Ricorso in materia penale dichiarato inammissibile per carenza di motivazione

CAPE pe12-007253-94/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali8 apr 2013Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

B.________ ha impugnato una sentenza del tribunale di polizia che lo condannava per gravi infrazioni alle norme sulla circolazione stradale e per violazione di una restrizione relativa alla licenza di condurre. La corte d’appello lo aveva già informato che non era stata presentata alcuna dichiarazione d’appello motivata entro il termine di 20 giorni e gli aveva concesso cinque giorni per formulare obiezioni. Non ha reagito. Il tribunale ha ritenuto che, ai sensi dell’Art. 399 para. 3 CPP, sia necessaria una dichiarazione d’appello scritta e motivata e che, in sua assenza, l’appello sia inammissibile. L’appello è stato pertanto dichiarato inammissibile e la decisione è stata resa senza spese.

Massima Omnilex

Art. 399 al. 3 CPP; ammissibilità della dichiarazione d’appello; l’appellante deve presentare una dichiarazione d’appello scritta e motivata alla corte d’appello entro venti giorni dalla notificazione della sentenza motivata. Se non viene presentata una dichiarazione di questo tipo e l’appellante non sana l’omissione nemmeno dopo essere stato invitato a farlo, l’appello è inammissibile. La corte d’appello può statuire senza spese quando il vizio procedurale comporta una non entrata nel merito (consid. 1).

Testo completo

654 TRIBUNAL CANTONAL 94 PE12.007253-//STO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 8 avril 2013


Présidence de MmeR O U L E A U Juges:MM. Sauterel et Pellet Greffière:Mmede Watteville Subilia


Parties à la présente cause : B.________, prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de la Côte, intimé.

  • 2 - Vu le jugement du 4 février 2013 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte a condamné B.________ pour violation grave des règles de la circulation routière et non-respect d'une restriction ou condition liée au permis de conduire à la peine de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 500 fr., peine convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende (I) et a mis les frais de la cause, par 600 fr., à sa charge (II), vu l'annonce d'appel non motivée déposée le 15 février 2013 par B.________ à l'encontre de ce jugement, vu le courrier du 19 février 2013, par lequel le Tribunal d'arrondissement de la Côte a imparti à B.________ un délai de vingt jours dès la notification du jugement motivé, pour déposer une déclaration d'appel motivée, vu l'écriture du 21 mars 2013 de la direction de la procédure constatant qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de 20 jours et que dès lors, sauf objection motivée dans le délai de cinq jours, l'appel serait déclaré irrecevable, vu les pièces du dossier; attendu que la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), qu’en l’espèce, B.________ n'a pas répondu au courrier du 21 mars 2013, par lequel l'autorité de céans l'avait invité à se déterminer dans un délai de cinq jours, que l’appel, non motivé, est irrecevable,

  • 3 - que la présente décision doit être rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 399 al. 3 CPP, statuant à huis clos : I. Déclare l'appel irrecevable. II. Rend la décision sans frais. III. Déclare la décision exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Monsieur B.________, -Ministère public central, et communiquée à : -Monsieur le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte, -Monsieur le Procureur de l'arrondissement de la Côte, par l'envoi de photocopies.

  • 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

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The appeal was inadmissible because no motivated appeal declaration was filed within the statutory time limit and the appellant did not respond to the court's invitation to comment.

Under Art. 399 para. 3 CPP, the appellant must submit a written appeal declaration to the appellate court within 20 days after notification of the reasoned judgment. Since B.________ did not file such a declaration and did not react to the five-day invitation, the appeal could not proceed.

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