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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.009686/AMI
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. P E L L E T
Juges:MM. Sauterel et Winzap
Greffier :M.Quach
Parties à la présente cause :
X.________ et F.________, prévenus, représentés par Me Stefan Disch,
défenseur de choix à Lausanne, appelants,
et
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
1.1Le 16 juin 2011, la société W._________ SA a déposé plainte
pénale contre X., puis, le 22 juillet 2011, a étendu sa plainte à
F., l'épouse de celui-ci.
Elle leur reprochait les faits suivants. X., qui était le
directeur général de la société W._____ SA, a donné sa démission pour
le 31 mars 2011. A cette date, il aurait indûment effectué quatre
virements du compte bancaire de la société W._______ SA sur son
compte personnel, pour un total de 124'522 francs, puis aurait
ultérieurement transféré les avoirs de ce compte personnel sur d'autres
comptes à son nom et à celui de F., laquelle aurait connu la
provenance de cet argent. W.___ SA a pris des conclusions civiles à
concurrence du montant de 124'522 fr. précité.
1.2En parallèle, un litige civil a opposé X.________ à la société
W._________ SA en relation avec des prétentions du premier nommé contre
celle-ci en lien avec la fin des rapports de travail. Le prélèvement opéré
par X.________ sur les comptes de la société, dont la matérialité n'est pas
3.1Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement
ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à
une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable
de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage
économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure
pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une
atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de
privation de liberté (let. c). L'autorité pénale peut toutefois réduire ou
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refuser l'indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement
l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci,
si la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu ou encore si
les dépenses du prévenu sont insignifiantes (art. 430 al. 1 CPP).
La réparation du préjudice au sens de l'art. 429 CPP, avec les
réserves de l'art. 430 CPP, est subordonnée à l'existence de quatre
conditions cumulatives : l’existence d'un préjudice, une détention ou un
autre acte de procédure injustifiés, un rapport de causalité entre le
préjudice et l'acte ou la détention injustifiés et l'absence d'un
comportement fautif du prévenu qui aurait provoqué ou compliqué
l'instruction pénale (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse,
Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1341; TF
6B_45/2011 du 12 septembre 2011
c. 2.2 et les références citées).
Il y a lieu de partir du principe qu’une mise à la charge du
prévenu des frais selon l’art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à
des dépens. La question des dépens doit être tranchée après la question
des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la
question des dépens. En découle le principe selon lequel, en cas de
condamnation aux frais, il n’y a pas lieu d’octroyer de dépens ou de
réparer le tort moral, alors que lorsque les frais sont supportés par la
caisse de l’Etat, le prévenu dispose d’un droit à des dépens (ATF 137 IV
352 c. 2.4.2 et les références citées).
3.2
3.2.1En l'espèce, en se fondant sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP, les
appelants réclament en premier lieu l'indemnisation de leurs dépenses
correspondant aux honoraires de deux conseils successifs et d'un expert
fiduciaire, pour un total de 12'927 francs.
3.2.2Les prévenus n'étaient pas assistés lors de l'audience de
jugement. Ils prétendent toutefois que de nombreuses opérations ont été
accomplies par des mandataires professionnels, dont la relation avec la
procédure pénale n'est toutefois pas établie. Comme les appelants ont
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choisi de se défendre seuls durant plusieurs phases de la procédure et
qu'un litige civil opposait les mêmes parties en parallèle, il convient
d'examiner le bien-fondé de ces prétentions.
Les honoraires de l'avocat N.____, de 3'985 fr. 95, TVA non
comprise, correspondent à une note d'honoraires pour des opérations du 9
mars au 9 septembre 2011 (P. 123/3/5). Rien ne rattache directement
cette note d'honoraires à la procédure pénale en cause. Il ressort au
contraire des indications que comporte cette note d'honoraires que ce
conseil a apparemment exclusivement travaillé sur le volet civil de
l'affaire. Les opérations alléguées consistent ainsi essentiellement en de
nombreux échanges de courriers ou conférences avec, d'une part, les
appelants, et, d'autre part, la partie adverse, soit a priori la société
W._____ SA, ancien employeur de l'appelant X.. La plupart des
opérations sont en outre antérieures au dépôt de la plainte pénale du 16
juin 2011. L'avocat N. n'a enfin jamais annoncé avoir été constitué
dans la procédure pénale et aucune intervention de sa part n'est
mentionnée au procès-verbal de celle-ci.
Les honoraires de l'avocat G., de 5'343 fr. 50, débours
compris mais TVA non comprise, correspondent à une note d'honoraires
pour des opérations du 7 octobre au 24 novembre 2011 (P. 123/3/6). Il est
vrai que ce conseil est brièvement intervenu dans le cadre de la procédure
pénale en cause, mais uniquement pour annoncer avoir été constitué
avocat (P. 42), demander la consultation du dossier (P. 49), assister les
prévenus à l'audition du 24 octobre 2011 (cf. PV aud. 2 et 3), puis,
quelques mois plus tard, informer ne plus être le conseil des appelants (P.
77), alors que ces derniers avaient dans l'intervalle exercé leurs droits
seuls, notamment en intervenant personnellement auprès du Ministère
public et en interjetant recours sans l'assistance de leur conseil. Il ressort
de la note d'honoraires en cause qu'en réalité, les opérations de l'avocat
G. ont essentiellement concerné une autre procédure pénale en
relation avec une plainte pénale que l'avocat en question aurait déposée
pour ses clients en date du
24 novembre 2011, étant souligné que la plupart des opérations
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mentionnées dans la note d'honoraires sont comprises entre les 22 et 24
novembre 2011. L'indemnisation de ces frais d'avocat devait dès lors être
examinée sur la base de
l'art. 433 CPP dans cette autre procédure et ne concerne nullement la
présente procédure pénale. En outre, les prévenus ont agi seuls durant
cette période, en recourant à plusieurs reprises jusqu'au Tribunal fédéral
et en compliquant inutilement la procédure. Ainsi, à supposer qu'une
indemnité pour des frais de défense doive être envisagée pour l'activité de
l'avocat G., elle doit être refusée en application de l'art. 430 al. 1
let. a CPP. Le fait que le Tribunal de police ait en définitive laissé les frais
de la cause à la charge de l'Etat ne s'oppose pas à cette solution. En effet,
outre qu'une reformatio in pejus n'est pas possible au stade de l'appel en
l'absence d'un recours du Ministère public, il faut considérer que, à
plusieurs reprises, les frais de la procédure ont été mis à la charge des
prévenus
(cf. spéc. CREP 15 février 2012/147 et 16 avril 2013/235, ainsi que TF
1B_256/2012 du 28 février 2013 et 1B_198/2013 du 3 juin 2013). Les
appelants ont donc inutilement compliqué la procédure en alléguant des
atteintes disproportionnées.
Enfin, les honoraires de l'expert fiduciaire, de 2'851 fr. 20 selon
les appelants, correspondent à un travail de vérification du bien-fondé des
prétentions pécuniaires de l'appelant X. à l'encontre de son ancien
employeur (cf. P. 116) et se rattachent dès lors clairement au litige civil de
droit du travail qui a opposé les parties. Ce mandataire n'est en outre pas
habilité à intervenir dans le cadre de la procédure pénale.
Au vu de ce qui précède, comme l'a retenu le Tribunal de
police, il faut constater que les montants acquittés à titre d'honoraires par
les appelants n'étaient, pour l'essentiel, pas en relation directe avec
l'exercice des droits de ceux-ci dans le cadre de la procédure pénale à
proprement parler, mais visaient avant tout à protéger leurs intérêts dans
le conflit civil de droit du travail, si bien qu'il n'y a pas matière à
indemnisation du chef de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Pour le reste, ils
doivent être rejetés en application de l'art. 430 al. 1 let. a CPP.
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3.3
3.3.1Les appelants réclament également la réparation du tort moral
qu'ils auraient subi du fait de la procédure pénale (cf. art. 429 al. 1 let. c
CPP). L'appelant X.________ fait valoir une prétention en indemnisation du
tort moral de 20'000 fr., tandis que l'appelante F.________ fait pour sa part
valoir une prétention de 10'000 fr. à ce titre.
3.3.2 Par atteinte grave à la personnalité, l’art. 429 al. 1 let. c CPP
renvoie à l'art. 49 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) (cf.
Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1313). La
doctrine cite notamment les exemples du préjudice résultant d'un battage
médiatique, d'une violation de la présomption d'innocence par l'autorité
ou de problèmes personnels occasionnés dans la vie privée, sociale ou
professionnelle (cf. Pitteloud, op. cit., n. 1355). Il ne faut en revanche pas
prendre en compte les seuls désagréments inhérents à une poursuite
pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner
normalement chez toute personne mise en cause (ibidem).
3.3.3En l'espèce, ainsi que l'a retenu le Tribunal de police, la
procédure pénale n'a engendré que des actes dont l'impact sur les
personnes visées est en principe modéré. L'instruction s'est ainsi limitée à
quelques auditions et à deux audiences devant le Tribunal de police. Il est
vrai que le séquestre de la somme ayant fait l'objet du prélèvement
litigieux a été ordonné et que le montant de dernier était relativement
important; toutefois, si les appelants affirment avoir été "plongés dans
l'angoisse du lendemain" par cette mesure, ils ne soutiennent pas s'être
concrètement trouvés dans la gêne. En outre, s'il est vrai que le prononcé
du séquestre a eu pour conséquence que des établissements bancaires
ont eu connaissance de l'existence de la procédure pénale dirigée contre
les appelants, aucun indice concret ne donne à penser que ce fait a
prétérité les intérêts financiers des appelants. Enfin, s'agissant de la durée
de la procédure, près de trois ans séparent l'ouverture de la procédure
pénale, intervenue en juin 2011, du jugement d'acquittement, rendu en
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mai 2014. L'examen du dossier révèle toutefois que la quasi-totalité des
opérations d'instruction ont été mises en œuvre en 2011 déjà et que
l'allongement de la procédure est essentiellement imputable au dépôt, par
les appelants, de recours auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal, qui ont tous été considérés comme irrecevables (CREP
15 février 2012/147 et CREP 16 avril 2013/235). Les appelants ont ensuite
vainement contesté les arrêts d'irrecevabilité rendus auprès du Tribunal
fédéral (TF 1B_256/2012 du
28 février 2013 et 1B_198/2013 du 3 juin 2013). La durée de la procédure
pénale résulte également du temps accordé aux parties en vue de
pourparlers transactionnels. La procédure pénale a ainsi été suspendue du
24 octobre 2011 au 2 janvier 2012 pour ce motif; les débats de première
instance, d'abord tenus le 2 octobre 2013, ont également été suspendus
pour ce même motif, puis ont été repris le 6 mai 2014, après que les
parties eurent trouvé un accord sur le plan civil.
En bref, il ressort certes des documents médicaux produits par
les appelants que ceux-ci ont souffert du conflit qui les a opposés à
l'ancien employeur de l'appelant X., mais le préjudice moral
résulte non pas de la procédure pénale à proprement parler, dont l'impact
objectif sur les prévenus a été limité, mais bien des tensions engendrées
par le contentieux civil, aspect du litige qui apparaît ici encore
prépondérant. Il est à ce titre particulièrement significatif que l'incapacité
de travail de l'appelant X. consécutive à la dégradation de ses
rapports avec son employeur ait débuté au mois de décembre 2010 déjà
(à 50 %), respectivement au mois de février 2011 (à 100 %), soit plusieurs
mois avant l'ouverture de l'instruction pénale (cf. P. 123/3/9). De même, le
diagnostic d'état dépressif sévère remonte également à la fin de l'année
2010 (même pièce). En conclusion, les souffrances alléguées sont pour
parties imputables à l'attitude procédurale des appelants et pour partie la
conséquence du litige civil. Il appartenait ainsi aux appelants de faire
valoir leurs prétentions auprès de la société plaignante et la solution
négociée selon la transaction ayant entraîné le retrait de plainte comporte
certainement des concessions réciproques. Si les appelants ont renoncé à
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cette réparation auprès de la partie plaignante, ce n'est pas à l'Etat de
l'assumer par substitution.
3.4
3.4.1Les appelants réclament enfin l'indemnisation du dommage
économique qu'ils auraient subi au titre de leur participation obligatoire à
la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP). X.________ fait valoir un
montant de 54'000 fr. correspondant selon ses calculs à la différence entre
le revenu qu'il aurait réalisé en cas de poursuite de son activité comme
directeur de la société W._________ SA, qu'une assurance perte de gain a
continué à lui verser jusqu'à mi-décembre 2012, et ce qu'il a perçu depuis
lors de l'assurance-chômage jusqu'à ce qu'il retrouve un emploi, en
septembre 2013. F.________ fait pour sa part valoir, sur la base de
documents comptables, une diminution de ses revenus issus de l'activité
indépendante qu'elle exerçait à concurrence d'un montant de 70'000
francs pour l'ensemble de la période. Les appelants font enfin valoir un
dommage de 6'000 fr., soit de 3'000 fr. pour chacun d'eux, correspondant
aux frais médicaux qu'ils ont effectivement dû assumer lors des années de
procédure, après déduction de la part prise en charge par les assurances.
3.4.2Selon l'art. 429 al. 2, première phrase, l'autorité pénale
examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci
de les chiffrer et de les justifier (2
e
phrase). Il résulte de cette disposition
qu'il incombe à l'autorité pénale, à tout le moins, d'interpeller le prévenu
sur cette question et, comme le prévoit la loi, de l'enjoindre au besoin à
chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation
(TF 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 c. 2.1). Un comportement passif
peut le cas échéant équivaloir à une renonciation lorsque le prévenu ne
réagit pas à l'invitation faite par l'autorité selon l'art. 429 al. 2 CPP de
chiffrer et justifier ses prétentions (même arrêt, c. 2.4).
En l'espèce, alors qu'ils ont articulé des conclusions précises
en indemnisation et produit des documents récapitulatifs mentionnant
divers postes de préjudice (P. 116 et 117), les appelants n'ont pas réclamé
l'indemnisation d'un quelconque dommage économique devant le Tribunal
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de police. Il faut en déduire qu'ils ont ainsi renoncé à réclamer une
indemnisation à ce titre. On ne saurait en effet considérer que l'art. 429 al.
2 CPP imposait au Tribunal de police d'expressément attirer l'attention des
prévenus, qui avaient déposé des conclusions en indemnisation détaillées,
sur le fait que les indemnisations réclamées ne portaient pas sur ce poste
particulier. Ces prétentions nouvelles sont par conséquent tardives et
partant irrecevables.
3.4.3Il y a en outre lieu de constater l'absence de lien de causalité
entre le dommage économique et la procédure pénale. En effet, comme
on l'a vu (c. 3.3.3), les atteintes à la santé subies par l'appelant X.________
ne sont pas imputables à la procédure pénale en tant que telle, mais au
conflit – civil – l'opposant à son employeur. S'agissant des prétentions de
l'appelante F., on ne saurait, sur la seule base des allégations de
celle-ci, selon lesquelles le besoin de soutien de son époux expliquerait la
baisse des revenus issus de son activité indépendante, admettre
l'existence d'un lien de causalité entre la procédure pénale et le dommage
économique invoqué.
3.5Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal de
police a refusé toute indemnisation au sens de l'art. 429 CPP.
4.En définitive, l’appel de X. et de F.________ doit être
rejeté sans autre échange d'écritures (cf. art. 406 al. 4 et 390 al. 2 CPP) et
le jugement entrepris intégralement confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel,
constitués en l'espèce de l'émolument de jugement, par 1'210 fr. (art. 21
al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge des
appelants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales entre eux,
soit 605 fr. chacun (art. 418 al. 1 CPP).
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13 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 398 ss CPP,
prononce à huis clos :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 6 mai 2014 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I.libère X.________ du chef d'accusation d'abus de
confiance et met fin aux poursuites dirigées contre lui;
II.libère F.________ du chef d'accusation de recel et met fin
aux poursuites pénales dirigées contre elle;
III.prend acte du retrait par W._________ SA de sa plainte;
IV.prend acte de la convention, signée par X.,
F. et W._________ SA les 7 et 11 février 2014 et
annexée au présent jugement, pour valoir jugement sur les
conclusions civiles;
V.rejette les conclusions prises par X.________ et F.________
en indemnisation de leurs frais de défense et de leur tort
moral;
VI.ordonne la levée du séquestre portant sur les comptes
[...] et [...];
VII.laisse les frais de justice à la charge de l'Etat. "
III. Les frais d'appel, par 1'210 fr. sont mis par moitié, soit 605 fr.,
à la charge de X.________ et par moitié, soit 605 fr., à la charge
de F.________.
IV. Déclare le présent jugement exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
14 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Stefan Disch, avocat (pour X.________ et F.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1