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TRIBUNAL CANTONAL
236
PE11.020450-AMLN/JMR/TDE
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 6 juin 2017
Composition : MmeF O N J A L L A Z , présidente
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
R.________, prévenu, représenté par Me Aba Neeman, défenseur de choix à
Monthey,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, intimé.
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2 -
Vu le jugement du 26 avril 2017 par lequel le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que R.________ s’est
rendu coupable de séjour illégal et d’exercice d’une activité lucrative sans
autorisation (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours
et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée
le 19 septembre 2011 par le Ministère public du canton de Berne (II) et a
mis les frais de justice, par 3'337 fr., à sa charge (III),
vu l’annonce d’appel déposée par R.________ le 1
er
mai 2017
contre ce jugement, suivie d'une déclaration d'appel motivée datée du 26
mai 2017,
vu la demande d'assistance judiciaire contenue dans cette
dernière écriture,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’en dehors des cas de défense obligatoire au sens
de l'art. 130 CPP, cas non réalisé en l'espèce, la direction de la procédure
ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens
nécessaires et si l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder
ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP),
que cette seconde condition est remplie lorsque l'affaire n'est
pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit,
des difficultés que le prévenu seul ne pourra pas surmonter (art. 132 al. 2
CPP),
qu'une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu
est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois, d'une peine
pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général
de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP),
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3 -
que pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le
prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu de
tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des
questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles
de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou
de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat
et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une
certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts
financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre
2010 consid. 3.2),
qu’en revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le
Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte
durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de
droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF
128 I 225 consid. 2.5.2);
attendu qu’en l’espèce, l’indigence de l’appelant est établie,
qu’il apparaît toutefois que la désignation d'un défenseur
d'office ne se justifie aucunement,
qu’il s’agit en effet d’un cas de peu de gravité, l’appelant
ayant été condamné à une peine privative de liberté de 90 jours,
que la cause ne présente en outre aucune difficulté que
l’appelant, même dénué de formation juridique, ne serait pas en mesure
de surmonter seul,
que par ailleurs, aucune circonstance particulière ne rend
l'intervention d'un avocat indispensable à ce stade,
qu'il apparaît ainsi que les conditions de l'art. 132 al. 2 let. b
CPP ne sont pas réunies,
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4 -
qu’en conséquence, la requête d'assistance judiciaire formulée
par R.________ doit être rejetée;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais.
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
statuant à huis clos :
I. Refuse de désigner un défenseur d’office à R.________ dans la
procédure d’appel à l’encontre du jugement rendu le 26 avril
2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne.
II. Déclare le présent prononcé, rendu sans frais, exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Aba Neeman, avocat (pour R.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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5 -
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Parole chiave
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