Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:Mme Favrod et M. Sauterel
Greffière:MmeMatile
Parties à la présente cause :
H.________, prévenu, représenté par Me Laurent Moreillon, défenseur de
choix à Lausanne, requérant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
La Côte, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la requête formée lors de l'audience d'appel du 10 juillet 2014 par
H.________ et tendant à la levée des mesures de substitution ordonnées le
28 août 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte et maintenues
dans le cadre du jugement rendu le 20 mars 2014 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Dans le cadre de l'instruction pénale ouverte le 22 juillet 2012
contre H.________ par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, le
Tribunal des mesures de contrainte, par ordonnance de libération de la
détention provisoire au profit d'une mesure de substitution du 28 août
2012, a notamment ordonné, en lieu et place de la détention provisoire,
des mesures de substitution à forme:
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d'une assignation à résidence en dehors des heures de travail
et de cours (selon les indications du maître d'apprentissage, [...]) faite à
H.________, domicilié [...], à 1170 Puidoux,
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d'une obligation de continuer à se soumettre au suivi
ambulatoire, y compris la médication prescrite, qui a déjà cours en
application du jugement du Tribunal pénal de la Sarine du 17 janvier 2011,
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et d'une stricte interdiction de consommer de l'alcool (I).
B.Par jugement du 20 mars 2014, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte a, notamment, constaté que H.________ s’était
rendu coupable de lésions corporelles graves, de lésions corporelles
simples qualifiées et d’infraction à la loi fédérale sur les armes, les
accessoires d’armes et les munitions (I), a libéré H.________ du chef
d'accusation de tentative de meurtre par dol éventuel (II), a condamné
H.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, assortie
d’un sursis partiel sur 15 (quinze) mois, avec délai d’épreuve de 5 (cinq)
ans, sous déduction de 320 (trois cent vingt) jours de détention avant
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jugement et de mesure de substitution en lieu et place de la détention
pour des motifs de sûretés (III), a ordonné durant le délai d’épreuve une
assistance de probation et imposé, à titre de régie de conduite, la
poursuite du suivi ambulatoire qui a déjà cours en application du jugement
du Tribunal pénal de la Sarine du 17 janvier 2011 (IV), a ordonné le
maintien des mesures de substitution à forme d’une assignation à
résidence en dehors des heures de travail et de cours, d’une obligation de
continuer à se soumettre au suivi ambulatoire qui avait déjà cours en
application du jugement du Tribunal pénal de la Sarine du 17 janvier 2011
et d’une stricte interdiction de consommer de l’alcool (V).
C.Le 21 mars 2014, le Ministère public a fait appel contre le
jugement précité. Dans sa déclaration d'appel motivée, il a conclu à sa
réforme, principalement en ce sens que H.________ est reconnu coupable
de tentative de meurtre, de lésions corporelles graves et d'infraction à la
loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions et
condamné à 42 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 35
jours de détention provisoire et du quart des jours d'assignation à
résidence subi au jour de l'audience d'appel, le maintien des mesures de
substitution étant ordonné jusqu'au placement du prévenu en exécution
de peine. Le Ministère public a conclu subsidiairement au prononcé d'une
peine privative de liberté ferme, fixée à dire de justice.
Les parties plaignantes, L.________ et M.________ ont également
formé un appel en temps utile, concluant à la modification des montants
qui leur étaient alloués à titre d'indemnité pour tort moral.
D.À l'audience de ce jour, le Ministère public et les parties
plaignantes ont confirmé les conclusions de leur appel.
H.________ a conclu, avec dépens, au rejet de l'appel du
Ministère public ainsi qu'au rejet des appels des plaignants L.________ et
M.________. Il a également conclu à la levée des mesures de substitution
ordonnées.
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Le Ministère public a conclu au rejet de cette requête et au
maintien des mesures de substitution.
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E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007, RS 312.0), la direction de la procédure de la juridiction
d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération et sa
décision n'est pas sujette à recours. Les dispositions sur la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par
analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours
contre elles (art. 237 al. 4 CPP).
L'art. 233 CPP garantit que le prévenu (acquitté ou condamné
en première instance) puisse requérir en tout temps sa mise en liberté
puisque la demande peut même être formulée auprès de la juridiction
d'appel (Logos, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 233 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire du CPP, Bâle 2013, n. 4 ad. art. 233).
Déposée lors de l'audience d'appel, la requête de H.________
est recevable. Il appartient en principe à la direction de la procédure, soit
en l'espèce le président de la juridiction d'appel, de statuer sur cette
requête. Rien ne s'oppose néanmoins à ce que ce soit la juridiction d'appel
in corpore qui statue sur ce point, dans le cadre du jugement sur appel
(art. 138 IV 81, c. 2.1), par une décision séparée sur la détention pour
motifs de sûreté ou les mesures de substitution notifiée à bref délai
(Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, Bâle 2013, n. 5 ad.
art. 232 CPP et n. 7 ad art. 237 CPP).
2.En vertu de l'art. 221 CPP – applicable par analogie aux
mesures de substitution (art. 237 al. 4 CPP) –, la détention provisoire et la
détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le
prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et
qu'il y a sérieusement lieu de craindre: qu'il se soustraie à la procédure
pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a); qu'il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
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personnes ou en altérant des moyens de preuve (b); qu'il compromette
sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après
avoir déjà commis des infractions du même genre (c).
Le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de
condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1 p. 170 et les références). Il convient
d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action
pénale pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de
la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP
(ATF 133 I 168 c. 4.1 p. 170 et les arrêts cités). Lorsque le détenu a déjà
été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important
quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (TF
1B_43/2013 du 1
er
mars 2013 c. 4.1 et les références citées). Selon la
jurisprudence, le juge de la détention - afin d'éviter qu'il n'empiète sur les
compétences du juge du fond - ne tient pas compte de la possibilité
éventuelle de l'octroi d'un sursis par l'autorité de jugement (ATF 133 I 270
c. 3.4.3 p. 282).
2.1En l'occurrence, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de La Côte a condamné H.________ pour les actes qui lui étaient reprochés,
estimant sa culpabilité importante. Le prévenu ne conteste d'ailleurs pas
son implication dans les faits litigieux, seule la qualification juridique étant
mise en cause par le Ministère public.
Il existe donc des soupçons suffisants au sens de l'art. 221
CPP.
2.2En l'espèce, les premiers juges ont maintenu les mesures de
substitution précédemment ordonnées à l'encontre de H.________ en raison
du risque de réitération pour le cas où le prévenu venait à consommer à
nouveau de l'alcool et à se soustraire à son traitement ambulatoire.
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Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits
dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT
2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT
2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). La jurisprudence se
montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance
lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le
risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme
trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique
du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 c.
2e p. 271). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation
personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents
judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions
commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en
cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque
de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique
sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
En l'occurrence, les antécédents de H.________ sont lourds, le
prévenu ayant déjà été condamné onze fois pénalement entre juin 2004 et
mars 2012, notamment pour incendie intentionnel, brigandage, violence
ou menace envers les autorités et les fonctionnaires et vol. En cours
d'enquête, H.________ a été soumis à une expertise psychiatrique: les Drs
V.________ et Z., qui ont procédé à celle-ci, ont posé le diagnostic
de trouble mixte de la personnalité (avec traits narcissiques, impulsifs,
paranoïaques et antisociaux), un syndrome de dépendance à l'alcool, une
utilisation de cannabis et d'autres substances psycho-actives nocives pour
la santé, antécédents de troubles mentaux et du comportement lié à
l'utilisation de substance psycho-actives (P. 61). Selon les experts, ce
trouble, déjà présent au moment des faits litigieux, modifie le regard
global que H. a sur lui-même et sur le monde environnant qui
favorise, dans le cas de l'expertisé, des comportements inadaptés dont les
comportements impulsifs, agressifs, menaçants, immatures et
irresponsables. Pour les experts, le risque de récidive chez le prévenu est
élevé du fait du caractère chronique des troubles psychiatriques retenus,
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de nouvelles infractions de même nature, voire des infractions plus graves
pouvant être commises. La Dresse R., qui s'occupe du traitement
ambulatoire de H., observe en ce qui la concerne que le prévenu
semble aujourd'hui [réd: en juin 2014] être dans le déni et ne pas se
reconnaître comme délinquant et plutôt motivé à protéger ses intérêts (P.
135). Enfin, le prévenu a lui-même déclaré à l'audience de ce jour ne pas
vouloir faire une dépression en raison de ses regrets et avoir la volonté de
continuer à vivre sa vie. Cela dénote une absence de prise de conscience.
A vu de ce qui précède, l’existence d’un risque de réitération
par des crimes ou des délits graves de nature à compromette
sérieusement la sécurité d’autrui doit être admise, sans qu'il soit
nécessaire d'examiner si le maintien des mesures de substitution se
justifierait également en raison d'un risque de fuite.
2.3Il convient de relever en dernier lieu que le principe de la
proportionnalité des intérêts en présence est respecté, compte tenu de la
gravité des infractions reprochées au requérant, de sa culpabilité et de la
durée de la peine à laquelle il a été condamné (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les
arrêts cités).
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septembre 2010, RSV 312.03.1]) sont mis à la charge de H., qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette la requête de H. tendant à la levée des
mesures de substitution ordonnées le 28 août 2012 par le
Tribunal des mesures de contrainte et confirmées le 20 mars
2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte.
II. Maintient les mesures de substitution ordonnées en date du 28
août 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte en ce
sens qu'elle ordonne, en lieu et place de la détention
provisoire, des mesures de substitution à forme:
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d'une assignation à résidence en dehors des heures de travail
et des démarches de recherches d'emploi nécessaires et
validées par l'autorité de probation faite à H.________, domicilié
rue d'Echallens 62, à 1004 Lausanne,
-
d'une obligation de continuer à se soumettre au suivi
ambulatoire, y compris la médication prescrite, qui a déjà
cours en application du jugement du Tribunal pénal de la
Sarine du 17 janvier 2011,
-
et d'une stricte interdiction de consommer de l'alcool.
III. Dit que les frais de la présente décision, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), sont mis à la charge de H.________.
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IV. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Laurent Moreillon, avocat (pour H.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
-Me Isabelle Jaques, avocate (pour L. et M.________),
-Office d'exécution des peines,
-Fondation vaudoise de probation,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1