Présidence de MmeF A V R O D
Juges:MM. Sauterel et Winzap
Greffière:MmeFelley
S., prévenu, représenté par Me François Pidoux, avocat de choix à
Vevey, appelant et intimé,
F., plaignante, représentée par Me Jean-Pierre Moser, avocat
d’office à Lausanne, appelante et intimée,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est
vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 26 mars 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que S.________ s’est rendu
coupable de lésions corporelles simples (I), l’a condamné à une peine
pécuniaire de 40 jours-amende, avec sursis durant deux ans, le montant
du jour-amende étant fixé à 30 fr., ainsi qu’à une amende de 300 fr. (II),
dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de
liberté de substitution sera de 10 jours (III), dit que S.________ est le
débiteur de F.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 3'000
fr., valeur échue, à titre de réparation du tort moral (IV), dit que S.________
est le débiteur de F.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de
10'000 fr., valeur échue, à titre de dommages et intérêts (V), arrêté à
7'480 fr. 50 le solde de l’indemnité du conseil d’office de F.________ et l’a
laissé à la charge de l’Etat (VI), mis les frais par 2'765 fr. à la charge de
S.________ (VII).
B.Le 4 avril 2013, S.________ a formé appel contre ce jugement.
Par déclaration d’appel motivée du 29 avril 2013, il a implicitement conclu
à son acquittement et il a contesté les dommages-intérêts alloués.
Par lettres des 3 et 4 avril 2013 (PP. 69 et 73/1), adressées
respectivement au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois et au
Tribunal cantonal, F., agissant seule, a formé appel contre ce
jugement. Par déclarations d’appel motivées des 7 mai (P. 87) et 3 juin
2013 (P. 94), elle a contesté les chiffres I, IV, V et VI du dispositif du
jugement. Dans une écriture déposée par son conseil le 2 juillet 2013 (P.
103), F. a modifié ses conclusions en ce sens qu’elle a conclu, avec
suite de frais dépens, au rejet de toutes les conclusions de l’appel de
S.________ ; elle a également conclu, avec suite de frais et dépens, à
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l’admission de son appel (I), à l’annulation des chiffres IV et V du jugement
rendu le 26 mars 2013 par le Tribunal de police de l’Est vaudois (II) et au
renvoi à agir par la voie civile contre S.________ quant aux prétentions
fondées sur les art. 41 ss, notamment 46 et 47 CO (III). F.________ a encore
conclu subsidiairement que le chiffre IV du jugement est réformé en ce
sens que l’indemnité pour le tort moral est portée à 5'000 fr. (IV), que le
chiffre V du jugement est maintenu (V) et qu’est réservée la révision du
chiffre V dudit jugement pendant un délai de deux ans à compter du jour
où l’arrêt à venir sera rendu (VI).
Par courrier du 11 juillet 2013 (P. 106), le Ministère public a
déclaré s’en remettre à justice s’agissant de la recevabilité des appels et
ne pas déposer d’appel joint.
Par lettre du 20 juillet 2013 (P. 107), F.________ a confirmé s’en
remettre à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel de S.________ et
renoncer à déposer un appel joint.
Le 2 août 2013 (P. 108), S.________ a conclu, avec dépens, au
rejet de l’appel de F..
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Né le 12 avril 1952 à Lausanne, S. est le deuxième
d’une fratrie de trois. Il a été élevé par ses parents à Genève. Au terme de
sa scolarité, il a effectué un apprentissage d’imprimeur, puis exercé sa
profession dans différentes entreprises en Suisse romande et à l’étranger.
Il est marié et père de trois enfants, dont une fille de 12 ans encore à sa
charge. Son épouse n’exerce pas d’activité lucrative. Il a pris sa retraite
anticipée au BIT et perçoit actuellement une pension de 3'947 fr. 90. Son
loyer s’élève à 1’500 fr., charges non comprises, et son assurance maladie
à environ 300 francs. Il possède une résidence secondaire aux Diablerets
ainsi qu’une voiture. Il dispose également d’environ 90'000 USD, déposés
sur un compte.
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Son casier judiciaire est vierge.
2.Le 29 décembre 2010, aux Diablerets, au lieu-dit Le Lavanchy,
vers 16h00, F., qui se trouvait au volant de son véhicule n’a pas pu
accéder à sa place de parc. Elle a donné plusieurs coups de klaxon puis
mis son indicateur de direction afin de faire comprendre aux trois
personnes qui entravaient le passage avec un véhicule qu’elle souhaitait
se parquer. Les trois hommes ne lui prêtant pas attention, elle a demandé
vivement à trois reprises à qui appartenait ledit véhicule. S.,
accompagné par son frère [...] et son fils [...], se sont alors dirigés vers
F.________ qui est sortie de sa voiture en ouvrant violemment la portière ;
celle-ci a heurté [...]. Après une vive altercation verbale avec S.,
F. a pris son téléphone portable afin d’appeler la police, mais un
des trois hommes le lui a arraché des mains et l’a jeté en contrebas de la
route. Le prévenu a ensuite empoigné la victime, l’a traînée au bord de la
route et l’a poussée violemment au bas du talus enneigé avant de quitter
les lieux.
Selon un certificat médical du 29 décembre 2010, F.________ a
souffert en raison de cette chute de multiples contusions à la nuque, aux
côtes, au genou droit et à la cheville droite, ainsi qu’à la main gauche (P.
7). Elle est depuis lors en arrêt de travail à 100% pour une durée
indéterminée. Elle souffre encore notamment d’un trouble important de
l’équilibre et de chutes fréquentes, ainsi que d’une importante réduction
de son périmètre de marche. Elle a en outre pris environ 30 kg depuis sa
chute ce qui l’a amenée à une importante surcharge pondérale. Elle
souffre encore de fortes douleurs qui nécessitent la prise de hautes doses
d’antalgies et d’anti-inflammatoires et elle est atteinte de troubles du
sommeil (P. 103/2). Selon son médecin, les douleurs articulaires,
particulièrement au genou, sont la conséquence directe de sa chute. Enfin,
son médecin psychiatre a attesté que cet épisode a décompensé
l’équilibre de sa patiente tant sur le plan somatique que psychique et
qu’elle présente un syndrome de stress post-traumatique qui s’est installé
sous forme d’état dépressif sévère. Cette symptomatologie réactionnelle
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est venue perturber et désorganiser gravement un fonctionnement de
personnalité de type dysharmonie évolutive.
F.________ a déposé plainte le 30 décembre 2010 et s’est
portée partie civile.
D.A l’audience d’appel, F.________ a confirmé limiter son appel
aux conclusions civiles. Elle a indiqué souffrir d’un syndrome de stress
post-traumatique, ainsi que de troubles de l’équilibre liés à une défaillance
de l’oreille interne et de nausées.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être
déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (al. 3).
Interjetés dans les forme et délais légaux par des parties ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de S.________ et de
F.________ sont recevables. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel
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n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le
droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel (al. 5).
3.S.________ reproche au premier juge une appréciation arbitraire
des preuves. Il estime que l’état de fait retenu est contradictoire et ne
repose pas sur l’ensemble des preuves, le premier juge écartant certaines
d’entre elles sans motivation suffisante.
3.1Selon l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime
conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
Comme règle d’appréciation des preuves, le principe de la
présomption d’innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu
de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de
preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement,
éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la
31 c. 2c; TF 6B_831/2009 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la
preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
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l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple.
3.2S.________ soutient que F.________ ment lorsqu’elle affirme qu’il
l’a poussée dans le talus et indique que lorsqu’il a quitté les lieux en
compagnie de son frère et de son fils, cette dernière était debout sur le
chemin et regardait dans leur direction (cf. PV aud. 6, jgt p. 5 et PV
audience d’appel). De surcroît, il estime que les déclarations des deux
témoins oculaires ne sont pas déterminantes, d’une part car ils ont été
entendus ensemble le lendemain des faits, et, d’autre part car ils n’ont pas
identifié formellement lequel des trois hommes aurait poussé la plaignante
en bas du talus. Il explique en outre que les déclarations des témoins sont
en contradiction avec celles de [...], en ce sens que les premiers ont
indiqué que les trois hommes sont partis simultanément après les faits
alors que ce dernier a déclaré être d’abord parti. Cela étant, selon
l’appelant, il n’est pas possible de déterminer qui, de lui ou de son frère
[...][...], aurait sorti la plaignante de sa voiture et l’aurait poussée dans le
talus.
Le premier juge a retenu les déclarations de la plaignante,
corroborées par celles des deux témoins qui se trouvaient sur les lieux (PV
aud. 2, 3, 9 et 10), ainsi que par les déclarations du frère de l’appelant,
[...] (PV aud. 5 p. 2 et PV aud. 7 lignes 30 à 45) et de S.________ lui-même
(PV aud. 4 p. 2 R4). Il a considéré que la thèse de l’appelant ne résistait
pas à l’examen et à la confrontation avec les éléments résultant du
dossier et que le prévenu était bien l’auteur des faits qui lui sont
reprochés. Procédant à sa propre appréciation des preuves, la Cour pénale
arrive à la même conclusion.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait que les
témoins aient été entendus le lendemain des faits n’atténue pas leur
crédibilité. Ils ont certes été entendus ensemble par la police le lendemain
des faits, le deuxième témoin s’étant borné à confirmer les déclarations du
premier (PV aud. 2 et 3). Ils ont toutefois été réentendus séparément par
le procureur et ont confirmé leurs déclarations, faisant preuve de quelques
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imprécisions qui renforcent la crédibilité de leurs témoignages (PV aud. 9
et 10). Ils ont déclaré de manière concordante avoir vu une personne jeter
un objet dans le talus, puis avoir vu une ou deux personnes sortir la
plaignante de sa voiture, la tirer et la pousser en bas du talus. Aucun
élément du dossier ne permet de conclure que les témoins mentent ou
qu’ils se seraient mis d’accord sur une version des faits. Leurs déclarations
corroborent les dires de la plaignante. En outre, on ne saurait guère faire
grief à F.________ de ne pas avoir déposé plainte le jour même, dès lors
qu’elle a commencé par se rendre à l’hôpital.
En ce qui concerne la ressemblance physique entre le prévenu
et son frère, il convient de relever que la plaignante a décrit dans sa
plainte trois hommes dont l’un entre 50 et 60 ans, qui a commencé à
l’invectiver avant de s’approcher de la voiture, de l’empoigner, de la
secouer puis de la pousser en bas du talus. À cela s’ajoute le fait que
F.________ a reconnu S.________ lors de l’audience de jugement comme
étant son agresseur. Cette dernière a en outre précisé à ce moment qu’il
avait été aidé par son fils (jgt., p. 4). Un des témoins a décrit un homme
qui s’énervait qui avait environ 50 ans et une barbe blanche. Il a vu un
homme lancer un objet puis un ou deux hommes sortir la victime du
véhicule et la pousser en bas du talus (PV aud. 2). Les deux témoins
corroborent déjà les dires de F.. Le fait qu’ils se trouvaient à
environ 100 mètres des voitures en contrebas lors de l’agression n’y
change rien. Ils étaient suffisamment près pour entendre les cris et pour
voir la scène.
Aux déclarations précitées, il y a lieu d’ajouter également
celles du frère de l’appelant, [...], qui a indiqué que le prévenu était le plus
proche du véhicule et qu’il s’est immédiatement énervé (PV aud. 5 p. 2).
Lors de sa deuxième audition, [...] a en outre déclaré que S. était
« malheureusement » intervenu lors de l’échange qu’il était en train
d’avoir avec F.________ et que la situation avait vite « dégénéré ». Il a
également dit qu’il déplorait l’intervention de son frère, qui n’était
nullement concerné mais a ajouté qu’il n’a constaté aucun geste de
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violence ni de la part de l’appelant ni de la part du fils de ce dernier (PV
aud. 7 p. 2 lignes 30 à 45).
[...], fils de l’appelant, a indiqué que lorsqu’il se trouvait à
proximité du véhicule de F., son père s’était approché à son tour
alors que son oncle s’était éloigné (PV aud. 8 p. 4 lignes 55 à 64).
L’appelant même a confirmé dans sa première audition que la
plaignante et lui-même étaient collés l’un à l’autre, mais qu’en aucun cas
il n’avait levé la main contre cette personne (PV aud. 4 p. 2 R4).
Enfin, le fait que la barbe du prévenu soit plutôt de couleur
brun-roux que gris ne change rien au fait que ses cheveux tirent sur le
gris, et que lors d’une altercation, sa barbe a pu apparaître à la victime ou
à un témoin comme blanche. Quoiqu’il en soit, ce détail n’est pas suffisant
pour le disculper.
Au vu de l’ensemble des déclarations précitées et des
éléments susmentionnés, aucun doute ne subsiste s’agissant du rôle de
S. lors de l’agression subie par F.. C’est à juste titre que le
premier juge a retenu qu’il était l’auteur des lésions corporelles simples
infligées à F..
3.3Vérifiée d’office, la peine pécuniaire de 40 jours-amende, le
montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr., prononcée par le premier
juge est adéquate compte tenu notamment de la culpabilité de l’appelant
et de sa situation personnelle.
4.1Les parties contestent le montant de 10'000 fr. alloué à titre
de dommages-intérêts.
a) F.________ soutient qu’elle n’a pas pris part à l’élaboration
des conclusions civiles, son défenseur d’office en première instance ayant
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restreint le montant de ses prétentions sans la consulter, ni l’informer. Elle
demande en bref principalement qu’il lui soit donné acte de ses réserves
civiles et subsidiairement que la révision de son dommage soit réservée
pendant un délai de deux ans.
b) S.________ conclut quant à lui à la suppression de
l’indemnité de 10'000 fr. allouée à F.________ à titre de dommages-
intérêts. Il fait valoir que le jugement n’est pas suffisamment motivé
s’agissant de la détermination du dommage, les éléments fournis par la
plaignante ne permettant pas de cerner sa situation professionnelle.
4.2Selon l'art. 126 CPP, le tribunal statue également sur les
conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à
l'encontre du prévenu (al. 1 let. a). Il peut cependant renvoyer la partie
plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses
conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas
suffisamment motivées (al. 2 let. b). Dans les cas où le jugement complet
des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut
traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer
la partie plaignante à agir par la voie civile (al. 3).
Il appartient au lésé d'alléguer et d'établir les faits relatifs à la
question du dommage et au lien de causalité entre celui-ci et l'infraction
poursuivie. Ses prétentions sont donc soumises à une maxime des débats
atténuées (Jeandin/Matz, in Commentaire romand, Code de procédure
pénale, op. cit., nn. 5, 7 et 8 ad art. 123 CPP).
4.3Conformément aux principes généraux, le dommage
correspond à la diminution involontaire de la fortune nette; il peut
consister en une réduction de l'actif, en une augmentation du passif ou
dans un gain manqué; il correspond à la différence entre le montant actuel
du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement
dommageable ne s'était pas produit ATF 127 III 73 c. 4, 403 c. 4a; 126 III
388 c. 11a p. 393).
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Le responsable n'est tenu de réparer que le dommage qui se
trouve dans un rapport de causalité adéquate avec l'acte qui fonde sa
responsabilité (ATF 121 III 350 c. 7a p. 357). Pour dire s'il y a causalité
adéquate, il faut examiner si le fait en discussion était propre, selon le
cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner
un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 129 lI 312 c. 3.3 p. 318;
ATF 129 V 402 c. 2.2 p. 405). La causalité adéquate est cependant exclue
– on parle alors d'une interruption du rapport de causalité – si une autre
cause, qu'il s'agisse d'une force naturelle ou du comportement d'une autre
personne, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît
si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre; l'imprévisibilité d'un
acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité
adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il
s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de
l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs
qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement en discussion
(ATF 133 V 14 c. 10.2 p. 23; ATF 130 III 182 c. 5.4 p. 188; ATF 127 III 453
c. 5d p. 457).
Il appartient au lésé de prouver non seulement l'existence et
l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et
l'événement à la base de son action. Lorsque le montant exact du
dommage ne peut être établi, l'art. 42 al. 2 CO facilite la charge de la
preuve, dans la mesure où il permet au juge de le déterminer
équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des
mesures prises par la partie lésée. Celle-ci doit cependant alléguer et
prouver toutes les circonstances permettant et facilitant son évaluation
(ATF 122 III 219 c. 3a p. 221 et les arrêts cités).
4.4En l’espèce, contrairement aux déclarations de F.________, il
ressort du dossier qu’elle a participé à toute l’audience de première
instance représentée par son avocate et qu’elle s’y est exprimée par
l’intermédiaire d’un interprète. Elle a en outre produit de nombreuses
pièces au dossier, en langue anglaise et française, de sorte que la Cour de
céans ne saurait retenir que son droit d’être entendu aurait été violé.
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19 -
A l’audience de première instance, F.________, par son conseil,
a notamment produit des conclusions civiles à hauteur de 5'000 fr. à titre
d’indemnité pour le tort moral subi et par 10'000 fr. à titre de dommages-
intérêts (P. 64). Ainsi, le premier juge a retenu que, si l’appelante a
revendiqué dans un premier temps le montant de 53'960 fr., elle a ensuite
volontairement limité son dommage à la somme de 10'000 fr., valeur
échue, pour obtenir satisfaction sans avoir besoin d’entamer une
procédure civile et en finir avec cette affaire (jgt; p. 14).
Il appartient au demandeur de formuler ses conclusions et de
délimiter le cadre de ses prétentions. La partie plaignante ne saurait en
appel aller au-delà des conclusions formulées en première instance, sauf si
elle a clairement délimité son dommage dans le temps et a indiqué qu’il
est évolutif. Ainsi, il convient de constater que l’appelante a expressément
limité ses conclusions à un dommage de 10'000 fr. et à un tort moral de
5'000 francs. Elle n’a pas requis qu’il lui soit donné acte de ses réserves
civiles. Dans la mesure où elle a formulé ses conclusions et demandé au
juge pénal de statuer, ce qu’il a fait, elle ne saurait en deuxième instance
requérir autre chose.
Au surplus, la Cour de céans ne peut pas entrer en matière
s’agissant des griefs soulevés par l’appelante à l’encontre de son conseil.
Il ne ressort en effet pas de la procédure pénale de déterminer si Me
Wettstein Martin aurait commis une faute professionnelle et si sa
responsabilité d’avocate serait le cas échéant engagée. Ce grief, mal
fondé, doit être rejeté.
4.5Il convient d’examiner le montant des dommages-intérêts.
Le premier juge a retenu que même si la plaignante présentait
déjà des atteintes à sa santé avant les faits, il n’en demeure pas moins
que selon les divers médecins qui la suivent, le traumatisme du 29
décembre 2010 a très considérablement aggravé ses problèmes
physiques et psychiques. L’équilibre qu’elle parvenait à maintenir a été
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20 -
rompu brutalement et il n’est au demeurant pas nécessaire d’être
médecin pour constater qu’elle souffre d’un état de stress important. Elle
est astreinte a de lourds traitements tant médicamenteux que
psychologiques en raison des douleurs résultant de sa chute dans le talus.
F.________ a travaillé en qualité d’enseignante d’anglais dans
des écoles privées depuis 2007 (P. 63/6). Elle est en incapacité de travail
depuis sa chute. Il est dès lors indéniable que l’appelante subit un
dommage dû à l’agression dont elle a été victime, la perte de salaire étant
avérée. Elle a à l’évidence dû aussi prendre en charge des frais de
transport pour se rendre chez ses médecins. Partant, le principe de
l’allocation d’une indemnité en réparation du dommage ne peut être
contesté. Bien que traumatisante, l’agression en question ne peut
cependant pas entraîner, selon le cours ordinaire des choses, une
incapacité de travail d’environ 33 mois. Le montant alloué à titre de
réparation du dommage, par 10'000 fr., qui correspond au demeurant à un
peu plus de 8 mois de salaire, est suffisamment établi et doit être
confirmé. Il tient largement compte de la situation personnelle particulière
et notamment d’une certaine fragilité physique et psychique préexistante
au traumatisme subi le 29 décembre 2010.
5.A titre subsidiaire, l’appelante conteste le montant du tort
moral alloué par 3'000 fr. et revendique le versement d’un montant de
5'000 francs.
5.1En vertu de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de
circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une
indemnité équitable à titre de réparation morale. L’indemnité a pour but
exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-
être moral. Le principe d’une indemnisation du tort moral et l’ampleur de
la réparation dépendent d’une manière décisive de la gravité de l’atteinte
et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une
somme d’argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 III 15 c. 2.2.2).
L’art. 47 CO prescrit au juge de tenir compte de « circonstances
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21 -
particulières » pour allouer une somme pour tort moral. Ces circonstances
particulières doivent consister dans l’importance de l’atteinte à la
personnalité du lésé, l’art. 47 CO étant un cas d’application de l’art. 49 CO.
Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que
psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur
physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé ; parmi
les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art.
47 CO, figurent une longue période de souffrance et d’incapacité de
travail, de même que les préjudices psychiques importants tel qu’un état
post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité
(arrêt 4A_489/2007 du 22 février 2008 c. 8.2 et les références). Statuant
selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), le juge dispose d’un
large pouvoir d’appréciation (ATF 132 II 117 c. 2.2.3 p. 120).
Des lésions corporelles, même si elles sont objectivement de
peu d’importance, justifient en principe l’allocation d’une indemnité pour
tort moral lorsqu’elles ont été infligées de manière volontaire dans des
circonstances traumatisantes. Cela est d’autant plus le cas lorsqu’elles ont
des conséquences psychiques à long terme (TF 6S.334/2004 du 30
novembre 2004 c. 4.2; TF 6S. 28/2993 c. 3.2).
5.2En l’espèce, les souffrances physiques et psychiques sont
évidentes et l’appelante a droit à une indemnité pour tort moral. Il s’agit
d’une attaque liée à des motifs futiles. Même si seul S.________ est
condamné, il était accompagné de son frère et de son fils, et la plaignante
se trouvait ainsi face à trois hommes. Elle a été abandonnée après sa
chute dans le talus, ce qui est de nature objectivement à augmenter son
traumatisme. La souffrance ressentie par la victime est importante.
L’attaque a provoqué une décompensation psychologique, au point que la
plaignante a pris 30 kg, n’est plus sortie de chez elle pendant des mois et
a été incapable de travailler depuis les faits. Elle souffre toujours d’un état
dépressif sévère. Il y a eu aussi atteinte physique. Selon le certificat
médical du 12 janvier 2011, l’appelante souffrait d’une fissure
ostéochondrale avec contusion osseuse du condyle externe, ainsi que
d’une fissuration post traumatique du cartilage rotulien externe et une
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22 -
entorse simple au ligament collatéral externe (P. 47/5). Enfin, le certificat
médical du 24 février 2011 fait état d’un status après contusion du
condyle fémoral externe du genou droit et une coxarthrose bilatérale
débutante ont été diagnostiqués à l’appelante. Celle-ci souffrait de
gonalgies externes droites pendant le périmètre de marche limité à 20-30
min, ainsi que de douleurs des deux plis inguinaux, qui se sont péjorés
après l’agression subie avec douleurs nocturnes et irradiation distalement
vers les deux genoux. Un phénomène de déverrouillage était également
présent avec douleurs dans les deux plis inguinaux s’amendant
partiellement en cours de journée. F.________ était par ailleurs connue pour
une hypertension et une hypercholestérolémie traitées (P. 47/4). Le fait
que la plaignante était très stressée par la situation et qu’elle a eu des
mots avec le prévenu notamment ne constitue à l’évidence pas un facteur
de réduction, tant il y a disproportion entre une banale histoire de voiture
empêchant le stationnement sur une place de parc privée et la présente
affaire.
Dans ces circonstances particulières, le montant alloué par le
premier juge paraît trop modeste et il convient d’admettre que le montant
de 5'000 fr. requis est adéquat. Il tient compte non seulement de la
gravité de l’atteinte mais aussi des difficultés préexistantes de la victime.
6.En définitive, l’appel de S.________ doit être rejeté. L’appel de
F.________ doit être partiellement admis dans le sens des considérants qui
précèdent.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 2'240 fr. (art. 21 al.
1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), doivent être mis à la charge de S.________ à hauteur de trois
quarts, soit 1'680 fr. (art. 428 CPP), le solde étant laissé à la charge de
l’Etat.
Compte tenu de la nature et de la complexité de la procédure
d’appel, il convient d’octroyer à Me Jean-Pierre Moser la somme de 2'000
-
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fr., TVA et débours inclus, à titre d’indemnité d’office. Cette indemnité est
laissée à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 34, 42 ch. 1, 47, 106, 123 ch. 1 CP et 398 ss CPP,
statuant en audience publique,
prononce :
I.L’appel de S.________ est rejeté.
II. L’appel de F.________ est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 26 mars 2013 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit
au chiffre IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.Constate que S.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles simples ;
II.Condamne S.________ à une peine pécuniaire de 40 jours-
amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-
amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ainsi qu’à une
amende de 300 fr. (trois cents francs) ;
III.Dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende, la
peine privative de liberté de substitution sera de 10 jours ;
IV.Dit que S.________ est le débiteur de F.________ et lui doit
immédiat paiement de la somme de 5'000 fr. (cinq mille
francs), valeur échue, à titre de réparation du tort moral ;
V.Dit que S.________ est le débiteur de F.________ et lui doit
immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. (dix mille
francs), valeur échue, à titre de dommages et intérêts ;
VI.Arrête à 7'480 fr. 50 le solde de l’indemnité du conseil
d’office de F.________ et la laisse à la charge de l’Etat ;
VII. Met les frais par 2'765 fr. à la charge de S.________."
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IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’000 fr. (deux mille francs), TVA et débours
inclus, est allouée à Me Jean-Pierre Moser.
V. Les frais d'appel, par 2'240 fr. (deux mille deux cent quarante
francs) à l’exclusion de l’indemnité allouée au conseil d’office
de la plaignante, sont mis à la charge de S.________ à hauteur
de trois quarts, par 1'680 fr. (mille six cent huitante francs), le
solde d’un quart, par 560 fr. (cinq cent soixante francs) et
l’indemnité d’office précitée étant laissés à la charge de l’Etat.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me François Pidoux, avocat (pour S.),
-Me Jean-Pierre Moser, avocat (pour F.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1