Appello penale dichiarato inammissibile per mancanza di un atto motivato

CAPE pe11-017959-110/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali15 apr 2014Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Corte d’appello penale del Cantone di Vaud ha esaminato l’appello di Z.________ contro una condanna di primo grado per omicidio colposo. Benché fosse stato annunciato un appello, entro il termine non prorogabile di 20 giorni dalla notificazione della sentenza non è stato depositato alcun atto d’appello scritto e motivato. Il tribunale ha quindi ritenuto che non fosse soddisfatto il requisito legale per un appello valido e ha dichiarato l’appello inammissibile. Ha inoltre disposto che la decisione d’appello fosse emanata senza spese e l’ha dichiarata immediatamente esecutiva.

Massima Omnilex

Art. 399 cpv. 3 CPP, art. 403 cpv. 1 lett. a CPP; ricevibilità dell’appello penale: alla dichiarazione d’appello deve seguire, entro il termine legale di venti giorni dalla notificazione della sentenza motivata, una dichiarazione d’appello scritta e motivata. In mancanza di un simile atto entro il termine, l’appello è inammissibile d’ufficio. Una diffida inviata dall’autorità giudiziaria d’appello non proroga il termine legale né supplisce all’assenza di motivazione. La mancanza di una dichiarazione motivata comporta che non si entri nel merito dell’appello (consid. relativo alla ricevibilità).

Testo completo

654 TRIBUNAL CANTONAL 110 PE11.017959-/STO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 15 avril 2014


Présidence de MmeB E N D A N I Juges:M.Winzap et Mme Rouleau Greffière:MmeRouiller


Parties à la présente cause : Z., prévenu, représenté par Me Antoine Bagi, défenseur de choix, à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord Vaudois, agissant comme procureur ad hoc de l'arrondissement de La Côte, intimé, S., partie civile, intimée.

  • 2 - Vu le jugement du 14 février 2014, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a constaté qu'G., Z. et W.________ s'étaient rendus coupables d'homicide par négligence (I), condamné G.________ à 20 jours-amende à 90 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans (II), condamné Z.________ à 20 jours-amende à 70 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans (III), condamné W.________ à 30 jours- amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans (IV), refusé d'allouer une indemnité au titre de l'art. 429 CPP à G., Z. et W.________ (V), dit que la maquette fabriquée par G.________ et produite à l'occasion des débats sera maintenue au dossier au titre de pièce à conviction (VI), et mis les frais de la cause à la charge d'G., par 3'928 fr. 30, de Z., par 3'928 fr. 30 et de W.________ par 3'928 fr. 30 (VII), vu l'annonce d'appel déposée le 18 février 2014 contre ce jugement par Me Antoine Bagi pour le compte de Z., vu la communication adressée le 19 février 2014 et distribuée le lendemain à Me Antoine Bagi par l'autorité de première instance qui lui a imparti un délai non prolongeable de vingt jours dès la notification du jugement pour déposer une déclaration d'appel motivée, vu le pli recommandé du 20 mars 2014 resté sans suite, adressé à Me Antoine Bagi par l'autorité de céans constatant qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans les vingt jours et attirant son attention sur le fait que sauf objection motivée dans les cinq jours, l'appel sera déclaré irrecevable, vu les pièces du dossier; attendu que la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 première phrase CPP), qu'aucune déclaration d'appel motivée n'a été déposée dans le délai légal, que l'appel de Z. doit donc être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP),

  • 3 - que la présente décision est rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss CPP, statuant à huis clos : I. Déclare l'appel de Z.________ irrecevable. II. Rend la décision sans frais. III. Déclare la décision exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Antoine Bagi (avocat), pour Z.________ -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord Vaudois, -Mme S.________, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 4 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

criminal appealinadmissibilitymotivated appealdeadlinenegligent homicidecourt costs

No motivated appeal was filed within the legal deadline.

The appellant had only announced the appeal; despite notice and a final warning, no written motivated declaration was submitted within 20 days, so the appeal failed the admissibility requirement.

No costs were charged for the appellate decision.

The court expressly ordered the decision to be rendered without costs.

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