Istanza di revisione contro una multa per infrazione alla circolazione dichiarata inammissibile

CAPE pe12-002723-68/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali20 feb 2012Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

M.________ ha chiesto la revisione di un decreto d’accusa del 30 May 2011 emesso dalla Prefettura di Jura-Nord vaudois, che lo aveva riconosciuto colpevole di una semplice infrazione alle norme della circolazione e gli aveva inflitto una multa di CHF 500. Si è fondato su successivi rapporti medici e su una decisione dell’autorità della circolazione stradale secondo cui era idoneo alla guida. La Camera penale della Corte d’appello ha ritenuto che tali documenti non costituissero fatti nuovi idonei a modificare il fondamento del decreto d’accusa, poiché confermavano, anziché contraddire, l’ipotesi che si fosse brevemente addormentato al volante. Il tribunale non è quindi entrato nel merito dell’istanza di revisione e non ha prelevato spese.

Massima Omnilex

Art. 410 cpv. 1 lett. a CPP, art. 412 CPP; revisione di un decreto d’accusa fondata su fatti o mezzi di prova nuovi. La revisione è ammissibile soltanto se il novum invocato era ignoto all’autorità inferiore ed è oggettivamente idoneo a condurre a un’assoluzione o a una pena sensibilmente più mite o più severa. I mezzi di prova che si limitano a confermare la base fattuale già assunta nel decreto d’accusa, senza metterla in discussione, non soddisfano tale condizione. In virtù dell’art. 412 CPP, il tribunale d’appello procede a un esame preliminare scritto e non entra nel merito se l’istanza è manifestamente inammissibile o insufficientemente motivata (consid. 1-2).

Testo completo

651 TRIBUNAL CANTONAL 68 JNV/01/11/0001523/jv C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 20 février 2012


Présidence de M. C O L E L O U G H, président Juges:M.Sauterel et Mme Bendani Greffière:MmePuthod


Parties à la présente cause : M.________, à Granges-près-Marnand, requérant, et Ministère public central, intimé.

  • 2 - Vu l'ordonnance pénale du 30 mai 2011 par laquelle le Préfet du district du Jura-Nord vaudois a constaté que M.________ s'est rendu coupable d'infraction simple à la LCR (I), l'a condamné à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) (II), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours (III) et a mis les frais, par 250 fr., à sa charge (IV), vu le courrier du 30 janvier 2012 par lequel M.________ a demandé au Préfet du district du Jura-Nord vaudois de bien vouloir réexaminer l'ordonnance pénale précitée, vu les pièces jointes au courrier du requérant, vu le courrier du 13 février 2012 par lequel le Préfet du district du Jura-Nord vaudois a adressé à la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal le courrier du 30 janvier 2012 comme objet de sa compétence, vu les pièces du dossier; attendu que, d'après l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée, que, selon l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1), qu'elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (al. 2 1 ère phrase);

  • 3 - attendu, en l'espèce, que le courrier adressé par M.________ au Préfet du district du Jura-Nord vaudois doit être interprété comme une demande de révision au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, que le requérant invoque des faits ou moyens de preuve nouveaux, soit deux rapports médicaux des 15 août et 13 octobre 2011 établis par le Service de neurologie des Etablissements Hospitaliers du Nord vaudois et la décision du Service des automobiles et de la navigation du 21 novembre 2011, qu'il ressort en substance des deux courriers des Etablissements Hospitaliers du Nord vaudois précités que l'ensemble du bilan neurologique effectué sur M.________ est négatif et qu'aucune pathologie neurologique ou du sommeil n'explique le malaise qu'il a fait au volant le 2 mai 2011, qu'en outre, d'après la décision du Service des automobiles et de la navigation du 21 novembre 2011, M.________ est apte à conduire, qu'en l'occurrence, il est reproché au requérant d'avoir perdu la maîtrise de son véhicule suite à un assoupissement, que, les documents médicaux produits par le requérant confirment la thèse de l'assoupissement comme étant le facteur de la perte de maîtrise du véhicule, que, dès lors, M.________ n'invoque pas de faits nouveaux susceptibles de modifier l'ordonnance pénale du 30 mai 2011, que la demande de révision doit donc être déclarée irrecevable, qu'en conséquence, la juridiction d'appel ne doit pas entrer en matière (art. 412 al. 2 1 ère phrase),

  • 4 - que la présente décision doit être rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 410 al. 1 let. a et 412 al. 1 et 2 CPP, statuant à huis clos : I. Refuse d'entrer en matière sur la demande de révision. II. Dit que la présente décision est rendue sans frais. III. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M.________, -Ministère public central, et communiquée à : -Préfecture du district du Jura-Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 5 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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The medical reports and the driving-aptitude decision did not establish new facts capable of changing the penalty order; the revision request was therefore manifestly inadmissible.

The documents were consistent with the assumed cause of the incident, namely brief sleepiness at the wheel, and did not undermine the basis of the penal order.

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