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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.019541-MMR/TDE
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 16 mars 2016
Composition : M W I N Z A P, président
Juges :MM. Battistolo et Stoudmann
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
G.________, prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur
d’office, à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La
Côte, intimé.
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8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
décembre 2015, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne alibéré G.________ des chefs d’accusation
de brigandage qualifié et d’escroquerie (I), a constaté qu’il s’est rendu
coupable de brigandage, de filouterie d’auberge d’importance mineure, de
filouterie d’auberge, d’entrée illégale, de séjour illégal et d’infraction à la
Loi fédérale sur les armes (II), a révoqué la libération conditionnelle
accordée par le juge d’application des peines le 22 mai 2013 (III), l’a
condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de
240 jours de détention avant jugement, et dit que cette peine comprend le
solde de peine lié à la révocation de la libération conditionnelle prévue
sous chiffre III ci-dessus (IV), l’a condamné à une amende de 1'000 fr. et
dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-
paiement de l’amende sera de dix jours (V), a constaté que G.________ a
subi 13 jours de détention dans des conditions de détention provisoire
illicites et ordonné que sept jours de détention soient déduits de la peine
fixée au chiffre IV ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (VI), a
ordonné le maintien en détention de G.________ pour des motifs de sûreté
(VII), a pris acte du retrait de plainte de [...] (VIII), a pris acte pour valoir
jugement de la reconnaissance de dette signée aux débats par G.________
en faveur du [...], dont la teneur est la suivante : « G.________ se reconnaît
débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement d’un montant de CHF
3'060.- (trois mille soixante francs) à titre de dommages et intérêt pour
l’événement du 7 au 8 avril 2015. » (IX), a ordonné le maintien au dossier
à titre de pièce à conviction du CD-Rom figurant sous fiche n° 4142 (X) et
a mis les frais de justice, par 15'816 fr. 15, à la charge de G.________ et dit
que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office,
Me Véronique Fontana, par 8'910 fr., débours et TVA compris, dite
indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa
situation financière le permettra (XI).
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9 -
B.Par déclaration du 18 décembre 2015, rectifiée par procédé du
5 janvier 2016, G.________ a formé appel de ce jugement, concluant, avec
suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens qu’il est condamné à
une peine privative de liberté de deux ans et dix mois, sous déduction de
240 jours de détention avant jugement, cette peine comprenant le solde
de peine lié à la révocation de la libération conditionnelle prévue sous
chiffre III du dispositif du jugement.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Le prévenu G., né en 1977, ressortissant français, a
suivi sa scolarité obligatoire jusqu’à l’obtention du baccalauréat. Par la
suite, il a occupé différents emplois temporaires dans le bâtiment et la
manutention notamment. Il a passé son permis de chauffeur poids lourds
en février et mars 2008 et a travaillé en cette qualité de manière
temporaire. Après avoir été incarcéré en Suisse, le prévenu a été libéré
conditionnellement le 22 mai 2013. Il a déclaré avoir trouvé du travail
comme chauffeur en septembre 2013, activité professionnelle qu’il dit
avoir conservée jusqu’à son interpellation dans la présente procédure. Le
prévenu n’a personne à charge. Il estime ses dettes à environ 4'000
francs.
1.2Le casier judiciaire suisse de G. comporte une
inscription, relative à une condamnation à peine privative de liberté de
cinq ans et six mois et à une amende de 500 fr., prononcée le 6 août 2010
par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal (arrêt n° 298) pour
brigandage et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, les
infractions étant en concours.
Le casier judiciaire français du prévenu comporte les quatre
inscriptions suivantes :
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10 -
-
6 juin 2003, Tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence,
transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de
stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non
autorisée de stupéfiants, six mois d’emprisonnement ;
-
25 janvier 2005, Tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence,
recel de bien provenant d’un vol, dégradation ou détérioration volontaire
du bien d’autrui causant un dommage léger, un mois d’emprisonnement ;
-
4 février 2005, Tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence, vol
aggravé par deux circonstances, vol avec violence ayant entraîné une
incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, tentative de vol
aggravé par deux circonstances, vol aggravé par trois circonstances, vol
avec destruction ou dégradation ;
-
25 avril 2005, Tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence,
détention non autorisée de stupéfiants, recel de bien provenant d’un délit
puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement.
1.3Durant l’enquête, le prévenu a été détenu du 31 mars au 1
er
avril 2015, d’abord, puis à partir du 8 avril 2015, ensuite. Il a obtenu la
faculté d’exécuter sa peine de manière anticipée à partir du 11 mai 2015.
Au total, il a été détenu depuis 240 jours à la date du prononcé du
jugement de première instance.
Le prévenu a été détenu du 8 au 22 avril 2015 à l’Hôtel de
Police, à savoir durant 15 jours, soit 13 jours au-delà des prescriptions
légales applicables en la matière.
2.1A Lausanne, à [...], le 20 septembre 2013, vers 21 h 45,
G.________, qui était vêtu de noir et portait un bonnet et des gants, est
entré dans la station-service [...], a menacé l'employé, [...], en brandissant
dans sa direction un pistolet d'alarme Carl Walther modèle PP cal. 9 mm
P.A.K. Faisant un mouvement de charge, il lui a demandé de "sortir les
billets". L’employé s'est exécuté et a mis le fond de caisse, soit environ
600 fr., sur le comptoir. Le prévenu a posé brièvement son arme pour
prendre les billets et a demandé à l'employé d'ouvrir la seconde caisse.
Toujours sous la menace du pistolet, [...], qui avait levé les bras, lui a
expliqué qu'il ne pouvait pas ouvrir cette caisse car elle se trouvait dans
un coffre muni d'une minuterie. Le prévenu a alors quitté les lieux avec
son butin en intimant l'ordre à l’employé de ne pas bouger.
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[...] s'est constitué partie plaignante demandeur au pénal et
au civil le 20 septembre 2013.
2.2A Lausanne, au port d'Ouchy, le 23 mars 2015, G.________ est
entré en Suisse par bateau depuis Evian alors qu'il faisait l'objet d'une
interdiction d'entrée depuis le 6 août 2013. Il a ensuite séjourné en Suisse
illégalement jusqu'à son interpellation par la police, à Lausanne, le 8 avril
2015 vers 03 h 45.
2.3A Lausanne, au chemin du Bois-de-Vaux 36, entre le 28 et le
30 mars 2015, G.________ a logé au Jeunotel sous le faux nom de Rachid
Raoui sans s'acquitter du prix de la chambre, soit 297 fr. 30 au total.
Les Auberges de jeunesse suisses, Jeunotel, représentées par
[...], se sont constituées parties plaignantes demandeurs au pénal et au
civil le 8 avril 2015.
2.4.A Lausanne, à la rue [...], dans la nuit du 7 au 8 avril 2015,
G.________ s'est rendu dans le night-club [...], où il s’est présenté
faussement comme un client du [...]. Il y a consommé plusieurs bières,
puis trois bouteilles de champagne avec les artistes en sachant qu'il
n'avait pas les moyens de payer la note, qui s'est élevée à 3'060 francs.
[...], représentée par [...], s'est constituée partie plaignante
demandeur au civil et pénal le 8 avril 2015.
2.5Lors de l’interpellation du prévenu en date du 8 avril 2015, la
police a découvert dans la sacoche de l’intéressé un pistolet d'alarme de
marque Carl Walther modèle PP cal. 9 mm P.A.K, munitionné de sept
cartouches (à blanc), mais non chambré. Selon les déclarations du
prévenu, ce pistolet est celui-là même dont il s'était servi pour commettre
le brigandage au préjudice de la station-service le 20 septembre 2013.
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3.Le prévenu ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Il
s’est spontanément rendu à la police le 31 mars 2015 pour se dénoncer.
4.L’arrêt rendu le 6 août 2010 par la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal, déjà mentionné, réprime notamment un brigandage
qualifié perpétré à Crissier le 31 août 2009 au préjudice d’une station à
essence. Vers 22 h 20, lors de la fermeture, le prévenu, cagoulé et portant
des chaussettes aux mains, a fait irruption et menacé l’une des deux
employées au moyen d’un couteau. Il a exigé des deux femmes qu’elles
rouvrent la station. Alors que la première composait le code d’ouverture et
pour éviter qu’elle ne tape le code "agression", il l’a relâchée et a placé le
couteau sous la gorge de la seconde. Une fois à l'intérieur de la station, il
leur a ordonné de lui remettre le contenu du coffre et de la caisse. Les
victimes ont alors, toujours sous la menace du couteau, vidé leur fond de
caisse dans des sacs plastiques. Afin de prendre la fuite avec le butin, le
prévenu a dérobé la voiture de l’une des vendeuses.
E n d r o i t :
- Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
- L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
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sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon
l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
consid. 3.1).
4.En l’espèce, la seule question litigieuse est la quotité de la
peine. L’appelant fait grief au tribunal de n’avoir retenu son repentir
sincère au sens de l’art. 48 let. d CP que d’une manière insuffisante.
4.1A teneur de cette disposition, le juge atténue la peine si
l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a
réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui.
Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un
comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète
d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement
dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au
prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Celui qui ne consent à
faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne
manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques
et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (ATF 107 IV 98 consid. 1 p.
99; TF arrêt 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 5). Le seul fait qu'un
délinquant a passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il
n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou
constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse
de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas
particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 p. 113 s.; TF arrêt
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6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 5). En revanche, des aveux
impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs
n'auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus
malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille,
peuvent manifester un repentir sincère (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p.
206). La bonne collaboration à l'enquête peut, par ailleurs, même
lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer
un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire
de l'art. 47 CP. Un geste isolé ou dicté par l'approche du procès pénal ne
suffit pas (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99).
4.2La peine de cinq ans prononcée par les premiers juges est une
peine d’ensemble, fixée selon l’art. 89 al. 6 CP. Elle comprend d’abord la
révocation d’une libération conditionnelle accordée le 22 mai 2013 par le
juge d’application des peines et portant sur un an, neuf mois et 28 jours,
soit sur 21 mois et 28 jours. Elle englobe ensuite une peine additionnelle
de trois ans, deux mois et deux jours, soit de 38 mois et deux jours. C’est
uniquement cette dernière part de peine qui peut être réduite en
application de l’art. 48 let. d CP. Il reste à déterminer si elle doit l’être
davantage que ne l’ont décidé les premiers juges et, dans l’affirmative,
dans quelle mesure.
4.3L’appelant a, pour lui, sa dénonciation spontanée du 31 mars
2015, laquelle a été à l’origine d’une incarcération de deux jours. Il a
contre lui son comportement postérieur. En effet, commettre une filouterie
d’auberge après avoir festoyé dans un cabaret témoigne d’une attitude
qui amenuise l’ampleur du repentir en excluant un changement complet
de comportement; de même, l’appelant n’a pas remis à la police l’arme,
certes factice, dont il avait fait usage lors du brigandage commis à Crisser
le 31 août 2009. Le brigandage incriminé dans la présente procédure,
remontant au 20 septembre 2013, a été commis relativement peu de
temps après la libération conditionnelle du prévenu, le 22 mai 2013.
Cela étant, l’appelant ne s’est pas dénoncé pour des raisons
stratégiques. En effet, il n’existait alors aucun indice matériel susceptible
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de le confondre. De plus, il lui suffisait de demeurer dans son pays pour
éviter l’extradition en Suisse. En outre, il a, selon ses déclarations, trouvé
du travail comme chauffeur en septembre 2013 et a conservé cette
activité professionnelle jusqu’à son interpellation dans la présente
procédure Ces éléments objectifs témoignent d’une cassure d’avec son
passé délinquant, ce d’autant que l’appelant n’a plus attiré
défavorablement l’attention de la justice, en Suisse et à l’étranger, entre
le 20 septembre 2013 et son retour illicite dans notre pays le 23 mars
- Procédant à sa propre appréciation des faits, la Cour de céans
considère qu’il y a lieu de tenir compte, dans une plus large mesure que
ne l’ont retenu les premiers juges, du repentir sincère de l’appelant. Il
s’agit d’un facteur significatif sous l’angle de l’art. 48 let. d CP qui doit
conduire à une réduction du quantum de la peine. A juste titre, les autres
éléments concourant à la quotité de la peine ne sont pas contestés.
Une peine additionnelle de 26 mois est adéquate, ce qui
aboutit à une peine d’ensemble de quatre ans selon l’art. 89 al. 6 CP. La
détention avant jugement subie depuis le jugement de première instance
sera déduite (art. 51 CP). Le maintien en détention du prévenu à titre de
sûreté sera ordonné pour garantir l'exécution de la peine (cf. l’art. 221 al.
1 let. a CPP).
5.Vu l'issue de la cause déférée en appel, l'émolument d’appel
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis à la
charge de l’appelant à raison d’un tiers, le solde étant laissé à la charge
de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP).
Les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du
défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Celle-ci
doit être arrêtée à raison d’une durée d’activité d’avocat de dix heures, y
compris l’audience d’appel, à 180 fr. l’heure, en plus de 360 fr. pour trois
vacations à 120 fr. chacune et 15 fr. d’autres débours, soit 2'175 fr., ainsi
que la TVA, soit à 2'349 francs.
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L’appelant ne sera tenu de rembourser la part de l’indemnité
en faveur de son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa
situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 33, 40, 47, 48 let. d, 49 al. 1, 50, 51,
89 al. 1 et 6, 106, 140 ch. 1, 172ter, 149 CP;
115 al. 1 litt. a et b LEtr; 33 al. 1 litt. a LArm;
221 al. 1 let. a, 398 ss CPP ,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 1
er
décembre 2015 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié à
son chiffre IV, son dispositif étant désormais le suivant :
"I.libère G.________ des chefs d’accusation de brigandage
qualifié et d’escroquerie;
II.constate que G.________ s’est rendu coupable de
brigandage, de filouterie d’auberge d’importance mineure, de
filouterie d’auberge, d’entrée illégale, de séjour illégal et
d’infraction à la Loi fédérale sur les armes;
III.révoque la libération conditionnelle accordée par l’Office
des juges d’application des peines le 22 mai 2013;
IV.condamne G.________ à une peine privative de liberté de
4 (quatre) ans, sous déduction de 240 (deux cent quarante)
jours de détention avant jugement et dit que cette peine
comprend le solde de peine lié à la révocation de la libération
conditionnelle prévue sous chiffre III. ci-dessus;
V. condamne G.________ à une amende de CHF 1'000.-
(mille francs) et dit que la peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement de l’amende sera de 10
(dix) jours;
VI.constate que G.________ a subi 13 (treize) jours de
détention dans des conditions de détention provisoire illicites
et ordonne que 7 (sept) jours de détention soient déduits de la
peine fixée au chiffre IV. ci-dessus, à titre de réparation du tort
moral;
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17 -
VII. ordonne le maintien en détention de G.________ pour des
motifs de sûreté;
VIII. prend acte du retrait de plainte de [...];
IX. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de
dettes signée aux débats par G.________ en faveur du [...], dont
la teneur est la suivante :
«G.________ se reconnaît débiteur de [...] et lui doit
immédiat paiement d’un montant de CHF 3'060.- (trois mille
soixante francs) à titre de dommages et intérêt pour
l’événement du 7 au 8 avril 2015. »;
X.ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à
conviction du CD-Rom figurant sous fiche n° 4142;
XI.met les frais de justice par CHF 15'816.15 à la charge de
G.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée
à son défenseur d’office, Me Véronique Fontana, par CHF
8'910.-, débours et TVA compris, dite indemnité devant être
remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation
financière le permettra".
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention de G.________ à titre de sûreté est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'349 fr., débours et TVA compris, est allouée
à Me Véronique Fontana.
VI. Les frais de la procédure d'appel, par 3’849 fr., y compris
l’indemnité mentionnée au chiffre V ci-dessus, sont mis à la
charge de G.________ à raison d’un tiers, soit à hauteur de
1'283 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
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18 -
VII. G.________ ne sera tenu de rembourser la part de l’indemnité
mentionnée au chiffre V ci-dessus mise à sa charge que
lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du 17 mars 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Véronique Fontana, avocate (pour G.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
-Office d’exécution des peines (OEP/PPL/73022/FD),
-Service de la population (G., 31.05.1977),
par l'envoi de photocopies.
-
19 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :