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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.014927-//JLA
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeB E N D A N I
Juges:MM. Battistolo et Pellet
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Parties à la présente cause :
Ministère Public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, appelant,
et
A.C.________, prévenu, assisté par Me Xavier Diserens, avocat de choix à
Lausanne, appelant par voie de jonction,
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 avril 2012, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a constaté que A.C.________ s'est rendu
coupable de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup (I), l'a condamné à une
amende de 1'000 fr. et a dit que la peine privative de liberté de
substitution sera de 10 jours (II), a mis à sa charge une participation aux
frais de la cause, arrêtée à 800 fr., le solde étant laissé à la charge de
l'Etat (III).
B.En temps utile, le Ministère public a déposé une annonce, puis
une déclaration d'appel partiel. Il a conclu à la condamnation de
A.C., pour conduite en état d'incapacité et contravention à l'art.
19a ch. 1 LStup, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour
avec sursis pendant deux ans et à une amende de 1'000 fr., la peine
privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de celle-
ci étant de 10 jours. Le Procureur a également requis la confiscation et la
destruction des 5.5 g de marijuana détenus par A.C.. Il a enfin
demandé la mise en œuvre d'une expertise au Centre Universitaire
Romand de Médecine Légale (ci-après: CURML) afin que les spécialistes en
toxicologie puissent, sur la base des résultats des analyses sanguines et
d'urines, déterminer la date et l'heure de la dernière consommation de
cannabis du prévenu, déterminer l'influence du taux de THC présenté par
ce dernier sur sa capacité de conduire, déterminer si un tel taux est
compatible avec l'affirmation du prévenu selon laquelle il ne ressentait pas
l'effet du THC, déterminer si, en cas de consommation régulière, il est
possible qu'un taux, tel que présenté par le prévenu, n'est pas de nature à
péjorer ses réactions et qu'il n'en ressent plus les effets, et déterminer
quels sont les signes physiques et psychiques présentés en cas de
consommation de cannabis.
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Le 29 mai 2012, A.C.________ a conclu au rejet de l'appel
déposé par le Ministère public et formulé un appel joint partiel, concluant à
ce que la peine prononcée soit réduite à une amende de 500 francs.
Par décision du 15 juin 2012, la direction de la procédure a
rejeté les réquisitions de preuve du Procureur, celles-ci ne répondant pas
aux conditions de l'art. 389 CPP.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.A.C.________ est né le [...] 1978 à Toulouse, en France, où il a
suivi l'entier de sa scolarité obligatoire. Par la suite, il a bénéficié de la
formation donnée par l'Ecole d'aide familiale de Genève et obtenu un CFC.
Il a travaillé en tant que tel pendant quelques années. Il est actuellement
en arrêt maladie, car il souffre d'une maladie rhumatismale inflammatoire
chronique qui touche le dos et les articulations. Il est en attente d'une
décision AI. L'assurance perte de gain lui verse environ 4'000 fr. par mois
et son épouse perçoit en qualité d'enseignante environ 6'000 fr. par mois.
Il est père de trois enfants âgés respectivement de 4 ans, 2 ans et 2 mois.
Le loyer du domicile conjugal s'élève à 1'900 fr. par mois et les cotisations
d'assurance maladie pour toute la famille à environ 900 fr. par mois.
Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.
2.Le 21 juin 2011, A.C.________ a été interpellé, à 21h15, au
volant de la voiture de sa femme lors d'un contrôle de la circulation. Il
semblait se trouver sous l'influence de produits stupéfiants. En outre,
l'habitacle de son véhicule dégageait une forte odeur de marijuana.
Interrogé par la police, A.C.________ a expliqué consommer plusieurs joints
par jour depuis l'âge de 19 ans et dépenser entre 1'500 fr. et 1'800 fr. par
mois pour sa consommation. Il a précisé avoir fumé un joint aux alentours
de 19h, peu avant de prendre le volant.
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Lors de la fouille, un sachet contenant 5.5 g d'herba cannabis,
ainsi qu'un moulin pour cette substance ont été saisis.
Le test de dépistage de produits stupéfiants s'étant révélé
positif au cannabis, A.C.________ a été emmené dans les locaux de la
police pour être soumis à un contrôle médical et à une prise de sang et
d'urine. Le médecin qui a effectué le contrôle a constaté que les pupilles
de l'intéressé étaient dilatées et ses conjonctives injectées. Les analyses
sanguines ont révélé une concentration, dans le sang, de THC de 18 μg/l,
soit supérieure à la valeur limite définie dans l'art. 34 OOCCR (1.5 μg/l) (P.
4 et 9).
Le Dr F., médecin traitant de A.C., a été
entendu par le premier juge. Il a confirmé la maladie rhumatismale dont
souffrait le prévenu et le fait que ce dernier consommait du cannabis, sans
prescription médicale, pour diminuer ses douleurs et son anxiété. Il a
également expliqué qu'une consommation régulière de cannabis pouvait
entraîner un habitus qui ne péjore pas les réactions.
A l'audience de jugement de première instance, A.C.________
est revenu sur ses précédentes déclarations, affirmant n'avoir pas
consommé de joint dans la soirée du 21 juin 2011 avant de prendre le
volant, ce qu'a confirmé son épouse.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
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2.Le Ministère public conteste la libération de A.C.________ de
l'infraction visée par l'art. 91 al. 2 LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958
sur la circulation routière; RS 741.01), qui concerne le conducteur se
trouvant dans l'incapacité de conduire.
2.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
2.2L'art. 91 LCR dispose à son premier alinéa que quiconque a
conduit un véhicule automobile en état d'ébriété, est puni de l'amende. La
peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine
pécuniaire lorsque le taux d'alcoolémie est qualifié (art. 55 al. 6 LCR). Aux
termes du deuxième alinéa, quiconque a conduit un véhicule automobile
alors qu'il se trouvait dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons
est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une
peine pécuniaire. Selon le troisième alinéa, quiconque a conduit un
véhicule sans moteur alors qu'il se trouvait dans l'incapacité de conduire
est puni de l'amende.
2.2.1Dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2005 (RO 2002
p. 2767; RO 2004 p. 2849; FF 1999 p. 4106), l'art. 55 al. 7 LCR prescrit que
le Conseil fédéral peut, pour les autres substances que l'alcool, fixer le
taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne concernée
est réputée incapable de conduire au sens de cette loi, indépendamment
de toute autre preuve et de tout degré de tolérance individuelle (let. a). En
exécution de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté
l'art. 2 al. 2 let. a OCR (Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles
de la circulation routière; RS 741.11). Dans sa teneur en vigueur depuis le
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1
er
janvier 2005 (RO 2004 p. 2581), cette norme dispose qu'un conducteur
est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang
contient notamment du tétrahydrocannabinol (cannabis). Le Conseil
fédéral a, quant à lui, sous-délégué à l'Office fédéral des routes (ci-après:
OFROU) la tâche d'établir, après entente avec les experts, les directives
sur la preuve de la présence des substances mentionnées à l'art. 2 OCR
(art. 2 al. 2bis OCR). L'OFROU a formulé, dans un premier temps, des
instructions concernant la constatation de l'incapacité de conduire dans la
circulation routière, le 1
er
septembre 2004. L'annexe 6 de ces instructions
posait les exigences requises pour les laboratoires d'analyse des
stupéfiants et des médicaments. Le chiffre 5 de cette annexe (Rapport
d'analyse/rapports d'expertises) fixait les valeurs limites selon l'art. 2 al. 2
OCR, soit, en particulier, la valeur de 1.5 μg/l pour le THC. Ce seuil ressort
désormais de l'art. 34 de l'Ordonnance de l'OFROU concernant
l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU; RS
741.013.1), du 22 mai 2008, entrée en vigueur le 1
er
octobre 2008 (art. 39
OOCCR-OFROU).
Le législateur a ainsi délégué au Conseil fédéral la compétence
de fixer le taux de concentration dans le sang à partir duquel la personne
concernée est réputée incapable de conduire, pour les autres substances
que l'alcool, et d'édicter les prescriptions relatives à l'analyse des
échantillons prélevés. Cette délégation ne laisse subsister qu'une marge
d'appréciation réduite puisqu'il s'agit uniquement de fixer un taux. Elle
laisse cependant à la libre appréciation de l'exécutif la manière de
déterminer ce taux et la valeur numérique de celui-ci. En édictant l'art. 2
al. 2 OCR, le Conseil fédéral n'a pas chiffré précisément le taux en
question, mais posé que la présence de THC dans le sang conduisait à
considérer que la personne était incapable de conduire. En d'autres
termes, selon la norme réglementaire, lue en corrélation avec la norme de
délégation, un taux plasmatique de tetrahydrocannabinol même faible
suffit à rendre applicable la présomption légale. Par ailleurs, compétent
pour édicter les règles relatives aux analyses, le Conseil fédéral a sous-
délégué cette compétence à l'OFROU. Une telle subdélégation est
admissible s'agissant des modalités d'exécution de la loi (art. 106 al. 1 2
e
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phrase LCR), ce qui inclut, depuis le 1
er
avril 2003, des règles à contenu
normatif (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification de la
loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999; FF 1999 p. 4106,
spéc. 4146). On doit admettre que les règles fixant notamment les
prescriptions relatives à l'exécution d'analyses de prélèvements sanguins
constituent de telles modalités d'exécution. En application de sa propre
compétence déléguées, l'OFROU a arrêté, notamment, à 1.5 μg/l le seuil
de détection du THC, ce qui conduit, en définitive, à poser qu'au-delà de
1.5 μg/l de THC dans le sang, l'incapacité de conduire est présumée de
manière irréfragable (cf. art. 55 al. 7 let. a LCR; ATF 6B_136/2010 du 2
juillet 2010).
2.2.2Ni la délégation de compétence de l'art. 55 al. 7 LCR, ni les
règles édictées en application de cette norme ne modifient les conditions
de la répression de l'art. 91 LCR. Cette infraction exige toujours, au plan
subjectif, l'intention, y compris le dol éventuel, ou la négligence de
l'auteur (art. 100 ch. 1 LCR). Par ailleurs, l'art. 55 LCR porte exclusivement
sur le constat de l'incapacité de conduire et ne règle, en conséquence, que
la question de la preuve de ce fait objectif, à l'exclusion de toute la
problématique des aspects subjectifs. Il s'ensuit que ni cette disposition
légale, ni les règles édictées en vertu des délégations de compétence
qu'elle contient, ne peuvent régler la preuve, respectivement son
appréciation, des faits internes à l'auteur déterminant son intention de
conduire en état d'incapacité. Il n'est donc pas possible d'éluder l'examen
des éléments subjectifs et d'exclure une éventuelle erreur sur les faits au
seul motif que les art. 2 al. 2 OCR et 34 OOCCR-OFROU consacreraient un
principe de "tolérance zéro". Une telle interprétation de ces deux
dernières dispositions excéderait en effet clairement le cadre de la
délégation de compétence sur laquelle elles reposent.
Au regard de l'art. 91 LCR, les conditions de l'intention sont
réunies lorsque l'auteur a conscience de son état d'incapacité ou prend en
compte la possibilité que tel soit le cas et que, ce nonobstant, il prend le
volant ou le guidon et engage son véhicule sur la voie publique (Jeanneret,
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Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne
2007, n. 84 ad art. 91 LCR).
2.3Selon le rapport d'analyse effectué le 17 août 2011 par le
CURML, la concentration de THC déterminée dans le sang du prévenu (18
μg/l) était supérieure à la valeur limite définie à l'art. 34 OOCCR (1.5μg/l)
et la concentration de THC-COOH mesurée dans le sang (150 μg/l) était
indicatrice d'une consommation régulière de cannabinoïdes. En
conclusion, les analyses des échantillons contenus dans les tubes au nom
de A.C.________ indiquaient la présence, dans le sang, de THC (substance
active du cannabis), de 11-OH_THC (métabolite actif du THC) et de THC-
COOH (métabolite inactif du THC). En outre, dans l'urine, du THC-COOH,
de la prégabaline, de la lidocaïne, du paracétamol et un métabolite du
paracétamol et de la cotinine ont été mis en évidence. Les explications du
Dr F.________ selon lesquelles une consommation régulière de cannabis
"entraîne un habitus qui ne péjore pas les réactions", ne sauraient
remettre en question le fait que le taux de THC dans le sang, une heure
quinze après l'interpellation, était plus de 10 fois supérieur à la valeur
limite définie et qu'en conséquence, A.C.________ se trouvait en incapacité
de conduire.
Par ailleurs, lors de sa première audition, le prévenu a admis
qu'il avait consommé un joint une heure avant de prendre le volant; il n'a
pas remis cette déclaration en question lorsqu'il a été entendu par le
Procureur après avoir formé opposition à l'ordonnance pénale du 19
octobre 2011 (PV aud. 3); ce n'est que lors de son audition devant le
Tribunal de police qu'il a contesté avoir consommé un joint aux alentours
de 19h. A ce sujet, il convient de retenir les premières déclarations du
prévenu, qui sont spontanées et du reste confirmées par les déclarations
des policiers, qui lors de l'interpellation de l'intéressé, ont relevé que ce
dernier semblait pouvoir être sous l'influence de produits stupéfiants et
que l'habitacle de l'automobile dégageait une forte odeur de marijuana.
De plus, les rétractations ultérieures de l'intimé s'expliquent en raison des
enjeux de la procédure. Enfin, on ne saurait tenir compte du témoignage
de son épouse au regard des liens liant cette dernière au prévenu. Il
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convient encore de rappeler que le médecin qui a effectué le contrôle, le
soir de l'interpellation par la police, a mentionné certes que l'incapacité
était indécelable mais a toutefois relevé que le prévenu avait les pupilles
dilatées et les conjonctives injectées.
Sur la base de ces éléments, on doit admettre que le prévenu
était bel et bien en incapacité de conduire au moment où il a pris son
véhicule, son taux de THC étant plus de dix fois supérieur à la valeur
limite. Par ailleurs, en fumant un joint de cannabis une heure avant de
prendre le volant et alors qu'il avait déjà consommé de l'herbe dans la
journée (cf. PV aud. 1; P. 4), l'intimé a tout au moins accepté de conduire
son véhicule en sachant qu'il était sous l'influence de produits stupéfiants
et en incapacité de conduire. En conclusion, le prévenu doit être
condamné pour violation de l'art. 91 al. 2 LCR.
3.Le prévenu ayant été acquitté à tort de l'infraction visée par
l'art. 91 al. 2 LCR, il convient de rediscuter de la peine. L'intéressé
conteste en outre le montant de l'amende.
3.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
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même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (TF 6B_335/2012 c. 1.1 et les références citées).
L'art. 34 CP prévoit que le juge fixe le nombre de jours-amende
en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1) et leur montant selon la
situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement,
notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son
mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et
du minimum vital (al. 2).
Selon la jurisprudence (ATF 134 IV 60 c. 6), le montant du jour-
amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en
moyenne quotidiennement, quelle que soit la source, car c'est la capacité
économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante.
Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante
ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle,
agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et
fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d'entretien
de droit public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus
en nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas
économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants,
des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore
des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les
indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche. Le principe du
revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du
revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit.
La loi se réfère, enfin, au minimum vital, dont la portée dans la
fixation de la quotité du jour-amende demeure peu claire. On peut
cependant conclure des travaux préparatoires que ce minimum vital ne
correspond pas à celui du droit des poursuites et que la part insaisissable
des revenus (art. 93 LP [Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
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faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]) ne constitue pas une limite absolue.
S'il fallait, dans chaque cas, établir le minimum vital du droit des
poursuites et que seul soit disponible l'excédent, un cercle étendu de la
population (personnes en formation, étudiants, conjoints s'occupant du
ménage, chômeurs, bénéficiaires de l'assistance sociale, requérants
d'asile, marginaux, etc.) serait exclu de la peine pécuniaire. Cela n'était
précisément pas la volonté du législateur (TF 6B_845/2009 du 11 janvier
2010, c. 1.1.5).
3.2Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits. Conformément à l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut
prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire
sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est
pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en
négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences
moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il
fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont
on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime
en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 5 c.4.4.2; cf. également, sur tous ces
points, TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008, c.2.2 et la jurisprudence citée).
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3.3En l'espèce, A.C.________ s'est rendu coupable de conduite en
état d'incapacité et de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup. Il consomme
du cannabis et a pris le volant alors même qu'il avait consommé un joint
moins d'une heure auparavant. Par ailleurs, le prévenu ne semble pas
avoir pris conscience de la gravité de son acte en revenant sur ses
premières déclarations et en niant son incapacité à conduire.
A décharge, il convient de tenir compte du fait que sa
consommation de cannabis est liée à une grave maladie rhumatismale et
qu'elle permet de le soulager de douleurs que la médecine traditionnelle
ne parvient pas à diminuer.
S'agissant du montant du jour-amende, le prévenu a rappelé à
l'audience être en arrêt maladie et toucher une indemnité pour perte de
gain de 4'000 fr. par mois. Son épouse travaille et a un revenu mensuel
d'environ 6'000 francs. Les charges du couple se répartissent entre
l'entretien des trois enfants, le loyer qui s'élève à 1'900 fr. par mois et aux
cotisations de l'assurance maladie pour un montant de 900 fr. par mois
pour toute la famille.
Enfin, le casier judiciaire de A.C.________ est vierge de toute
inscription. Il y a tout lieu de croire qu'il fera preuve d'amendement à la
suite de cette condamnation pour conduite en état d'incapacité. Les
conditions de l'octroi du sursis sont donc réalisées.
Au vu des infractions commises, de la culpabilité du prévenu,
de sa situation personnelle et de l’effet de la peine sur son avenir, la
sanction est arrêtée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr.
par jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de 500 fr., la
peine privative de liberté en cas de non paiement fautif de celle-ci étant
de 5 jours.
4.Le Procureur requiert la confiscation et la destruction des
stupéfiants retrouvés sur le prévenu.
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4.1Aux termes de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne
déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation d'objets qui
ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le
produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des
personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que
les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).
4.2Lors de la fouille du véhicule de l'intimé, un sachet contenant
5.5 g de cannabis et un moulin pour ce produit ont été saisis. Cette drogue
doit être confisquée et détruite en application de la disposition précitée,
dès lors qu'elle devait servir à la consommation de l'intimé, ce qui
constitue une infraction compromettant la sécurité des personnes.
Pour le reste, le prévenu ne conteste pas la réalisation de
l'infraction visée par l'art. 19a ch. 1 LStup, et à juste titre, ne se prévaut
pas du chiffre 3 de cette disposition dont les conditions ne sont à
l'évidence pas réalisées.
5.En conclusion l'appel du Ministère public et l'appel joint de
A.C.________ doivent être admis et le jugement attaqué modifié en
conséquence.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel selon
l'art. 428 CPP doivent être mis pour moitié à la charge de A.C.________, le
solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP). Les
frais comprennent l'émolument (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) qui se monte à
1'720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28
septembre 2010, RSV 312.03.1]). Les frais de deuxième instance à la
charge de l'appelant sont ainsi arrêtés à 860 francs.
-
19 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant les art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 69, 106 CP;
91 al. 2 LCR; 19a LStup et 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel du Ministère public de l'arrondissement de La Côte est
admis.
II. L'appel joint de A.C.________ est admis.
III. Le jugement rendu le 17 avril 2012 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte est modifié, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
"I.Constate que A.C.________ s'est rendu coupable de
conduite en état d'incapacité et de contravention à la LStup;
II.Condamne A.C.________ à une peine pécuniaire de 20
jours-amende, le jour-amende étant fixé à 50 fr., avec sursis
pendant deux ans, et à une amende de 500 fr., la peine
privative de liberté de substitution en cas de non paiement
fautif de l'amende étant de 5 jours;
III.Ordonne la confiscation et la destruction des 5.5 g de
marijuana et du moulin pour cannabis détenus par A.C.________
et séquestrés sous fiche n° 3488 ;
IV.Met à la charge de A.C.________ les frais de la cause,
arrêtés à 1’677 fr. 70."
IV. Les frais d'appel sont mis, pour moitié, soit par 860 fr. (huit
cent soixante francs), à la charge de A.C.________, le solde, par
860 fr. (huit cent soixante francs), étant laissé à la charge de
l’Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
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La présidente:La greffière :
Du 10 septembre 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant, à l'appelant par voie de jonction et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Xavier Diserens, avocat (pour A.C.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
-Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1