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TRIBUNAL CANTONAL
92
PE12.012688-/JLA
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 5 avril 2013
Présidence deM.W I N Z A P, président
Greffière:MmeMolango
Parties à la présente cause :
X., plaignant et appelant,
et
R., prévenu et intimé,
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de la
Côte, intimée.
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2 -
Vu le jugement du 29 janvier 2013, par lequel le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de la Côte a constaté que R.________
s'est rendu coupable de vol en bande et par métier et utilisation
frauduleuse d'un ordinateur par métier (I), a condamné R.________ à une
peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 199 jours de
détention avant jugement (II), a suspendu l'exécution d'une partie de la
peine portant sur 17 mois et fixé au condamné un délai d'épreuve de 2
ans (III), a ordonné le maintien en détention de R.________ (IV), a ordonné
la confiscation et la destruction de la montre en métal séquestrée sous
fiche n° 3761 et le maintien au dossier du CR-Rom contenant la photo de
l'auteur comme pièce à conviction (V), a dit que R.________ est le débiteur
de [...], d’ [...], de [...], d’ [...] et de [...] respectivement des sommes de
9'000 fr., 100 fr., 570 fr. 1'000 fr. et 6'470 fr., valeurs échues, à titre de
dommages et intérêts (VI), a donné acte de leurs réserves civiles contre
R.________ à [...], [...],X., [...], [...], [...], [...] et [...], plaignants et
parties civiles (VII), a arrêté le montant des honoraires de Me Patrick
Sutter, avocat d'office à 9'072 fr. 80 (VIII), a dit que le remboursement à
l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre VIII ci-dessus sera exigible pour
autant que la situation économique de R. se soit améliorée (IX) et
a mis à la charge de R.________ les frais de la cause arrêtés à 16'329 fr. 90
(X).
vu l'annonce d'appel déposée le 21 février 2013 par X.________
à l'encontre de cette décision,
vu le courrier du 25 février 2013, par lequel le Tribunal
d’arrondissement de la Côte a imparti à X.________ un délai de 20 jours dès
la notification du jugement motivé pour adresser à la Cour d'appel pénale
une déclaration d'appel motivée conformément aux réquisits légaux,
vu la lettre du 14 mars 2013 de X.________,
vu l'avis du 19 mars 2013 du Président de la Cour de céans
informant l'appelant que son annonce d'appel était tardive ou irrecevable
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3 -
et qu'un délai au 2 avril 2013 lui était imparti pour se prononcer sur la
recevabilité de son appel,
vu les pièces du dossier;
attendu que, d'après l'art. 399 du Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 (CPP; 312.0), la partie annonce l'appel au
tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au
procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du
jugement (al. 1),
que la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration
d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la
notification du jugement motivé (art. 399 al. 3, 1
ère
phrase CPP),
qu'en l'espèce, le dispositif du jugement du Tribunal
correctionnel du 29 janvier 2013 a été notifié personnellement au
recourant le 30 janvier 2013 par pli recommandé (P. 60),
que le délai de dix jours pour former une annonce d’appel
venait donc à échéance le 9 février 2013, respectivement le lundi 11
février 2013, premier jour ouvrable (art. 90 CPP),
que toutefois, l'appelant a déposé une annonce d’appel le
21 février 2013 seulement, soit en-dehors du délai légal précité (cf. 399 al.
1 CPP),
qu'au surplus, il n'a pas donné suite au courrier du 19 mars
2013, par lequel l'autorité de céans l'invitait à se déterminer d'ici au 2
avril 2013 (cf. art. 403 al. 2 CPP),
que partant, l’appel doit donc être considéré comme
irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP);
que la présente décision doit être rendue sans frais.
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4 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 399 al. 1 CPP,
statuant à huis clos :
I. Déclare l'appel irrecevable.
II. Rend la décision sans frais.
III. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la
Côte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de la Côte,
par l’envoi de photocopies.
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5 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Parole chiave
criminal appealtime limitinadmissibilitylate filingcourt costs