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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.014940-//KEL
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffière:MmeMolango
Parties à la présente cause :
Ministère public central, représenté par le Procureur général, appelant et
intimé,
et
F.________, prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office à
Vevey, appelant par voie de jonction et intimé.
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2 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 30 juillet 2013, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que F.________ s’est
rendu coupable d’infraction grave et de contravention à la Loi fédérale sur
les stupéfiants et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (I), l’a
condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de
357 jours de détention avant jugement, peine partiellement
complémentaire à celle ordonnée par le Ministère public du canton de
Genève le 7 juillet 2012 et entièrement complémentaire à celle ordonnée
par le Tribunal de police de Lausanne le 20 novembre 2012 (II), a ordonné
le maintien en détention de F.________ pour des motifs de sûreté (V), a
alloué à F.________ une indemnité de 250 fr. en compensation de ses
conditions de détention du 10 au 20 août 2012 (VI), a statué sur les
séquestres ordonnés (VIII), a arrêté l’indemnité d’office de Me Kathrin
Gruber à 5'273 fr. 55 (IX), a mis les frais par 15'999 fr. 35 à la charge de
F., dont l’indemnité de son défenseur d’office (X), et a dit que
l’indemnité d’office ne sera exigible du condamné que pour autant que sa
situation financière le permette (XI).
F. a formé appel contre ce jugement, en concluant
notamment à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine
privative de liberté n’excédant pas 12 mois, sous déduction de 357 jours
de détention avant jugement.
Le Ministère public central a également formé appel contre ce
jugement. Il a conclu à sa réforme en ce sens que, principalement, aucune
indemnité n’est allouée à F.________ en compensation de ses conditions de
détention et, subsidiairement, qu’une telle indemnité est compensée avec
les frais de justice mis à sa charge.
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3 -
F.________ a déposé un appel joint. Il a conclu à ce que son
indemnité pour tort moral soit fixée à 50 fr. par jour de détention dans les
locaux de la police.
A l’audience d’appel, le prévenu a retiré son appel principal.
Par jugement du 18 novembre 2013 (CAPE 2013/296), la Cour
d’appel pénale du Tribunal cantonal a admis l’appel du Ministère public et
rejeté l’appel joint du prévenu. Elle a en conséquence réformé le jugement
précité en ce sens qu’aucune indemnité pour détention illicite n’est
allouée à F.________ et a mis une part de l’émolument de son arrêt ainsi
que l’indemnité allouée au défenseur d’office à la charge du condamné. La
Cour a par ailleurs constaté que le jugement entrepris était exécutoire
pour ce qui concernait la condamnation pénale du prénommé.
B.Par arrêt du 1
er
juillet 2014 (TF 6B_17/2014), la Cour de droit
pénal du Tribunal fédéral a notamment admis le recours de F., a
réformé le jugement de la Cour d’appel pénale en ce sens que le canton
de Vaud est condamné à verser au recourant un montant de 550 fr. à titre
de réparation du tort moral et a au surplus renvoyé la cause à l’autorité
cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure
d’appel.
Invité à déposer des déterminations sur la question des frais
suite à l’arrêt du Tribunal fédéral, F. a conclu à ce que la part des
frais d’appel mise à sa charge soit laissée à la charge de l’Etat.
Le Ministère public n’a pas formulé d’observations.
E n d r o i t :
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4 -
1.L'autorité à laquelle la cause est renvoyée doit fonder sa
décision sur les considérants en droit de l'arrêt du Tribunal fédéral
(Corboz, in Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin,
Commentaire de la LTF, Berne 2009, nn. 26 et 27 ad art. 107 LTF, p.
1078).
2.Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral a statué sur le fond et
a au surplus renvoyé la cause à l’autorité de céans afin qu’elle se
prononce sur les frais de la procédure d’appel.
Seule cette question étant litigieuse, l’appel sera traité en
procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 let. d CPP.
3.En l’occurrence, F.________ a retiré son appel principal sur la
quotité de la peine. Dans la mesure où ce retrait a été opéré
spontanément, il se justifie de laisser les frais y relatifs à la charge de
l’Etat, conformément à la pratique de la Cour d’appel pénale.
Pour le surplus, dans son jugement du 18 novembre 2013, la
Cour de céans a mis à la charge du prévenu une part de l’émolument
d’arrêt qui ne concernait plus que la question de la réparation du tort
moral, soit 955 fr., ainsi que l’indemnité allouée à son défenseur d’office,
par 1'803 fr. 60. Vu l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, ces
frais doivent être laissés à la charge de l’Etat. Le jugement de la Cour
d’appel pénale du 18 novembre 2013 sera dès lors modifié dans ce sens.
4.Sur le vu de ce qui précède, les frais d’appel postérieurs à
l’arrêt du Tribunal fédéral, constitués en l’espèce du seul émolument de
jugement, par 440 fr., doivent être laissés à la charge de l’Etat.
Pour le surplus, l’activité supplémentaire du défenseur de
F.________ s’étant limitée à la rédaction d’un courrier, il n’y a pas lieu de lui
allouer une indemnité d’office.
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5 -
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6 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant suite à l’arrêt du Tribunal fédéral,
prononce à huis clos :
I. à V.(pour mémoire).
VI.Les frais de la procédure d’appel concernant F.________
antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 2’758 fr. 60
(deux mille sept cent cinquante-huit francs et soixante
centimes), y compris l’indemnité allouée à son défenseur
d’office, par 1'803 fr. 60 (mille huit cent trois francs et
soixante centimes), TVA et débours compris, sont laissés à
la charge de l’Etat.
VII. (sans objet en ce qui concerne F.).
VIII. Les frais de la procédure d’appel postérieurs à l’arrêt du
Tribunal fédéral, par 440 fr. (quatre cent quarante francs),
sont laissés à la charge de l’Etat.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Kathrin Gruber, avocate (pour F.),
-Ministère public central,
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7 -
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Tuilière,
-Service de la population, secteur E,
-Office fédéral des migrations,
-Ministère public de la Confédération,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1