654
TRIBUNAL CANTONAL
200
PE11.003394-//JMR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeR O U L E A U
Juges:MM. Sauterel et Colelough
Greffière:MmeAlmeida Borges
Parties à la présente cause :
N., prévenu, représenté par Me Aba Neeman, défenseur d’office à
Monthey, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne, partie
plaignante et intimé,
Office assurance-invalidité pour le canton de Vaud, partie plaignante
et intimé,
Q., partie plaignante et intimé,
C.________, partie plaignante et intimée.
janvier 2008. Depuis le 26 mai 2014, il est employé par une société de
coffrage à plein temps. Son salaire mensuel brut est de 4'600 fr., versé
treize fois l’an. D’un point de vue personnel, le prévenu est marié. Son
épouse vit désormais avec lui en Suisse. Elle est dans l’attente de son
permis de séjour afin de pouvoir commencer à travailler comme caissière
dans un restaurant. Elle travaillera à 70% et gagnera 25 fr. brut de l’heure
avec un treizième salaire.
Le casier judiciaire suisse de N.________ comporte les
inscriptions suivantes :
2.1Entre le 1
er
janvier 2009 et le 28 octobre 2010, N., qui
percevait une demi-rente d’invalidité, a dissimulé à l’Office AI qu’il
travaillait, non seulement à temps partiel dans l’entreprise de coffrage de
son frère, ce qui avait été annoncé, mais aussi comme exploitant d’un
établissement public à Lausanne, et que cette activité lui procurait des
ressources.
2.2Entre janvier et avril 2009, le prévenu a employé dans son
établissement public de Lausanne, C., ressortissante roumaine
sans autorisation de travail en Suisse.
2.3Du 13 février au 26 juin 2012, le prévenu, associé gérant de
M.________ Sàrl, a vidé de sa substance la société, surendettée et courant
à la faillite, soustraignant ainsi les actifs à la mainmise des créanciers.
Concrètement, il a, sans contrepartie, immatriculé sept véhicules au nom
d’une société tierce créée peu auparavant, S.________ Sàrl, dont l’associée
gérante était son amie intime. De plus, après avoir vendu l’intégralité des
parts sociales de M.________ Sàrl à un tiers, il a prélevé sur le compte
2.7Au mois d’octobre 2012, le prévenu a fait une trentaine de
copies d’une clé USB contenant une vidéo à caractère pornographique de
ses ébats avec C.________, dans l’intention de la diffuser auprès des
proches de celle-ci. Il en a adressé un exemplaire au mari de l’intéressée,
qui ne l’avait pas sollicité.
2.8Le 7 juillet 2013, vers 6h20, à Renens, le prévenu a circulé au
volant de sa voiture alors qu’il était sous l’influence de l’alcool. Une prise
de sang effectuée à 7h15 a révélé une alcoolémie de 1,45 g ‰.
E n d r o i t :
-
12 -
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de N.________
est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.L’appelant conteste s’être rendu coupable d’escroquerie au
préjudice de l’Office assurance-invalidité (ci-après l’OAI). Il soutient que
ses activités professionnelles cumulées, au sein de l’entreprise de coffrage
et de son établissement public, ne dépassaient pas les 50 % de sa
capacité résiduelle de travail. Il explique que s’il a déclaré le contraire au
Service de l’emploi, c’était pour dissimuler la présence d’employés non
-
13 -
déclarés. Il se prévaut des témoignages de F.________ et B.________, qui
affirment qu’il ne faisait pas grand-chose dans le restaurant. Il estime donc
que les bénéfices de son commerce, puisqu’il n’y travaillait pas vraiment,
sont à assimiler à un « revenu de la fortune » sans incidence sur l’octroi
d’une rente AI.
3.1Se rend coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP
celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
L'escroquerie suppose donc une tromperie astucieuse. Selon la
jurisprudence, l'astuce est réalisée non seulement lorsque l'auteur recourt
à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise
en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à donner de fausses informations
dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut
raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de
vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le
faire, par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133
IV 256 c. 4.4.3; 128 IV 18 c. 3a; 122 II 422 c. 3a;
122 IV 246 c. 3a). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat
en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son
intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 c. 2) ou s'il exploite un
rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122
IV 246 c. 3a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se
protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum
de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour
qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande
diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence
possibles. La question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle
pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la
dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les
-
14 -
mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 128 IV 18 c. 3a
p. 20).
La jurisprudence admet l’astuce dans le cas où la dupe n’a pas
la possibilité de vérifier les affirmations transmises ou si leur vérification
se révélait très difficile. Ces hypothèses se rencontrent notamment
lorsque la tromperie porte sur des faits internes, comme par exemple la
volonté d’exécuter un contrat. Une telle volonté n’est cependant pas
astucieuse dans tous les cas, mais seulement lorsque l’examen de la
solvabilité n’est pas exigible ou est impossible et qu’il ne peut par
conséquent être tiré aucune conclusion quant à la volonté de l’auteur de
s’exécuter (ATF 125 IV 124 c. 3a p. 127).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, un
résultat correspondant n'étant cependant pas une condition de l'infraction
(ATF 119 IV 210 c. 4b).
3.2Le droit à une rente d’invalidité ne se détermine pas
uniquement par rapport à la capacité de travail de l’individu concerné,
mais aussi par rapport à une perte de gain. Toute activité et tout revenu
réalisé doivent donc être annoncés, car il sont susceptibles de modifier
l’appréciation de l’OAI, sans qu’il importe de savoir si le prévenu travaillait
globalement à plus de 50 % (cf. P. 16 et 35/1). En l’espèce, N.________ n’a
pas annoncé qu’il exploitait un établissement public, et on ne voit pas
comment l’OAI aurait pu soupçonner cette deuxième activité alors qu’on
lui annonçait une activité partielle de coffreur. Il n’a pas non plus déclaré
le revenu relatif à cette activité, alors que l’entreprise a fait un bénéfice de
quelque 39'000 fr. en 2009 et 34'000 fr. en 2010 (cf. P.23/2). Au contraire,
il a même affirmé mensongèrement, lors d’entretiens avec l’OAI des 14
juin et 26 octobre 2010, qu’il n’avait aucune autre activité que celle de
coffreur (cf. P4/2). Par décision du 17 octobre 2013, l’OAI a supprimé le
droit à la demi-rente du prévenu avec effet au 1
er
janvier 2008.
-
15 -
Il ressort également du dossier que le prévenu a aussi menti
sur le revenu qu’il aurait gagné comme coffreur sans l’atteinte à la santé,
en faisant signer par son frère, co-gérant de l’entreprise de coffrage, le 26
juillet 2010, une attestation selon laquelle son salaire mensuel était de
5'000 fr. pour 5 heures de travail par jour, et qu’il serait de 11'000 fr. sans
l’atteinte à la santé, alors que l’entreprise, en difficulté financière, n’aurait
jamais eu les moyens de verser cela, le prévenu ne percevant même pas
les 5'000 fr. annoncés (cf. PV aud. 3, p. 3).
Ces tromperies, astucieuses faute de contrôle raisonnablement
possibles par la dupe, ayant faussé le résultat des calculs de l’OAI, il y a
bien eu escroquerie.
4.L’appelant conteste s’être rendu coupable d’infraction à la Loi
fédérale sur les étrangers. Il fait valoir que C.________ était son amie, qu’il
l’entretenait et qu’elle donnait des coups de main au restaurant, sans y
« travailler » à proprement parler. Il se prévaut des déclarations de
l’intéressée, qui nie avoir été employée dans l’établissement.
4.1L'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2008, de la LEtr (Loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE (Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 ; RS 1 113). L’art. 23 aLSEE sanctionnait celui
qui, intentionnellement, aura occupé des étrangers non autorisés à
travailler en Suisse.
L’art. 117 al. 1, 1
re
phrase LEtr prescrit que quiconque,
intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer
une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation
de services transfrontaliers d’une personne qui n’a pas l’autorisation
requise, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une
peine pécuniaire.
Nonobstant une formulation différente, l'art. 117 LEtr n'a pas
de portée distincte de l'art. 23 al. 4 aLSEE. Dans cette mesure, la
-
16 -
jurisprudence relative à cette dernière disposition conserve donc sa
valeur. Subséquemment, le terme "employer" doit être compris de
manière large, comme consistant non seulement à conclure et exécuter
un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO (Loi fédérale du 30 mars
1911 complétant le code civil suisse ; RS 220), mais également à faire
exécuter une activité lucrative à quelqu'un, quelle que soit la nature du
rapport juridique entre l'auteur et la personne employée. Il doit s'agir d'un
comportement actif ; une simple permission ou tolérance ne suffit pas.
Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur ait la compétence de
donner des instructions à la personne employée. Il suffit qu'il entre dans
ses attributions de décider qui peut, ou ne peut pas, participer à
l'exécution de la tâche et qu'ainsi sa décision conditionne l'activité
lucrative de l'intéressé (ATF 137 IV 153 c. 1.5 et les références citées).
4.2En l’espèce, le prévenu a déclaré franchement, à la fois au
cours de l’enquête (cf. dossier D, PV aud. 2, p. 2) et aux débats (cf. jgt, p.
5), que C.________ avait bien travaillé dans son restaurant, « au noir ». Si,
devant le Tribunal de police, il a parlé de janvier 2009 à avril 2010 (d’où la
période retenue par le premier juge), il a en fait expliqué en cours
d’enquête que la prévenue avait travaillé jusqu’à fin avril 2009, et qu’elle
avait arrêté après cela parce qu’elle était enceinte. Il lui avait dit qu’il ne
pouvait pas la garder mais ne l’avait pas licenciée à proprement parler
« parce qu’elle était au « noir » et (...) n’avait pas de papiers pour être en
Suisse ». Par la suite, il a entamé une liaison avec elle. On peut à la
rigueur admettre qu’à cette époque, si elle a à nouveau œuvré au
restaurant, ce n’était pas comme employée rémunérée mais comme
maîtresse entretenue, et laisser ouverte la question de savoir si cette
activité tombe aussi sous le coup de la LEtr. En effet, il n’en demeure pas
moins que pour la période incriminée, c’est-à-dire celle faisant l’objet de
l’acte d’accusation, il y a bien eu infraction à l’art. 117 LEtr. Quant à
C.________, ses dénégations ne sont pas crédibles ; elle n’avait
évidemment pas intérêt à avouer avoir travaillé au noir. Mal fondé, ce grief
doit être rejeté.
-
17 -
5.L’appelant conteste s’être rendu coupable de diminution
effective de l’actif au préjudice des créanciers. Il fait valoir que l’élément
intentionnel fait défaut. Il soutient qu’il ne se doutait pas de la faillite
imminente et que s’il avait transféré le parc automobile sans contrepartie,
c’était pour que l’acheteur de la société puisse payer un prix moins élevé.
Quant aux prélèvements sur le compte bancaire, ils auraient
intégralement servi à payer des créanciers sociaux, plus précisément
W.________ Sàrl (cf. P. 38).
5.1L’art. 164 CP sanctionne le débiteur (ch. 1) et le tiers (ch. 2)
qui, de manière à causer un dommage aux créanciers, aura diminué l’actif
du débiteur notamment en cédant des valeurs patrimoniales à titre
gratuit.
5.2En l’espèce, il y a confusion entre intention et mobile. Il
importe peu que le prévenu n’ait pas eu pour but de léser les créanciers. Il
n’empêche qu’il a transféré tout un parc automobile sans contrepartie
pour la société, qui est tombée en faillite peu après, et que ces actifs
n’étaient donc plus disponibles pour les créanciers sociaux. Il agissait alors
comme associé-gérant, de sorte que son comportement tombe sous le
coup de l’art. 164 ch. 1 CP.
En ce qui concerne les prélèvements d’argent, ils ont été
effectués alors que le prévenu avait vendu ses parts sociales. Le prévenu
a donc agi, ici, en qualité de « tiers », de sorte que c’est le chiffre 2 de
l’art. 164 CP qui trouve à s’appliquer. Le prévenu affirme avoir payé des
factures de la société avec cet argent, cependant la pièce 38 ne le prouve
pas. En effet, les documents produits sous cette pièce sont des factures,
mais n’attestent en aucun cas que celles-ci auraient été payées, qui plus
est avec l’argent prélevé. Les explications de l’intéressé varient parce qu’il
avait précédemment affirmé que cet argent avait été utilisé pour payer
des employés (cf. dossier C, PV aud. 2, p. 3). Le prévenu a aussi déclaré
qu’il devait de l’argent à beaucoup de fournisseurs parce qu’il avait donné
tout son argent à C.________ (cf. dossier C, PV aud. 2, p. 4). Quoi qu’il en
soit, ses allégations libératoires ne sont pas établies.
-
18 -
Ce grief étant mal fondé, la condamnation du prévenu est ainsi
justifiée.
6.L’appelant conteste s’être rendu coupable d’inobservation des
prescriptions légales sur la comptabilité. Il fait valoir que les comptes 2011
« existent » puisqu’ils ont été remis au Ministère public en 2013.
6.1L’art. 325 CP sanctionne celui qui, intentionnellement ou par
négligence, aura contrevenu à l’obligation légale de tenir une comptabilité
régulière.
Le comportement punissable consiste à ne pas tenir une
comptabilité régulière, ou à en tenir une mais pas dans le respect des
exigences légales, qui figurent aux art. 957 ss CO. La teneur de ces
dispositions a changé en 2013. L’art. 958 CO, en particulier, ne prévoyait
pas l’obligation d’établir les comptes dans un délai de six mois suivant la
fin de l’exercice, mais « à la fin de chaque exercice annuel », dans « un
délai répondant aux nécessités d’une marche régulière de l’entreprise ». Il
importe peu que l’auteur ait agi intentionnellement ou par négligence.
6.2En l’occurrence, après la faillite prononcée le 21 juin 2012,
l’Office des faillites a réclamé en vain la comptabilité au prévenu
notamment par lettre du 3 juillet 2012 (cf. dossier C, P. 4/2/8a). Il a
dénoncé la situation le 19 juillet 2012 au Ministère public. Ce n’est qu’au
début janvier 2013 que le prévenu a produit une comptabilité portant la
date du 27 décembre 2012 et comportant un bilan qualifié d’intermédiaire
(cf. dossier C, P. 13/1). En ne s’assurant pas que la fiduciaire établisse la
comptabilité dans un délai raisonnable, le prévenu s’est bien rendu
coupable de contravention à l’art. 325 CP.
7.L’appelant conteste s’être rendu coupable d’infraction à la
LAVS (Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10). Il
dit qu’il n’a pas refusé de fournir les renseignements requis, puisqu’il a fini
par le faire. De même, rien ne prouverait « que ce soit de manière
délibérée » que l’attestation annuelle n’avait pas été remise.
-
19 -
7.1 En vertu de l’art. 88 LAVS (loi fédérale sur l’assurance
vieillesse et survivants du 20 décembre 1946; RS 831.10), celui qui viole
son obligation de renseigner en donnant sciemment des renseignements
inexacts ou refuse d’en donner (al. 1), celui qui s’oppose à un contrôle
ordonné par l’autorité compétente ou le rend impossible de toute autre
manière (al. 2), celui qui ne remplit pas les formules prescrites ou ne les
remplit pas de façon véridique (al. 3), celui qui utilise systématiquement le
numéro AVS, ne prend pas de mesures au sens de l’art. 50g al. 2 let. a (al.
4), sera puni d’une amende, à moins qu’il ne s’agisse d’un cas prévu à
l’art. 87 (al. 5).
Selon l’art. 36 RAVS (Règlement sur l’assurance vieillesse et
survivants du 31 octobre 1947; RS 831.101), les décomptes des
employeurs comprennent les indications nécessaires à la mise en compte
des cotisations et à leur inscription dans les comptes individuels des
assurés (al. 1). Les employeurs doivent fournir le décompte des salaires
dans les 30 jours qui suivent le terme de la période de décompte (al. 2). La
période de décompte comprend une année civile. Si les cotisations sont
versées selon l’art. 35 al. 3, la période de décompte correspond à la
période de paiement (al. 3). La caisse de compensation établit le solde
entre les acomptes versés et les cotisations effectivement dues, sur la
base du décompte. Les cotisations encore dues doivent être versées dans
les 30 jours à compter de la facturation. Les cotisations versées en trop
sont restituées ou compensées (al. 4).
7.2En l’espèce, dans sa plainte pénale du 3 septembre 2012 (cf.
dossier B, P. 4/1), la caisse de compensation Q.________ a expliqué, qu’en
l’espèce elle avait demandé l’attestation annuelle pour l’année 2011 au
prévenu par lettre du 27 février 2012 comportant un délai de 20 jours,
puis par lettre du 28 mars 2012 comportant un délai de 10 jours et attirant
l’attention de l’intéressé sur l’art. 88 LAVS, et enfin par lettre
recommandée du 9 juillet 2012 (cf. dossier B, P. 4/2 à 4/5). Donc en ne
fournissant pas les attestations dans le délai requis, et malgré rappels et
-
20 -
sommation, le prévenu s’est bien rendu coupable d’infraction à la LAVS
(CAPE 22 juillet 2013/177).
8.L’appelant conteste les faits qui lui ont valu d’être condamné
pour voies de fait et injure. Il fait valoir que l’accusation ne repose que sur
les propos de la plaignante, qui pourrait mentir pour se venger du fait qu’il
l’avait filmée contre son gré lors d’ébats sexuels. Il admet avoir à une
seule reprise utilisé le terme de « salope », mais dans le cadre des ébats
précités.
8.2Il ressort du dossier d’instruction que l’appelant a reconnu qu’il
a « donné quelques fois des claques au visage », qu’il lui est « arrivé de lui
donner des baffes » et qu’il a traité C.________ de salope au cours de
[leurs] disputes » (cf. dossier D, PV aud. 2, p. 5 ; PV aud. 3, p. 2), aveu qu’il
a confirmé aux débats (cf. jgt, p.7). C.________ a déposé plainte pour ces
faits (cf. dossier D, PV aud. 1). C’est donc à juste titre que le prévenu a été
condamné pour voies de fait et injure.
9.L’appelant fait valoir, en invoquant l’ATF 128 IV 260, que la
punissabilité de la pornographie est exclue lorsque le contenu de la
représentation n’est pas perceptible spontanément et que le destinataire
reçoit un avis préalable au sujet du caractère pornographique du contenu.
9.1Selon l'art. 197 CP quiconque offre, montre, rend accessibles à
une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits,
enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets
pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à
la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Quiconque expose ou montre
en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à
une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende (al. 2, 1
re
phrase).
Le fait d'offrir à quelqu'un une représentation pornographique
désigne le fait de lui proposer d'en prendre connaissance, sans toutefois la
rendre perceptible immédiatement. Peu importe sous quelle forme la
-
21 -
représentation est offerte. Il ne suffit cependant pas d'offrir la possibilité
d'accéder à de la pornographie, il faut encore que la personne y soit
directement confrontée, indépendamment de sa volonté. Des
représentations relevant de la pornographie douce proposées à des
personnes ayant plus de 16 ans ne tombent donc pas sous le coup de la loi
si elles sont annoncées en tant que telles et que le spectateur est par
conséquent averti et préparé à ce genre de spectacle . Elles doivent en
revanche, dans tous les cas, être interdites si l'on peut admettre qu'un
cercle indéterminé - même restreint - de personnes ne s'attend pas au
spectacle qui lui est offert. Ainsi, n'agit pas de manière illicite celui qui
peut se prévaloir de l'accord des destinataires. La notion de consentement
implique qu'avant d'accepter, il soit possible de s'opposer, ce qui est exclu
en cas de confrontation inopinée ou de contrainte physique. La
punissabilité n'est donc exclue que si le contenu de la représentation n'est
pas perceptible spontanément et que le destinataire reçoit un avis au sujet
du caractère pornographique de la représentation (ATF 128 IV 260 c. 2.1
et les références citées).
9.2En l’espèce, les fichiers photographiques ainsi que les vidéos
contenus dans la clé USB ne contenaient absolument pas de noms
explicites, comme le soutient l’appelant, de sorte que la condition de l’avis
préalable au sujet du caractère pornographique du contenu de la
représentation n’est pas donnée. Le grief soulevé par le prévenu est
infondé et doit être rejeté.
10.L’appelant conteste la quotité de la peine et le refus d’un
sursis. Il conteste également l’appréciation de sa personnalité faite par le
premier juge, admettant être « quelque peu bourru et peu
communiquant » sans pour autant être un dangereux criminel. Il soutient
que le pronostic pour l’avenir est favorable : n’ayant plus de contact avec
C., ne percevant plus de rente AI et la société M. Sàrl étant
en faillite, il serait « sorti du contexte » dans lequel il « aurait pu être
tenté ».
-
22 -
10.1Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits.
Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La
culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une
condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir
été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire
de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses
infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Lorsque le juge est
appelé à sanctionner à la fois des infractions plus anciennes qu’une
précédente condamnation et des infractions nouvelles, la jurisprudence
prévoit la fixation d’une peine d’ensemble. Concrètement, le juge doit se
demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané,
puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base,
soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 c.
2.4.1). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les
conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont
réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la
nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des
peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées
cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (TF
6B_1082 du 18 juillet 2011 c. 2.2 et les références citées).
-
23 -
En vertu de l’art. 104 CP, les dispositions des art. 47 et 49 CP
s’appliquent indirectement aux contraventions, dans la mesure où les art.
106 ss CP, en particulier l’art. 106 CP, n’y dérogent pas.
10.2En l’espèce, comme l’a retenu le premier juge, la culpabilité de
N.________ est lourde, celui-ci ayant agi sur une longue période au mépris
total de l’ordre juridique suisse et trompant ainsi aussi bien
l’administration que ses créanciers. Il a déjà des antécédents variés. Il ne
manifeste pas de regrets.
N.________ est reconnu coupable d’infractions de voies de fait,
pornographie, inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité
et infractions à la LAVS. Celles-ci sont des contraventions passibles d’une
amende seulement. A l’exception de la pornographie, les autres faits sont
antérieurs à la condamnation du 3 septembre 2012. Vu le nombre de
contraventions commises, l’amende de 2'000 fr. infligée par le premier
juge, « partiellement complémentaire » à celle de 500 fr. prononcée le 3
septembre 2012, est adéquate au vu des revenus du prévenu.
Le prévenu est également reconnu coupable d’injure. Cette
infraction n’est passible que d’une peine pécuniaire et en l’occurrence les
faits sont également antérieurs à la condamnation du 3 septembre 2012.
Le premier juge aurait dû prononcer une peine pécuniaire complémentaire
à celle de 100 jours-amende infligée le 3 septembre 2012. La cour de
céans prononcera ainsi d’office une peine pécuniaire complémentaire de
15 jours-amende à 30 fr. le jour, au vu de la situation financière du
prévenu.
Les infractions d’escroquerie, diminution effective de l’actif au
préjudice des créanciers, infraction à la LEtr et conduite en état
d’incapacité qualifiée sont passibles d’une peine pécuniaire ou d’une peine
privative de liberté. En l’espèce, seule la conduite en état d’incapacité
qualifiée est postérieure à la condamnation du 3 septembre 2012. Une
peine privative de liberté réduite à huit mois et demi, compte tenu de la
peine pécuniaire prononcée plus haut, réprimera adéquatement les
-
24 -
agissements de N.. Une telle sanction, en genre et en quotité n’est
pas excessive, vu les multiples infractions qu’elle sanctionne et le fait que
le prévenu se trouve en état de récidive d’ivresse au volant qualifiée,
démontrant ainsi le manque d’effet dissuasif de la condamnation du 3
septembre 2012 à une peine pécuniaire.
Le pronostic à poser quant au comportement futur du prévenu
est défavorable comme l’avait déjà constaté le Tribunal de police le 3
septembre 2012, au vu de la multiplication d’infractions, des antécédents,
et de la récidive d’ivresse au volant. Un sursis ne saurait être accordé.
Les griefs de l’appelant au sujet de la peine sont ainsi
infondés.
Au surplus, on soulignera que l’exécution de cette peine
privative de liberté pourra se faire sous le régime de la semi-détention
(art. 77b CP), de sorte qu’elle ne portera pas notablement atteinte à la
réinsertion professionnelle de l’appelant.
11.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué
modifié d'office au ch. III de son dispositif dans le sens précité.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de
l'émolument de jugement, par 2’570 fr., et de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de l’appelant, par 2’127 fr. 60, débours et TVA compris,
doivent être mis à la charge de N..
S’agissant de l’indemnité de défenseur d’office, la liste
d’opérations produite (cf. P. 59) fait état d’un montant de 3'574 fr. 80, TVA
et débours inclus. Compte tenu de la nature de la cause, de la
connaissance du dossier acquise en première instance et des opérations
nécessaires à la défense des intérêts de son mandant, le temps consacré
à la présente procédure est trop élevé. Il en va de même pour les débours.
Il convient par conséquent de retenir un total de 10 heures d’activité
déployée au tarif horaire de 180 fr., une vacation à 120 fr. ainsi que 50 fr.
de débours, auxquels on ajoute la TVA.
-
25 -
N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 69 al. 1 et 2, 106, 126
al. 1, 146 al. 1, 164 ch. 1 et 2, 177 al. 1, 197 ch. 1 et 2 al. 1, 325 CP ; 117
al. 1 LEtr ; 88 LAVS ;
91 al. 2 let. a LCR et 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 25 février 2014 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne est modifié d’office comme il
suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement
étant désormais le suivant :
"I.libère N.________ des accusations de violation du
domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil
de prise de vues et de menaces ;
II.reconnaît N.________ coupable de voies de fait,
d’escroquerie, de diminution effective de l’actif au préjudice
des créanciers, d’injure, de pornographie, d’inobservation des
prescriptions légales sur la comptabilité, d’infraction à la Loi
fédérale sur les étrangers, de contravention à la Loi fédérale
sur l’assurance vieillesse et survivants et de conduite en état
d’ébriété qualifiée ;
III.condamne N.________ à une peine privative de liberté de
8,5 mois (soit huit mois et quinze jours), et à 15 jours-amende
de 30 fr. et à 2'000 fr. d’amende, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le 3 septembre 2012 par le
Tribunal de police de Lausanne ;
-
26 -
IV.dit que la peine privative de liberté de substitution en
cas de non paiement fautif de l’amende sera de 20 jours ;
V.ordonne la confiscation en vue de la destruction des
objets suivants :
-
une clé USB, deux disques, cinq coffrets contenant au
total 29 CD (séquestre 53780) ;
-
un CD (séquestre 54625) ;
-
deux feuilles avec photos su CD (séquestre 53780) ;
VI.ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à
conviction :
-
une lettre écrite en roumain (séquestre 53780) ;
-
un récépissé postal (séquestre 53780) ;
VII.met les frais de la procédure, arrêtés à 8'795 fr. 10, à la
charge de N., frais comprenant à hauteur de 3'050 fr.,
TVA comprise, l’indemnité servie à Me Aba Neeman, conseil
désigné d’office au prévenu ;
VIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité qui
précède n’interviendra que si la situation financière de
N. le permet."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'127 fr. 60 (deux mille cent vingt-sept francs
et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me
Aba Neeman.
IV. Les frais d'appel, par 4'697 fr. 60 (quatre mille six cent
nonante-sept francs et soixante centimes) y compris
l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge
de N..
V. N. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch.
III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
-
27 -
La présidente :La greffière :
Du 10 juillet 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Me Aba Neeman, avocat (pour N.________),
-
Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne,
-
Office assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-
Q.________,
-
C.________,
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-
Office d’exécution des peines,
-
Office fédéral des migrations,
-
Office fédéral de la police,
-
Secrétariat à l’économie,
-
Service des automobiles,
par l'envoi de photocopies.
-
28 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1