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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.004914-VDL
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 30 janvier 2017
Composition : M. S A U T E R E L , président
Greffier :M.Magnin
Parties à la présente cause :
Z.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Tatti, défenseur d’office à
Lausanne, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du
Nord vaudois, intimé.
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2 -
Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur les requêtes de mise en liberté déposées les 21
janvier 2017 par Z.________ à la suite du jugement rendu le 31 octobre
2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois dans la cause le concernant.
Il considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 31 octobre 2016, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré Z.________ du chef
de prévention de lésions corporelles simples (I), a constaté qu'il s'est
rendu coupable de rixe (II), l'a condamné à une peine privative de liberté
de 13 mois (III), a ordonné son placement et son maintien en détention
pour des motifs de sûreté, compte tenu des risques de fuite (IV), a rejeté
les conclusions civiles prises par [...] (V), a fixé l'indemnité due au
défenseur d'office de Z.________ (VI), a fixé l'indemnité complémentaire
due au conseil d'office de [...] (VII), a mis une partie des frais, par 13'174
fr. 40, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, à la charge
de Z.________ (VIII), a dit que l'indemnité d'office allouée sous chiffre VI ne
sera remboursable à l'Etat de Vaud par le condamné que si la situation
économique de celui-ci s'améliore (IX) et a dit que le solde des frais, y
compris l'indemnité complémentaire allouée sous chiffre VII, est laissé à la
charge de l'Etat (X).
Par annonce du 1
er
novembre 2016, puis par déclaration
motivée du 5 décembre 2016, Z.________ a interjeté appel contre ce
jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré de
l'infraction de rixe, qu'aucune condamnation ne soit prononcée à son
encontre, que sa détention pour des motifs de sûreté soit levée avec effet
immédiat et que les frais de justice de première instance soient laissés à
la charge de l'Etat.
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B.Par courriers datés du 21 janvier 2017, reçus le 24
respectivement le 27 janvier 2017, Z.________, agissant seul, a requis sa
mise en liberté immédiate.
Par lettre reçue le 1
er
février 2017, son défenseur a confirmé le
dépôt de ces requêtes.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de la juridiction
d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération et sa
décision n'est pas sujette à recours.
Cette disposition garantit que le prévenu, acquitté ou
condamné en première instance, puisse requérir en tout temps sa mise en
liberté puisque la demande peut même être formulée auprès de la
juridiction d'appel (Logos, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 233 CPP ;
Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2
e
éd., Bâle 2016, n.
4 ad. art. 233 CPP).
1.2Déposées alors que la Cour d'appel pénale n'a pas encore
rendu son jugement concernant l'appel de Z.________, les requêtes de ce
dernier sont recevables.
2.
2.1En vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la
détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le
prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et
qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure
pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve, ou (c) qu'il compromette
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sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après
avoir déjà commis des infractions du même genre.
Le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de
condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les références citées). Il
convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de
l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération dans la
fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon
l'art. 51 CP (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). Lorsque le
détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un
indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement
exécutée (TF 1B_43/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.1 et les références
citées). Selon la jurisprudence, le juge de la détention – afin d'éviter
d'empiéter sur les compétences du juge du fond – ne tient pas compte de
la possibilité éventuelle de l'octroi d'un sursis par l'autorité de jugement
(ATF 133 I 270 consid. 3.4.3).
2.2En l'espèce, force est de constater que les circonstances n’ont
pas changé depuis la précédente demande de mise en liberté de
Z.. Il convient dès lors de se référer aux considérants du prononcé
rendu le 14 décembre 2016 par le Président de la Cour d’appel pénale.
Ainsi, on relèvera que le requérant a été condamné pour rixe le 31 octobre
2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois et que, dans leur jugement, les juges ont retenu que la
culpabilité du prévenu s'avérait très lourde s'agissant des deux rixes
auxquelles il est accusé d'avoir pris part, de sorte qu’il existe des
soupçons suffisants de culpabilité contre l’intéressé.
2.3A ce stade de la procédure, il convient d’examiner si Z.
présente un risque de fuite et un risque de réitération.
2.3.1En l’espèce, la situation du requérant n’a pas changé depuis le
précédent prononcé de refus de libération de la détention pour des motifs
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de sûreté. Ainsi, les motifs retenus à cette occasion restent pertinents et
doivent être confirmés.
Il y a dès lors lieu de rappeler qu’au vu de la quotité de la
peine prononcée contre Z.________ et du fait qu’il n’est actuellement plus
au bénéfice d’un titre de séjour valable, il est sérieusement à craindre qu’il
tentera de se soustraire à la sanction prononcée par le Tribunal
correctionnel en prenant la fuite à l’étranger. Le requérant avait en effet
déjà quitté la Suisse tandis que l'instruction dirigée contre lui pour les
deux rixes de 2011 était pendante et qu'il avait alors travaillé en France
comme vigile. En raison de ce séjour à l'étranger, il ne s'était d'ailleurs pas
présenté aux débats tenus par le Tribunal correctionnel le 22 juillet 2015.
Il paraît donc vraisemblable que Z.________ préférera quitter à nouveau le
territoire de la Confédération qu'y demeurer pour purger 13 mois de peine
privative de liberté. Par ailleurs, vu ce qui précède, les motifs familiaux
invoqués par l’intéressé ne sont pas pertinents et ne saurait garantir qu’il
restera en Suisse dans l’attente du procès devant la Cour d’appel pénale.
Partant, Z.________ présente un risque de fuite manifeste.
2.3.2Par ailleurs, il existe également un risque de voir Z.________
compromettre sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des
délits graves, en commettant des infractions du même genre que celle
pour laquelle il a été condamné. En effet, le requérant a en l’espèce déjà
été condamné à plusieurs reprises par le passé. Le 7 mai 2012, il a
notamment été reconnu coupable de lésions corporelles simples par le
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois. Le 31 octobre 2016,
Z.________ a derechef été condamné par le Tribunal correctionnel de la
Broye et du Nord vaudois, pour des infractions du même genre, soit des
rixes. Si le requérant a certes contesté ces faits en interjetant un appel
contre le jugement, appel dont l'issue n'est pas encore connue, il convient,
conformément à la jurisprudence (cf. ATF 137 IV 84 consid. 3.2), de
prendre en compte les infractions retenues par le Tribunal correctionnel
dès lors que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis celles-ci.
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En conséquence, il y a lieu de craindre qu'en recouvrant sa
liberté, Z.________ s'en prenne une nouvelle fois physiquement à des
personnes ou se laisse entraîner dans des rixes par ses fréquentations, de
sorte que la condition de l'art. 221 al. 1 let. c CPP est elle aussi réalisée.
2.4Aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) ne présente en
l’état de garanties suffisantes pour pallier les risques constatés.
2.5La détention doit encore être conforme au principe de la
proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), dont le respect doit être examiné au
regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF
133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le
juge peut maintenir la détention aussi longtemps qu’elle n’est pas très
proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut
s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31
août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid.
4.1).
En l'espèce, le prévenu s’expose à une peine privative de
liberté supérieure à la détention qu’il aura subie au jour du jugement de la
Cour d’appel pénale, qui se tiendra le 23 février 2017. Partant, le principe
de la proportionnalité demeure respecté.
3.Pour le reste des considérations figurant dans les demandes
du requérant, qui n’ont au demeurant pas lieu d’être dans l’examen de la
question de la libération de sa détention pour des motifs de sûreté,
l’intéressé est renvoyé aux courriers qui lui avaient été adressés le 19
janvier 2017 par le Président de Céans.
4.En définitive, le maintien en détention pour des motifs de
sûreté de Z.________ se justifie et ses requêtes tendant à sa mise en liberté
doivent être rejetées.
Les frais du présent prononcé, par 540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
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septembre 2010 ; RSV 312.03.1], seront mis à la charge de Z., qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
en application des art. 221 al. 1 let. a et c et 233 CPP,
statuant à huis clos :
I. rejette les demandes de mise en liberté formées par
Z. ;
II. dit que les frais du présent prononcé, par 540 fr., sont mis à la
charge de Z.________ ;
III. déclare le présent prononcé exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Raphaël Tatti, avocat (pour Z.),
-M. Z.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Office d’exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
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8 -
par l’envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
Parole chiave
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