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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.001346-XCR
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 5 mars 2014
Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges:MmesRouleau et Bendani
Greffier :M.Quach
Parties à la présente cause :
T., prévenu, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur ad hoc de l’arrondissement
de l’Est vaudois, intimé,
A., plaignant et intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision formée par T.________ contre l’ordonnance
pénale rendue à son encontre le 23 janvier 2014 par le Procureur ad hoc
de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 23 janvier 2014, le Procureur ad hoc
de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré T.________ coupable de vol
et de violation de domicile. Il l’a condamné à une peine privative de liberté
de trois mois, sous déduction de deux jours de détention provisoire, a
renvoyé A., plaignant, à agir par la voie civile et a mis une partie
des frais de procédure, par 400 fr., à la charge de T..
Cette ordonnance a été notifiée à T.________ le jour même
(P. 11, p. 2).
B.Par courrier daté du 19 février 2014 (P. 13), remis à la poste le
25 février 2014, T.________ a contesté l’ordonnance du 23 janvier 2014
auprès du ministère public. Il a en bref soutenu ne pas avoir commis la
moindre infraction. Selon lui, il y aurait eu « une erreur » ou « une
confusion ».
Le 27 février 2014 (P. 15), le Ministère public a transmis le
courrier du 19 février 2014 à la cour de céans, en indiquant que celui-ci
devait être traité comme une demande de révision.
E n d r o i t :
1.1T.________ n’a pas précisé la voie par laquelle il entendait
attaquer l’ordonnance pénale rendue à son encontre. Celle-ci doit en
principe être contestée par la voie de l’opposition (art. 354 CPP [Code de
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procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Cette dernière
doit être déposée dans un délai de dix jours à compter de la notification de
l’ordonnance pénale (art. 354 al. 1 CPP). Les délais fixés en jours
commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui
les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi,
un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai
expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est
celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège
(art. 90 al. 2 CPP).
En l’espèce, on peut se demander si le courrier du 19 février
2014 n’aurait pas dû être considéré comme une opposition à l’ordonnance
pénale. Il est vrai que si tel était le cas, elle serait manifestement tardive.
Attendu que l’opposition a été notifiée à T.________ le 23 janvier 2014,
l’échéance du délai d’opposition est en effet survenue le 3 février 2014. La
cour de céans se bornera donc à examiner si le courrier en cause peut être
considéré comme une demande de révision recevable.
1.2Toute personne lésée par un jugement entré en force, une
ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision
rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en
demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui
étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver
l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus
sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée
(art. 410 al. 1 let. a CPP), si la décision est en contradiction flagrante avec
une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (al. 1 let.
b) ou s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la
procédure a été influencé par une infraction (al. 1 let. c).
Une demande de révision dirigée contre une ordonnance de
condamnation doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que
le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime
de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en
oeuvre par une simple opposition (ATF 130 IV 72 c. 2.3). En revanche, une
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révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance de
condamnation pour des faits et des moyens de preuve importants que le
condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou
dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir
à cette époque (ibidem). Cette jurisprudence, rendue avant l’entrée en
vigueur du CPP, a été confirmée depuis lors (TF 6B_310/2011 du 20 juin
2011 c. 1.3; cf. ég. CAPE 18 juin 2013/157; CAPE 3 mai 2013/131).
La juridiction d'appel examine préalablement la demande de
révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). Elle n'entre pas en
matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou
si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée
par le passé (al. 2). La procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al.
2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est
toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en
matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée
comme non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_310/2011 précité c. 1.6;
cf. ég. TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 c. 1.1).
1.3En l’espèce, T.________ se borne à contester être l’auteur des
actes pour lesquels il a été condamné, sans exposer le moindre élément
nouveau qui fonderait un moyen de révision. Il n’y a dès lors pas lieu
d’entrer en matière sur le courrier du 19 février 2014 en tant qu’il
constituerait une demande de révision.
2.La présente décision sera rendue sans frais.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application de l’art. 410 al. 1 CPP,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. La présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. T.,
-M. A.,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, agissant pour
l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Service de la population, Secteur étrangers (29 juillet 1993),
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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