654
TRIBUNAL CANTONAL
254
PE14.001021-AVA/ACP
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 26 août 2015
Composition : M. S T O U D M A N N , président
MM. Battistolo et Pellet, juges
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
A.L.________, prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office
à Vevey, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.
-
7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 13 avril 2015, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est-vaudois a, notamment, condamné A.L.,
pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les
substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121), complicité
d'infraction à la LStup, contravention à la LStup et infraction à la LEtr (Loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142. 20), à une peine
privative de liberté de 2 ans, avec sursis durant 5 ans, ainsi qu'à une
amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 1
jour, sous déduction de 195 jours de détention provisoire et de 66 jours
d'exécution anticipée de peine (I), constaté qu'A.L. a subi 27 jours
de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et dit que
l'Etat de Vaud lui doit immédiat paiement d'un montant de 1'350 fr. à titre
de réparation du tort moral (II), révoqué le sursis accordé à A.L.________ le
12 décembre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois et ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 15 jours-amende
à 30 fr. le jour (III).
B.Par annonce du 23 avril 2015, puis par déclaration motivée
postée le 19 mai 2015, A.L.________ a formé appel contre ce jugement,
concluant à sa réforme en ce sens qu'il est condamné, pour infraction
simple à la LStup, à une peine privative de liberté réduite à six mois avec
sursis durant cinq ans et que l'Etat de Vaud lui doit immédiat paiement
d'un montant de 2'700 fr. à titre de tort moral pour les 27 jours passés
dans des conditions de détention provisoire illicites.
C.Les faits retenus sont les suivants :
-
8 -
1.A.L.________ est né le 1
er
janvier 1995 en Gambie, pays dont il
est ressortissant. Il a un frère prénommé B.L.________ Le prévenu est arrivé
pour la première fois en Suisse en juin 2013. Il y a déposé une demande
d'asile qui a été rejetée en août 2013. Il a déclaré avoir quitté notre pays
en septembre 2013, s'être rendu au Portugal où sa famille serait établie,
être revenu en Suisse en
décembre 2013 et avoir pu y vivre grâce à la générosité de ses amis (P. 68
p. 7).
2.Le casier judiciaire suisse de A.L.________ mentionne que, le 12
décembre 2013, il a été condamné par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois à 15 jours-amende à 30 fr. le jour, avec
sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 120 fr. pour vol d'usage
d'un véhicule automobile.
3.1Le 5 septembre 2013 à Bex, A.L.________ a été interpellé alors
qu'il se trouvait en Suisse sans droit.
3.2Pour le moins entre le mois de décembre 2013 et le 16 janvier
2014, A.L.________ est revenu illégalement en Suisse pour y demeurer sans
droit.
3.3Pour le moins entre le mois de décembre 2013 et le 16 janvier
2014, A.L.________ a consommé de la marijuana dans une quantité
indéterminée.
3.4Durant la même période, dans la région de Bex et d'Aigle,
A.L.________ a vendu 4.5 grammes de cocaïne pure, compte tenu d'un taux
de pureté moyen de 17 % s'agissant de boulettes de cocaïne estimée à
0.71 gr., cela pour un chiffre d'affaire compris entre 3'620 fr. et 3'800
francs.
3.5Pour le moins en décembre 2013 et en janvier 2014, dans la
région de Bex, A.L.________ a participé à de nombreuses reprises aux
transactions effectuées par J.________ avec K.________ portant sur une
-
9 -
quantité globale comprise entre 26 et 52 boulettes de cocaïne, cela en
faisant le guet. La quantité de stupéfiant pure pour ce cas est d'environ
7.8 grammes.
3.6Le 16 janvier 2014, vers 22h00, un individu identifié par la
suite comme étant F.________ surnommé le [...] (déféré séparément) s'est
rendu brièvement dans l'appartement occupé à ce moment-là par
N., J. et A.L.________ à [...] endroit où il a livré une centaine
de grammes de cocaïne. A.L.________ a été interpellé ce jour-là vers 22h15,
alors qu’il sortait de cet appartement, duquel un autre prévenu s’est
ensuite enfui en emportant un sachet contenant 106 grammes de cocaïne.
La fouille de l'appartement a permis de découvrir 1 gramme brut de
marijuana propriété de N.________ (P.4, pt 5.1) ainsi qu'une boulette de
cocaïne d'un poids de 1.2 gramme. La livraison de cocaïne effectuée dans
le logement que les trois prévenus précités occupaient au moment de la
venue de la police était destinée à les ravitailler tous les trois.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007] RS 312.0) par une partie
ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d' A.L.________
est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
- 10 -
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
2.3La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 19 ad art. 398 CPP).
3.1Les premiers juges ont retenu qu'entre octobre 2013 et janvier
2014, l'appelant avait participé, en faisant le guet, à toutes les
transactions effectuées par J.________ avec K., portant sur une
quantité globale de 26 boulettes de cocaïne (quantité la plus favorable), la
quantité de drogue pure étant de 7.8 grammes (26 X 1.2 x 25%). Pour ces
faits, ils ont reconnu A.L. coupable de complicité d'infraction à la
LStup.
-
11 -
3.2L'appelant critique le jugement sur ces points. Il soutient qu'il
n'était pas en Suisse avant le mois de décembre 2013, de sorte qu'il ne
pouvait pas avoir assisté à toutes les transactions d'J.________ et qu'on ne
peut pas lui imputer l'entier de la quantité de drogue vendue par ce
dernier. Il ajoute que le jugement entrepris ne décrirait pas de manière
suffisamment motivée le point de savoir comment il aurait fait le guet et
"[...] en quoi cette attitude aurait été causale dans la transaction"
(mémoire, p. 4). Il nie avoir été le complice d'J., dès lors qu'il
n'aurait pas tenu de "[...] rôle actif" et se serait limité à l'accompagner.
3.3L'appréciation du tribunal, qui se fonde sur les mises en cause
de A.L., les déclarations des consommateurs et le résultat des
contrôles téléphoniques, n'est pas critiquable. En effet, les dires de
K.________ sont sans équivoque. Il indique : "[...] Je reconnais un copain de
N.________ qui était très souvent avec lui et qui faisait le guet pendant les
transactions. [...]. Vous me dites qu'il s'appelle A.L." (PV aud. 16,
p. 3). Il ressort en outre des déclarations de B. que le prévenu et
J.________ se remplaçaient, qu'ils utilisaient les mêmes téléphones (PV aud.
8 pp. 3-4). Les contrôles téléphoniques corroborent ce qui précède; ils
révèlent que certains natels étaient utilisés indifféremment par l'appelant
et J.________. Enfin, le rapport final de la police de sûreté précise que
l'intéressé prenait part à la livraison de cocaïne (P. 68, p. 22). L'implication
de l'appelant dans les transactions de son comparse est donc manifeste.
A ce sujet, l'expression "faire le guet" décrit avec
suffisamment de précision le comportement de celui qui surveille les
environs d'une transaction, sans qu'il soit nécessaire d'être plus précis
dans la description (CAPE 9 janvier 2014/8,
c. 3.1 et réf.). On comprend que le prévenu jouait notamment le rôle du
guetteur.
D'après les règles en vigueur, le comportement du complice
consiste à apporter une assistance qui facilite la commission de l'infraction
fraction (art. 25 CP; ATF 121 IV 109; JT 1996 IV 95), ce qui est évident pour
le guetteur. En outre, l'augmentation des chances de réussite s'analyse ex
-
12 -
ante. Peu importe donc que l'apport du complice s'avère superflu a
posteriori, l'absence d'un quelconque gêneur dispensant le guetteur placé
de manière profitable mais stratégiquement non déterminante de se
manifester (Straüli, in : Roth/ Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code
pénal I, Art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 23 ad. art. 25 CP). L'autorité de
première instance retient à juste titre qu'A.L.________ s'est rendu complice
des transactions d'J..
Pour le reste, on peut concéder à l'appelant que l'acte
d'accusation et la déposition de K. le mettent en cause pour avoir
guetté "très souvent" et non pas à chaque fois, et qu'ainsi, la quantité
concernée par les actes de complicité pourrait être légèrement inférieure
aux 7.8 grammes de cocaïne pure retenus par le tribunal. Cette nouvelle
appréciation ne revêt cependant pas une importance suffisante pour
justifier une nouvelle fixation de la peine, étant rappelé que seule la
complicité est retenue pour ces faits.
3.4L'appel s'avère donc mal fondé sur ces points.
4.1L'appelant reproche ensuite aux premiers juges d'avoir retenu
que la une centaine de grammes de cocaïne livrée le 16 janvier 2014 dans
l'appartement qu'il occupait à moment-là avec N.________ et J.________ [...],
lui était également destinée, dans une proportion indéterminée. Il ne peut
être suivi. En effet, il ressort des contrôles téléphoniques rétroactifs
qu'A.L.________ était à la recherche de cocaïne depuis un certain temps. En
outre, comme le relève le rapport de final de la police de sûreté (P. 68, p.
20), les trafiquants de drogue étant de nature discrète et méfiante, il est
invraisemblable qu'une transaction portant sur une centaine de grammes
ait pu se dérouler en présence de personnes qui ne sont pas impliquées et
qui constituent autant de témoins potentiels. Enfin, l'interaction déjà
relevée entre l'appelant et J.________ (partage de natels, ventes réalisées
ensemble) conforte cette appréciation.
- 13 -
5.En définitive, les faits retenus en première instance doivent
être confirmés, l'appelant ne les remettant d'ailleurs pas en cause sur
d'autres aspects que ceux examinés ci-dessus.
Pour les actes reprochés à A.L., et dès lors que la
quantité de cocaïne pure qu'il a trafiquée réalise plusieurs fois le cas grave
(ATF 119 IV 180 c. 2d), on retient, comme les premiers juges, qu'il doit
être reconnu coupable d'infraction grave à la LStup, de complicité
d'infraction à la Lstup et contravention à la Lstup. Les infractions à la LEtr
ne sont pas contestées et sont manifestes.
La peine infligée à A.L. est adéquate et conforme au
droit. L'appelant ne la remet d'ailleurs en cause qu'en lien avec une
modification en sa faveur du verdict de culpabilité, situation non réalisée
en l'espèce.
6.1L'appelant fait enfin grief au tribunal de l'avoir indemnisé à
hauteur de 50 fr. par jour de détention provisoire dans des conditions
illicites. Il juge ce montant trop bas compte tenu de l'importance de
l'atteinte portée à sa dignité humaine et à sa personnalité (mémoire pp. 8
et 9). Il estime que la jurisprudence fédérale n'empêcherait pas l'octroi un
montant supérieur à 50 fr.
par jour et cite un arrêt publié aux ATF 140 l 246 (TF 6B_17/2014 du 1
er
juillet 2014 c. 2.6.1), dans lequel le Tribunal Fédéral a alloué un montant
de 50 fr. par jour en considérant que cela n'était pas exagéré et qu'il était
lié par les conclusions du recourant.
6.2Dans ledit arrêt, la Haute Cour constate que le maintien du
recourant dans une cellule sans fenêtre et éclairée 24h/24 constitue,
même pour une période limitée à une dizaine de jours, un traitement
dégradant contraire à
-
14 -
l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101).
En l'espèce, l'appelant n'explique pas en quoi, outre la durée,
sa détention aurait été davantage attentatoire à sa dignité humaine que
dans le cas examiné par le Tribunal Fédéral. De plus, admettre qu'un
montant de 50 fr. par jour n'est pas exagéré ne signifie pas encore qu'il
est insuffisant et la motivation sommaire de l'appelant ne démontre pas le
contraire. Partant, le montant alloué en première instance échappe à la
critique et doit être confirmé.
7.En définitive, l'appel d'A.L.________ doit être rejeté, frais à son
auteur, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7.1Il convient d'accorder à Me Katrin Gruber, défenseur d'office
d'A.L.________ l'indemnité d'office qu'elle demande pour la procédure de
seconde instance, et de lui allouer montant de 1'555 fr. 20 à ce titre Cette
somme tient compte, audience incluse, de 8 heures de travail au tarif
horaire des avocats d'office (180 fr.) et 8 % de TVA.
7.2Les frais d'appel, par 2'945 fr. 20, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d' A.L.________.
L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra.
-
15 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 42, 44, 46, 47, 49, 51, 69,
106 CP, 19 ch. 1 et 19 ch. 2 litt. a LStup, 25 ad art. 19 ch. 1, 19a ch. 1
LStup,
115 al. 1 litt. a et b LEtr ; art. 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 13 avril 2015 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois est confirmé
selon le dispositif
suivant :
"I.condamne A.L.________ pour infraction grave à la Loi
fédérale sur les stupéfiants, complicité d'infraction à la Loi
fédérale sur les stupéfiants, contravention à la Loi fédérale sur
les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers à
une peine privative de liberté de 2 (deux) ans, avec sursis
durant 5 (cinq) ans, ainsi qu’à une amende de 100 fr. (cent), la
peine privative de liberté de substitution est de 1 (un) jour,
sous déduction de 195 (cent nonante-cinq) jours de détention
provisoire et 66 (soixante-six) jours d’exécution anticipée de
peine;
II.constate qu'A.L.________ a subi 27 (vingt-sept) jours de
détention dans des conditions de détention provisoire illicites
et dit que l’Etat de Vaud lui doit immédiat paiement d’un
montant de 1'350 fr. à titre de réparation du tort moral;
III.révoque le sursis accordé à A.L.________ le 12 décembre
2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 15
jours-amende à 30 fr. le jour;
IV.inchangé;
IV
bis
. inchangé;
V. inchangé;
-
16 -
VI.inchangé;
VIIinchangé;
VIII. inchangé;
IX.inchangé;
X.inchangé;
XI.inchangé;
XII.met une partie des frais de la cause,
-
par 31'934 fr. 90, à la charge d'A.L.________, incluant
l’indemnité de son défenseur d’office, Me Kathrin Gruber,
par 10'204 fr. 90, TVA et débours compris,
-
par 36'506 fr. 80, à la charge d’J.________, incluant
l’indemnité de son défenseur d’office, Me Mathilde
Bessonnet, par 4'773 fr. 60, TVA et débours compris,
-
par 33'778 fr. 50, à la charge de N., incluant
l’indemnité de son défenseur d’office, Me Eric Muster,
par 11'603 fr. 50, TVA et débours compris;
XIII. dit que le remboursement à l'Etat des indemnités de
défenseurs d'office d'A.L., N.________ et J.________ ne
sera exigé que si la situation financière des condamnés le
permet."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'555 fr. 20, débours et TVA compris, est
allouée à
Me Kathrin Gruber.
IV. Les frais d'appel, par 2'945 fr. 20, y compris l'indemnité
d'office prévue au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de
A.L..
V. A.L. ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de
l'indemnité prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa
situation financière le permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
-
17 -
Le président : La greffière :
Du 31 août 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Kathrin Gruber, avocate (pour A.L.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur cantonal Strada,
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l'Est vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Office fédéral des migrations,
-Office fédéral de la police,
-Service de la population, secteur A, 1
er
janvier 1995,
-Ministère public de la Confédération,
par l'envoi de photocopies.
-
18 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :