Appello in materia penale dichiarato inammissibile per mancanza della dichiarazione d’appello

CAPE pe10-031718-62/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali15 giu 2011Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Corte d’appello penale del Tribunale cantonale vodese ha ritenuto che l’atto presentato da K.________ fosse soltanto un annuncio d’appello e che non fosse stata depositata alcuna valida dichiarazione d’appello ai sensi del CPP. Poiché l’appellante non aveva inoltre chiesto la restituzione in intero contro la sentenza contumaciale, l’indicazione errata dei rimedi giuridici non apriva un nuovo rimedio ordinario. L’appello è stato pertanto dichiarato inammissibile e la decisione è stata pronunciata senza spese.

Massima Omnilex

Art. 399 al. 3 et 400 al. 1 CPP; indicazione errata dei rimedi giuridici; ammissibilità dell’appello. L’appello è ricevibile soltanto se la dichiarazione d’appello è depositata entro il termine e nelle forme prescritte. Una semplice annuncia o contestazione scritta non equivale a una dichiarazione d’appello. L’indicazione errata di un rimedio giuridico non apre una nuova via di diritto quando non ne deriva alcun pregiudizio per il condannato, in particolare se questi conservava la possibilità di chiedere la restituzione in intero contro la sentenza contumaciale (consid. 1). In caso di inosservanza del requisito formale, l’autorità constata l’inammissibilità senza entrare nel merito; le spese possono essere lasciate a carico dello Stato (consid. 2).

Testo completo

651 TRIBUNAL CANTONAL 62 PE10.031718 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 15 juin 2011


Présidence de M. P E L L E T , président Greffière:Mme Choukroun


Parties à la présente cause : K.________, à Martigny, appelant, et Ministère public

  • 2 - Vu le jugement rendu par défaut le 24 janvier 2011 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a rejeté l'appel de K.________ (I); confirmé le prononcé préfectoral rendu le 22 novembre 2010 à son encontre (II) et mis les frais d'audience, par 400 fr., à la charge du condamné (III), vu les pièces du dossier; vu que K.________ a, par courrier du 2 février 2011, contesté la réalisation de la contravention retenue par le Préfet, mais n'a pas demandé le relief du jugement rendu par défaut le 24 janvier 2011, vu que cette écriture a été interprétée par le greffe du Tribunal d'arrondissement comme une annonce d'appel au sens de l'art. 399 al. 1 CPP, attendu que l'appelant n'a pas déposé de déclaration d'appel conformément à l'art. 399 al. 3 CPP, que par courrier du 6 juin 2011, le Président de céans a informé K.________ que sauf objection motivée d'ici au 10 juin suivant, il prononcerait l'irrecevabilité de son appel, que l'appelant n'a pas retiré ce pli, que la cause relève de la compétence du président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal (art. 14 al. 3 de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 [LVCPP]; RSV 312.01), que le premier juge a appliqué à juste titre les anciennes dispositions de la loi vaudoise sur les contraventions du 19 mai 2009 (LContr; RSV 312.11), s'agissant d'un appel selon l'ancien droit (art. 454 al. 1 CPP),

  • 3 - que selon l'art. 79b LContr, l'instance est périmée si, comme en l'espèce, l'appelant ne se présente pas à l'audience, qu'en l'absence de K.________ à l'audience du 24 janvier 2011, le prononcé préfectoral est ainsi devenu exécutoire (art. 79b al. 2 LContr), que l'appelant n'allègue pas avoir été empêché de comparaître à l'audience par la force majeure, seule circonstance permettant d'obtenir le relief, qu'en l'espèce, le prononcé préfectoral est ainsi définitif et exécutoire, que la voie de l'appel des art. 398 ss CPP a dès lors été indiquée à tort par avis du 24 janvier 2011, aucune autre voie de recours cantonal n'étant ouverte, que l'indication des voies de recours erronée n'ouvre pas une nouvelle voie de droit, s’il n'en résulte aucun préjudice pour le condamné, en particulier s'il dispose encore de la possibilité de demander le relief comme en l'espèce (ATF 113 Ia 225), que l'appel est ainsi irrecevable, que la présente décision doit être rendue sans frais. Par ces motifs, Le Président de la Cour d’appel pénale, en application des art. 399 al. 3 et 400 al. 1 CPP, statuant à huis clos : I. Déclare l'appel interjeté par K.________ irrecevable. II. Rend le prononcé sans frais.

  • 4 - III. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -K.________,

  • Ministère public central, et communiquée à : -M. le président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

inadmissibilitystatement of appealdefault judgmentwrong indication of remediesreliefcourt costs

The appeal was inadmissible because the appellant did not file the required statement of appeal within the meaning of Art. 399 para. 3 CPP.

The appellant's letter was at most an appeal notice; no formal declaration followed. The wrong indication of remedies did not create a new remedy, since the appellant still had the possibility to seek relief from the default judgment.

No court costs were imposed.

The court ordered the decision to be rendered without costs.

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