Completamento dell’omissione in materia di indennità del difensore d’ufficio

CAPE pe11-001602-240/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali20 set 2013Diritto penaleModificato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La corte cantonale d’appello penale ha constatato che la sua sentenza del 2013-08-13 aveva omesso di statuire sull’indennità dell’avvocato d’ufficio di L.________ per la procedura d’appello. Su richiesta dell’avvocato, la corte ha completato il dispositivo in virtù dell’Art. 83(1) CPP. Fondandosi sull’Art. 135(1) CPP e sulla prassi applicabile in materia di tariffe orarie, ha riconosciuto a Me Bertrand Demierre un’indennità supplementare di CHF 390.95 per due ore di lavoro e le spese, portando l’onorario totale per l’appello a CHF 3,360.95, IVA e spese comprese. La sentenza complementare è stata pronunciata senza spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 83 al. 1 CPP; omissione nel dispositivo riguardo all’indennità del difensore d’ufficio; completamento della sentenza. Se il dispositivo di una sentenza penale è incompleto perché non statuisce sugli onorari del difensore d’ufficio, l’autorità che ha reso la decisione deve completarlo su richiesta o d’ufficio. Secondo l’Art. 135 al. 1 CPP, l’indennità va fissata conformemente alla tariffa applicabile e alle consuete tariffe orarie del Tribunale federale per i difensori d’ufficio, oltre all’IVA e alle spese necessarie; il tribunale può integrare un importo precedentemente accordato con l’indennità supplementare dovuta per il lavoro successivo alla sentenza (consid. sulla completezza e sul calcolo dell’onorario).

Testo completo

655 TRIBUNAL CANTONAL 240 PE11.001602-FDX J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 20 septembre 2013


Présidence de MmeR O U L E A U Juges:M. Pellet et Mme Bendani Greffière:MmeChoukroun


Parties à la présente cause : L.________, représenté par Me Bertrand Demierre, avocat d'office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord Vaudois, appelant.

  • 2 - Vu le jugement du 27 septembre 2012, par lequel la Cour d’appel pénale a notamment alloué à Me Bertrand Demierre une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'970 francs (ch. IV), vu l’arrêt du 8 juillet 2013 par lequel la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a notamment partiellement admis le recours et annulé le jugement attaqué, renvoyant la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision (TF 6B_53/2013), Vu le jugement du 13 août 2013 par lequel la Cour d’appel pénale a partiellement admis l’appel du Ministère public (I), très partiellement admis l’appel de L.________ (II), modifié le jugement rendu le 23 janvier 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois au chiffre XIII de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre XIII bis (III), laissé les frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat (IV) et dit que le jugement est exécutoire (V), vu le courrier du 17 septembre 2013 par lequel L.________ a, par son conseil, relevé que la Cour d’appel avait omis, dans son nouveau jugement, de statuer sur l’indemnité due à son conseil d’office pour la procédure d’appel, qu’il a transmis une liste des opérations couvrant la période du 15 juillet au 17 septembre 2013 ; attendu qu’aux termes de l’art. 83 al. 1 CPP, l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office, qu’en l’espèce, le dispositif rendu le 13 août 2013 et notifié le 13 septembre suivant par la Cour de céans est incomplet, dans la mesure où il a omis de statuer sur la rémunération du conseil d’office de L.________ pour la procédure d’appel,

  • 3 - qu’il convient dès lors de compléter le dispositif sur ce point par l’ajout d’un chiffre IV bis ; attendu qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,

que d'après la jurisprudence fédérale, le tarif horaire de l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté et de 110 fr. pour l'avocat stagiaire, plus TVA à 8 % et débours (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2.4; ATF 132 I 201 c. 8.7), qu’il ressort de la liste d’opérations transmise par le conseil d’office de L.________ que ce dernier, ensuite de l’arrêt fédéral, a consacré un total de deux heures à l’exercice de son mandat, auquel s’ajoute un montant de 2 fr. 15, TVA incluse, à titre de débours, qu’un montant de 390 fr. 95 doit dès lors être ajouté à l’indemnité de 2'970 fr., pour les opérations antérieures, qu’au vu de la complexité de la cause et des opérations nécessaires de la procédure d'appel, il convient d'allouer au conseil d’office un montant total de 3’360 fr. 95, TVA et débours inclus, à titre d’indemnité pour la procédure d’appel ; attendu que le présent prononcé complémentaire doit être rendu sans frais ni dépens.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 83 al. 1 CPP : I. Complète le dispositif du jugement de la Cour d’appel pénale du 13 août 2013 par l’ajout d’un chiffre IV bis, selon ce qui suit : « IV. bis Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’360 fr. 95 (trois mille trois cent soixante francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Bertrand Demierre. »

  • 5 - II. Dit que le présent prononcé complémentaire, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Bertrand Demierre, avocat (pour L.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel d'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois, -Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, Service de la population / secteur A (29.05.1992), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

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Yes. The dispositive part was incomplete and had to be supplemented under Art. 83(1) CPP.

The prior judgment failed to decide on compensation for the appointed lawyer for the appeal proceedings, which made the operative part incomplete.

An additional CHF 390.95 was due, bringing the total appellate compensation to CHF 3,360.95 including VAT and disbursements.

Based on two hours of work after the Federal Supreme Court judgment plus disbursements, and applying the accepted hourly rates and VAT, the total compensation was fixed accordingly.

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