Revoca del difensore d’ufficio per difesa inefficace

CAPE pe11-010056-297/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali6 nov 2013Diritto penaleParzialmente accolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La corte cantonale di reclamo in materia penale ha esaminato la richiesta del difensore d’ufficio di essere liberato dal mandato nell’impugnazione proposta da M.________ contro una condanna di primo grado per reati in materia di stupefacenti. La corte ha ritenuto che i disaccordi sulla strategia difensiva non fossero sufficienti ai sensi dell’Art. 134(2) CPP, ma che la dichiarazione dello stesso difensore secondo cui il ricorso appariva destinato all’insuccesso dimostrasse che non poteva più garantire una difesa efficace. Lo ha pertanto liberato dal mandato, precisando che un nuovo difensore sarebbe stato nominato separatamente. La corte ha inoltre negato qualsiasi indennità per il patrocinio d’ufficio nella procedura di ricorso, ritenendo che il difensore non avesse svolto attività difensiva indennizzabile dopo la sentenza di primo grado. La decisione è stata pronunciata senza spese.

Massima Omnilex

Art. 134 al. 2 CPP; condizioni per la sostituzione del difensore d’ufficio; semplici divergenze sulla strategia difensiva non sono sufficienti. Il cambiamento del difensore presuppone una grave compromissione oggettiva del rapporto di fiducia o un altro motivo che renda ormai ragionevolmente impossibile una difesa efficace. Il criterio determinante è se, da un punto di vista oggettivo, si possa ancora esigere la continuazione del mandato. Le dichiarazioni dello stesso difensore possono dimostrare la sua incapacità di garantire una difesa efficace. Per contro, non è dovuta alcuna indennità per il patrocinio d’ufficio nella procedura di ricorso se non è dimostrata alcuna attività difensiva indennizzabile in tale procedura (consid. 3-4).

Testo completo

651 TRIBUNAL CANTONAL 297 PE11.010056-SSM C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 6 novembre 2013


Présidence de MmeR O U L E A U , présidente Juges:Mme Favrod et M. Sauterel Greffière:MmeChoukroun


Parties à la présente cause : M.________, prévenu, représenté par Me Christian Giauque, avocat d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

  • 2 - vu le jugement du 11 septembre 2013 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que M.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), condamné M.________ à une peine privative de liberté de dix-huit mois, sous déduction de deux cent nonante-six jours de détention avant jugement au 11 septembre 2013, peine complémentaire à celle infligée le 7 juin 2012 (II), mis une partie des frais de la cause par 16'139 fr. 50 à la charge de M., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Giauque par 7'625 fr. 50 (III) et dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ne pourra être exigée de M. que dans la mesure où sa situation financière se sera améliorée et le permettra (IV), vu l’échange de courriers entre M.________ et le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, duquel il ressort que M.________ souhaite « recourir contre le jugement du 11/09/13 » (P. 97 et 98), vu la lettre du 25 septembre 2013 adressée au Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois par Me Christian Giauque qui estime que son mandat d’office a pris fin à l’issue de l’audience du 11 septembre 2013, ou à tout le moins qu’il devrait être relevé de son mandat pour le motif qu’il ne partagerait pas la stratégie de défense du prévenu, vu la lettre de la Présidente de la Cour d’appel pénale à Me Christian Giauque datée du 31 octobre 2013, lui impartissant un délai de vingt jours pour déposer une déclaration d’appel (P. 102), vu le courrier du 5 novembre 2013 par lequel Me Christian Giauque a requis de la Présidente de la Cour d’appel pénale la levée de son mandat d’office, joignant à cette requête une liste de ses opérations relatives à l’activité déployée dans le cadre de la défense des intérêts de M.________ depuis le 17 septembre 2013 (P. 103 et 104), vu les pièces du dossier;

  • 3 - attendu qu’aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne, que la loi n'indique pas les circonstances justifiant le changement de défenseur d'office, des dissensions passagères entre prévenu et défenseur, des critiques personnelles subjectives du prévenu ne suffisant toutefois pas (TF 1B_307/2012 du 4 juin 2012 c. 2; ATF 114 Ia 101 c.3), qu’il importe que, objectivement, le conflit soit tel que la poursuite du mandat ne puisse plus être raisonnablement exigée (Moreillon/Parein-Reymond, Petite commentaire CPP, Bâle, 2013, n. 6 ad art. 134 CPP et les références citées), qu’en l’occurrence, et dès lors que M.________ n’invoque pas une rupture du lien de confiance avec son conseil, les motifs donnés par Me Christian Giauque dans son courrier adressé au Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois le 25 septembre 2013, soit des visions différentes de la stratégie à adopter, ne sont pas de nature à justifier qu’il soit relevé de son mandat, qu’en revanche, les propos qu’il tient dans son courrier du 5 novembre 2013, selon lesquels la procédure d’appel intentée par le prévenu lui semblait « vouée à l’échec » (P. 103), témoignent du fait que Me Christian Giauque n’est plus apte à assurer une défense efficace de M.________, qu’il y a dès lors lieu de le relever de sa mission, qu’un nouveau conseil sera désigné au prévenu par prononcé séparé;

  • 4 - attendu que Me Christian Giauque a produit une liste des opérations qu’il déclare avoir effectuées entre le 17 septembre et le 5 novembre 2013, à hauteur de 2 heures 20 (P. 104), qu’en réalité, après le jugement de première instance, Me Christian Giauque n’a rien fait pour défendre les intérêts de M., qu’il s’est en effet contenté d’écrire quelques courriers prétendant, à tort, qu’il ne serait plus le conseil de l’intéressé, qu’il n’a dès lors droit à aucune indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel ; attendu que la présente décision est rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’article 134 al. 2 CPP, statuant à huis clos : I. Relève Me Christian Giauque de sa mission de défenseur d’office de M. dans la cause PE11.010056-SSM. II. Refuse d’allouer à Me Christian Giauque une indemnité d’office pour la procédure d’appel. III. Dit que la présente décision est rendue sans frais. IV. Déclare la présente décision exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 5 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christian Giauque, avocat (pour M.________), -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision en ce qu’elle concerne les indemnités d’office peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. a CPP et art. 37 LOAP [Loi sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71). Le recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Parole chiave

appointed counseleffective defensetrust relationshipappealnarcotics offencelegal aidcriminal procedure

The request to release counsel is granted because counsel's own statements showed he was no longer able to ensure an effective defense.

Mere strategic disagreement was insufficient, but counsel's assertion that the appeal seemed doomed demonstrated an objective inability to provide effective representation.

No indemnity is awarded because counsel in fact did not perform compensable appellate-defense work.

After the first-instance judgment he only sent a few letters and did not otherwise defend the appellant's interests; therefore no fee was due.

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