Appello penale dichiarato inammissibile per mancanza di un deposito valido

CAPE pe12-006962-121/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali9 apr 2014Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il querelante ha cercato di impugnare una sentenza penale di prima istanza unicamente con lettere in cui insisteva per ottenere un risarcimento, dopo che la sentenza era stata motivata e notificata. La Corte d’appello penale ha ritenuto che non fosse stata depositata entro venti giorni alcuna valida dichiarazione d’appello scritta e che le lettere non contenessero motivi o conclusioni ammissibili diretti contro la sentenza. Ha pertanto dichiarato inammissibile l’appello e statuito senza spese.

Massima Omnilex

Art. 399 cpv. 3 e Art. 403 cpv. 1 lett. a CPP; ammissibilità di un appello penale. La parte che annuncia un appello deve depositare una dichiarazione d’appello scritta presso la giurisdizione d’appello entro venti giorni dalla notificazione della sentenza motivata. In mancanza di tale deposito, la giurisdizione d’appello deve dichiarare l’appello inammissibile. Una corrispondenza informale non sostituisce una dichiarazione d’appello, a meno che contenga chiaramente motivi d’appello e conclusioni diretti contro la decisione di prima istanza. Pretese non correlate alla condanna non possono costituire validi motivi d’appello (consid. 2-3).

Testo completo

651 TRIBUNAL CANTONAL 121 PE12.006962-//PCR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 9 avril 2014


Présidence de M. P E L L E T , président Juges:M.Sauterel et Mme Bendani Greffier :M.Quach


Parties à la présente cause :

W., partie plaignante, appelante, et V., prévenu, intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.

  • 2 - Vu le jugement du 10 février 2014 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré V.________ des chefs d’accusation de voies de fait et de menaces (I), a constaté que V.________ s’était rendu coupable d’injure (II), a condamné V.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr., avec sursis pendant 2 ans (III), a rejeté les conclusions civiles prises par W.________ à l’encontre de V.________ (IV), a refusé d’allouer à V.________ une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (V) et a mis les frais de procédure, arrêtés à 1'450 fr., à concurrence de 800 fr. à la charge de V., le solde étant laissé à celle de l’Etat (VI), vu le courrier daté du 13 février 2014, remis à la Poste le 17 février 2014, par lequel W. a en bref déclaré qu’elle souhaitait « faire opposition » au jugement du 10 février 2014 en tant qu’une « indemnisation » lui était refusée, vu l’envoi du 18 février 2014, par lequel le Tribunal d’arrondissement de La Côte a notifié le jugement motivé à W., vu le courrier que l’autorité de céans a adressé à W. le 27 mars 2014, par lequel elle a constaté qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée et a avisé W.________ que sauf objection motivée dans un délai de cinq jours, son appel serait déclaré irrecevable (art. 403 al. 2 CPP), vu le courrier du 4 avril 2014, par lequel W.________ a indiqué à l’autorité de céans qu’elle maintenait sa « demande d’indemnisation », vu les pièces du dossier; attendu que la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP),

  • 3 - qu’à défaut, la juridiction d’appel rend une décision écrite déclarant irrecevable l’appel déposé (art. 403 al. 1 let. a CPP), qu’en l’espèce, le jugement motivé a été notifié à W.________ le 26 février 2014, qu’aucune déclaration d’appel n’a été déposée dans le délai légal, qui est parvenu à échéance le 18 mars 2014, qu’au surplus, les faits exposés W.________ dans ses courriers ne constituent ni des griefs recevables, ni des conclusions dirigées contre le jugement de première instance, que l’indemnisation réclamée par W.________ a en effet trait à des prétentions qui n’ont pas de rapport avec les actes pour lesquels V.________ a été condamné, que l’appel est par conséquent irrecevable, que la présente décision peut être rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 399 al. 3 et 403 al. 1 let. a CPP, statuant à huis clos : I. Déclare l'appel irrecevable. II. Rend la décision sans frais. III. Déclare la décision exécutoire.

  • 4 - Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme W., -Ministère public central, et communiquée à : -M. V., -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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No valid appeal statement was filed within twenty days from service of the reasoned judgment.

The reasoned judgment was notified on 26 February 2014 and the deadline expired on 18 March 2014; the complainant's letters did not constitute an appeal statement.

No; the letters contained neither admissible grievances nor conclusions directed against the first-instance judgment.

The requested compensation concerned claims unrelated to the acts for which the accused had been convicted.

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