dérobé un ordinateur portable DELL Latitude D830 et un
ordinateur portable HP COMPAQ 6710B propriétés de l'Etat de Vaud. Ces
deux appareils, acquis quelques mois auparavant, étaient en panne mais
toujours sous garantie. L.________ les a revendus à R.,
respectivement pour 300 fr. et 250 francs.
c) En 2008, à Lausanne, dans les mêmes circonstances,
L. a dérobé, au sein du local garantie, un ordinateur portable HP
Elite Book et un portable DELL Latitude D 820, propriétés de l'Etat de
Vaud. Après les avoir réparés, il les a remis à son beau-fils qui vivait sous
son toit.
d) Toujours en 2008, L.________ s'est emparé d'un ordinateur
HP Desktop en retour de stock, également propriété de l'Etat de Vaud, et
l'a conservé dans sa cave.
e) En août 2009, à Lausanne, L.________ a dérobé un
ordinateur portable DELL Optiflex 760 propriété de l'Etat de Vaud et l'a
conservé après l'avoir réparé.
f) Au début du mois de juin 2010, à Ecublens, dans les locaux
de la DSI, son nouvel employeur, L.________ a pris un ordinateur portable
DELL Latitude E6500, acquis par la DSI en mars 2010, et l'a entreposé en
attente de réparation. Il l'a vendu pour 300 fr. à R., qui l'a à son
tour revendu le 9 juin 2010 au Corps des Sapeurs pompiers de S._______
pour le même montant.
La DSI a porté plainte le 11 juin 2010 puis a retiré sa plainte
aux débats de première instance. Le Corps des Sapeurs pompiers de
S._______, qui avait déposé plainte le 29 août 2011, a retiré sa plainte le 16
juillet 2012 après que L. lui a remboursé les 300 fr. qu'avait coûté
l'ordinateur acheté auprès de R.________ et séquestré pour les besoins de
l'enquête.
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En cours d'enquête, L.________ a, dans un premier temps,
reconnu les faits qui lui étaient reprochés, pour ensuite revenir sur ses
aveux.
3.Lors des débats de première instance, L.________ a finalement
admis les faits tels qu'exposés dans l'acte d'accusation, tout en contestant
leur caractère pénal. Il a notamment admis que les ordinateurs dont il
avait pris possession appartenaient à l'Etat de Vaud, sous réserve de
l'ordinateur portable HP Elite Book (cf. chiffre 2 lettre c ci-dessus). Les
parties ont passé une convention aux termes de laquelle L.________ s'est
engagé à verser à l'Etat de Vaud la somme de 2'675 fr., d'ici au 22 octobre
2012, en contrepartie de quoi la DSI retirait la plainte déposée à son
encontre.
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E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). L'appel
joint doit être interjeté dans un délai de vingt jours dès la réception de la
déclaration d'appel (art. 400 al. 3 CPP).
Le Ministère public a, de droit, la qualité pour recourir, soit
pour interjeter appel (art. 381 al. 1 CPP).
Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant la
qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel du Ministère
public, suffisamment motivé au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, est
recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
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erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op.
cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
3.Le Ministère public se plaint d'une constatation incomplète ou
erronée des faits. Selon lui, les vols commis par L.________ ne sont pas
d'importance mineure au sens de l'art. 172ter CP et les conditions de l'art.
139 CP sont réalisées.
3.1.1Aux termes de l'art. 139 CP, celui qui, pour se procurer ou
procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose
mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni
d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine
pécuniaire.
Pour que la soustraction d'une chose mobilière appartenant à
autrui constitue un vol, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans
le dessein de s'approprier cette chose et dans celui de se procurer ainsi,
ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. L'auteur agit
intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait
appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but
d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver
ou de l'aliéner (ATF 85 IV 17 c. 1). Il agit dans un dessein d'enrichissement
illégitime s'il a pour but de tirer lui-même de la chose, ou de permettre à
un tiers d'en tirer un profit qui devrait normalement revenir au propriétaire
ou au possesseur légitime (ATF 111 IV 74 c. 1).
3.1.2Pour l'ensemble des infractions contre le patrimoine, l'art.
172ter al. 1 CP prévoit que si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de
faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur
plainte, puni d'une amende.
La limite d'un élément patrimonial de faible valeur a été fixée
par la jurisprudence à 300 francs. Pour que l'art. 172ter CP soit applicable,
il faut que l'auteur n'ait eu en vue, d'emblée et constamment, qu'un
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élément patrimonial de faible valeur. C'est l'intention de l'auteur qui est
déterminante, et non le résultat qu'il a effectivement obtenu. Le vol à la
tire d'un porte-monnaie implique normalement que l'auteur accepte
l'éventualité qu'il contienne plus que 300 fr. (Corboz, Les infractions en
droit suisse, 3
ème
édition, Berne 2010, n. 21 ad art. 139 CP et la
jurisprudence citée).
3.2Le premier juge a considéré que la valeur des ordinateurs
volés par L.________ était inférieure à 300 fr., de sorte qu'il convenait de
faire application de l'art. 172ter CP. Tenant compte du retrait des plaintes
dirigées contre L., il a mis fin aux poursuites pénales, les vols de
faible valeur ne se poursuivant que sur plainte.
3.2.1Cette analyse ne peut toutefois être suivie. La Cour d'appel
pénale constate en effet que le premier juge a fait application de l'art.
172ter CP en se fondant sur le témoignage de A., chef de
département chez BEDAG entre 2006 et 2010, qui a déclaré que "les
ordinateurs destinés à la destruction sont sans valeur, tout au plus de
quelques dizaines de francs pour les pièces qui peuvent encore
fonctionner" (jgt., p. 8). Fondé sur ce témoignage, il a implicitement
considéré que l'ensemble du matériel saisi sur le prévenu était destiné à la
destruction et en a déduit qu'il était sans valeur ou presque. Ce
raisonnement est cependant insoutenable. En effet, les propos tenus par
A.________ diffèrent de ce qui a été retenu et sont plus nuancés dans le
sens où le témoin démontre que les conditions posées par BEDAG en vue
d'une reprise, admise à des conditions strictes, du matériel usagé par ses
collaborateurs n'étaient pas remplies en l'espèce. Il fallait que le matériel
n'appartienne plus à l'Etat de Vaud, lequel le destinait à l'association
Joker. Il fallait ensuite qu'il s'agisse de matériel qui ne soit plus sous
garantie. Or, il résulte des faits établis que les ordinateurs concernés par
le chiffre 2 let. b à f ci-dessus, étaient propriété de l'Etat de Vaud. Pour ce
premier motif, le témoin A.________ n'a pas pu donner son accord à la
reprise de ce matériel par le prévenu qui n'était donc pas fondé à se
l'approprier. En outre, plusieurs des ordinateurs concernés étaient encore
sous garantie (cf. chiffre 2 let. b, c et f ci-dessus), autre motif excluant que
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le prévenu puisse en disposer. Il résulte donc du témoignage de A.________
que le prévenu s'est en fait emparé sans droit de ce matériel qui n'était
pas voué à la destruction, contrairement à ce que retient le premier juge.
L'appel est donc fondé pour ce premier motif déjà.
Un doute subsiste sur ces questions, s'agissant de l'ordinateur
pris dans le cas du chiffre 2 let. a ci-dessus. La Cour de céans ne retiendra
dès lors pas un vol dans ce cas.
A ce qui précède, il faut encore ajouter que le vol de
l'ordinateur portable DELL Latitude E6500 (cf. chiffre 2 let. f ci-dessus)
s'est produit en juin 2010, soit à une période durant laquelle le prévenu
n'était pas sous les ordres de A., de sorte que, même si on
admettait, ce qui on vient de le voir est contesté, que L. avait
l'autorisation de A., cela ne vaut pas pour ce cas. Or, le premier
juge n'a fait aucune distinction à ce sujet. Là encore, l'appel est fondé.
Le premier juge n'a tenu aucun compte des témoignages de
B., directeur du centre d'exploitation informatique de la DSI depuis
2007, et de T., responsable d'unité d'infrastructure et chef direct
de L.. Ces derniers ont toutefois confirmé qu'il était interdit aux
collaborateurs de l'Etat
de Vaud de récupérer du matériel, fut-il obsolète (PV aud. 6, pp. 2 et 3; PV
aud. 11, p. 2).
Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que
L.________ savait qu'il s'appropriait du matériel propriété de l'Etat de Vaud
sans en avoir le droit et sans fournir de contrepartie. S'il a certes consacré
du temps à la réparation des ordinateurs qu'il s'est approprié sans droit et
ne les a pas vendus au prix du marché, le prévenu a toutefois réalisé un
gain constituant un enrichissement. Tant l'élément objectif que l'élément
subjectif de l'enrichissement illégitime sont dès lors réalisés.
Enfin, s'agissant de la valeur des ordinateurs concernés, le
premier juge l'a estimée à un montant inférieur à 300 fr., sans toutefois
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motiver sa position. Il résulte cependant du dossier qu'une partie des
ordinateurs volés étaient encore sous garantie, ce qui implique qu'il
s'agissait de matériel informatique récent et notoirement plus cher que
300 francs. On relève en outre que la seule addition du prix des objets
revendus, sans même tenir compte des ordinateurs que le prévenu a
conservé pour lui ou pour ses proches, est de 850 francs. Enfin, un autre
indice de la valeur de ce butin peut être tiré du montant de la
reconnaissance de dette, soit
2'675 fr., signée lors des débats de première instance par le prévenu.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, force est d'admettre que
L.________ s'est effectivement rendu coupable de vol au sens de l'art. 139
CP, l'application de l'art. 172 ter CP étant exclue ici. Le jugement doit être
modifié sur ce point, la conclusion du Tribunal de police procédant d'une
fausse application du droit matériel.
S'agissant d'une infraction punissable d'office, le retrait des
plaintes est sans effet sur la poursuite pénale pour ce qui est de
l'infraction de vol.
4.Le Ministère public a requis le prononcé d'une peine de 120
jours-amende, la quotité du jour-amende étant fixée à 80 fr., avec sursis
pendant deux ans.
4.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
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La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1 et les références citées).
Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle
générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général
ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au
plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner
l'auteur d'autres crimes ou délits.
4.2La Cour de céans tiendra compte, à charge, du fait que le
prévenu a profité de la confiance que son employeur lui témoignait pour
subtiliser du matériel informatique, quand bien même il savait ne pas
avoir le droit d'en disposer (PV aud. 3, R. 2, pp. 1 et 3).
A décharge, il convient de tenir compte de la confusion
générale qui semblait exister au moment des faits s'agissant de la gestion
du stock des ordinateurs par la DSI (PV aud. 3, R. 2, p. 2; PV aud. 4, R. 1,
pp. 2 et 3; PV aud. 6, R. 2, p. 2; PV aud. 7, R. 2, p. 2). Il sera également
tenu compte de la bonne collaboration de L.________ avec les enquêteurs,
du remboursement du dommage subi par le Corps des Sapeurs pompiers
de S._______ et enfin de l'accord signé avec l'Etat de Vaud.
Une peine de 60 jours-amende, le montant du jour-amende
étant arrêté à 80 fr., correspond à la culpabilité et à la situation
personnelle du prévenu. L.________ n'ayant pas d'antécédent pénaux, il
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convient d'assortir la peine du sursis et de fixer le délai d'épreuve à deux
ans.
5.Le Ministère public a également requis la condamnation du
prévenu au paiement des frais de la procédure de première instance.
5.1En vertu de l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de
procédure s’il est condamné (al.1). Lorsque la procédure fait l’objet d’une
ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie
des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière
illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus
difficile la conduite de celle-ci (al. 2). Le prévenu ne supporte pas les frais
que le canton a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou
erronés (al. 3 let. a).
Aux termes de l'art. 428 al.1 CPP, les frais de la procédure de
recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont
obtenu gain de cause ou succombé.
5.2L.________ étant condamné pour vol, il convient de lui faire
supporter les frais de première instance, par 3'395 fr., le solde étant laissé
à la charge de l'Etat.
6.En définitive, l'appel du Ministère public est partiellement
admis. Le jugement rendu le 20 septembre 2012 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne est réformé en ce sens que L.________ est
reconnu coupable de vol et condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr., avec sursis
pendant deux ans, ainsi qu'au paiement des frais de la procédure.
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7.Les frais de la procédure d'appel son arrêtés à 2'020 fr., en
application des art. 21 et 23 TFJP (Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV
312.03.1).
Nonobstant l'issue de la cause, et bien que L.________ ait
conclu au rejet de l'appel, il n'y a pas lieu de mettre ces frais à sa charge.
En effet, le Ministère public a conclu à ce que les frais de la procédure
d'appel soient laissés à la charge de l'Etat. L'ensemble des frais d'appel
doit ainsi être laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu l'article 172ter CP,
appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 49, 50, 139 ch. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 20 septembre 2012 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il
suit aux chiffres II et IV de son dispositif et par l'ajout de
chiffres II bis et II ter nouveaux, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.Prend acte de la convention signée par l'Etat de Vaud et
L.________ pour valoir jugement définitif et exécutoire sur les
conclusions civiles;
II.Prend acte du retrait des plaintes par l'Etat de Vaud et le
Corps des Sapeurs pompiers de S._______;
II bis. Constate que L.________ s'est rendu coupable de vol et le
condamne à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-
amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 80 (huitante)
francs;
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II ter. Suspend l'exécution de la peine arrêtée sous chiffre II bis
ci-dessus et impartit au condamné un délai d'épreuve de deux
ans;
III.Restitue à l'Etat de Vaud les trois ordinateurs répertoriés
comme pièces à conviction, sous pièce n° 18;
IV.Dit que L.________ supportera les frais de la cause, par
3'395 fr., le solde étant laissé à la charge de l'Etat."
III. Les frais d'appel sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière:
Du 8 janvier 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
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20 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Denis Weber, avocat (pour L.),
-Ministère public central, division entraide, criminalité économique et
informatique,
une copie du dispositif est adressée à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-Etat de Vaud, B.J., Directeur systèmes d'information,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :