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TRIBUNAL CANTONAL
229
PE13.016630-LCB
L A P R E S I D E N T E
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Du 25 juillet 2014
Présidence de MmeF A V R O D
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
Z.________, prévenue, représenté par Me Laurent Maire, défenseur de choix,
à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
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La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l’appel formé par Z.________ contre le jugement
rendu le 10 décembre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement
de Lausanne dans la cause dirigée contre elle.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 10 décembre 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que Z.________ s’est rendue
coupable d’infraction à la loi sur la protection de l’environnement (I), l’a
condamnée à une amende de 600 fr. (II), a dit que la peine de substitution
en cas de non paiement fautif de l’amende sera de six jours (III), a arrêté
les frais du préfet à 50 fr. (IV) et mis les frais de la procédure d’opposition
par 700 fr. à la charge de Z.________ (V).
B.Z.________ a annoncé faire appel de ce jugement le 10 janvier
- Elle a déposé une déclaration d’appel motivée le 31 janvier 2014.
Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la
modification du jugement en ce sens qu’elle est acquittée de l’accusation
d’infraction à la loi sur la protection de l’environnement, les frais des
procédures préfectorales et d’opposition étant laissés à la charge de l’Etat
et une indemnité équitable lui étant allouée, à titre de dépens, à la charge
de l’Etat; subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement, avec
renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
A la réquisition de la direction de la procédure, l’appelante a
chiffré ses prétentions au titre des dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure en produisant une liste
d’opérations de son mandataire.
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C.Les faits retenus sont les suivants :
1.La prévenue Z.________, née en 1972, ressortissante française,
est responsable de soirées à la discothèque [...], à Lausanne, en sa qualité
de titulaire de la licence d’exploitation de l’établissement.
2.Le jeudi 21 mars 2013, entre 22 h 22 et 23 h 22, la police de
Lausanne a effectué un contrôle sonore dans l’établissement en question,
où un concert avait alors lieu sous la responsabilité de la prévenue.
L’appareil utilisé était un dosimètre Larson Davis, type Spark
706, 4230. Dans la salle à proximité de la régie, un niveau sonore de
105.2 dB(A) a été mesuré, soit un dépassement de 5.2 dB(A). Le rapport
du dénonciateur, le brigadier [...], indique notamment ce qui suit : « (...).
Précisons que cet établissement est équipé d’un sonomètre qui enregistre
les niveaux. Durant la durée de notre mesure nous pouvions voir les
niveaux équivalents et instantanés mesurés dans la salle, sur l’écran de
contrôle. Nous avons constaté que les niveaux instantanés dépassaient
régulièrement les 100 dB(A), le niveau Leq a passé de 99 dB(A) en début
de concert à 99.9 dB(A) à la fin de celui-ci. Dès lors, il est probable que
l’appareil qui équipe cette salle soit mal calibré ».
L’appareil utilisé par la police de Lausanne a fait l’objet d’un
certificat de vérification établi par l’Institut fédéral de métrologie (METAS)
le 22 janvier 2013. Il figure sur la liste des instruments approuvés par le
METAS et peut donc être utilisé pour les mesurages officiels.
L’appareil qui se trouve dans la salle est un 10eazy. Il ne figure
pas sur la liste dressée par le METAS et n’a donc pas été approuvé par cet
organisme. Cet appareil est conforme aux recommandations IEC61672,
soit aux recommandations émises par la Commission électrotechnique
internationale.
La prévenue a contesté avoir diffusé un volume sonore
excessif, ajoutant qu’un niveau de 105 dB aurait été insupportable.
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Soutenant que le sonomètre de la discothèque était correctement calibré,
elle a contesté la mesure effectuée par la police au moyen d’un appareil
calibré par le dénonciateur dans une voiture.
3.Le premier juge a écarté la réquisition de preuve de la
prévenue tendant à l’audition des témoins [...] et [...], motif pris que ceux-
ci avaient déjà été entendus par le Préfet. Appréciant les faits de la cause,
le tribunal de police a, sans autre mesure d’instruction, écarté la thèse de
l’erreur de calibrage soulevée par la prévenue, se fondant sur le rapport
de dénonciation pour retenir que le volume sonore diffusé lors de la soirée
en question dépassait la valeur-limite applicable.
4.Le document intitulé « Aide-mémoire d’acoustique », publié
par l’Institut fédéral de métrologie, a été versé au dossier durant la
procédure d’appel.
E n d r o i t :
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5 -
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. L’appel
relève de la procédure écrite, dès lors qu’il ne porte que sur une
contravention (art. 406 al. 1 let. c CPP). Il ressortit à la compétence du
juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP).
2.A teneur de l’art. 398 al. 2 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement.
Toutefois, aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des
contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance,
l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est
juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière
manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle
allégation ou preuve ne peut être produite.
Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu
d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit
conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au
droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22-23 ad art. 398
CPP).
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3.1En l’espèce, l’appelante se plaint de la violation de son droit
d’être entendue et en particulier du rejet de sa réquisition portant sur
l’audition d’ [...], formulée avant l’audience de première instance et une
nouvelle fois lors de celle-ci. Elle fait valoir une violation du principe in
dubio pro reo et une appréciation arbitraire des preuves.
3.2Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des
faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans
aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la
décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée,
ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire
des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398
CPP). L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le
juge de répression n'a manifestement pas compris le sens et la portée
d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte
d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si,
sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables
(ATF 136 III 552 c. 4.2; TF 1C_517/2010 du 7 mars 2011 c. 2.1).
3.3Il n’est pas contesté qu’en application de l’art. 7 al. 2 let. a de
l’ordonnance sur la protection contre les nuisances sonores et les rayons
laser lors des manifestation (OSLa, RS 814.49), le niveau sonore par heure
lors du concert du 21 mars 2013 ne devait pas dépasser 100 décibels.
Il est établi, et du reste non contesté, que la police municipale
de Lausanne a procédé à un contrôle pendant une heure qui a démontré
que le niveau moyen équivalent (Leq) était de 105.2 dB(A) au lieu de 100.
En revanche, le sonomètre de l’établissement indiquait une valeur
moyenne de 99.9 dB(A).
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Or, l’appareil utilisé par la police de Lausanne a fait l’objet d’un
certificat de vérification établi par l’Institut fédéral de métrologie (METAS)
le 22 janvier 2013. Il figure en outre sur la liste des instruments approuvés
par le METAS et peut donc être utilisé pour les « mesurages officiels »
mentionnés par l’aide-mémoire versé au dossier. En revanche, le
sonomètre 10eazy, même s’il répond aux recommandations de la
Commission électrotechnique Internationale, n’a pas été approuvé par
l’Institut fédéral de métrologie, ainsi que cela ressort du fait qu’il ne figure
pas dans la « liste des appareils approuvés et disponibles » publié par le
METAS dans l’aide-mémoire. Il n’a pas non plus été contrôlé par cet
Institut peu avant les faits. En principe, il y aurait ainsi lieu de s’en tenir à
la mesure donnée par l’appareil officiel et de retenir le dépassement des
valeurs limites, soit la commission d’une infraction.
Toutefois, il est notoire que les décibels utilisent une échelle
logarithmique. Ainsi, un volume de 105 dB au lieu de 100 dB pendant une
heure est très élevé, voire insupportable (l’intensité sonore doublant par
paliers de 3 dB, un volume de 105 dB s’approche du quadruple d’un
volume de 100 dB). Il est surprenant en l’espèce que, ni le dénonciateur,
ni l’ingénieur du son [...], ni quiconque dans le public n’a remarqué que le
niveau sonore était trop élevé. [...], autre responsable de la soirée, a
notamment déclaré devant le Préfet que les indications fournies par
l’appareil 10eazy avaient été respectées, qu’à son avis le niveau sonore
ne pouvait pas atteindre 105 dB d’autant que la salle était à moitié vide.
De plus, selon l’ingénieur du son [...], qui était responsable de la
surveillance des décibels lors de la soirée, la différence de mesure ne peut
venir que d’une erreur de calibrage, le dépassement entre 100 et 105 dB
signifiant que le son aurait été presque quatre fois plus fort, ce dont il ne
pouvait que se rendre compte, cette différence étant énorme.
[...] a vérifié après la soirée le sonomètre équipant
l’établissement et indiqué que le dispositif était correctement étalonné. Il
a ajouté qu’il s’agissait d’un appareil moderne et fiable qui équipe de
nombreuses entreprises et qu’il ne s’expliquait pas la différence
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importante entre le résultat donné par cet appareil et celui de la Police.
Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, on ne saurait considérer qu’
[...] est un « expert ». On ignore en effet quelles sont notamment sa
formation, son activité et ses fonctions dans la société de « relevés
sonores » [...] et, surtout, quels sont ses liens avec l’appelante. Il n’est
d’ailleurs pas exclu qu’il ait fourni l’appareil 10eazy à l’appelante, dès lors
que sa société, selon son site internet, en loue notamment. Toutefois, rien
ne permet non plus de retenir que son témoignage relèverait de la
complaisance. Au demeurant, le dénonciateur s’est borné à affirmer qu’
« il est probable » que l’appareil qui occupait la salle était mal calibré,
sans être plus affirmatif. Enfin, [...] a exposé devant le premier juge que
pour lui, une différence de mesure entre 99,9 et 105 décibels ne pouvait
venir que du calibrage. Il a ajouté que le dénonciateur était venu vers lui,
lors de la soirée litigieuse, pour lui indiquer qu’il n’avait pas calibré
correctement l’appareil, lui-même ayant étalonné le sien dans sa voiture.
Or, [...] a affirmé qu’un lieu situé devant une salle n’est pas idéal pour
calibrer un sonomètre, renvoyant l’appelante à l’« expert » [...] pour
répondre à la question de l’éventuelle marge d’erreur liée à un calibrage
dans une voiture.
3.4Comme le premier juge, il convient de retenir que rien ne
permet d’affirmer que le dénonciateur a étalonné son appareil dans sa
voiture, devant la salle de concert, ou ailleurs. Le dénonciateur n’a pas été
interrogé sur cette question. On ne saurait ainsi affirmer quoi que ce soit
sur le calibrage de l’appareil de la police. Il n’y a aucune explication au
dossier quant à l’origine des différences présentées par les deux mesures.
Plusieurs indices tendent à établir que la mesure effectuée par [...]
pourrait être exacte, sans qu’il ne soit non plus possible d’affirmer que
celle effectuée par la police est erronée. On ne peut non plus écarter les
déclarations des employés de l’appelante et d’ [...], résumées très
brièvement par le préfet, dès lors que rien ne permet d’affirmer qu’ils
mentent ou tronquent la réalité. Le fait que le défenseur de l’appelante lui
a chuchoté à l’oreille pendant sa déposition devant le tribunal de police ne
saurait être suffisant pour rendre leurs déclarations non crédibles, même
s’il rend celles de l’appelante moins fiables. Au surplus, il s'agit d’une
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question technique qu’un juge ne peut pas résoudre sans se fonder sur
l’avis de spécialistes, qui font défaut en l’espèce.
Dans ces circonstances particulières et exceptionnelles, on ne
peut pas se fonder sur la mesure effectuée par le dénonciateur et retenir
un dépassement des valeurs limites fixées par l’ordonnance d’application
de la LPE (OSLa, précitée). Ainsi, il y a lieu de libérer l’appelante de
l’infraction à la LPE au bénéfice du doute.
4.L’appel doit dès lors être admis et la prévenue libérée des fins
de la poursuite pénale. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu
d’examiner les autres moyens soulevés par l’appelante.
- L’appelante a pris ses conclusions avec suite de frais et
dépens des deux instances.
5.1S’agissant des frais devant le préfet, de première instance et
d’appel, ils resteront à la charge de l’Etat, la prévenue obtenant
entièrement gain de cause (art. 423 et 428 al. 1, 1
re
phrase, CPP).
5.2L’appelante a chiffré sa demande d’indemnité à 8'070 fr. 50
correspondant à 4'663 fr. 70 pour les opérations effectuées devant le
préfet et le tribunal de police, et à 3'406 fr. 80 pour celles de la procédure
d’appel, débours et TVA inclus (P. 28/1 et 28/2).
5.3Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’allocation d’une
indemnité pour frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas
limitée aux cas de défense obligatoire visés à l’art. 130 CPP. Elle peut être
accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement
raisonnable. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en
cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention,
le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement
dit, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un
avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la
complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et
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de son impact sur la vie personnelle professionnelle du prévenu (ATF 138
IV 197 c. 2). Encore faut-il, toutefois, que la cause revête des difficultés en
fait ou en droit qui nécessitent l’assistance d’un avocat (cf. notamment TF
6B_622/2013 du 6 février 2014 c. 3; Juge unique CAPE 23 mai 2014/166).
5.4En l’espèce, la cause ne présente aucune complexité juridique.
Seules des questions de fait se posent, qui plus est techniques. Dans ces
circonstances, seule une partie des frais d’avocat seront pris en compte.
Ainsi, la présence d’un avocat devant le préfet n’est pas
indispensable, la procédure n’étant pas formaliste. Devant le tribunal de
police, l’assistance d’un avocat pouvait se justifier principalement pour
aider la prévenue à formuler ses offres de preuve. Tout bien considéré une
activité de six heures, y compris l’audience qui a duré de 14 h 38 à 15 h
50, paraît suffisante. Une indemnité de 120 fr. à titre de frais de vacation
sera allouée, conformément à la jurisprudence (JT 2013 III 3). S’agissant
des débours, le montant de 205 fr. 63 paraît excessif, nombre de
dépenses comme les photocopies étant comprises dans les frais généraux.
On s’en tiendra donc au forfait de 50 francs. Le tarif horaire doit être
arrêté à 300 fr. conformément à l’art. 26a al. 2 et 3 du Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale (TFIP; RSV 312.03.1), au vu de
la relative simplicité de la cause. C’est ainsi un montant de 1'970 fr., soit
de 2'127 fr. 60, TVA comprise, qui doit être alloué au titre de la procédure
de première instance.
S’agissant des dépenses nécessaires occasionnées pour la
procédure d’appel, le montant de 3'154 fr 45 correspond à environ huit
heures et demie d’activité, ce qui paraît excessif. En effet, s’agissant
d’une affaire d’une relative simplicité posant des questions
essentiellement de faits et dont le conseil avait déjà connaissance de par
son activité en première instance, une activité globale de quatre heures
paraît adéquate. Les débours seront pris en compte à hauteur de 50
francs. Au tarif horaire de 300 fr. c’est ainsi un montant de 1’250 fr., soit
de 1’350 fr. TVA comprise, qui doit être alloué au titre de la procédure
d’appel.
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Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
vu l’article 61 al. 1 LPE,
appliquant les articles 398 ss, spéc. 398 al. 4, 406 al. 1 let. c et 429 al. 1
let. a CPP;
14 al. 3 LVCPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 10 décembre 2013 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux
chiffres I, II, III, IV et V de son dispositif, celui-ci étant
désormais le suivant :
"I.libère Z.________ du chef d’accusation d’infraction à la
loi sur la protection de l’environnement;
II.(supprimé);
III.(supprimé);
IV.laisse les frais de la procédure préfectorale et de la
procédure devant le tribunal de police à la charge de l’Etat;
V.alloue à Z.________ une indemnité de 2'127 fr. 60
(deux mille cent vingt-sept francs et soixante centimes) pour
les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses
droits de procédure de première instance, à la charge de
l’Etat".
III. Une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de
1’350 fr. (mille trois cent cinquante francs) est allouée à
Z.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat.
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IV. Les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de
l’Etat.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Laurent Maire, avocat (pour Z.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Préfecture du district de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
Parole chiave
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