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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.024777-PGN/CHA
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeB E N D A N I, présidente
Juges:MM. Sauterel et Pellet
Greffière:MmeBonnard
Parties à la présente cause :
Z.________, prévenu, représenté par Me Philippe Liechti, avocat de choix à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne, intimé.
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7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 7 mars 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que Z.________ s’est rendu
coupable de conduite en état d’ébriété qualifiée et d’infraction à la loi
fédérale sur les loteries et les paris professionnels (I), l’a condamné à une
peine pécuniaire de 20 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée
à 30 fr., avec sursis pendant deux ans et à
1'000 fr. d’amende, convertible en 33 jours de peine privative de liberté
de substitution en cas de non paiement dans le délai qui sera imparti (II), a
dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 11 juillet
2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (III), a
ordonné la restitution et la confiscation de certains objets (IV à VI) et a mis
les frais de la cause, par 2'363 fr. 25, à la charge de Z.________ (VII).
B.Le 8 mars 2013, Z.________ a formé appel contre ce jugement.
Par déclaration d’appel motivée du 16 avril 2013, il a conclu à la réforme
du jugement en ce se sens qu’il est libéré de toute condamnation en
relation avec la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Z.________ est né le 2 janvier 1963 à Istok au Kosovo, pays d’où
il est originaire. Marié, il est père de deux enfants de 14 et 9 ans. Son
épouse s’occupe de la conciergerie de l’immeuble où le couple occupe un
appartement de trois pièces. Cette activité rapporte au couple la somme
de 818 fr. 50 par mois. Le loyer de leur appartement s’élève à 1'280 fr.,
charges et place de parc comprises. Après déduction des subsides OCC,
les frais d’assurance maladie de la famille s’élèvent à environ 80 francs.
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8 -
L’appelant a exercé plusieurs activités, notamment au sein de
sociétés détenues par des membres de sa famille. Il a ainsi travaillé
comme aide coffreur et chauffeur chez [...] à 50% pour un revenu de 2'700
francs. En parallèle, il travaillait le soir au café restaurant de Café
P.________ à Prilly, en 2010. Depuis deux ans environ, il est gérant chez le
[...] SA, où il réalise un revenu mensuel net d’environ 2'130 francs. En
parallèle, il exploite une société active dans la construction qu’il a reprise
en 2011 et qui commencerait à dégager quelques bénéfices. L’intéressé a
déclaré gagner environ 5'000 fr. brut par mois de ces activités.
Le casier judiciaire suisse de Z.________ fait état de la
condamnation suivante :
-
11 juillet 2012, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, emploi d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire 40 jours-
amende à 30 fr., sursis deux ans.
2.A Prilly, dans le Café P., dont il était le responsable,
Z. a mis à disposition de ses clients un ordinateur avec lequel
étaient effectués des paris footballistiques. Il en a retiré des gains
réguliers.
Z.________ a été dénoncé pour ces faits suite à l’intervention
menée par la Commission fédérale des maisons de jeux (ci-après: CFMJ) et
la police vaudoise dans son café dans la nuit du 1
er
au 2 octobre 2010.
Un ordinateur, deux postes Internet avec introducteurs de
billets, deux routeurs et deux appareils pour la délivrance de tickets, ainsi
que la somme de 230 fr., ont été saisis et séquestrés.
3.A l’avenue du [...] à Lausanne, le 3 mars 2011, l’appelant a été
interpellé alors qu’il pilotait un véhicule automobile en étant sous
l’influence de l’alcool (0.91 g ‰, taux le plus favorable).
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9 -
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour le faire (art. 382 al. 1 CPP) et dirigé contre un jugement d'un
tribunal ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel formé par
Z.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.Z.________ conteste tout d’abord l’administration des preuves
effectuée par le Tribunal de police. Il lui reproche d’avoir confondu les
deux procédures ouvertes à son encontre et de lui avoir imputé des faits
en relation avec l’intervention de la CFMJ.
3.1Aux termes de l’art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les
preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la
procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux
éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur
l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
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L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel.
3.2Dans le cadre de sa défense, l’appelant soutient qu’il n’était
pas l’exploitant du Café P.________ et qu’il n’était pas responsable des
ordinateurs confisqués.
Au vu des auditions effectuées par la CFMJ, on doit admettre
que l’appelant était bel et bien responsable de cet établissement depuis
déjà plusieurs semaines lors de l’intervention de la Commission précitée
du 1
er
octobre 2010 et, par conséquent, également des ordinateurs mis à
disposition des clients dans ce café. En effet, I.________ a expliqué qu’elle
avait commencé son travail de serveuse le jour même et qu’elle ne
connaissait que son patron, qui était précisément l’appelant (P. 4/3).
O., client du café, a également confirmé que l’intéressé était le
patron (P. 4/4). L’appelant a aussi relevé qu’il avait repris l’établissement
depuis le mois d’août et qu’il avait dû faire beaucoup de travaux dont il
s’était personnellement occupé (P. 4/5). En outre, il a produit, en
procédure, un contrat de mise à disposition d’une « machine à jeux »,
conclu avec une entreprise autrichienne et promettant à la personne
soussignée, à savoir Z., 4% de la totalité des gains de l’appareil
portant le numéro 70 (P. 26, annexe).
Pour le reste, il convient de relever que les autorités peuvent,
conformément au principe de libre appréciation des preuves, forger leur
conviction sur tous les éléments du dossier qui sont à leur disposition. En
l’espèce, tel est le cas des témoignages précités.
Mal fondé, le moyen de l'appelant doit être rejeté.
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4.L’appelant invoque une violation de l’art. 33 de la loi fédérale
du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels (ci-après: LLP; RS
935.51). Il conteste avoir retiré des gains en relation avec les paris
footballistiques et soutient s’être enquis de la légalité des machines en
question.
4.1
4.1.1Sous le chapitre « paris professionnels », l’art. 33 LLP dispose
que l’offre, la négociation et la conclusion professionnelles de paris relatifs
à des courses de chevaux, régates, parties de football et manifestations
analogues, ainsi que l’exploitation de toute entreprise de ce genre sont
prohibées. L’art. 33 LLP énonce trois conditions à la prohibition des paris,
soit (1) l’existence d’un pari, (2) la nature professionnelle du pari et (3)
l’engagement du pari sur des courses de chevaux, régates, parties de
football et manifestations analogues.
La notion de pari n’est pas définie par la LLP. La jurisprudence
a néanmoins précisé que « le pari, à l’instar des jeux de hasard au sens de
la législation sur les maisons de jeux, se distingue des loteries et
opérations analogues en ce qu’il ne se déroule pas selon un plan de
répartition des gains établi par avance » (TF 6S.50/2005 du 26 octobre
2005 c. 3). Par conséquent, les paris se caractérisent par (1) le versement
d’une mise ou la conclusion d’un contrat; (2) la chance de réaliser un
avantage matériel, c’est-à-dire un gain; (3) l’intervention du hasard, qui
détermine, d’une part, si un gain est acquis et qui en fixe, d’autre part,
l’importance ou la nature (en particulier, l’exactitude du pronostic émis sur
l’issue d’une manifestation ou d’un événement [art. 3 al. 2 du projet de loi
sur les loteries et les paris mis en consultation le 9 décembre 2002]).
La notion de pari trouve une expression identique, quoique
plus détaillée, en droit civil. Selon la jurisprudence en matière de droit civil
en effet, le jeu, dont la définition vaut également pour le pari (Kurt Amonn,
Spiel und spielartige Vertrâge, SPR VIl/2, Bâle et Stuttgart 1979, pp. 457
ss, spéc. p. 463) est « un contrat par lequel les parties, sans cause
économique, se promettent réciproquement et sous une condition
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contraire une prestation déterminée (somme d’argent ou objet en nature),
de telle sorte qu’il y a nécessairement un gagnant et un perdant désignés
par l’accomplissement ou la défaillance de la condition » (ATF 77 lI 45 c.
3). L’absence de cause économique, pour désigner la « volonté de jouer »,
est un critère qui permet de distinguer le pari des marchés à termes et
autres opérations au sens de l’art. 513 al. 2 CO (cf. Pierre Tercier, Les
contrats spéciaux, Schulthess 2003, 3
ème
édition, pp. 917 ss., n° 6383 ss.;
Thomas Bauer, in : Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5
ème
édition,
Bâle 2011, n°4 ad Rem. préliminaires aux art. 513-515a CO et n° 10 ad
art. 513 CO; Urs Pulver, Börsenmässige Optionsgeschäfte, thèse Zurich
1987, pp. 296 ss.) et trouve son pendant dans l’art. 33 LLP en ce que le
pari professionnel prohibé doit être relatif à des courses de chevaux,
régates, parties de football et manifestations analogues.
Toutefois, selon le Message du Conseil fédéral du 13 août 1918
concernant le projet de loi fédérale sur les loteries et entreprises
analogues, « l’interdiction des paris professionnels ne vise pas [...] toute
espèce de pari, mais elle a uniquement pour but de rendre impossible en
Suisse l’exercice du métier de bookmaker » (FF 1918 IV 343, p. 362). En
soumettant la négociation et la conclusion professionnelle de « paris au
totalisateur » concernant les courses de chevaux, régates, parties de
football et manifestations analogues qui ont lieu sur le territoire d’un
canton à un régime spécial (art. 34 LLP), le législateur fédéral concrétise
ce postulat et distingue les paris au totalisateur – admis dans les limites de
la législation cantonale – des autres paris – tous prohibés par l’art. 33 LLP.
La lettre des art. 33 et 34 LLP n’autorise pas d’autres interprétations.
Selon la doctrine, il y a « pari au totalisateur » lorsque le
vainqueur acquerra la masse des mises, ou que les vainqueurs se
partageront cette masse, selon des proportions préétablies. Il est ainsi
nommé parce que la détermination des lots exige que les mises soient
totalisées. En revanche, dans les autres types de paris (dits à la cote) les
participants au pari expriment l’enjeu en valeur relative, multiples ou
fractions des mises. L’organisateur, qui fixe en général les cotes et prend
les paris (usuellement sur un livre; d’où l’expression « bookmaker »), tient
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le rôle de « parieur contre » les autres parieurs et garantit les gains
(Gérald Mouquin, La notion de jeu de hasard en droit public, Thèse
Lausanne 1980, pp. 287 ss., paragraphes 895-896; Claude Rouiller, Jeux
de loteries et paris sportifs professionnels, RDAF 2004 I p. 429, p. 444).
Seuls les paris « professionnels » sont prohibés. La notion de
pari professionnel n’est pas définie par la LLP. Selon la jurisprudence, ce
qu’il faut entendre par professionnel au sens de l’art. 33 LLP résulte des
art. 27 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999; RS 101) et
52 al. 3 ORC (Ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre
2007; RS 221.411). Ce dernier exige une activité économique exercée en
vue d’un revenu régulier. Le Tribunal fédéral a qualifié de professionnel un
pari qui nécessite une certaine organisation, propre à permettre sa
répétition, et procure un gain, qui ne doit pas forcément prendre la forme
d’un bénéfice ou d’une augmentation du patrimoine de l’organisateur, une
simple recette ou un encaissement étant à cet égard suffisants. Par
conséquent, a été qualifié de professionnel le « pari au totalisateur »
organisé par une association tessinoise sur les courses de lévriers dans le
but d’obtenir un revenu régulier, dès lors que ces paris devaient être
reconduits dans le futur, même sporadiquement (ATF 107 lb 391 c. 3).
4.1.2Aux termes de l’art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir
au moment d’agit que son comportement est illicite n’agit pas de manière
coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur était évitable.
Cette disposition règle le cas où l’auteur se trompe sur le
caractère illicite de l’acte. Pour qu’il y ait erreur sur l’illicéité, il faut que
l’auteur ait agi alors qu’il se croyait en droit de le faire, question qui relève
de l’établissement des faits. Lorsque le doute est permis quant à la
légalité d’un comportement, l’auteur doit, dans la règle, s’informer de
manière plus précise auprès de l’autorité compétente
(ATF 129 IV 6 c. 4.1 et les références citées). L’erreur sur l’illicéité ne
saurait être admise lorsque l’auteur doutait lui-même ou aurait dû douter
de l’illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 c. 5b) ou lorsqu’il savait
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14 -
qu’une réglementation juridique existe, mais qu’il a négligé de s’informer
suffisamment à ce sujet (ATF 120 IV 208 c. 5b).
4.2En l’espèce, Z.________ a mis à disposition dans le Café
P., dont il était le responsable, un ordinateur sur lequel étaient
effectués des paris footballistiques. On sait, notamment de par les
déclarations du témoin O., que les clients jouaient sur cette
machine, qui présentait les équipes de football qui s’opposaient, que les
loueurs choisissaient des matchs, une cote, et misaient sur ceux-ci (P.
4/4). Ils pouvaient faire des paris sur plusieurs rencontres et recevaient un
ticket après avoir misé avant d’encaisser leurs éventuels gains auprès de
l’appelant. Ils pouvaient parier sur des équipes de diverses nationalités (P.
4/6). Un ordinateur, deux postes Internet avec introducteurs de billets,
deux routeurs et deux appareils pour la délivrance de tickets, ainsi que la
somme de 230 fr., ont été saisis et séquestrés.
Contrairement aux allégations de Z.________, on doit admettre
le caractère professionnel des paris, ceux-ci consistant pour l’appelant en
une activité économique exercée en vue de revenus réguliers. En effet, les
machines étaient installées dans le café et libres d’accès par la clientèle.
De plus, des personnes venaient chercher les gains tous les lundis et
remettaient à l’appelant le pourcentage de 4% sur les gains réalisés.
Enfin, le recourant ne saurait invoquer l’erreur sur l’illicéité. Il
savait pertinemment que les paris footballistiques étaient illicites et qu’il
n’avait pas le droit d’exploiter ces machines dans son café. En effet, lors
de son audition du 26 avril 2011, il a déclaré qu’il se doutait que les jeux
et les paris étaient interdits en Suisse puisqu’il n’avait constaté que des
jeux « officiels », du style Tactilo dans les bistrots (PV audition 1, p. 2). De
plus, l’appelant a déjà été impliqué dans une procédure de la CFJM, dans
le domaine des jeux de hasard lié à des problématiques de poker cash
game et de rami au centre culturel albanais de Lausanne. Ces faits lui ont
d’ailleurs valu une condamnation, via mandat de répression du 28 août
2006, à une peine d’amende et à la confiscation de deux appareils à sous
(P. 4/9, p. 5).
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Mal fondé, le moyen de l'appelant doit être rejeté.
5.La condamnation de l'appelant pour infraction à la LLP étant
confirmée, il appartient encore à la Cour de céans d'examiner la peine
infligée en première instance (art. 404 al. 2 CPP).
5.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
D'après l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits.
5.2En l’espèce, Z.________ s’est rendu coupable d’infraction à la loi
fédérale sur les loteries et les paris professionnels et de conduite en état
d’ébriété qualifiée. A charge, il convient de tenir compte du concours
d’infraction, ainsi que de l’antécédent figurant au casier judiciaire de
l’appelant. Ce dernier a également été impliqué dans un dossier de la
CFMJ, dans le domaine des jeux de hasard, et a été condamné le 28 août
2006 par cette Commission à une amende, ainsi qu’à la confiscation de
deux appareils à sous. L’intéressé savait que les jeux organisés au Café
P.________ étaient illégaux et ne pouvait pas se contenter de la déclaration
de ses fournisseurs turcs à cet égard.
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Compte tenu de ce qui précède, notamment de la culpabilité
non négligeable de l'appelant et de sa situation personnelle, la nature et la
quotité de la peine infligée par le premier juge sont adéquates et doivent
être confirmées, étant précisé que la peine pécuniaire de 20 jours-amende
à 30 fr. réprime la conduite en état d’ébriété qualifiée (cf. art. 91 al. 1 2
ème
phrase LCR [loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière;
RS 741.01]) et l’amende de 1'000 fr. l’infraction à la LLP (cf. art. 42). Cette
peine est complémentaire à celle infligée par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne le 11 juillet 2012.
Enfin, le pronostic quant au comportement futur de l’appelant
n’étant pas défavorable, la peine pécuniaire peut être assortie d’un sursis,
dont le délai d’épreuve sera fixé à deux ans.
6.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement de
première instance intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent
être mis à la charge de Z.________ (art. 428 al. 1 CPP).