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TRIBUNAL CANTONAL
368
PE11.018662-PCR
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 23 septembre 2015
Composition : M. STOUDMANN, président
M.Pellet et Mme Rouleau, juges
Greffière:MmeAlvarez
Parties à la présente cause :
Q., prévenu, représenté par Me Benoît Morzier, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé,
C., prévenu, représenté par Me Alain Dubuis, défenseur d'office à
Lausanne, intimé,
V.________, partie plaignante, représenté par Me Luc Del Rizzo, conseil de
choix à Monthey, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par Q.________ contre le jugement rendu le 22 mai 2015
par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause
le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 22 mai 2015, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte a libéré C.________ du chef de prévention
d’escroquerie (I), a constaté que Q.________ s’était rendu coupable
d’escroquerie (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de six
mois, la peine étant complémentaire à celles prononcées le 17 octobre
2011 par le Tribunal correctionnel de La Côte et le 6 août 2014 par le
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (III), a rejeté la
conclusion de C.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de
l’art. 429 CPP (IV), a rejeté la conclusion de Q.________ tendant à
l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (V), a renvoyé
V.________ à agir par la voie civile à l’encontre de Q.________ (VI), a rejeté la
conclusion d’V.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de
l’art. 433 CPP (VII), a fixé l’indemnité allouée aux défenseurs d’office de
C.________ et de Q.________ (VIII et IX), a mis les frais de procédure par
deux tiers à la charge de Q., le solde étant laissé à la charge de
l’Etat (X) et a dit que Q. ne sera tenu de rembourser à l’Etat
l’indemnité allouée à son défenseur et mise à sa charge que pour autant
que sa situation financière le permette (XI).
B.Par annonce du 5 juin 2015, puis par déclaration motivée du
13 juillet 2015, Q.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant,
avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I, II, III et V, en ce
sens que C.________ s’est rendu coupable du chef de prévention
d’escroquerie (I), au prononcé d’une peine à dire de justice (II), à la
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libération de Q.________ du chef de prévention d’escroquerie (III) et à
l’allocation en sa faveur d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un
montant de 3'973 fr. 10 (V).
Par acte du 3 août 2015, le Ministère public a présenté une
demande de non-entrée en matière s’agissant de la question de la
libération de C.________ et conclu au rejet de l’appel de Q.________ pour le
surplus et à la confirmation du jugement entrepris.
Par acte du 5 août 2015, C., par l’intermédiaire de son
défenseur d’office, a présenté une demande de non-entrée en matière.
Par lettre du 7 août 2015, le Ministère public a conclu à la non-
entrée en matière sur l’appel formé par Q. au motif qu’au regard
de la jurisprudence récente, le jugement rendu par défaut qui n’a pas été
notifié personnellement au prévenu ne clôt pas la procédure par défaut de
sorte que le délai de 10 jours prévu par l’art. 368 al. 1 CPP ne court pas.
Par courrier du 31 août 2015, Q.________ a déclaré s’en
remettre à justice s’agissant de la demande de non-entrée en matière
concernant l’acquittement de C.. Il a au demeurant conclu à la
recevabilité et au maintien de son appel, s’en remettant à justice
s’agissant de l’application de la jurisprudence mentionnée.
Par lettre datée du 5 août 2015 (recte : 1
er
septembre 2015),
le défenseur de C. a requis qu’il soit expressément statué sur la
requête de non-entrée en matière de son client.
E n d r o i t :
1.1D’après l’art. 368 al. 1 CPP, si le jugement rendu par défaut
peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé
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sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix
jours, par écrit ou oralement.
L’art. 371 al. 1 CPP dispose que tant que court le délai d’appel,
le condamné peut faire une déclaration d’appel contre un jugement rendu
par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu
de celle-ci. Il doit être informé conformément à l’art. 368 al. 1 CPP.
S’agissant du délai de 10 jours de l’art. 368 al. 1 CPP, il faut
que le jugement ait été notifié personnellement au condamné pour le faire
partir (Thalmann in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, 2011, n. 4 ad art. 368 CPP; Moreillon/Parein-
Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 4
ad art. 368 CPP). Le Tribunal fédéral a précisé que cette disposition n'avait
d'autre portée que de permettre de déterminer le point de départ du délai
de dix jours pour demander un nouveau jugement (TF 6B_346/2011 du 1er
juillet 2011 c. 3 et les références citées).
L'art. 371 al. 1 CPP donne au condamné par défaut la
possibilité de faire à la fois une demande de nouveau jugement et un
appel, la procédure d'appel se poursuivant en cas de rejet de la demande
de nouveau jugement. De ce fait, le délai d'appel part en même temps
que le délai pour demander un nouveau jugement, soit au moment de la
notification personnelle (Thalmann, op. cit., n. 2 ad art. 371 CPP). La
notification personnelle exclut la notification à l'avocat du condamné
absent, de même qu'une notification dans la feuille d'avis officielle
(Thalmann, op. cit., n. 3 ad art. 368 CPP et la référence citée;
Moreillon/Parein-Reymond, op. cit.).
La procédure par défaut doit être distinguée de la dispense de
comparution personnelle au sens de l’art. 336 al. 3 CPP. Dans ce dernier
cas, le prévenu, bien qu’absent, est jugé en contradictoire et n’est pas
réputé défaillant (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 336
CPP).
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1.2Dans le cas d’espèce, Q.________ n’a pas été dispensé de
comparution personnelle pour des motifs importants par la direction de la
procédure au regard de l’art. 336 al. 3 CPP. Depuis l’entrée en vigueur du
nouveau Code de procédure pénale suisse, le jugement est réputé rendu
par défaut bien que le défenseur ait la possibilité de participer activement
à l’audience, ainsi que de plaider. Q.________ ne s’est pas présenté aux
audiences de première instance des 11 novembre 2014 et 22 mai 2015,
bien que régulièrement cité à l’étude de son défenseur d’office, puisqu’il a
définitivement quitté le territoire suisse (P. 56). Par conséquent, les
premiers juges ont engagé la procédure par défaut en application de
l’art. 366 al. 2 CPP. Le jugement rendu par défaut le 22 mai 2015 à
l’encontre du prévenu, ainsi que le jugement motivé, ont été notifiés au
défenseur d’office. A ce jour, le jugement n’a pas pu être notifié
personnellement à Q.________. Ainsi, tant le délai de 10 jours prévu à
l’art. 368 al. 1 CPP que celui de l’art. 371 al. 1 CPP n’ont donc pas encore
commencé à courir. Le jugement du 22 mai 2015 n’a dès lors pas clos la
procédure par défaut. Dans ces conditions, l’appel interjeté par la défense
– avant la notification personnelle du jugement à son client – s’avère
prématuré et doit donc être déclaré irrecevable en application de l’art. 403
al. 1 let. b CPP.
2.1Reste à examiner le courrier du Me Dubuis qui demande qu’il
soit statué sur sa requête de non-entrée en matière afin que son client,
C.________, obtienne une confirmation du jugement pour que son
acquittement ne puisse plus être remis en cause.
2.2L’art. 382 CPP prévoit que toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci.
L’intérêt doit être juridique et direct. A noter que l’intérêt
juridiquement protégé se distingue de l’intérêt digne de protection qui
n’est pas, lui, nécessairement juridique mais peut aussi être un pur intérêt
de fait ; ce dernier ne suffisant pas à fonder une qualité pour recourir. La
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partie recourant doit démontrer en quoi la décision attaquée viole une
règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi elle en déduit un
droit subjectif (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 s. ad art. 382 CPP
et les références citées).
2.3Dans le cas d’espèce, Q.________ n’est pas directement atteint
par l’acquittement de C.. Ainsi, les conclusions I et II de sa
déclaration d’appel sont irrecevables pour ce motif également.
3.Finalement, il faut encore statuer sur l’indemnisation du
défenseur d’office lors d’un appel déposé suite à une procédure par
défaut.
3.1Pour ce qui est appels interjetés par la défense avant la
notification personnelle du jugement à son client, et de ce fait déclarés
irrecevables, la Cour d’appel pénale a relevé dans un arrêt du 6 mai 2015
que les défenseurs d’office, agissant de la sorte, encourraient le risque de
se voir refuser toute indemnisation en raison de l’inutilité des opérations
effectuées (CAPE 6 mai 2015/188).
3.2La publication de cette décision étant intervenue après le
dépôt de l’appel (JT 2015 III 145), Me Morzier sera toutefois rémunéré. Ces
frais seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
4.En définitive, l’appel est irrecevable.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel seront laissés à la
charge de l’Etat. Outre l'émolument, qui se monte à 770 fr. (art. 21 al. 1 et
2 TFIP [Tarif des de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent les indemnités
allouées au défenseur d'office de l'appelant, ainsi qu'au défenseur d'office
de C.. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure
d'appel d'un montant de 584 fr. 50, TVA et débours inclus, correspondant
à 2 heures 55 d’activité, 17 fr. 50 de débours, plus la TVA, est allouée à Me
Benoît Morzier et une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
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d'appel d’un montant de 905 fr. 90, TVA et débours inclus, correspondant
à 4 heures 40 d’activité, plus la TVA, est allouée à Me Alain Dubuis.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. art. 382 al. 1 et 403 al. 1 CPP,
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 584 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée
à Me Benoît Morzier.
III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 905 fr. 90, TVA comprise, est allouée à Me
Alain Dubuis.
IV. Les frais de la procédure d’appel, par 2'260 fr. 40, y compris
les indemnités allouées aux défenseurs d’office sous chiffre II
et III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
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-Me Benoît Morzier, avocat (pour Q.),
-Me Alain Dubuis, avocat (pour C.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
-Me Luc Del Rizzo, avocat (pour V.________),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :