Composition : M. B A T T I S T O L O , président
M.Winzap et Mme Rouleau, juges
Greffière:MmeBonjour
Parties à la présente cause :
J., prévenu, représenté par Me Laurent Roulier, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
U., prévenu, représenté par Me Christophe Tafelmacher, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
l’arrondissement de La Côte, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 20 juillet 2016, rectifié le 22 juillet 2016, le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment
libéré J.________ du chef d’accusation de tentative de meurtre (I), a
condamné J., pour lésions corporelles graves, mise en danger de la
vie d’autrui et contravention à
la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du
3 octobre 1951 ; RS 812.121), à une peine privative de liberté de
trois ans et demi, sous déduction de 596 jours de détention avant
jugement et de mesures de substitution à la détention avant jugement,
ainsi qu’à une amende de 1'500 fr., convertible en 15 jours de peine
privative de liberté en cas de non-paiement fautif de l’amende, peine
partiellement complémentaire à celles prononcées les 15 novembre 2013
et 14 avril 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
(II), a constaté que J. a subi 15 jours de détention dans des
conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 8 jours de
détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de
réparation du tort moral (III), a condamné U.________ pour agression,
contravention à la LTV (loi fédérale sur le transport des voyageurs du 20
mars 2009 ; RS 745.1) et infraction à la LEtr (loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), à une peine privative de liberté de 7
mois, sous déduction de 27 jours de détention provisoire, ainsi qu’à une
amende de 300 fr., convertible en
3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif de
l’amende, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 10
juillet et 31 octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne (IV), a révoqué le sursis accordé à U.________ le 13 juin 2012 par
le Tribunal pénal de la Sarine et a ordonné l’exécution du solde de la peine
prononcée alors, soit 15 mois (V), a ordonné le maintien en détention de
U.________ pour des motifs de sûreté (art. 231 CPP [Code de procédure
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pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) (VI), a dit que J.________ est le
débiteur de U.________ d’une indemnité pour tort moral de 1'000 fr. (IX), a
mis une partie des frais de la cause par 34’871 fr. 95 à la charge de
J.________ et a dit que ces frais comprennent les indemnités allouées à ses
défenseurs d’office successifs par 12'398 fr. 40 en faveur de Me Sabrina
Perret et 6'145 fr. en faveur de Me Laurent Roulier, ces indemnités devant
être remboursées à l’Etat dès que la situation financière de J.________ le
permettra (XI) et a mis une partie des frais de la cause par 15'834 fr. 50 à
la charge de U.________ et a dit que ces frais comprennent l’indemnité
allouée à son défenseur d’office Me Christophe Tafelmacher par 5'367 fr.
60, dont à déduire une avance de 1'500 fr. versée le 22 janvier 2016, soit
un solde de 3'867 fr. 60, cette indemnité devant être remboursée à l’Etat
dès que la situation financière de U.________ le permettra (XII).
B.Par annonce du 22 juillet 2016, puis déclaration motivée du
31 août 2016, J.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant,
avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il
est libéré des chefs d’accusation de lésions corporelles graves et de mise
en danger de la vie d’autrui, qu’il est condamné pour lésions corporelles
simples et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de
quelques mois tout au plus, assortie du sursis complet, ainsi qu’à une
amende de 200 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté de
substitution, et qu’il est indemnisé pour avoir été détenu de manière
injustifiée à hauteur de 200 fr. par jour. Subsidiairement, il a conclu à ce
qu’il soit condamné à une peine privative de liberté compatible avec
l’octroi d’un sursis complet et, plus subsidiairement, compatible avec
l’octroi d’un sursis partiel.
Par annonce du 29 juillet 2016, puis déclaration motivée du
5 septembre 2016, U.________ a formé appel contre ce jugement, en
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en
ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation d’agression et d’infraction à
la LEtr, qu’il est condamné pour contravention à la LTV à une amende de
300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution,
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et qu’il est renoncé à la révocation du sursis accordé le 13 juin 2012 par le
Tribunal pénal de la Sarine. Il a également conclu à ce qu’un montant de
5'000 fr. lui soit alloué pour tort moral, à la charge de J.. En outre,
U. a requis que la Cour de céans interpelle le service médical de la
Prison de la Croisée, où il est détenu, pour qu’un rapport médical soit
versé au dossier.
Par avis du 27 septembre 2016, le Président de la Cour de
céans a rejeté la réquisition de preuve présentée par U.,
considérant que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas réalisées et
qu’elle n’apparaissait pour le surplus pas pertinente (P. 158). Il a
également informé les parties que la Cour d’appel pénale se réservait la
possibilité de faire application de l’art. 123 ch. 2 CP (P. 159).
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.J.
1.1Né le [...] 1970 à l’Ile Maurice, d’où il est ressortissant,
J.________ y a été scolarisé jusqu’à l’âge de 14 ans, avant de commencer à
travailler, sans formation, comme aide magasinier. En 1996, il est venu en
Suisse et y a rencontré sa future épouse. Ils se sont mariés la même
année et ont eu un fils, aujourd’hui âgé de 16 ans. Le prévenu, au bénéfice
d’un permis C, s’est séparé de sa femme en 2006. Sur le plan
professionnel, J.________ a essentiellement œuvré comme paysagiste pour
diverses entreprises de la région jusqu’en 2011, date à laquelle il a perdu
son emploi et n’a plus retrouvé de travail fixe. Il a alors commencé à
consommer des produits stupéfiants. Détenu provisoirement dans le cadre
de la présente procédure depuis le 17 juin 2014, il a été placé, le
20 juillet 2015, à titre de mesure de substitution à la détention provisoire,
à la Fondation du Levant pour traiter ses problèmes d’addictions.
Actuellement, il recherche un emploi en tant que paysagiste et vit des
montants que lui verse la Fondation vaudoise de probation (FVP).
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1.2Le casier judiciaire suisse de J.________ fait état des quatre
condamnations suivantes :
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06.10.2006, Juge d’instruction de Lausanne, vol, dommages à la
propriété, violation de domicile et contravention à la LStup, 45 jours
d’emprisonnement, avec sursis pendant 2 ans ;
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15.04.2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol,
vol d’importance mineure et violation de domicile, peine privative de
liberté de 30 jours et 200 fr. d’amende ;
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15.11.2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
menaces, violation de domicile et violence ou menace contre les autorités
et les fonctionnaires, peine privative de liberté de 4 mois et 500 fr.
d’amende ;
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14.04.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol
d’importance mineure et violation de domicile, peine privative de liberté
de 7 jours et 300 fr. d’amende.
2.U.________
2.1Né le [...] 1985 en Algérie, d’où il est ressortissant, U.________ a
été élevé selon les coutumes berbères. Durant son enfance, il a voyagé
dans le Maghreb puis en Espagne où il a été scolarisé dans la mesure du
possible. Adolescent, il a occasionnellement œuvré dans la métallurgie et
a accumulé les emplois temporaires avant de partir en Hollande et d’être
engagé comme militaire à l’étranger. Après diverses missions dans les
pays de l’Est et d’Afrique, U.________ est revenu aux Pays-Bas en 2010 où il
a été emprisonné en raison de ses activités de mercenaire. Libéré en
2011, il est venu en Suisse où il a déposé une demande d’asile, le 11 août
de la même année. Une décision de non-entrée en matière et de renvoi a
été rendue le 29 septembre 2011 à son encontre avant que la procédure
d’asile ne soit reprise le 29 novembre 2012 et qu’une nouvelle décision de
renvoi soit prononcée le 8 août 2013. U.________ est célibataire et n’a
aucune famille en Suisse. Il est détenu dans le cadre de la présente
procédure depuis le 24 juin 2016.
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2.2Le casier judiciaire suisse de U.________ fait état des sept
condamnations suivantes :
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13.06.2012, Tribunal pénal de la Sarine, délit manqué de lésions
corporelles graves et agression, peine privative de liberté de 30 mois, dont
15 mois avec sursis pendant 5 ans ;
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19.03.2013, Ministère public du canton de Fribourg, opposition aux
actes de l’autorité et non-respect d’une assignation à un lieu de résidence
ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, peine privative de
liberté de 20 jours ;
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01.07.2013, Ministère public du canton de Fribourg, lésions
corporelles simples, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence
ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, voyage sans titre
validé selon la LTV et contravention à la LStup, peine privative de liberté
de 90 jours et 500 fr. d’amende, peine partiellement complémentaire à
celle prononcée le 19 mars 2013 par le Ministère public du canton de
Fribourg ;
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18.10.2013, Ministère public du canton de Fribourg, contravention et
délit à la LStup, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou
interdiction de pénétrer dans une région déterminée, peine privative de
liberté de 45 jours et 200 fr. d’amende ;
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16.01.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour
illégal, peine privative de liberté de 30 jours ;
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10.07.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour
illégal et contravention à la LStup, peine privative de liberté de 60 jours et
300 fr. d’amende, peine partiellement complémentaire à celles
prononcées les 18 octobre 2013 par le Ministère public du canton de
Fribourg et 16 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne ;
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31.10.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, recel
d’importance mineure, séjour illégal et contravention à la LStup, peine
privative de liberté de 90 jours et 100 fr. d’amende, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le 10 juillet 2014 par le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne.
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3.1
3.1.1A Lausanne, Place de la Riponne, le 14 juin 2014, vers 22h40,
G.________ (déféré et jugé séparément), qui venait d’avoir un différend
avec un dealer au sujet de la qualité d’une transaction d’héroïne, a été
abordé par J.. Les choses se sont rapidement envenimées entre
eux et J. a subitement sorti un couteau de sa poche et porté un
coup au moyen de celui-ci à G., qui, n’ayant pas eu le temps de
l’éviter, a subi une plaie perforante de 3 cm au flanc gauche, sans lésions
organique, ayant nécessité la pose d’onze points de suture.
3.1.2Dans les minutes qui ont suivi, U., qui connaissait
G., lui a prêté main forte pour poursuivre J. en direction de
la rue Pré-du-Marché. Parvenus à le rattraper à proximité de
l’établissement public « Le Cazard », U.________ et G.________ l’ont saisi et
agressé. U.________ a ainsi tenu et maîtrisé J.________ pendant que
G.________ le rouait de coups de poings et de pieds, notamment au visage
et à l’abdomen. J., qui a souffert d’ecchymoses multiples au visage
et d’une blessure au pouce gauche, a cherché à se protéger et à se
défendre. Il a été désarmé par U. de son couteau. Lors de ces faits,
U.________ a été blessé au niveau du front.
3.2A Lausanne, le 17 juin 2014, vers 21h20, à la rue Mauborget,
entre l’arrêt de bus du même nom et la rue de l’Ale, J.________ a attaqué
U.________ au moyen d'un cutter qu'il tenait dans sa main, s'approchant de
celui-ci par derrière et par surprise et passant son bras armé par-dessus
l’épaule de sa victime dans un geste circulaire au niveau du cou. Dans un
mouvement réflexe, U.________ a mis un bras entre lui et celui de son
assaillant et a été blessé au poignet en protégeant son cou ou son visage.
Il a ainsi subi une profonde entaille de 3 cm ayant nécessité la pose de
quatre points de suture. Par la suite, alors qu’il cherchait à s’extraire de la
prise de J.________ et s’était retourné pour lui faire face, U.________ a
encore reçu de la part de ce dernier un autre coup de cutter dans le flanc
gauche, ce qui lui a causé une entaille de 14,5 cm ayant nécessité la pose
de neuf points de suture.
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_574/2015 du
25 février 2016 consid. 1.1 et la référence citée).
3.J.________
3.1J.________ invoque d'abord une violation de la maxime
accusatoire. Il fait valoir que le tribunal aurait retenu des faits qui ne
figuraient pas dans l'acte d'accusation concernant les événements du 14
juin 2014. Les premiers juges auraient fait état d'un coup de couteau
donné par l'appelant à la Place de la Riponne, alors que l'acte d'accusation
situe cette agression à la rue Pré-du-Marché 15.
3.1.1L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette
disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le
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ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte
d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits
précisément décrits.
En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui
sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il
puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Le tribunal est lié
par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l’immutabilité
de l’acte d’accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique
qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer
les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le
principe de l'accusation découle également de
l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 ; RS 101) (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit
d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des
accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH
(Convention de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (droit d'être informé de la
nature et de la cause de l'accusation).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en
particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP,
l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le
lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et
le mode de procéder de l'auteur (let. f), les infractions réalisées et les
dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En
d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du
ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de
l'infraction reprochée à l'accusé (TF 6B_877/2015 du 20 juin 2016 consid.
1.1 et les références citées). Selon la jurisprudence constante, des
imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la
mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui
est reproché (TF 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 1.1 et les
références citées).
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3.1.2En l’occurrence, c'est en vain que l'appelant voit dans les
différences de lieux figurant dans l'acte d'accusation et dans le jugement
du tribunal de première instance une violation de l'art. 9 al. 1 CPP. Il faut
en effet constater que J.________ interprète à sa guise le jugement, lorsqu'il
affirme que les premiers juges auraient retenu que le coup de couteau
aurait été donné à G.________ à la Place de la Riponne. En réalité, les juges
précisent uniquement que l'appelant a abordé sa victime à la place de la
Riponne, indiquant que les choses se sont ensuite rapidement envenimées
et faisant alors état du coup de couteau, tel que formulé dans l'acte
d'accusation. Or, d'une part, il apparaît que les antagonistes étaient en
déplacement durant les différentes phases des agressions, étant précisé
que l'acte d'accusation comporte deux chiffres distincts pour les décrire,
selon qu'il s'agit de l'accusation de J.________ ou de celle de U.________ et
que, d'autre part, le lieu retenu dans l'acte d'accusation (rue du Pré-
Marché 15) n'est distant que de quelques centaines de mètres de la Place
de la Riponne. Ainsi, sous l'angle d'une défense efficace voulue par l'art. 9
CPP, ces distinguos géographiques importent peu. Ce qui est par contre
déterminant, c'est que J.________ était clairement accusé d'avoir attaqué,
le 14 juin 2014, G.________ au moyen d'un couteau et de lui avoir, par ce
moyen, causé les lésions décrites dans l'acte d'accusation. La description
des faits dans cet acte permettait donc assurément à J.________ de se
défendre efficacement et en connaissance de cause
(cf. CAPE 11 mars 2015/54 consid. 6.2). Ce sont d’ailleurs les faits mêmes
de l'acte d'accusation qui ont en définitive été retenus par les premiers
juges.
Dans ces circonstances, on ne discerne ainsi aucune violation
de la maxime accusatoire par les premiers juges.
3.2L’appelant invoque par ailleurs, à titre subsidiaire, une
violation de l’art. 122 CP s’agissant des faits du 14 juin 2014. En aucun
cas, les lésions subies par G.________ ne pourraient être qualifiées de
graves au sens de cette disposition.
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3.2.1L’art. 122 CP punit celui qui, intentionnellement, aura blessé
une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), aura mutilé le
corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes
importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une
infirmité ou une maladie mentale permanentes, aura défiguré une
personne d’une façon grave et permanente (al. 2), ou aura fait subir à une
personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé
physique ou mentale (al. 3).
Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, se rend coupable de lésions
corporelles simples, sur plainte, celui qui, intentionnellement, aura fait
subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la
santé. Selon l’art. 123 ch. 2 CP, la poursuite a notamment lieu d’office si le
délinquant a fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux (al.
2).
L'art. 122 al. 3 CP constitue une clause générale destinée à
englober les lésions corporelles du corps humain ou les maladies qui ne
sont pas prévues par les alinéas 1 et 2, mais qui revêtent une importance
comparable. Ces lésions doivent être qualifiées de graves dans la mesure
où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves
souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail. Il faut procéder à une
appréciation globale : plusieurs atteintes, dont chacune d’elles est
insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une
lésion grave. Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à
l'importance des souffrances endurées, à la complexité et la longueur du
traitement (multiplicité des interventions chirurgicales, etc.), à la durée
de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact
sur la qualité de vie en général (TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014
consid. 3.2.1).
3.2.2En l’occurrence, les lésions causées par l’appelant à G.________
consistent en une plaie perforante de 3 cm, sans lésions organiques, ayant
nécessité la pose d’onze points de suture. Ainsi, force est de constater que
la blessure, même si elle est importante, n’a ni provoqué de lésions
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internes ni mis en danger la vie de la victime. Or, contrairement à
l'appréciation qui doit être faite dans le cadre de l’examen de l'art. 129 CP,
c'est bien la lésion, et non pas uniquement le risque mortel par la
proximité des organes vitaux, qui doit mettre en danger la vie de la
victime aux termes de l'art. 122 al. 1 CP. De la même manière, on ne
saurait retenir en l’espèce une mutilation ou une infirmité permanente au
sens de l'al. 2 de la disposition. Enfin, au regard de la clause générale de
l’art. 122 al. 3 CP, le dossier ne contient aucun certificat médical relatif
aux lésions, la description figurant ci-dessus étant du reste contenue dans
un rapport d'investigation du 6 mai 2015 (P. 50). Ainsi, il n’existe dès lors
aucun élément probant permettant de retenir une atteinte grave à
l'intégrité corporelle de G..
Au vu des éléments qui précèdent, J. doit être libéré de
l’infraction de lésions corporelles graves et condamné, en lieu et place, de
lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 2 CP dès
lors qu’il a fait usage d’un objet dangereux.
3.3S’agissant des faits du 17 juin 2014, J.________ conteste sa
condamnation pour mise en danger de la vie d’autrui. Il invoque une
violation de la présomption d’innocence, le tribunal l’ayant condamné sur
la base de preuves insuffisantes.
3.3.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des
faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans
aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la
décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée,
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ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire
des constatations insoutenables. Au stade de l'appréciation des preuves,
le grief d'arbitraire se confond avec celui déduit de la violation du principe
in dubio pro reo. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves,
la présomption d'innocence (art. 10 CPP) est violée si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé (TF 6B_1220/2015 du
19 juillet 2016 consid. 2.1 et les références citées).
3.3.2Les premiers juges se sont fondés sur plusieurs éléments pour
considérer que les faits du 17 juin 2014, décrits sous chiffre 3.2 ci-dessus,
étaient établis (cf. jgt, p. 27 et 28) : les déclarations initiales de U.,
recueillies quelques minutes après l’altercation (P. 18, p. 4), le contenu du
rapport médical du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), du 4
juillet 2014, qui fait état de lésions compatibles avec l’utilisation d’un
cutter (P. 25), les variations dans les déclarations de J. (PV aud. 16,
19 et 21) et enfin la déposition du frère de l'appelant (PV aud. 23). Cette
appréciation est adéquate et peut être suivie. Il apparaît en effet que
J.________ est bien l'auteur d'une agression au cutter sur la personne de
U.________ et sa version selon laquelle il se serait borné à se défendre ne
résiste pas à l'examen. On peut à cet égard faire sienne l'appréciation des
premiers juges qui ont considéré en substance que la version de la victime
était bien plus crédible que celle de l'appelant et corroborée par le
contenu du rapport médical du CHUV, lequel précise que les lésions
constatées étaient compatibles avec la version de la victime. L'appelant
échoue d'ailleurs à démontrer qu'il y aurait place pour un doute
raisonnable et se borne à critiquer chacun des éléments probatoires
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séparément, en perdant de vue que les premiers juges ont procédé à une
appréciation d'ensemble.
Au vu des éléments qui précèdent, les premiers juges ont
correctement apprécié les preuves à disposition. Ce grief doit donc être
rejeté.
3.4J.________ soutient ensuite que les éléments constitutifs de la
mise en danger de la vie d’autrui ne seraient pas réunis, en particulier sur
le plan subjectif.
3.4.1L'art. 129 CP réprime le comportement de celui qui, sans
scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent.
Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de
lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours
ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que
le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité
supérieur à 50 % soit exigé. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et
non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle.
Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est
toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité
sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté
qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des
circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le
comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque
s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs.
Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi
intentionnellement et que l'acte ait été commis sans scrupules. L'auteur
doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter
volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas,
même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une
tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (TF 6B_876/2015 du 2
mai 2016 consid. 2.1 et les références citées).
-
25 -
Selon la jurisprudence, un acte est commis sans scrupules au
sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des
mobiles et de l'état de l'auteur ainsi que des autres circonstances, il
apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes
mœurs et de la morale. L'absence de scrupules caractérise toute mise en
danger dont les motifs doivent être moralement désapprouvés ; plus le
danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent
attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente
(TF 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 3.4 et CAPE 2 septembre
2015/248 consid. 5.1 et les références citées).
Le danger de mort imminent est inhérent au maniement d'un
couteau contre la gorge d'une personne, sans opérer de distinction quant
à la manière dont la lame (côté tranchant ou dos) est posée sur la gorge
(TF 6B_298/2014 du 22 juillet 2014 consid. 5 et les références citées ; cf.
aussi CAPE du 15 février 2012/2 consid. 4.1.1).
3.4.2En l'espèce, c’est à juste titre que J.________ a été condamné
pour mise en danger de la vie d'autrui. Selon l'état de fait retenu, il a
attaqué U.________ depuis l’arrière, au moyen d'un cutter en visant le cou
et en blessant son antagoniste, qui se protégeait, au poignet, portant
encore ensuite un second coup de cutter sur le flanc de sa victime et lui
occasionnant une plaie de 14,5 cm. Comme l'ont retenu les premiers
juges (cf. jgt, p. 29 et 30), les coups donnés auraient pu avoir des
conséquences mortelles, de par la proximité des atteintes avec des
organes vitaux situés dans le haut de la cage thoracique ou dans la cavité
abdominale. Sur le plan subjectif, force est de constater que J.________ a
agi avec une absence totale de scrupules pour se venger d'un affront subi
à peine quelques jours plus tôt.
Partant, la condamnation de J.________ pour infraction à
l’art. 129 CP doit donc être confirmée et le grief rejeté.
-
26 -
3.5L’appelant critique encore l’étendue de la peine fixée en
première instance et requiert en tout état de cause le prononcé d’une
peine avec sursis. Il conteste également le montant de l’amende qui lui a
été infligée pour sanctionner la contravention commise.
3.5.1Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la
culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures.
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine,
de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (TF 6B_129/2015 du 11 avril 2016 consid. 1 et les références
citées).
Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits.
-
27 -
La question de savoir si le sursis serait de nature à
détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être
tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des
circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation
et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de
l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de
tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et
ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; cf. aussi
TF 6B_129/2015 du 11 avril 2016 consid. 3.1 non publié in ATF 142 IV 89).
3.5.2En l'espèce, la Cour de céans refixer une peine dès lors que
J.________ doit être condamné pour l’infraction de lésions corporelles
simples qualifiées en lieu et place de celle de lésions corporelles graves
retenue par les premiers juges.
La culpabilité de l'appelant est lourde. A deux reprises, en
quelques jours seulement, il a agressé violemment autrui pour des motifs
futiles, agissant de surcroît avec lâcheté à l'encontre de U.. A
charge, il doit également être tenu compte de ses antécédents judiciaires
et de son attitude durant l’instruction, consistant à reporter la faute sur les
autres intervenants. Ainsi, compte tenu de ces éléments, de l’infraction de
lésions corporelles simples qualifiées retenue en lieu et place de celle de
lésions corporelles graves et du caractère complémentaire de la peine,
une peine privative de liberté de 30 mois doit être prononcée à l’encontre
de J..
Le sursis est exclu au moment de prononcer la cinquième
condamnation pour un justiciable qui a déjà été condamné à des peines
privatives de liberté fermes et qui a récidivé gravement, et ce même si les
renseignements obtenus de la Fondation du Levant sont favorables. En
effet, J.________ persiste à nier les faits retenus, ce qui empêche toute
réelle prise de conscience au sujet de sa dangerosité et qui relativise le
constat favorable de l'institution, constat qui fait d'ailleurs état de
consommation d'alcool et de stupéfiants à plusieurs reprises durant le
séjour en institution. Ainsi, compte tenu de son casier judiciaire et de la
-
28 -
nature des infractions commises dans le cadre de la présente procédure,
force est de constater qu’un pronostic favorable ne peut être posé.
Enfin, au vu de la situation personnelle de J., l’amende
de 1'500 fr. prononcée par les premiers juges pour sanctionner la
contravention à la LStup est excessive et doit être réduite à 300 francs.
3.6Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’appel formé
par J. doit être partiellement admis.
Pour le surplus, dès lors que les conditions de l’art. 429 al. 1
let. c CPP ne sont pas réalisées, il n’y pas lieu d’entrer en matière sur la
demande d’indemnisation.
4.U.________
4.1U.________ conteste en premier lieu sa condamnation pour
agression s’agissant des faits du 14 juin 2014. Il nie ainsi avoir participé à
la bagarre et fait valoir à cet égard une constatation erronée des faits et
une violation de la présomption d’innocence.
4.1.1Il y a lieu de se référer au considérant 3.3.1 supra s’agissant
des principes découlant de l’art. 10 CPP.
4.1.2La condamnation de U.________ pour agression repose sur des
preuves suffisantes et les faits retenus par les premiers juges n'ont aucun
caractère erroné. Plusieurs témoins ont en particulier assisté à la scène de
passage à tabac de J.________ devant le Cazard. En effet, K.________ (PV
aud. 4, R. 4), B.________ (PV aud. 5, R. 5), N.________ (PV aud. 6, R. 6),
D.________ (PV aud. 9, R. 5) et enfin X.________ (PV aud. 10, R. 5 et 6),
entendues comme personnes appelées à donner des renseignements, ont
toutes vu, alors qu’elles se trouvaient devant ou à proximité de
l’établissement, U.________ et G.________ rouer de coups J.,
notamment au niveau du visage, d'abord alors que ce dernier était
debout, puis lorsqu’il se trouvait au sol. X. a en outre indiqué avoir
-
29 -
vu G.________ et U.________ poursuivre J.________ avant de s’en prendre à
lui. Les dépositions sont donc parfaitement concordantes pour retenir que
l'appelant maintenait la victime pendant que G.________ la frappait et qu'il
a également donné des coups. L’appréciation faite par les premiers juges
ne prête donc pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que
U.________ s’était rendu coupable d’agression.
4.2U.________ conteste également sa condamnation pour séjour
illégal.
4.2.1Aux termes de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, est puni d'une peine
privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque
séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée
du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.
Par arrêté du 18 juin 2010, la Suisse a repris le contenu de la
Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008
relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats
membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
(Directive sur le retour 2008/115/CE). A cet égard, le Tribunal fédéral a
admis que les juridictions suisses devaient faire leur possible pour mettre
en œuvre la jurisprudence européenne relative à cette directive, sans quoi
la participation de la Suisse à l'Accord de Schengen pourrait être
menacée. Ainsi, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union
européenne (CJUE), une peine d'emprisonnement pour séjour illégal ne
peut être infligée à un ressortissant étranger que si la procédure
administrative de renvoi avait été menée à son terme sans succès et que
le ressortissant étranger demeurait sur le territoire sans motif justifié de
non-retour. Selon la jurisprudence fédérale, la Directive sur le retour
n'exclut toutefois pas l'application des dispositions pénales nationales
lorsque les autorités administratives ont entrepris toutes les mesures
raisonnables pour l'exécution de la décision de retour, mais que la
procédure de retour a échoué en raison du comportement de l'intéressé.
-
30 -
Le Tribunal fédéral a par ailleurs souligné qu'une sanction pénale pour
séjour illicite n'entrait en considération que si le renvoi était objectivement
possible et qu'une procédure administrative de renvoi avait été engagée
et qu'elle apparaissait d'emblée comme dénuée de toute chance de
succès. Une condamnation pénale est également possible lorsque
l'étranger n'a pas collaboré à son expulsion ou a évité la prise de mesures
administratives en trompant les autorités de la police des étrangers sur sa
volonté de quitter la Suisse (TF 6B_1172/2014 du 23 novembre 2015
consid 1.1 et les références citées).
En d'autres termes, la punissabilité du séjour illégal est
subordonnée à la condition qu'il ne soit objectivement pas impossible pour
l'intéressé, par exemple en raison du refus de son Etat d'origine d'accepter
son retour ou de lui établir des documents de voyage, de quitter
légalement le territoire suisse, respectivement de retourner légalement
dans son Etat d'origine. En présence d'une telle impossibilité, la
transgression de la loi ne peut pas être reprochée à l'intéressé et le séjour
illégal n'est pas susceptible de constituer une infraction pénale. La
punissabilité présuppose en effet que la personne concernée ait la
possibilité d'adopter un comportement différent (TF 6B_783/2011 du 2
mars 2012 consid. 1.4.2). En revanche, celui qui continue à séjourner en
Suisse sans collaborer à l'enquête relative à ses origines et à l'acquisition
de ses documents de voyage, alors que sa demande d'asile a été rejetée
et son expulsion ordonnée commet une infraction de séjour illégal. En
effet, lorsque le séjour perdure non pas en raison de circonstances
extérieures sur lesquelles l'intéressé est sans influence, mais parce que
l'étranger, tenu de collaborer, ne veut pas quitter la Suisse et met un
obstacle à la mise en œuvre de son rapatriement ou de son départ dans
les formes légales, ce comportement est punissable. Tel est le cas lorsque
la personne en cause disparaît, ne se procure pas ses papiers d'identité ou
refuse la collaboration à laquelle est tenue envers les autorités (TF
6B_482/2010 du 7 octobre 2010 consid. 3.2.3).
4.2.2U.________, qui ne conteste pas être en situation irrégulière en
Suisse depuis 2011, soutient toutefois qu'il ne dispose pas d'un passeport
-
31 -
algérien valable, qu'il a tenté d'en obtenir un auprès de l'Ambassade
sans toutefois parvenir au terme de ses démarches et qu'il n’est de ce
fait pas en mesure de quitter la Suisse.
Il est notoire qu’il n’existe aucun accord de réadmission entre
le Suisse et l’Algérie et que les autorités de ce pays n’acceptent pas le
retour de ses ressortissants nationaux par une procédure d’expulsion
forcée. Il apparaît toutefois, en l’occurrence, que les autorités de police
des étrangers ont entrepris les démarches nécessaires, compte tenu de
la situation de l’appelant. La décision de renvoi est en effet entrée en
force le 29 septembre 2011 (P. 67). Elles ont ensuite délivré à l'intéressé
une carte de sortie, le départ devant s'effectuer au plus tard le 15
octobre 2015. U.________ est ainsi en situation irrégulière depuis plusieurs
années et sommé de quitter le territoire suisse. Il disposait donc à
l'évidence du temps nécessaire pour se faire établir une pièce d'identité
lui permettant de quitter la Suisse et ses atermoiements ne font que
démontrer qu'il ne collabore en réalité aucunement à son renvoi.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges
ont retenu l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr à l’encontre de
U.________.
4.3L’appelant fait encore valoir que la peine prononcée est trop
sévère et qu’elle devrait mieux tenir compte de sa situation personnelle.
4.3.1Il y a lieu de se référer au considérant 3.5.1 supra s’agissant
des principes découlant de l’art. 47 CP.
4.3.2La peine prononcée par les premiers juges est adéquate et
doit être confirmée. A juste titre en effet, elle tient compte, à charge, des
nombreux antécédents de l’appelant, dont une partie pour des actes de
violence, et de la gravité des faits d'agression, constitutifs d'une récidive
spéciale. Le tribunal de première instance a également pris en compte le
caractère complémentaire de la peine et a relativisé à bon droit les
renseignements favorables donnés par des proches, tous les autres
-
32 -
éléments du dossier démontrant au contraire que U.________ se complait
dans un mode de vie de récidiviste.
La peine privative de liberté de sept mois infligée à U.________
ne prête donc pas le flanc à la critique.
4.4U.________ conteste également la révocation du sursis qui lui
avait été octroyé le 13 juin 2012.
4.4.1Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné
commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il
commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis
partiel (al. 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le
condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner
la révocation (al. 2, première phrase). Le juge appelé à connaître du
nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer
sur la révocation (al. 3).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai
d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci
ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la
nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des
perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42
al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des
circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive.
En particulier, le juge doit prendre en considération l'effet
dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. Il peut
parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle
peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la
révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le
sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie
peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la
nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis.
-
33 -
L'existence d'un pronostic défavorable quant au
comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi
bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis
antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat
suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine
que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le
condamné devra exécuter une peine - celle qui lui est nouvellement
infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis - peut
apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris
en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre
peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen
du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de
l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision,
de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et
l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_105/2016 du 11 octobre
2016 consid. 1.1 et les références citées).
4.4.2Après avoir été condamné une première fois le 13 juin 2012,
force est de constater que U.________ a récidivé à plusieurs reprises, en
particulier dans le domaine des atteintes à l'intégrité corporelle de tiers.
L'agression du 14 juin 2014 est manifestement celle de trop et le pronostic
relatif au comportement futur est clairement défavorable. En outre,
l'exécution de la seule peine prononcée à titre principal ne suffit pas pour
signifier à l'appelant, en termes de prévention spéciale, qu'aucune
récidive d'actes de violence ne peut plus être tolérée. La révocation du
sursis s'impose donc.
4.5U.________ soutient enfin que le montant du tort moral qui lui a
été alloué est insuffisant.
4.5.1Le juge peut, en vertu de l'art. 47 CO (Code des obligations du
30 mars 1911 ; RS 220) et en tenant compte de circonstances
particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité
équitable à titre de réparation morale. Parmi les circonstances qui
peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant
-
34 -
tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des
répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la
faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la victime.
L'indemnité allouée doit être équitable. Le juge applique les règles du droit
et de l'équité lorsque la loi le charge, comme l’art. 47 CO, de prononcer en
tenant compte des circonstances (cf. art. 4 CC [Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210]) (TF 6B_909/2014 du 21 mai 2015 consid. 3.3.1
et les références citées).
4.5.2Indépendamment du genre de vie mené par U., qui
pour les premiers juges doit conduire à relativiser le tort moral subi par
celui-ci, il faut constater que le montant alloué à ce titre doit avant tout
être réduit de manière importante en raison de la faute concomitante
consistant avoir commis, en premier, une agression grave qui a conduit
J. à vouloir se venger, alors même que l'appelant, contrairement à
G., n'avait pas eu à souffrir du comportement de J.. En
outre – et par chance –, les lésions infligées à l'appelant n'ont en définitive
pas eu de conséquences graves pour sa santé, puisqu'aucun organe vital
n'a été atteint.
Tout bien considéré, le montant du tort moral alloué par les
premiers juges est adéquat.
4.6Au vu des éléments qui précèdent, l’appel formé par U.________
doit être rejeté et sa condamnation confirmée. Il n’y a dès lors pas lieu
d’entrer en matière sur sa requête en indemnisation au titre de l’art. 429
al. 1 let. c CPP.
5.En définitive, l’appel de J.________ doit être partiellement admis
et celui de U.________ rejeté.
Vu l’issue de la cause, les frais communs de la procédure
d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 3'150
fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par
-
35 -
moitié à la charge de U.________ et par un tiers à la charge de J., le
solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Me Laurent Rouiller, défenseur d’office de J. a produit
une liste d’opérations faisant état de 17 heures et 15 minutes de travail
pour la procédure d’appel (P. 165). Le temps allégué apparaît toutefois
excessif pour certaines opérations compte tenu de la connaissance du
dossier acquise en première instance. Ainsi, les opérations liées à la
rédaction de la déclaration d’appel seront réduites à 8 heures et 30
minutes. Il convient par conséquent de retenir un total de 14 heures et 15
minutes pour l’activité déployée par Me Laurent Rouiller au tarif horaire de
180 fr., une vacation à 120 fr., 36 fr. 80 de débours, auxquels s’ajoute la
TVA, par 217 fr. 75, ce qui correspond à une indemnité de 2'939 fr. 55, qui
sera mise, par deux tiers, à la charge de J., dès lors qu’il succombe
partiellement.
Me Christophe Tafelmacher, défenseur d’office de U. a
produit une liste d’opérations faisant état de 16 heures et 18 minutes de
travail pour la procédure d’appel à laquelle il faut ajouter la durée de
l’audience d’appel (P. 163). Le temps allégué consacré aux
correspondances et aux opérations post-audience est cependant
légèrement excessif. Ainsi, la durée des activités de correspondance sera
réduite à 3 heures et celle liée aux opérations post-audience à 30 minutes.
Il convient dès lors de retenir un total de 13 heures et 24 minutes pour
l’activité déployée par Me Christophe Tafelmacher au tarif horaire de 180
fr., quatre vacations à 120 fr., 50 fr. de débours, auxquels s’ajoute la TVA,
par 235 fr. 35, ce qui correspond à une indemnité de 3'177 fr. 35, qui sera
mise à la charge de U.________, dès lors qu’il succombe.
-
36 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant à J.________ les articles 36, 40, 47, 49 al. 2, 50, 106, 123 ch. 2,
129 CP ; 19a ch. 1 LStup et 398ss,
appliquant à U.________ les articles 40, 46 al.1, 47, 49 al. 2, 50, 106,
134 CP ; 57 al. 2 let. b aLTV ; 115 al. 1 let. b LEtr ; et 398ss CPP,
prononce :
I.L’appel de U.________ est rejeté.
II.L’appel de J.________ est partiellement admis.
III.Le jugement rendu le 20 juillet 2016 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié
comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
"I.libère J.________ du chef d’accusation de tentative de
meurtre ;
II.condamne J., pour lésions corporelles simples
qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui et
contravention à l’art. 19a ch. 1 LStup, à une peine
privative de liberté de 3 (trois) ans, sous déduction de
596 (cinq cent nonante-six) jours de détention avant
jugement et de mesures de substitution à la détention
avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr. (trois
cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine
privative de liberté en cas de non-paiement fautif de
l’amende, peine partiellement complémentaire à celles
prononcées les 15 novembre 2013 et 14 avril 2014 par
le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;
III. constate que J. a subi 15 (quinze) jours de
détention dans des conditions de détention provisoire
illicites et ordonne que 8 (huit) jours de détention soient
-
37 -
déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre
de réparation du tort moral ;
IV. condamne U.________ pour agression, contravention à la
Loi fédérale sur le transport des voyageurs et infraction
à la Loi fédérale sur les étrangers, à une peine privative
de liberté de 7 (sept) mois, sous déduction de 27 (vingt-
sept) jours de détention préventive, ainsi qu’à une
amende de 300 fr. (trois cent francs), convertible en 3
(trois) jours de peine privative de liberté en cas de non-
paiement fautif de l’amende, peine partiellement
complémentaire à celles prononcées les 10 juillet et 31
octobre 2014 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne ;
V.révoque le sursis accordé à U.________ le 13 juin 2012
par le Tribunal pénal de la Sarine et ordonne
l’exécution du solde de la peine prononcée alors, soit
15 (quinze) mois ;
VI. ordonne le maintien en détention de U.________ pour
des motifs de sûreté (art. 231 CPP) ;
VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à
conviction du CD inventorié sous fiche n° 57763 ;
VIII. ordonne la confiscation définitive et la destruction de
l’objet séquestré sous fiche n°4758;
IX. dit que J.________ est le débiteur de U.________ d’une
indemnité pour tort moral de 1'000 fr. (mille francs) ;
X.rejette les conclusions civiles de J.;
XI. met une partie des frais de la cause par 34’871 fr. 95 à
la charge de J. et dit que ces frais comprennent
les indemnités allouées à ses défenseurs d’office
successifs par 12'398 fr. 40 en faveur de Me Sabrina
Perret et 6'145 fr. en faveur de Me Laurent Roulier, ces
indemnités devant être remboursées à l’Etat dès que la
situation financière de J.________ le permettra ;
XII. met une partie des frais de la cause par 14’834 fr. 50 à
la charge de U.________ et dit que ces frais comprennent
-
38 -
l’indemnité allouée à son défenseur d’office
Me Christophe Tafelmacher par 5'367 fr. 60, dont à
déduire une avance de 1'500 fr. versée le 22 janvier
2016, soit un solde de 3'867 fr. 60, cette indemnité
devant être remboursée à l’Etat dès que la situation
financière de U.________ le permettra."
IV.La détention subie par U.________ depuis le jugement de
première instance est déduite.
V.Le maintien en détention de U.________ à titre de sûreté est
ordonné.
VI.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 3’177 fr. 35, TVA et débours inclus,
est allouée à Me Christophe Tafelmacher.
VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 2’939 fr. 55, TVA et débours inclus,
est allouée à Me Laurent Roulier.
VIII. Les frais d'appel, par 3’150 fr., sont répartis comme il suit :
-
la moitié des frais communs, soit 1’575 fr., ainsi que le
montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office
sous ch. VI ci-dessus, par 3'177 fr. 35, sont mis à la
charge de U.________,
-
le tiers des frais communs, soit 1’050 fr., ainsi que les
deux tiers du montant de l’indemnité allouée à son
défenseur d’office sous ch. VII ci-dessus, soit 1'959 fr. 70,
sont mis à la charge de J., le solde étant laissé à
la charge de l’Etat.
IX.J. et U.________ ne seront tenus de rembourser à
l’Etat la part du montant des indemnités en faveur de leur
défenseur d’office prévues aux ch. VI et VII ci-dessus mise à
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39 -
leur charge que lorsque leur situation financière le
permettra.
Le président : La greffière :
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40 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 14 novembre 2016, est notifié, par l'envoi
d'une copie complète, à :
-Me Laurent Roulier, avocat (pour J.),
-Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour U.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
-Office d'exécution des peines,
-Secrétariat d’Etat aux migrations,
-Prison du Bois-Mermet,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :