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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.002938-JPC/JJQ
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeR O U L E A U
Juges:MM. Sauterel et Winzap
Greffière:MmeAlmeida Borges
A., prévenu, représenté par Me Matthieu Genillod, défenseur de
choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est
vaudois, intimé,
B.D., partie plaignante et intimée,
A.D.________, partie plaignante et intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 8 mai 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de L’Est vaudois a libéré A.________ de l’infraction de
mise en danger de la vie d’autrui (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable
de lésions corporelles simples par négligence et de violation grave des
règles de la circulation routière (II), l’a condamné à une peine privative de
liberté de 7 mois (III), a suspendu l’exécution de la peine privative de
liberté et fixé à A.________ un délai d’épreuve de 3 ans (IV), a condamné
A.________ à une amende de 1'000 fr. et a dit que la peine privative de
liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende sera de
10 jours (V), a pris acte de la reconnaissance de dette souscrite par
A.________ en faveur de B.D.________ et A.D.________ par 2'000 fr. figurant
en page 6 du jugement (VI) et a mis les frais de justice, par 1'800 fr., à la
charge de A.________ (VII).
B.Par annonce du 9 mai 2014, puis déclaration du 2 juin suivant,
A.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant principalement
à ce qu’il est condamné à une peine pécuniaire subsidiairement à une
peine privative de liberté réduite assortie du sursis. Subsidiairement, il a
conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause en première
instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par courrier du 9 juillet 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a indiqué qu’il renonçait à intervenir à
l’audience d’appel et a conclu au rejet de l’appel avec suite de frais.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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1.A.________ est né le 4 juin 1994. Il est ouvrier chez [...] et
gagne 3'900 fr. net par mois. Il donne satisfaction à son employeur. Il vit
encore chez ses parents à qui il verse 1'000 fr. par mois à titre de
participation aux charges. Le prévenu a affirmé devoir en sus assumer un
leasing mensuel de 1'200 fr. pour payer une Audi RS5 à son père, car il
avait détruit le précédent véhicule de ce dernier. Son casier judiciaire est
vierge.
A.________ a le permis de conduire depuis août 2012. Il s’est vu
retirer son permis à la suite des faits de la présente cause, mais la
procédure administrative ouverte à cet effet est suspendue jusqu’à droit
connu sur le sort de l’action pénale. L’extrait du fichier ADMAS fait en
outre état d’un avertissement, prononcé le 31 août 2011, pour
« inobservation des conditions ».
2.Le 5 janvier 2013, vers 20h15, à [...], sur la route cantonale
Saint-Maurice – Lausanne, le prévenu circulait au volant de l’Audi S4 de
son père en direction de Montreux. Il suivait une autre Audi dont le
conducteur n’a pas été identifié.
Dans l’agglomération de [...], ces deux véhicules se sont
retrouvés derrière une troisième voiture conduite par H.. La
première Audi a dépassé cette conductrice à très vive allure, soit à une
vitesse de l’ordre de 100 à 120 km/h ; au cours de la manœuvre elle a
passé à gauche d’un îlot central.
Piqué au vif, et saisi par l’esprit de compétition, le prévenu a à
son tour dépassé la voiture de H. à une vitesse de l’ordre de 80 à
100 km/h et en franchissant le centre de la chaussée, à un endroit où la
vitesse est limitée à 50 km/h et où les deux voies de circulation sont
séparées par une ligne de sécurité.
Au moment de se rabattre sur la voie de droite, le prévenu a
heurté la bordure d’un îlot central. Il a alors perdu la maîtrise de son
véhicule, qui a d’abord heurté avec les roues droites le bord de la
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chaussée, puis est revenu sur la voie de gauche, où une collision frontale
s’est produite avec une voiture conduite par A.D., arrivant
normalement en sens inverse.
A.D. et sa passagère B.D.________ ont été blessés et
ont déposé plainte.
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E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
de A.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.D’un point de vue factuel, l’appelant conteste avoir agi par
« esprit de compétition ». Il fait valoir que trois témoins ont confirmé à
l’audience de jugement que tel n’était pas le cas. Sa première déclaration,
qui affirmait le contraire, avait été fait en état de choc, et avait
rapidement été contestée. Influencée par cet élément, la peine serait
excessive.
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3.1Le premier juge a préféré la première déclaration, spontanée,
du prévenu, à ses versions ultérieures. Il a aussi accordé foi au
témoignage de H., qui avait le sentiment qu’il s’agissait d’une
course, et à qui un des jeunes impliqués avait effectivement dit qu’ils
avaient été « influencés ».
3.2En l’espèce, juste après l’accident, la police a entendu les
protagonistes de cette affaire. Le prévenu a été entendu quelques heures
après les faits dans les locaux de la police (P. 4, p. 6 ; PV aud. 1). Il ne
ressort pas du rapport qu’il aurait été blessé dans l’accident ; il ne le
prétend d’ailleurs pas, puisqu’il évoque seulement un état de choc. Il a
déclaré être apte à suivre cette audition et disposé à répondre aux
questions. Il a ensuite tenu les propos suivants : « Cette auto a commencé
à me chercher, en accélérant et en freinant à plusieurs reprises. Dès lors,
nous avons commencé une course (rodéo) entre nous. » (PV aud. 1, p. 2).
Selon le rapport de police (P. 4, p. 8), H. a déclaré être
allée « au contact des impliqués » après l’accident. Un jeune homme lui a
déclaré « qu’ils avaient été influencés ». Selon elle, les deux voitures, qui
l’avaient dépassée quasiment au même endroit, « faisaient visiblement la
course à vive allure ».
Le passager avant de la voiture conduite par le prévenu,
X., a déclaré que le prévenu circulait normalement – à 80 à 100
km/h tout de même –, qu’il avait été dépassé par deux véhicules et que
cela avait eu pour effet de lui faire perdre la maîtrise de sa voiture (P. 4, p.
8).
Le passager arrière, R., lui, dit n’avoir rien vu, car il
était en train d’écrire des sms. Il a seulement pu dire que le prévenu
roulait « à vive allure » au moment de l’accident, environ 80 km/h (P. 4, p.
7).
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Le 9 avril 2013, l’avocat du prévenu a écrit au Ministère public
pour contester ses premières déclarations, émises en état de choc, soit
qu’il s’agissait d’un rodéo (P. 8).
Réentendue en cours d’enquête, H.________ a expliqué plus
clairement les choses : « Un jeune (...), passager de la voiture accidentée,
selon ce qu’il m’a dit, m’a raconté, brièvement, qu’ils avaient été
entraînés dans une course-poursuite. C’était le sens de ce qu’il me
disait.» (PV aud. 2, p. 2). Elle a répété être persuadée qu’il s’agissait d’une
course-poursuite.
De son côté, le prévenu, réentendu le 23 octobre 2013 a
déclaré que, stressé et choqué lors de sa première audition, il avait dit
« un peu n’importe quoi pour en finir » (PV aud. 3, p. 1). Il a ajouté qu’il ne
savait pas très bien pourquoi il avait aussi dépassé, à la suite de la
première Audi. Il a estimé rouler entre 60 et 70 km/h lors du dépassement.
Selon lui, ses passagers ont eu l’impression qu’il roulait plus vite que ce
n’était le cas.
R.________ et X.________ ont été réentendus par le juge de
première instance (jgt. p. 8 et 9). Le premier a répété qu’il n’avait rien pu
constater, notamment si le prévenu faisait une course ; il a ajouté que
l’intéressé était un bon conducteur et conduisait tranquillement dans les
limitations de vitesse. Le deuxième a confirmé que le prévenu n’avait pas
participé à une course, qu’il avait simplement dépassé la voiture et
circulait à une vitesse de 80 à 100 km/h lors du dépassement.
Au vu de ces éléments, l’appréciation du Tribunal de police est
bien fondée. Tant le prévenu à la police qu’un de ses passagers à
H.________ ont affirmé que le prévenu s’était senti provoqué par la
première Audi. Rien ne permet de penser que l’état de choc a influencé les
explications du premier. Après avoir repris ses esprits, le prévenu s’est mis
à minimiser ses actes, comme on peut le constater dans son estimation de
sa vitesse, contraire aux déclarations de ses passagers et de H..
Quant aux témoignages de R. et X.________, amis du prévenu, ils
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ne sont pas entièrement objectifs et donc sujets à caution : le premier a
affirmé que le prévenu était un conducteur tranquille respectant les
limitations de vitesse, alors qu’on sait que ce n’est pas le cas. De toute
façon, sur la question de la course, R.________ n’a ni confirmé ni infirmé les
déclarations du prévenu : il n’a rien vu dit-il. Quant au témoin X.________,
sa première version des faits ne correspond pas du tout aux événements
décrits par les autres protagonistes. Enfin, on ne voit pas à quel troisième
témoin censé avoir confirmé sa version l’appelant fait référence.
En tout état de cause, le prévenu ne prétend pas avoir eu un
motif excusant ou expliquant son comportement établi et reconnu (excès
de vitesse, dépassement en localité malgré une ligne de sécurité), par
exemple une urgence familiale, un danger quelconque, etc. C’est donc
bien pour un motif futile, comme l’a retenu le premier juge au moment
d’apprécier la peine, qu’il a commis les actes qui lui sont reprochés.
4.L’appelant conteste la légalité de sa première audition devant
la police le jour de l’accident. Selon lui, s’agissant d’un cas de défense
obligatoire, au sens de l’art. 130 al. 1 let. b CPP, il aurait dû bénéficier de
l’assistance d’un défenseur. Sa première audition ne serait donc pas une
preuve exploitable.
4.1Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque
la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a
excédé les 10 jours (a) ; lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de
plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (b) ; en
raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne
peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses
représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (c) ; le ministère
public intervient personnellement devant le tribunal de première instance
ou la juridiction d’appel (d) ; une procédure simplifiée est mise en œuvre
(e).
La défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. b CPP est
ordonnée lorsque la peine encourue apparaît être d’une certaine gravité.
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Concrètement, il suffit, pour la direction de la procédure, ou le tribunal,
saisi de l’acte d’accusation d’estimer que la peine privative de liberté qui
menace concrètement le prévenu puisse dépasser d’une durée d’une
année, ou qu’une mesure privative de liberté au sens des articles 59 ss
CPP puisse être ordonnée (placement en traitement institutionnel au sens
des art. 59-61 CPP ou internement au sens de l’article 64 CP). On se
référera en d’autres termes à la peine ou à la mesure raisonnablement
envisageable et non à une peine abstraite (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 11 ad. art.
130 CPP et les références citées).
Pour déterminer si le prévenu encourt une peine privative de
liberté de plus d’un an selon 130 let b CPP, la peine-menace prévue par le
CP doit être prise en considération, mais elle ne saurait être l’unique
critère. En effet, si elle a l’avantage de pouvoir être connue à un stade
initial de la procédure, soit dès que des charges sont notifiées au prévenu,
la peine-menace présente « l’inconvénient de s’appliquer à certaines
infractions pour lesquelles elle n’est jamais – ou presque – requise dans les
faits ». En outre, utiliser le seul critère de la peine-menace aboutirait à une
défense obligatoire pour tous les crimes et délits prévus par le CP – même
pour ceux qui seraient « relativement légers » comme p. ex. le « petit
vol » de 139 al. 1 CP – à l’exception de quelques cas particuliers prévoyant
une peine-plafond « d’un an au plus ». Au vu des ces éléments, ce critère
doit donc nécessairement être combiné avec la peine raisonnablement
envisageable au vu des circonstances concrètes du cas (Harari/Aliberti, in:
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 130 CPP et les références citées).
4.2En l’espèce, lors de son audition après l’accident, l’appelant a
été entendu par la police comme prévenu de violation des règles de la
circulation routière. A ce moment, un cas de défense obligatoire, selon la
gravité concrète et non abstraite de la peine encourue, ne pouvait pas
être envisagé de la part des policiers. En effet, ces derniers ne disposaient
pas d’éléments suffisants pour supposer que le prévenu serait exposé au
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prononcé d’une peine privative de liberté de plus d’un an. D’ailleurs, au
final, la peine prononcée a été inférieure à ce seuil.
5.L’appelant souhaite être condamné à une peine pécuniaire,
subsidiairement à une peine privative de liberté réduite, assortie du sursis.
5.1Le premier juge a considéré que la culpabilité du prévenu était
lourde. Bien que conscient du danger que représentait une manœuvre
aussi téméraire pour la santé, voire la vie des autres usagers de la route,
parce que, jeune conducteur, il avait dû suivre des cours de prévention
routière, le prévenu avait néanmoins agi pour un motif futile, à savoir
préserver son amour-propre. Il avait effectivement blessé deux personnes
et mis en danger ses propres passagers. A charge, le Tribunal de police a
retenu le concours d’infractions. A décharge, il a retenu les excuses
exprimées aux plaignants et à ses passagers qui avaient perçu une prise
de conscience, et la reconnaissance « sans rechigner » des prétentions
civiles en réparation du tort moral. Au moment de choisir le genre de
peine, il a considéré que le comportement du prévenu se rapprochait de
celui du chauffard punissable, en vertu de l’art. 90 al. 3 LCR, d’une peine
privative de liberté d’un an minimum. Il a estimé qu’une sanction de ce
type, certes assortie du sursis vu l’absence d’antécédents, s’imposait pour
garantir la sécurité publique. Il a ajouté une amende à titre de sanction
immédiate.
5.2La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le
domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de
liberté ne devant être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir
d’une autre manière la sécurité publique (ATF 134 IV 97 c. 4.2.1 et 4.2.2).
Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté
entrent en considération et que toutes les deux apparaissent sanctionner
de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu,
conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la
première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc
une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint
dans sa liberté personnelle (ATF 134 IV 97 c. 4.2.2 ; ATF 134 IV 82 c. 4.1,
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JT 2009 I 554). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au
premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur
sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la
prévention (ATF 134 IV 97 c. 4.2 ; ATF 134 IV 82 c. 4.1).
Conformément à l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en
plus d’une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou
une amende selon l’art. 106 CP. Cette combinaison se justifie lorsque le
sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale,
une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à
même d’attirer l’attention de l’auteur sur le sérieux de la situation tout en
lui démontrant ce qui l’attend s’il ne s’amende pas (ATF 134 IV 60 c.
7.3.1 ; Felix Bommer, Die Sanktionen im neuen AT StGB - ein Überblick, in
: Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches, Berne 2007, p.
35). La peine privative de liberté est alors prépondérante, alors que la
peine pécuniaire sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire.
Cette combinaison de peines ne doit toutefois pas conduire à une
aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire
(TF 6B_61/2010, 27 juillet 2010 c. 5.1 et 5.2 ; ATF 134 IV 53 c. 5.2 ; CCASS,
28 juin 2010, no 260, c. 2.5.1 et la jurisprudence citée). L'art. 42 al. 4 CP
donne ainsi la faculté au juge de scinder la peine en deux modes
d'exécution différents et/ou en deux genres de peine différents. Pour
respecter cette règle, il doit donc d'abord fixer le nombre d'unités pénales
conformément à l'art. 47 CP, puis déterminer le genre de peine adéquat,
vérifier ensuite les conditions d'application du sursis simple selon l'art. 42
CP et, s'il assortit la peine du sursis et veut y ajouter une peine pécuniaire
ferme cumulée selon l'art. 42 al. 4 CP, scinder cette peine en deux parties,
l'une assortie du sursis et l'autre ferme (Yvan Jeanneret, Droit des
sanctions : le Tribunal fédéral souffle le chaud et le froid, in Revue pénale
suisse, 126/2008, p. 283 ; André Kuhn, in : Roth/Moreillon [éd.],
Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 25 ad art. 42 CP, p.
440).
La peine pécuniaire ferme additionnelle, respectivement
l'amende, contribue à accroître le potentiel coercitif relativement faible de
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la peine principale avec sursis, dans une optique de prévention générale
et spéciale. Il s'agit d'une forme d'admonition à l'adresse du condamné
afin d'attirer son attention sur le sérieux de la situation tout en lui
démontrant ce qui l'attend s'il ne s'amende pas
(ATF 134 IV 60 c. 7.3.1 ; Felix Bommer, op. cit., p. 35). La combinaison
prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF
134 IV 1 c. 4.5.2). Enfin, si une peine combinée est justifiée, les deux
sanctions considérées ensemble doivent correspondre à la gravité de la
faute au sens de l'art. 47 CP (TF 6B_61/2010, 27 juillet 2010 c. 5.1 et 5.2 ;
ATF 134 IV 53 c. 5.2 ; CCASS, 28 juin 2010, no 260, c. 2.5.1 et la
jurisprudence citée).
Dans l’arrêt ATF 134 IV 82 c. 8, JT 2009 I 554 précité, le
Tribunal fédéral a cependant estimé que, lorsqu’en raison d’un concours
imparfait, un délit absorbe une contravention, il y a lieu d’ajouter une
amende à la peine principale assorti du sursis, pour éviter que l’auteur du
délit ne soit finalement moins sévèrement sanctionné que l’auteur d’une
contravention.
5.3En l’espèce, A.________ ne conteste pas les infractions retenues
contre lui. Sa culpabilité n’est pas négligeable au vu du témoignage de
H.________ et en l’absence de raison objective justifiant son comportement.
Toutefois, on peut ajouter, comme élément à décharge, son jeune âge, ce
dernier n’ayant que 18 ans au moment des faits. Il semble qu’on puisse
retenir aussi directement une prise de conscience, même si le prévenu
tergiverse encore sur les faits. Enfin, on notera que l’intéressé est bien
inséré socialement, travaille et donne satisfaction à son employeur au
point, dit le témoin W.________ entendu par le Tribunal de police, qu’il a
renoncé à licencier l’appelant alors que la possession d’un permis de
conduire est essentielle.
Compte tenu de l’absence d’antécédents, c’est une peine de
210 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., qui doit
être prononcée et non une peine privative de liberté de 7 mois, faute de
motifs de prévention spéciale justifiant ce type de sanction.
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Pour le surplus, le sursis octroyé à l’appelant ainsi que le délai
d’épreuve fixé à 3 ans et l’amende de 1'000 fr. sont confirmés. En effet,
tant le principe de l’octroi du sursis que de la double peine sont conformes
aux règles légales et doivent être maintenus.
6.En définitive, l’appel de A.________ doit être partiellement
admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui
précèdent.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués du seul
émolument de jugement, par 1'610 fr., doivent être mis par moitié à la
charge de A., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47,
49 al. 1, 50, 125 al. 1 CP, 90 al. 2 LCR et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 8 mai 2014 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié à son chiffre III, le
dispositif étant désormais le suivant :
"I.libère A. de l’infraction de mise en danger de la
vie d’autrui ;
II.constate que A.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles simples par négligence et de violation grave des
règles de la circulation routière ;
III.condamne A.________ à une peine de 210 (deux cent dix)
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50
(cinquante) francs ;
IV.suspend l’exécution de la peine et fixe au condamné un
délai d’épreuve de 3 ans ;
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V.condamne A.________ à une amende de 1'000 fr. et dit
que la peine privative de liberté de substitution en cas de non
paiement fautif de l’amende sera de 10 jours ;
VI.prend acte de la reconnaissance de dette souscrite par
A.________ en faveur de B.D.________ et A.D.________ par 2'000
fr. figurant en page 6 du jugement ;
VII.met les frais de justice, par 1'800 fr., à la charge de
A.."
III. Les frais d'appel, par 1'610 fr. (mille six cent dix francs), sont
mis par moitié à la charge de A., le solde étant laissé à
la charge de l’Etat.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente :La greffière:
Du 2 septembre 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Me Mathieu Genillod, avocat (pour A.________),
-
Mme B.D.________,
-
M. A.D.________,
-
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-
Ministère public central,
et communiqué à :
-
Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-
M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-
Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1