Ritiro dell’appello penale; causa stralciata dal ruolo

CAPE pe12-006104-46/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali8 mar 2013Diritto penaleRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

B.________ ha impugnato una condanna pronunciata dal Tribunale di polizia di Losanna per lesioni semplici qualificate e ha chiesto di essere assolto. All’udienza d’appello ha ritirato il proprio appello. La corte d’appello penale ha dato formalmente atto del ritiro, ha stralciato la causa dal ruolo e ha disposto che le spese d’appello fossero poste a carico dello Stato a causa della sua difficile situazione finanziaria. La sentenza è immediatamente esecutiva.

Massima Omnilex

Art. 386 al. 2 let. a CPP; ritiro di un appello nel corso del dibattimento orale, prima della chiusura dello stesso; la corte d’appello deve dare formalmente atto di un ritiro valido e stralciare la causa dal ruolo. Art. 425 CPP consente, in via eccezionale, di porre le spese d’appello a carico dello Stato qualora la precaria situazione finanziaria della parte lo giustifichi. Il ritiro pone fine alla procedura d’appello senza una decisione di merito (consid. 1).

Testo completo

653 TRIBUNAL CANTONAL 46 PE12.006104-JON/AMI C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 8 mars 2013


Présidence de M. C O L E L O U G H , p r é s i d e n t Juges:M.Battistolo et Mme Bendani Greffière:MmeMolango


Parties à la présente cause :

B.________, prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 5 - La Cour d’appel pénale considère : Vu le jugement du 30 novembre 2012, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (I), a condamné B.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine et fixé à B.________ un délai d'épreuve de trois ans (III) et a mis une part des frais de justice, par 975 fr., à la charge de B., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (IV), vu l'annonce d'appel de B. du 3 décembre 2012, vu la déclaration d'appel du 29 décembre 2012, par laquelle B.________ a implicitement demandé sa libération de tout chef d'accusation, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, qu'en l'espèce, B.________ a déclaré à l'audience de ce jour retirer sa déclaration d'appel, qu'il y a ainsi lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées en l'occurrence, et de rayer la cause du rôle; attendu que, compte tenu de la situation financière précaire de B.________, les frais de la procédure d'appel sont exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art. 425 CPP).

  • 6 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huit clos, en application des art. 386 al. 2 let. a et 398 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par B.________ contre le jugement rendu le 20 novembre 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président :La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. B.________, -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

  • 7 - par l'envoi de photocopies.

  • 8 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

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The withdrawal was accepted because, in an oral procedure, the appeal may be withdrawn before the close of the debates.

The statutory conditions for withdrawal under Art. 386(2)(a) CPP were met, so the court took formal note of the withdrawal and removed the case from the docket.

The costs of the appeal proceedings were exceptionally left to the State due to the appellant's precarious financial situation.

Under Art. 425 CPP, the court may exceptionally allocate costs to the State when justified by the party's financial circumstances.

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