Il ritiro dell’appello rende caduca l’impugnazione adesiva

CAPE pe11-021950-42/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali26 feb 2014Diritto penaleRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Gli imputati hanno ritirato il loro appello penale prima dell’udienza d’appello. La Corte d’appello, Sezione penale, ha preso atto del ritiro, ha constatato che l’appello adesivo del pubblico ministero era diventato caducato, ha stralciato la causa dal ruolo e ha dichiarato esecutiva la sentenza di primo grado. Le spese d’appello, pari a CHF 330, sono state poste a carico degli imputati in ragione della metà ciascuno, poiché la parte che ritira l’appello è considerata soccombente. Non è stato esaminato il merito.

Massima Omnilex

Art. 386 al. 2 let. a, 401 al. 3 et 428 al. 1 in fine CPP; ritiro dell’appello nella procedura orale e caducità dell’appello adesivo. Nella procedura orale, il ritiro dell’appello principale è ammissibile fino alla chiusura del dibattimento. Se l’appello principale viene ritirato, l’appello adesivo diventa caducato per legge. La parte che ritira l’appello è considerata soccombente e sopporta le spese della procedura d’appello. In tal caso, il giudice d’appello si limita a prendere atto del ritiro, a constatare la caducità dell’appello adesivo e a stralciare la causa dal ruolo, senza esaminarne il merito.

Testo completo

654 TRIBUNAL CANTONAL 42 PE11.021950-//MPB C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 26 février 2014


Présidence de M. P E L L E T Juges:MM. Sauterel et Winzap Greffier :M.Valentino


Parties à la présente cause : V.________ et X.________, prévenus, représentés par Me Philippe Currat, avocat de choix à Genève, appelants, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, appelant par voie de jonction,

  • 2 - Vu le jugement du 3 octobre 2013, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré V.________ et X.________ des accusations d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de contravention au Règlement général de police de la Commune de Lausanne et a mis fin à l’action pénale dirigée contre eux (I), a dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III), vu l’annonce d’appel déposée le 14 octobre 2013 par V.________ et X., suivie d’une déclaration d’appel motivée du 25 novembre 2013, par laquelle ils ont conclu à la modification du jugement précité en ce sens qu’une indemnité de 3'755 fr. 05 pour leurs frais de défense en première instance et une indemnité de 1'303 fr. pour leurs frais de défense en appel leur sont allouées, se réservant la possibilité de revoir l’indemnité selon le déroulement de la procédure d’appel, vu la déclaration d’appel joint du 16 décembre 2013, par lequel le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a conclu à la condamnation de X. à vingt jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant deux ans, pour empêchement d’accomplir un acte officiel, et de V.________ à vingt jours-amende à 20 fr, ainsi qu’à une amende de 250 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement, pour empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention au Règlement général de police de la Commune de Lausanne, à la renonciation à la révocation du sursis octroyé à V.________ le 28 janvier 2011 par le Ministère public de Lausanne et à la prolongation de ce sursis d’une année, à ce qu’il ne soit pas alloué aux prévenus d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP et à la mise à leur charge des frais de première instance et d’appel par moitié chacun, vu la demande de non-entrée en matière déposée le 13 janvier 2014 par la défense, vu les communications du 22 janvier 2014, par lesquelles les parties ont été informées de la composition de la cour, avisées que la

  • 3 - juridiction d’appel entrera en matière sur l’appel principal et sur l’appel joint et citées à comparaître à une audience fixée au 5 mars 2014 à 14 heures, vu le courrier du 24 février 2014, par lequel le défenseur de V.________ et X.________ a indiqué que ceux-ci retiraient l’appel formé contre le jugement précité, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, qu'en l’espèce, par courrier du 24 févier 2014, V.________ et X.________ ont déclaré retirer leur appel, qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées en l’espèce, que ce retrait entraîne la caducité de l'appel joint du Ministère public conformément à l’art. 401 al. 3 CPP, que les frais de la présente décision, par 330 fr., seront mis à la charge de V.________ et X.________, chacun par moitié, la partie qui retire l'appel étant considérée avoir succombé (art. 428 al.1 in fine CPP).

  • 4 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 386, 398 ss CPP, statuant à huis clos, I. Prend acte du retrait d’appel interjeté par V.________ et X.________ contre le jugement rendu le 3 octobre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. II. Constate que l’appel joint déposé par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne sur appel de V.________ et X.________ est caduc. III. Raye la cause du rôle. IV. Dit que le jugement du 3 octobre 2013 rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est exécutoire. V. Met les frais d’appel, par 330 fr. (trois cent trente francs), à la charge de V.________ et X., chacun par moitié, soit 165 fr. (cent soixante cinq francs). VI. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Currat, avocat (pour V. et X.________),

  • 5 - -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

appeal withdrawalcross-appealcaducitycriminal procedureappellate costscase struck from the roll

Yes. In an oral procedure, an appeal may be withdrawn before the close of the debates, so the court took note of the withdrawal.

Art. 386(2)(a) CPC was satisfied because the withdrawal was declared by counsel before the hearing opened and before the debates were closed.

No. The cross-appeal became caducous automatically once the principal appeal was withdrawn.

Under Art. 401(3) CPC, a cross-appeal falls away when the appeal on which it depends is withdrawn.

The appellants had to bear the appellate costs, split equally between them.

The party withdrawing the appeal is deemed to have lost the case within the meaning of Art. 428(1) CPC.

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