La rinuncia all’appello rende caduca l’impugnazione adesiva

CAPE pe10-024110-93/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali13 ago 2013Diritto penaleRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

B.________ ha impugnato una condanna del March 5, 2013, ma in seguito ha ritirato il proprio appello prima dell’udienza d’appello prevista. La Corte cantonale dei ricorsi penali ha preso atto della rinuncia, ha constatato che, di conseguenza, l’appello adesivo del pubblico ministero era divenuto caducato e ha chiuso la procedura d’appello senza esaminare il merito. Ha fissato l’onorario del difensore d’ufficio a CHF 588.60 e posto a carico di B.________ le spese d’appello, pari complessivamente a CHF 1,028.60, compreso tale onorario; il rimborso sarà dovuto soltanto se la sua situazione finanziaria lo consentirà in futuro.

Massima Omnilex

Art. 386 al. 2 lett. a CPP; rinuncia a un appello nel procedimento orale prima della chiusura del dibattimento. Un appello può essere ritirato fino alla chiusura del dibattimento; il tribunale si limita a prendere atto di una rinuncia valida. Se un appello adesivo è interposto esclusivamente sulla base dell’appello principale, la rinuncia a quest’ultimo rende caduca l’impugnazione adesiva ai sensi dell’Art. 401 al. 3 CPP. In virtù dell’Art. 135 CPP, il difensore d’ufficio è remunerato secondo la tariffa applicabile; se l’appellante ritira l’appello, è considerato soccombente ai sensi dell’Art. 428 al. 1 CPP e sopporta le spese, mentre il rimborso delle spese di difesa può essere riservato per il caso di un miglioramento della sua situazione finanziaria, conformemente all’Art. 135 al. 4 lett. a CPP. Il tribunale dovrebbe motivare almeno brevemente eventuali scostamenti dalla nota delle spese presentata.

Testo completo

651 TRIBUNAL CANTONAL 93 PE10.024110-LCT/CMS/KEL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 13 août 2013


Présidence de M. B A T T I S T O L O , président Juges:MM. Winzap et Colelough Greffière:MmeRouiller


Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Shalini Pai, défenseur d'office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé.

  • 2 - Vu le jugement du 5 mars 2013, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté qu’B.________ s’est rendu coupable d’actes préparatoires à brigandage et de circulation sans permis de conduire (I), condamné B.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 119 jours de détention avant jugement, la valeur du jour-amende étant fixée à 50 fr. et à une amende de 400 francs (II), suspendu l'exécution de la peine et fixé à B.________ un délai d'épreuve de 4 ans (III), dit qu'en cas de non paiement de l'amende par B., la peine privative de liberté de substitution sera de 8 jours (IV), arrêté l'indemnité d'office de Me Charles Munoz à 5'381 fr. 85, celle de Me Gilles Monnier à 5'200 fr. 20 et celle de Me Shalini Pai à 9'374 fr. 40, montant dont le paiement interviendra sous déduction d’une avance de 5'400 fr. déjà versée (XII), mis les frais par 19'035 fr. 20 à la charge d’B., par 23'077 fr. 90 à la charge de S.________ et par 18'409 fr. 40 à la charge de N., dont les indemnités d’office de leurs conseils respectifs (XIII) et dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des conseils d’office d'B., S.________ et N.________ ne sera exigible de ces derniers que pour autant que leur situation financière le permette (XIV). vu l'annonce d'appel déposée le 12 mars 2013 par B., suivie d'une déclaration d'appel motivée du 5 avril 2013, vu la déclaration d'appel joint déposée le 2 mai 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, vu les communications du 14 juin 2013, par lesquelles les parties ont été informées de la composition de la cour et citées à comparaître à une audience fixée au 21 août 2013, vu la lettre du 23 juillet 2013, par laquelle le défenseur d'office B. a indiqué qu'il retirait son appel contre le jugement précité,

  • 3 - vu le courrier du 24 juillet 2013 dont une copie a été adressée au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, accusant réception du retrait d'appel, supprimant l'audience appointée et impartissant à Me Shalini Pai un délai au 5 août 2013 pour déposer une liste détaillée de ses opérations et de ses débours concernant la procédure de seconde instance, vu la liste des opérations transmise par l'avocate du prénommé le 5 août 2013, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que par courrier du 23 juillet 2013, B.________ a déclaré retirer son appel, qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées en l'espèce, que ce retrait entraîne la caducité de l'appel joint du Ministère public sur appel d'B., conformément à l'art. 401 al. 3 CPP, attendu qu'il y a lieu de fixer l'indemnité du défenseur d'office d'B. pour la procédure d'appel, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que d'après la jurisprudence fédérale, le tarif horaire de l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté et de 110 fr. pour

  • 4 - l'avocat-stagiaire, plus les débours et la TVA à 8 % (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2.4; ATF 132 I 201 c. 8.7), que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais dont il entend s'écarter, il doit avoir au moins brièvement indiqué les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 5D_45/2009 du 26 juin 2009 c. 3.1; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005 ; CAPE 12 août 2013/192), qu'en l'espèce, l'avocate d'office d'B.________ a indiqué avoir consacré trois heures trente – dont une heure trente déléguée à son avocat-stagiaire Pierre Marty – à la rédaction d'une déclaration d'appel et de cinq lettres, ainsi qu'à l'étude du dossier après le jugement de première instance et appel joint du Ministère public, qu'elle a en outre fixé à 50 fr. ses débours pour cinq correspondances et trois entretiens téléphoniques avec son client, qu'au regard de la nature de l'affaire, de ses difficultés et du travail qui restait à effectuer compte tenu de la connaissance fine dossier acquise en première instance, il convient d'octroyer à Me Shalini Pai une indemnité d'office de 588 fr. 60, que cette somme correspond à deux heures d'honoraires à 180 fr., et une heure à 110 fr., plus 20 fr. de débours et 8 % de TVA; attendu que cette indemnité doit être mise à la charge d'B., la partie qui retire l'appel étant considérée avoir succombé (art. 428 al.1 in fine CPP), qu'B. ne sera tenu de rembourser le montant de l'indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation

  • 5 - financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP), que les frais de la présente décision, par 550 fr. et ceux de la défense d'office sont mis à la charge d'B.. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 135 al. 1 et 2, 386, 398 ss CPP, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait de l'appel interjeté par B. contre le jugement rendu le 5 mars 2013 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. II. Constate que l'appel joint déposé par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne sur appel d'B.________ est caduc. III. Alloue à Me Shalini Pai une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 588 fr. 60 (cinq cent huitante-huit francs et soixante centimes), TVA comprise. IV. Met les frais d'appel comprenant l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, par 1'028 fr. 60 (mille vingt-huit francs et soixante centimes), à la charge d'B.. V. Dit qu'B. ne sera tenu de rembourser le montant de l'indemnité prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière :

  • 6 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Shalini Pai, avocate (pour B.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

  • Service de la population, secteur étrangers (6 juillet 1969), -Office fédéral des migrations, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

withdrawal of appealjoined appealappointed counselcourt costscaducitycriminal appeallegal aid

Yes. The withdrawal was valid and had to be taken on record.

In an oral procedure, an appeal may be withdrawn before the close of debates under Art. 386(2)(a) CPP; that condition was met.

No. The joinder appeal became caducous because it was lodged only on B.________'s appeal.

Under Art. 401(3) CPP, the withdrawal of the main appeal causes the dependent joinder appeal to lapse.

Appointed counsel was awarded CHF 588.60; appeal costs, including that fee, were charged to B.________; reimbursement is due only if his financial situation allows.

Art. 135 CPP governs compensation of ex officio counsel; because the appellant withdrew, he is treated as having lost under Art. 428(1) CPP, and reimbursement is deferred under Art. 135(4)(a) CPP.

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