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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.005506-FHA/PSO
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 12 août 2014
Présidence de MmeB E N D A N I
Juges:MM. Sauterel et Pellet
Greffière:MmeMatile
Parties à la présente cause :
Q., prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office à
Vevey, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne, intimé,
P., plaignante, représentée par Me Xavier de Haller, conseil de
choix à Lausanne.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par Q.________ contre le jugement rendu le 16 mai 2014
par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le
concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 mai 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a libéré Q.________ du chef d’accusation
d’instigation à recel (I), a constaté que Q.________ s’était rendu coupable
de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété et de violation
de domicile (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois
sous déduction de 187 jours de détention avant jugement (III), a ordonné
le maintien en détention de Q.________ (IV), a dit que Q.________ était le
débiteur et devait immédiat paiement à [...] de la somme de 3’200 fr. (V),
a dit que Q.________ était le débiteur et devait immédiat paiement à
P.________ de la somme de 9’800 fr. (VI), a ordonné la restitution à [...] des
objets séquestrés sous fiche n° 49088 (VII), a ordonné la confiscation et la
dévolution à l’Etat des 25 euros séquestrés sous fiche n° 48506 (VIII), a
ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de trois CD
inventoriés sous fiche n° 48488 (IX), a mis les frais de la cause, par 14’912
fr. 75, à la charge de Q.________ (X), a dit que le montant des frais mis à la
charge de Q.________ comprenait le montant de l’indemnité servie à son
conseil d’office, Me Kathrin Gruber, par 5’920 fr. 55 (XI), a dit que le
remboursement à l’Etat du montant correspondant à l’indemnité servie au
conseil d’office ne serait exigible de Q.________ que lorsque sa situation
financière se serait améliorée (XII).
B.Par annonce du 23 mai 2014, puis déclaration motivée du 2
juin 2014, Q.________ a formé appel, avec suite de frais et dépens, contre
le jugement précité et conclu à sa réforme en ce sens que les conclusions
civiles de P.________ sont déclarées irrecevables, subsidiairement rejetées,
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et que l’Etat de Vaud est condamné à lui verser une indemnité pour tort
moral de 2’000 fr. en raison des conditions de détention illégales subies
durant 20 jours dans les locaux de la police municipale de Lausanne.
A la demande du défenseur d’office de Q., la
présidente de la Cour d’appel pénale a, par courrier du 5 juin 2014, attesté
que les chiffres I à IV du jugement du 16 mai 2014 étaient définitifs et
exécutoires, faute d’appel sur ces points.
Par courrier du 23 juin 2014, P. a conclu au rejet du
recours, à tout le moins en ce qui concerne ses conclusions civiles.
Par avis du 15 juillet 2014, la Présidente de la Cour d’appel
pénale a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite
(art. 406 al. 1 let. a et d CPP) et que sans objection de leur part, leurs
écritures seraient considérées comme des mémoires motivés au sens de
l’art. 406 al. 3 et 4 CPP.
Dans ses déterminations du 29 juillet 2014, le procureur s’en
est remis à justice s’agissant des conclusions civiles qui avaient été
allouées à P.. Pour le surplus, il a conclu à l’allocation d’une
indemnité de 50 fr. par jour de détention subi en zone carcérale par
Q. au-delà des 48 premières heures, soit du 13 novembre au 2
décembre 2013.
Par courrier du 11 août 2014, Me Gruber a produit sa liste des
opérations.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.A titre préliminaire, et par souci de simplification, la cour de
céans se bornera à faire état ici des seuls éléments utiles au traitement de
l’appel. Elle renvoie pour le surplus au jugement attaqué, qu'elle fait sien,
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les faits, les qualifications juridiques et la peine prononcée n’étant pas
contestés par l'appelant.
2.Q.________ a commis plusieurs vols à l’astuce, notamment à
Nyon, le 3 août 2010 au parking souterrain du Centre commercial [...].
Accompagné de deux comparses, le prévenu a dérobé le sac à main de
P.________ alors qu’elle rangeait des courses dans le coffre de sa voiture: il
a distrait la conductrice en lui indiquant qu’elle avait fait tomber de
l’argent sur le sol et, pendant ce temps, ses comparses lui ont subtilisé
son sac qui se trouvait sur le siège passager avant et qui contenait
notamment la somme de 10’000 fr. qu’elle avait retirée peu avant au
guichet de la banque du centre commercial.
P.________ a déposé plainte pénale immédiatement, sans se
constituer expressément partie civile (cf. dossier E, P. 6).
Dans un formulaire de dispense de comparution personnelle
adressé le 29 avril 2014 au greffe pénal du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne (P. 56), P.________ a déclaré que sa plainte pourrait être
considérée comme retirée si le prévenu lui versait au plus tard à
l’audience le montant de ses conclusions civiles, par 10’000 fr., ou à
défaut d’un versement immédiat, s’il se reconnaissait débiteur, au plus
tard à l’audience, de ce montant. Selon les indications de la plaignante,
ses conclusions civiles correspondaient à la somme qui lui avait été
dérobée et dont attestait le retrait effectué en espèces le même jour au
guichet de sa banque.
3.Durant l’enquête pénale, Q.________ a notamment été détenu
du 11 novembre au 2 décembre 2013 dans la zone carcérale de l’Hôtel de
police, soit durant 22 jours. Aux débats, il a produit une attestation du
CHUV du 22 janvier 2014, selon laquelle il souffrait d’un déficit en vitamine
D, laquelle est fréquente selon les médecins en cas de faible exposition au
soleil. Il a également produit une attestation médicale du 14 mars 2014,
faisant état d’un bilan veineux, et un autre rapport médical du 19 mars
2014, qui relève une parésie et hypoesthèsie non systématisée du
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membre supérieur droit, un nodule inflammatoire adhérentiel sur la face
dorsale de la main ainsi qu’une tendinite de la coiffe des rotateurs (cf. P.
57). Les rapports médicaux ne mettent pas ces dernières affections en lien
de causalité avec les conditions de détention.
E n d r o i t :
1.Interjeté en temps utile (art. 399 al. 1 et 3 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), l’appel satisfait en
outre aux exigences de motivation prévues à l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, de
sorte qu’il est recevable.
L’appel relève de la procédure écrite, dès lors qu’il porte
uniquement sur des points de droit ainsi que sur la question de l’octroi
d’une indemnité pour conditions illicites de détention (art. 406 al. 1 let. a
et d CPP).
2.L’appelant soutient que la plaignante P.________ ne pouvait
prendre de conclusions civiles, dès lors qu’elle ne s’était pas valablement
constituée partie civile en temps utile.
2.1 Selon l’art. 448 CPP, les procédures pendantes au moment de
l’entrée en vigueur du CPP fédéral se poursuivent normalement selon le
nouveau droit (al. 1). Toutefois, les actes de procédure ordonnés ou
accomplis avant l’entrée en vigueur du CPP conservent leur validité (al. 2).
Il doit en aller de même de la constitution de partie à la procédure, qui
peut être assimilée à un acte de procédure dont les effets sont destinés à
durer.
Aux termes de l’art. 93 aCPP-VD (Code vaudois de procédure
pénale du 12 septembre 1967, abrogé par l'entrée en vigueur du code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007), celui qui avait un intérêt civil
au procès pouvait y intervenir en tout état de cause, et jusqu’à la clôture
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des débats, en se constituant partie civile. L’art. 94 aCPP-VD prévoyait en
outre que le plaignant était de plein droit partie civile.
Le nouvel art. 118 CPP précise qu’on entend par partie
plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la
procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une
plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit
être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la
procédure préliminaire (al. 3). Si le lésé n’a pas fait spontanément de
déclaration, le ministère public attire son attention dès l’ouverture de la
procédure préliminaire sur son droit d’en faire une (al. 4). Conformément à
la volonté du législateur et aux avis doctrinaux, on doit admettre que la
personne qui dépose plainte pénale se constitue demanderesse à la fois
au pénal et au civil (FF 2006 p. 1150; Schmid, StPO, Praxis Kommentar, 2
e
éd. Zurich 2011, n° 5 ad art. 119 CPP et n° 4 ad 120 CPP; Jeandin/Matz, in
Commentaire romand, Bâle 2011, n° 11 ad art. 118 CPP). L’art. 123 CPP
prévoit que dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses
conclusions civiles dans sa déclaration et les motive par écrit; elle cite les
moyens de preuves qu’elle entend invoquer (al. 1). Le calcul et la
motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard
durant les plaidoiries (al. 2).
2.2 En l'occurrence, l’intimée a déposé plainte pénale le 3 août
2010, se constituant ainsi valablement demanderesse tant sur le plan
pénal que civil, que ce soit en application de l'ancien code de procédure
cantonal ou de la nouvelle procédure fédérale. Par ailleurs, elle a chiffré
ses prétentions avant l’audience de première instance, soit en temps utile
au regard du prescrit de l’art. 123 al. 2 CPP. Partant, l’appelant était en
mesure de se prononcer sur ces prétentions lors des débats devant le
Tribunal de police. En outre, quand bien même il n’aurait pas été rendu
attentif au dépôt des conclusions civiles par la partie plaignante, il a pu
valablement exercer ses droits et faire valoir tous ses arguments dans le
cadre de la présente procédure, de sorte que tout éventuel vice aura été
valablement réparé.
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Cela étant, c'est à juste titre que le premier juge a alloué à
P.________ ses conclusions civiles, celles-ci étant au demeurant
valablement étayées par pièces (cf. annexe ad P. 56).
3.Invoquant une violation de l'art. 431 CPP, l'appelant requiert
l'octroi d'une indemnisation à hauteur de 2'000 fr., pour les vingt jours de
détention subis dans des conditions contraires à l'art. 3 CEDH.
3.1Dans son ATF 139 IV 41, le Tribunal fédéral a considéré que le
motif déduit de la prolongation de la détention dans la zone carcérale d’un
bâtiment de police, même si celle-ci n’était pas conforme à la loi, ne
justifiait pas la remise en liberté du prévenu, mais seulement une décision
constatatoire. Il a par ailleurs relevé que c’est à l’issue de la procédure,
sous l’angle d’une éventuelle indemnisation au sens des articles 429 ss
CPP, que les conséquences de ces constatations devaient être tirées.
Dans un arrêt du 1
er
juillet 2014 (cf. TF 6B_17/2014), le
Tribunal fédéral a posé le principe d’une indemnisation à raison d’un tel
séjour, au-delà des 48 premières heures. Il a considéré que le montant
réclamé par jour, de 50 fr., n’était pas exagéré et a alloué, pour les 11
jours suivant les 48 premières heures, une indemnité pour tort moral de
550 francs. Il a précisé que cette indemnité n’était pas compensable avec
les frais de justice mis à la charge du prévenu. Il a ajouté enfin que la
réclamation pécuniaire admise dans ce cas ne signifiait pas d’une manière
générale qu’une autorité cantonale saisie d’une problématique similaire
ne puisse envisager une autre forme de réparation, à l’instar de ce qui
prévalait pour une violation du principe de la célérité. Le Tribunal fédéral a
laissé indécise la question de savoir si la réparation pouvait prendre la
forme d’une réduction de peine.
3.2En l'occurrence, Q.________ a passé 20 jours dans une cellule
de la Police municipale de Lausanne, en sus des 48 heures prévues par
l'art. 27 LVCPP (Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale
suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01). Au regard des conditions de
détention qu'il a subies et de l’attestation du CHUV, l'allocation d'un
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montant de 50 fr. par jour à titre de tort moral se justifie, soit 1'000 fr. au
total, la somme de 100 fr. par jour réclamée n'étant aucunement fondée
au regard de l'intensité du tort moral subi.
4.En définitive, l'appel doit être partiellement admis en ce sens
que l'Etat de Vaud est condamné à verser à Q.________ un montant de
1'000 fr. à titre de réparation du tort moral. Il sera rejeté pour le surplus.
Les frais d'appel, constitués de l'émolument d'arrêt (cf. art. 21
al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), par 880 fr., des frais liés au prononcé
rendu le 30 mai 2014 dans le cadre de la demande de mise en liberté
formée par Q., par 450 fr., et de l'indemnité allouée au défenseur
d'office de l'appelant, par 993 fr. 60, TVA et débours inclus, doivent être
mis pour moitié à la charge de Q., qui succombe partiellement
(art. 428 al. 1 CPP).
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimée, celle-ci
n'ayant pas chiffré ni justifié ses prétentions (art. 433 al. 2 CPP).
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l'Etat la moitié du
montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa
situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 40, 47, 49, 50, 51, 139 ch. 1, 2 et 3 al. 2, 144, 186
CP
118, 123, 393 ss, 399, 406, 431 et 448 CPP
prononce à huis clos :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 16 mai 2014 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne est modifié par l’ajout à son
dispositif d’un chiffre IVbis nouveau, le dispositif du jugement
étant désormais le suivant:
"I.libère Q.________ du chef d’accusation d’instigation à
recel;
II.constate que Q.________ s’est rendu coupable de vol en
bande et par métier, de dommages à la propriété et de
violation de domicile;
III.condamne Q.________ à une peine privative de liberté de
10 (dix) mois sous déduction de 187 (cent huitante-sept) jours
de détention avant jugement;
IV.ordonne le maintien en détention de Q.;
IVbis. dit que l'Etat de Vaud est condamné à verser à
Q. un montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de
réparation du tort moral;
V.dit que Q.________ est le débiteur et doit immédiat
paiement à [...] de la somme de 3’200 fr.;
VI.dit que Q.________ est le débiteur et doit immédiat
paiement à P.________ de la somme de 9’800 fr.;
VII.ordonne la restitution à [...] des objets séquestrés sous
fiche n° 49088;
VIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des 25
euros séquestrés sous fiche n° 48506;
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IX.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction de trois CD inventoriés sous fiche n° 48488;
X.met les frais de la cause, par 14’912 fr. 75, à la charge
de Q.;
XI.dit que le montant des frais mis à la charge de Q.
comprend le montant de l’indemnité servie à son conseil
d’office, Me Kathrin Gruber, par 5’920 fr. 55;
XII.dit que le remboursement à l’Etat du montant
correspondant à l’indemnité servie au conseil d’office ne sera
exigible de Q.________ que lorsque sa situation financière se
serait améliorée."
III. Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 993 fr.
60 (neuf cent nonante-trois francs et soixante centimes), TVA
et débours inclus, est allouée à Me Kathrin Gruber pour la
procédure d'appel.
IV. Les frais de la procédure d'appel, par 2'323 fr. 60 (deux mille
trois cent vingt-trois francs et soixante centimes), y compris
l'indemnité due au défenseur d'office, sont mis pour moitié,
soit par 1'161 fr. 80 (mille cent soixante et un francs et
huitante centimes), à la charge de l'appelant, le solde étant
laissé à la charge de l'Etat.
V. L'appelant ne sera tenu de rembourser à l'Etat la moitié de
l'indemnité de son défenseur d'office telle qu'arrêtée au chiffre
III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le présent jugement exécutoire.
La présidente : La greffière :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
-Mme Kathrin Gruber, avocate (pour Q.),
-M. Xavier de Haller, avocat (pour P.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Prison du Bois-Mermet,
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Parole chiave
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