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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.005571-MPL/mga
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 30 janvier 2014
Présidence de M. C O L E L O U G H
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
H.________, prévenu, représenté par Me Julien Rouvinez, avocat d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La
Côte, intimé.
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2 -
Vu le jugement du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal
criminel de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que
H.________ s’est rendu coupable de viol qualifié, de tentative de viol, de
contraintes sexuelles qualifiées, de contrainte sexuelles, d’actes d’ordre
sexuel avec des enfants, de tentatives d’actes d’ordre sexuel avec des
enfants, de séquestration et de pornographie (I), l’a condamné à neuf ans
de peine privative de liberté, sous déduction de 490 jours de détention
avant jugement (II), ordonné le maintien de la détention de H.________
pour des motifs de sûreté (III) et ordonné l’internement de H.________ au
sens de l’art. 64 al. 1 let. b CP (IV),
vu l'annonce d'appel déposée le 20 décembre 2013 par
H.,
vu le courrier du 21 janvier 2014, par lequel H. évoque
une rupture du lien de confiance avec son défenseur d’office, Me Julien
Rouvinez et requiert la désignation de Me Véronique Fontana comme
défenseur d’office,
Vu la lettre du même jour, par laquelle Me Véronique Fontana
a demandé à être désignée en qualité de défenseur d’office de H.________
en remplacement de Me Julien Rouvinez,
vu la télécopie du 22 janvier 2014, par laquelle Me Julien
Rouvinez a déclaré ne pas s’opposer à être relevé de son mandat de
défenseur d’office de H.,
vu le courrier du même jour par lequel le président de la cour
de céans a relevé Me Julien Rouvinez de son mandat d'office et a nommé
Me Véronique Fontana comme défenseur d'office de H.,
vu le courrier du 27 janvier 2014, par lequel Me Julien Rouvinez
a transmis sa liste des opérations pour la période de son mandat,
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3 -
vu les pièces du dossier;
attendu que l’indemnité due au défenseur d’office du prévenu
est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal
qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP),
que selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est
indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du
canton du for du procès,
que pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de
la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières
qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur
d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de
conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du
résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF
6B_745/2009 du 12 novembre 2009, c. 10.1 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet
2009, c. 2.1 ; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009, c. 2 ; TF 6B_960/2008 du
22 janvier 2009, c. 1.1 ; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009, c. 2),
que dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat
d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de
l’avocat-stagiaire à 110 fr., en règle générale sans TVA (ATF 132 I 201 ; TF
6B_273/2009 du 2 juillet 2009, c. 2.1 ; art. 2 al. 1 du règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile [RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185),
que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il
entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons
pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son
destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF
5D_45/2009 du 26 juin 2009 consid. 3.1; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005
consid. 2 et les réf. cit.),
qu'en l’espèce, Me Julien Rouvinez a indiqué avoir consacré 14
heures 40 au dossier,
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4 -
qu’au vu de la liste des opérations qu'il a produite et compte
tenu de l'ampleur et de la complexité de la cause, cette durée paraît
exagérée, dès lors qu'il était déjà conseil en première instance et qu’il n’a
pas rédigé de déclaration d’appel motivée,
qu’il convient ainsi d’allouer à Me Julien Rouvinez une
indemnité de 2'354 fr. 40, TVA et débours compris, correspondant à 12
heures consacrées à l’exercice de son mandat du 17 décembre 2012 au
27 janvier 2014 ;
attendu que le présent prononcé doit être rendu sans frais.
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
en application de l'article 135 al. 1 CPP
prononce:
I. Une indemnité de 2'354 fr. 40, TVA et débours compris, est
allouée à
Me Julien Rouvinez.
II. Le présent prononcé est rendu sans frais.
III. Le présent prononcé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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5 -
Du
Le prononcé qui précède est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Julien Rouvinez, avocat.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale
devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :