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TRIBUNAL CANTONAL
158
PE14.013909-LML/ROU
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 24 mars 2016
Composition : MmeB E N D A N I , présidente
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant,
et
W.________, prévenu, représenté par Me Bernard Gygax, défenseur de choix
à Lausanne, intimé.
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2 -
La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l'appel formé par le Ministère public central, division
affaires spéciales, contrôle et mineurs, contre le jugement rendu le 20
janvier 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois
dans la cause concernant W..
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 20 janvier 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a reçu l'opposition formée par W.
contre l'ordonnance pénale rendue le 17 juin 2014 par le Préfet du district
de
Lavaux-Oron (I), déclaré W.________ non coupable de violation grave et
simple des règles de la circulation (II), laissé les frais de la cause, par
1'050 fr., à la charge de l'Etat (III) et alloué à W.________ une indemnité
pour ses frais de défense de 4'500 francs (IV).
B.Le 9 février 2016, le Ministère public a interjeté appel contre le
jugement précité. Il a conclu à ce que W.________ soit condamné, pour
violation simple des règles de la circulation routière, à une amende de 300
fr. convertible, en cas de non-paiement fautif, en 3 jours de peine privative
de liberté de substitution, qu'il se voie refuser toute indemnité pour ses
frais de défense et qu'il assume les frais de première et seconde instance.
Le 7 mars 2016, W.________ a conclu au rejet de l'appel et à la
confirmation du jugement attaqué.
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C.Les faits retenus sont les suivants :
- Anciennement actif dans le domaine bancaire, le prévenu
W.________, né en 1933, est marié et retraité. Il bénéficie mensuellement
d'une rente AVS de 1'530 fr. et d'une rente du deuxième pilier de 4'941
francs.
Copropriétaire d’un immeuble à Genève, ses revenus locatifs
ont été d'environ 350'000 fr. nets en 2014.
- Le casier judiciaire de W.________ est vierge.
Son fichier ADMAS fait état d'un retrait de permis d’un mois en
2004 pour excès de vitesse et d'un autre de trois mois en 2007 pour
ébriété.
3.Le jeudi 12 décembre 2013, vers 17h10, le prévenu W.________
circulait à faible allure au volant de sa voiture à [...] Il conduisait de [...] en
direction du[...]. La nuit était déjà tombée et la visibilité était réduite par
un épais brouillard. Le temps était couvert, la chaussée humide et la
circulation dense.
Arrivé à la hauteur du numéro 16 de la rue [...], W., qui
circulait à faible vitesse, a heurté T., lequel se trouvait sur le
passage pour piétons au milieu de la route, après avoir traversé l'autre
voie de circulation. T.________ a souffert d'un traumatisme crânien, d’une
plaie de l’arcade sourcilière au niveau frontal à droite, d’une minime
hémorragie sous-arachnoïdienne para-falcorielle gauche et d’un
hématome sous-galéal frontal droit sans fracture du crâne. Sa vie n'a pas
été mise en danger. W.________ a été hospitalisé les 12 et 13 décembre
2013 pour une surveillance neurologique. Il n'a pas déposé plainte. A ce
jour, T.________ ne souffre d'aucune séquelle de cet accident.
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4.Pour ces faits, W.________ a été condamné, par ordonnance
pénale du 17 juin 2014 du Préfet du district de Lavaux-Oron, pour violation
simple des règles de la circulation routière, à 300 fr. d’amende,
convertible, en cas de non-paiement fautif, en trois jours de privation de
liberté. S'étant opposé à cette ordonnance, l'intéressé a comparu devant
le premier juge qui l'a libéré par le jugement attaqué.
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre le
jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art.
398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
1.2S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la
procédure est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause relève de la
compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 , RSV
312.01]).
1.3Selon l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions
ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être
formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que
l'état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation
du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet
appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit
concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international
admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de
juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 22-23 ad art. 398 CPP).
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2.Le Ministère public invoque une appréciation arbitraire des
faits et conclut à la condamnation de W.________ pour violation simple des
règles de la circulation routière.
2.1
2.1.1Aux termes de l'art. 33 al. 2 LCR (Loi fédérale sur la circulation
routière du 19 décembre 1958, RS 741.01), le conducteur doit circuler
avec une prudence particulière avant les passages pour piétons; au
besoin, il doit s'arrêter pour
laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y
engagent. L'art. 6 al. 1 OCR (Ordonnance sur la circulation routière du 13
novembre 1962 ; RS 741.21) impose au conducteur de réduire sa vitesse à
temps pour qu'il puisse satisfaire à l'obligation de s'arrêter.
L'inobservation de ces prescriptions est une violation des règles de la
circulation, punissable selon l'art. 90 LCR.
Le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute
l'attention possible. Le degré de cette attention doit être apprécié au
regard de toutes les circonstances telles que la densité du trafic, la
configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger
prévisibles. La prudence particulière exigée avant les passages pour
piétons signifie que le conducteur doit porter une attention accrue à ces
passages protégés et à leurs abords, par rapport au reste du trafic et qu'il
doit être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en
manifeste la volonté. En règle générale, le conducteur n'est pas obligé de
réduire sa vitesse à l'approche d'un passage pour piétons lorsque
personne ne se trouve à proximité, si ce conducteur peut admettre
qu'aucun piéton ne va surgir à l'improviste ou si on lui fait clairement
comprendre qu'il a la priorité. La visibilité du conducteur doit néanmoins
porter sur toute la chaussée et sur le trottoir à proximité du passage. Si le
conducteur de bénéficie pas d'une pareille visibilité, il doit ralentir de
manière à pouvoir accorder la priorité aux piétons dissimulés derrière
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l'obstacle (TF 1C_425/2012 du 17 décembre 2012, consid. 3.2 avec les réf.
citées).
Quant aux piétons, ils bénéficient de la priorité sur de tels
passages, mais ne doivent pas s'y lancer à l'improviste (art. 49 al. 2 LCR).
Selon l'art. 47 al. 1 OCR, les piétons s'engageront avec circonspection sur
la chaussée, notamment s'ils se trouvent près d'une voiture à l'arrêt, et
traverseront la route sans s'attarder. Ils utiliseront les passages pour
piétons ainsi que les passages aménagés au-dessus ou au-dessous de la
chaussée qui se trouvent à une distance de moins de 50 mètres (al. 1). Sur
les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé, les piétons ont la
priorité, sauf à l'égard des tramways et des chemins de fer routiers. Ils ne
peuvent toutefois user du droit de priorité lorsque le véhicule est déjà si
près du passage qu'il ne lui serait pas possible de s'arrêter à temps (al. 2).
2.1.2Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR,
permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des
autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne
doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière
conforme aux règles de la circulation,
c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 118 IV 277
consid. 4a p. 280; 104 IV 28 consid. 3 p. 30; 99 IV 173 consid. 3b p. 175).
Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe
de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une
situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils
parent à ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est
cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé
une règle de la circulation dépend précisément de savoir si et dans quelle
mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF
120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254; 100 IV 186 consid. 3 p. 189).
2.1.3Aux termes de l'art. 90 al. 1 et 2 LCR, celui qui viole les règles
de la circulation est puni de l'amende (al. 1); celui qui, par une violation
grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité
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d'autrui ou en prend le risque, est puni d'une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2).
L'infraction plus sévèrement réprimée par l'art. 90 al. 2 LCR
est objectivement réalisée lorsque l'auteur viole de façon grossière une
règle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger
la sécurité d'autrui. Une mise en danger abstraite accrue suffit. Sur le plan
de la faute, l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou
gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est
toujours réalisée lorsque l'auteur est conscient du danger résultant de sa
manière de conduire. Elle peut être réalisée aussi lorsque l'auteur ne tient
absolument pas compte du danger auquel il expose autrui; dans cette
hypothèse, la négligence grossière ne doit être admise qu'avec retenue
(ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136).
2.2Le jeudi 12 décembre 2013, vers 17 h 10, W.________ circulait à
faible allure au volant de sa voiture à [...] en direction du [...] La nuit était
déjà tombée et la visibilité était réduite par un épais brouillard. La
circulation était dense. Arrivé à la hauteur [...]t, W.________ n'a pas vu le
piéton T.________ qui était en train de traverser la route sur le passage
pour piétons, de gauche à droite et l'a heurté avec sa voiture, le blessant.
Le premier juge a relevé que les piétons ne devaient pas
s'engager sur un passage piétons à l'improviste, qu'en vertu du principe
de la confiance, les automobilistes qui s'approchaient d'un tel passage
étaient en droit de s'attendre à ce que les piétons ne s'y engagent pas si,
pour les voir, ces automobilistes devaient tourner la tête ou détourner le
regard de manière importante de la circulation en face d'eux. Il a retenu
que, dans le cas particulier, T.________ s'était engagé sur le passage pour
piétons à un moment où W.________ ne pouvait plus le voir sans détourner
son regard et son attention de ce qu'il se passait sur la route en face de
lui, qu'on ne saurait donc lui reprocher une inattention et qu'il devrait par
conséquent être acquitté.
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Ce raisonnement ne saurait être suivi. En l'occurrence, l'intimé
circulait à faible vitesse, alors que la circulation était dense. Arrivé à la
hauteur de la [...] il n'a pas vu le piéton qui était en train de traverser la
route sur le passage pour piétons, de gauche à droite dans le sens de
circulation du véhicule de W., ni ralenti à l'approche du passage
pour piétons et a heurté le prénommé avec son automobile. Au regard des
circonstances, il est évident que l'intimé aurait dû voir le piéton engagé
sur le passage. Dans ce sens, on doit relever que tant l'automobiliste [...],
qui suivait l'intimé que celui, conduit par [...], qui venait dans le sens
inverse ont, eux, bel et bien vu T.. Quand bien même il n'aurait
pas pu voir le piéton ─ ce qui n'est pas le cas en l'occurrence ─ il lui
incombait alors de ralentir avant le passage de manière à pouvoir s'arrêter
à temps. En en raison de la nuit et de l'épais brouillard qu'il y avait ce soir-
là, il aurait dû redoubler de vigilance. A la lecture des témoignages, il n'a
toutefois ni vu le piéton, ni ralenti à l'approche du passage piéton (cf.
rapport de police du 21 décembre 2013, page 5, témoignage de [...]).
Sur le vu de ce qui précède, on doit admettre que l'intimé n'a
pas circulé avec la prudence nécessaire et qu'il a ainsi violé l'art. 33 LCR.
Partant, il ne saurait invoquer le principe de la confiance. Par ailleurs, il est
évident que le piéton ne s'est pas engagé à l'improviste sur le passage
pour piétons. Au contraire, la voiture venant en sens inverse s'était
arrêtée pour le laisser passer et il avait déjà traversé la moitié de la
chaussée avant d'être heurté. En effet, le témoin [...] a déclaré à la police
qu'à la hauteur du bâtiment n
o
16, elle s'était arrêtée avant le passage
pour piétons afin de laisser passer une personne qui voulait traverser la
route, que cet individu s'était engagé normalement sur le passage à
piéton balisé à cet endroit, qu'il traversait de droite à gauche dans son
sens de marche et que l'automobiliste qui venait en sens inverse n'avait
pas remarqué le piéton, n'avait pas ralenti et l'avait heurté (cf. rapport de
police du 21 décembre 2013,
p. 4).
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2.3Au regard des circonstances, le manque de prudence et le
non-respect de la priorité à accorder aux piétons dont a fait preuve
l'intéressé, le cas présent est constitutif d'une violation simple des règles
de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR.
- Compte tenu de la culpabilité de W., il lui a lieu de lui
infliger une amende de 300 fr. convertible, en cas de non-paiement fautif,
en trois jours de peine privative de liberté de substitution (art. 36 al. 1 CP;
106 CP).
Les frais de première instance, fixés à 1'050 fr. par le premier
juge et qui comprennent les frais d'enquête, par 250 fr., plus les
émoluments relatifs
à deux audiences (2 x 400 fr.), doivent être mis à la charge du prévenu
condamné (art. 426 al. 1 CPP). Du fait de cette condamnation, W.
n'a pas droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits en procédure (art. 429 al. 1 let. 1 CPP
a contrario).
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4.En définitive, l'appel du Ministère public doit être admis, et le
jugement attaqué réformé aux chiffre II, III et IV de son dispositif dans le
sens des considérants 2.3 à 2.5 ci-dessus.
Les frais de la procédure d'appel, par 810 fr., sont mis à la
charge de W._______ condamné qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), et qui,
pour ce motif, n'a pas droit à une indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP
pour la procédure d'appel.
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,
prononce :
I. L'appel est admis.
II. Le jugement rendu le 20 janvier 2016 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié aux chiffres II,
III et IV de son dispositif, lequel est désormais le suivant :
"I.reçoit l'opposition formée par W.________ contre
l'ordonnance pénale rendue le 17 juin 2014 par le Préfet du
district de Lavaux-Oron dans la cause LAO/01/14/0000658;
II.déclare W.________ coupable de violation simple des
règles de la circulation routière et le condamne à une amende
de 300 fr. convertible, en cas de non-paiement fautif, à 3 jours
de peine privative de liberté de substitution;
III.met les frais de la cause, par 1'050 fr. à la charge de
W.________;
IV.supprimé."
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III. Les frais d'appel, par 810 fr., sont mis à la charge de
W..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs, appelant,
-Me Bertrand Gigax, avocat (pour W.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Préfet du district de Lavaux-Oron,
-T.________
par l'envoi de photocopies.
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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Parole chiave
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