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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.017411-PE14.018604-
MYO/ACP
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 4 mai 2017
Composition : M. P E L L E T , président
MM. Battistolo et Stoudmann, juges
Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause :
P.________, prévenue, représentée par Me Ayrton, défenseur d’office à
Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est
vaudois, intimé et appelant par voie de jonction.
-
8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 6 décembre 2016, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré P.________ du grief de vol
d’importance mineure (I), condamné celle-ci pour abus de confiance, vol,
escroquerie, tentative d’escroquerie, faux dans les titres, faux dans les
certificats, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, tentative
d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse et infraction à la Loi
fédérale sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité (LACI), à une peine privative de liberté de 3 ans, sous
déduction de 134 jours de détention provisoire et à une peine pécuniaire
de
60 jours-amende à 30 fr. le jour (II), révoqué le sursis accordé à P.________
le
8 février 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
(III), maintenu celle-ci en détention pour des motifs de sûreté (IV), ordonné
qu’elle soit soumise à un traitement ambulatoire psychothérapeutique (V),
pris acte des reconnaissances de dette conclues par P.________ en faveur
de [...] pour valoir jugement définitif et exécutoire (VI), donné acte de ses
réserves civiles à l’encontre de P.________ à [...] (VII), et statué sur le sort
des objets séquestrés, des frais et de l’indemnité d’office (VIII, IX et X).
B.a) Le 7 décembre 2016, P.________ a annoncé faire appel de ce
jugement. Par déclaration du 12 janvier 2017, elle a conclu à sa réforme
en ce sens qu’elle est condamnée à un an de peine privative de liberté
avec sursis pendant trois ans et s’en est remise à justice s’agissant de la
fixation des frais de première instance. Elle a en outre requis l’audition du
Dr [...], médecin responsable et co-auteur du rapport d’expertise et de son
complément des 29 janvier et
1
er
juillet 2016.
b) Par avis du 16 janvier 2017, le Président de la Cour d’appel
pénale a consenti, avec l’accord du Ministère public et à la demande de la
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prévenue, à ce que cette dernière soit détenue sous le régime de
l’exécution anticipée de peine.
c) Le 17 janvier 2017, le Ministère public de l’arrondissement
de l’Est vaudois a déposé un appel joint, concluant à la modification du
jugement en ce sens que P.________ est condamnée pour deux cas
supplémentaires de vol et a requis une peine privative de liberté ferme de
quatre ans, sous déduction de la détention provisoire et de la détention en
exécution anticipée de peine et 60 jours-amende à
30 fr. le jour.
Le 9 février 2017, P.________ a déposé une demande de non-
entrée en matière sur l’appel joint du Ministère public, concluant au rejet
de ce dernier et au maintien de son appel.
d) Par avis du 14 février 2017 adressé à l’Office d’exécution
des peines, le Président de la Cour d’appel pénale a constaté qu’aucune
des parties n’avait contesté le chiffre V du dispositif du jugement du 6
décembre 2016, de sorte que le traitement ambulatoire pouvait être mis
en œuvre.
e) Par avis du 15 février 2017, le Président de la Cour d’appel
pénale a rejeté les réquisitions de preuves présentées par P.________ dans
le cadre de son appel, au motif qu’elles ne respectaient pas les conditions
de l’art. 389 CPP et qu’elles n’apparaissaient au surplus pas pertinentes.
f) Le 21 mars 2017, P.________ a déposé une demande de mise
en liberté, qui a été rejetée par prononcé du Président de la Cour d’appel
pénale du
23 mars 2017.
g) Dans un rapport du 25 avril 2017, les Dr [...], Chef de
clinique et [...], médecin assistante, ont exposé que P.________ était au
bénéfice d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré à raison
d’une séance par semaine. Ils ont relevé que depuis le 22 novembre 2016,
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la prévenue se présentait toujours aussi régulièrement aux entretiens et
qu’elle était active au sein de sa prise en charge et qu’elle avait pu
exprimer à plusieurs reprises ses réflexions sur son mode de
fonctionnement tant concernant ses actes, que ses relations
interpersonnelles et familiales notamment. Ils ont en outre précisé que
P.________ faisait preuve d’une bonne capacité d’introspection et
verbalisait le souhait de poursuivre le travail débuté.
C.Les faits retenus sont les suivants :
a) Citoyenne suisse, P.________ est née le 5 juillet 1979 au
Paraguay. Elle a été confiée à un orphelinat peut après sa naissance, puis
a été adoptée par une famille suisse. P.________ a vécu une enfance
difficile, marquée par de nombreux conflits entre ses parents, qui ont
divorcé lorsqu’elle avait six ans. Elle a ensuite vécu auprès de sa mère et
de son nouveau compagnon dans un climat de violences physiques et
sexuelles de la part de ce dernier. Face à l’absence de réaction de sa
mère, à qui elle a dévoilé être régulièrement violée, elle a quitté le
domicile maternel pour vivre auprès de son père. Elle a suivi une scolarité
obligatoire ordinaire et débuté deux apprentissages sans succès, avant
d’entreprendre une formations d’assistante médicale, profession qu’elle a
toujours exercé depuis. P.________ est mariée et est mère de deux fils, nés
de deux unions différentes.
b) Le casier judiciaire de P.________ présente deux inscriptions.
Elle a été condamnée le 8 février 2011 par le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne, pour vol d’importance mineure et
utilisation frauduleuse d’un ordinateur, à une peine pécuniaire de 30 jours-
amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et à 400 fr. d’amende.
Elle a en outre été condamnée par le Tribunal correctionnel de
l’Est vaudois pour abus de confiance, vol, faux dans les titres et délit
contre l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
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d’insolvabilité (LACI), à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis
et à 80 jours-amende à 40 fr. le jour, le tout avec sursis pendant 4 ans.
Cette décision a cependant été annulée, hormis en ce qui concerne les
frais de justice et l’indemnité due au défenseur d’office de la prévenue,
par arrêt de la Cour de céans du 19 novembre 2014, à la suite d’une
demande de révision (cf. infra let. C. d) cc)).
c) P.________ a été soumise à une expertise psychiatrique,
confiée aux Drs [...], qui ont déposé un rapport et un complément des
29 janvier et 1
er
juillet 2016. Il ressort en substance ce qui suit de ces
rapports.
La répétition des difficultés relationnelles, le contrôle défaillant
de ses impulsions et la mauvaise intégration de l’image de soi dont fait
preuve P.________ évoquent le diagnostic – retenu – de personnalité
émotionnellement labile, type borderline. Le trouble dont souffre
P.________ peut être lié aux carences et traumatismes affectifs de son
enfance et adolescence, ne permettant pas la construction d’un sentiment
d’identité suffisamment stable et sécurisant, la loi n’étant pas
véritablement intégrée comme une instance procurant soutien et sécurité,
mais plutôt comme menaçante et potentiellement abusive. Les actes
délictueux commis semblent s’inscrire dans une recherche continue de
limites sécurisantes face à un vécu abandonnique, et dans une quête de
réparation d’un passé traumatique. Dans cette dynamique, l’instance
judiciaire est investie d’un rôle parental consistant à reconnaître, voire à
réparer les torts subis.
Aucun élément ne permet de lier les faits reprochés à
P.________ avec un abus de substance psychoactives. De même, aucune
maladie psychiatrique n’affecte ses capacités de discernement; le trouble
dont souffre la prévenue ne l’empêche pas de discerner le caractère illicite
de ses actes, ni de se déterminer d’après cette appréciation, mais il peut
être mis en lien avec une certaine incapacité à les contrôler. Face à des
difficultés concrètes, notamment financières, P.________ a recours au
mensonge et à la manipulation relationnelle, sur mode immature, peu
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élaboré. Les actes délictueux ont été précédés de plusieurs jours au cours
desquels elle était en proie à un conflit intrapsychologique, partagée entre
l’envie de commettre l’acte et celle d’y résister. Durant cette phase, elle
aurait eu le temps de chercher une protection ou une aide visant à éviter
le passage à l’acte, ce qu’elle n’a pas fait. Elle a en outre clairement fait
preuve d’anticipation en préparant et en présentant de faux documents à
la justice, ce qui exclut qu’elle ait agi de manière impulsive. Les experts
concluent à une responsabilité pénale entière.
Compte tenu du caractère récidivant des actes délictueux
reprochés à P., de l’ancrage de ces comportements dans une
dynamique psychique manifestement peu accessible au changement et
des aspects immatures du développement de sa personnalité, le risque de
récidive doit être considéré comme relativement important. Aucun
traitement médicamenteux ne permettrait de réduire ce risque.
Cependant, une psychothérapie suivie de manière volontaire pourrait
atteindre ce but.
Entendue par le Tribunal correctionnel, la Dresse [...] a
confirmé les conclusions figurant dans le rapport d’expertise et son
complément.
d) aa) P. (qui portait à l’époque le nom de P.)
a été renvoyée devant le Tribunal de police de l’Est vaudois par acte
d’accusation du 10 mars 2014, pour les faits suivants, admis dans leur
intégralité :
L’établissement, entre les mois de septembre et décembre
2011, de trois faux ordres de paiement en sa faveur, au préjudice de son
employeur, le
Dr [...], duquel elle a imité la signature, à concurrence d’un montant total
de 17'341 fr. qui a été versé sur son compte en banque. [...] a retiré la
plainte déposée à l’encontre de P., après qu’ils aient passé une
convention de remboursement.
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Ne pas avoir annoncé à la Caisse cantonale de chômage, entre
les mois de septembre et novembre 2011, puis entre les mois de janvier et
mars 2012, ses revenus perçus auprès du Dr [...] et d’ [...], percevant ainsi
des indemnités de chômage indues à hauteur de 10'649 fr. 90.
L’établissement, au mois de mai 2013, de deux faux ordres de
paiement en sa faveur, au préjudice d’un nouvel employeur, le Dr [...],
duquel elle a imité la signature, à concurrence d’un montant total de
17'341 fr. qui a été versé sur son compte en banque.
bb) Par jugement du 10 juillet 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté qu’en raison des faits cités
sous lettres aa) ci-dessus, P.________ s’était rendue coupable d’abus de
confiance, de vol, de faux dans les titres et d’infraction à la LACI (I), l’a
condamnée à une peine privative de liberté de 6 mois (II) et à 80 jours-
amende à 40 fr. (III), a suspendu l’exécution de ces peines avec délai
d’épreuve de 4 ans et a subordonné le sursis à la poursuite du traitement
psychothérapeutique entamé auprès du psychologue [...] (IV), a pris acte
du fait que P.________ a versé au plaignant [...] la somme de 8'957 fr. le 9
juillet 2014 (V), a révoqué le sursis accordé le 8 février 2011 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ordonné l’exécution
de la peine (VI) et a statué sur les frais et l’indemnité d’office due au
défenseur de la prévenue (VII et VIII).
cc) Comme indiqué plus haut, le jugement précité a été
annulé par jugement de la Cour d’appel pénale du 19 novembre 2014,
faisant suite à une demande de révision du Dr [...], en raison de faits qui
seront exposés sous lettre e) aa) ci-après. La Cour a notamment considéré
qu’il convenait de renvoyer la cause devant le Tribunal de
l’arrondissement de l’Est vaudois, dès lors qu’il était opportun que le
jugement partiellement annulé et l’enquête en cours à l’époque fassent
l’objet d’un seul et même jugement.
dd) Dans le jugement attaqué, en relation avec les faits
exposés sous lettres aa) ci-dessus, le Tribunal correctionnel a repris
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l’appréciation juridique du Tribunal de police, a reconnu P.________
coupable d’abus de confiance, vol, faux dans les titres et infraction à la
LACI, et a prononcé une peine d’ensemble, tenant compte des faits qui
sont exposés ci-après.
e) S’agissant de l’acte d’accusation du 26 septembre 2016,
P.________ a admis les faits suivants :
aa) La production, lors de l’audience du 10 juillet 2014, d’un
faux récépissé postal attestant d’un paiement de 8'957 fr. en faveur de
son ancien employeur lésé, le Dr [...], au Tribunal de police de l’Est
vaudois, alors qu’elle y était jugée pour abus de confiance, vol, faux dans
les titres et infraction à la LACI, dans le but d’obtenir sa clémence. Ce but
a été atteint, puisque dans son jugement du 10 juillet 2014, le Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment considéré qu’il se
justifiait d’atténuer la peine de la prévenue, dès lors qu’elle avait
remboursé les plaignants, et a pris acte au chiffre V de son dispositif que
P.________ avait versé au plaignant [...] la somme de 8'957 fr. le
9 juillet 2014.
Le Tribunal correctionnel a reconnu P.________ coupable
d’escroquerie, de faux dans les titres et d’obtention frauduleuse d’une
constatation fausse en raison de ces faits.
bb) Le vol d’un billet de 100 fr. dans le porte-monnaie de sa
collègue, [...], le 16 septembre 2014, dans les locaux du cabinet médical
du Dr [...].
Le Tribunal correctionnel a reconnu P.________ coupable de vol
en raison de ces faits.
cc) L’envoi d’un courrier du 29 octobre 2014 à la Cour de
céans, saisie de la demande de révision du jugement du Tribunal de police
de l’arrondissement de l’Est vaudois du 10 juillet 2014, expliquant que le
récépissé postal produit au Tribunal de police était authentique, que le
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versement en cause avait bien été effectué et que la non réception de
celui-ci était imputable à Postfinance, produisant à cet égard un courrier
émanant de cet établissement. Après vérification effectuée auprès de
Postfinance par le Ministère public, il est apparu que ce courrier était un
faux, conçu de toutes pièces par la prévenue.
Le Tribunal correctionnel a reconnu P.________ coupable de
tentative d’escroquerie, de faux dans les titres et de tentative d’obtention
frauduleuse d’une constatation fausse en raison de ces faits.
dd) L’établissement, au mois de novembre 2015, d’un premier
faux ordre de paiement en sa faveur, à concurrence de 22'000 fr. au
préjudice d’un nouvel employeur, le Dr [...], duquel elle a imité la
signature et d’un second faux ordre de paiement, au mois de décembre
2015, de la même manière, à concurrence de 35'000 fr., ce dernier
montant n’ayant – au contraire du premier – pas été crédité sur son
compte, la banque ayant contacté le Dr [...] pour vérification.
Le Tribunal correctionnel a reconnu P.________ coupable de vol
ainsi que de faux dans les titres en raison de ces faits et a pris acte du fait
que celle-ci a reconnu devoir les montants de 22'000 fr. et de 1'500 fr. à
titre de dépens à l’employeur lésé.
ee) L’établissement, le 4 juillet 2016, d’un premier faux ordre
de paiement en sa faveur, à concurrence de 16'000 fr. au préjudice d’une
nouvelle employeuse, la Dresse [...], de laquelle elle a imité la signature et
d’un second faux ordre de paiement, le 21 juillet suivant, de la même
manière, à concurrence de 18'000 fr., les deux montants ayant été
crédités sur son compte.
Le Tribunal correctionnel a reconnu P.________ coupable de vol
ainsi que de faux dans les titres en raison de ces faits et a pris acte du fait
que celle-ci a reconnu devoir les montants de 34'000 fr. et de 1'500 fr. à
titre de dépens à l’employeuse lésée.
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E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie
ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de P.________
est recevable. Il en va de même de l’appel joint du Ministère public.
- Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit
d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al.
2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié
(al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b)
et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon
l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.Dans son appel joint, le Ministère public estime que c’est à tort
que les premiers juges n’ont pas retenu, à l’encontre de P.________ un vol,
- 17 -
le
19 décembre 2013, au préjudice de L.________ et, un autre vol, le 13 juin
2014, au préjudice de B.________.
3.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres
termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
-
18 -
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants
et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 consid. 2a).
3.2Il ressort de l’acte d’accusation du 26 septembre 2016 que, le
19 décembre 2013, au cabinet médical du Dr B., P. aurait
dérobé le porte-monnaie de sa collègue, L., qui contenait
notamment 70 euros, 50 fr. et divers cartes et documents. Au même
endroit, le 13 juin 2014, celle-ci aurait dérobé une enveloppe contenant
1'000 fr., destinée par le Dr B. à la femme de ménage. Le Tribunal
correctionnel a considéré que, s’agissant de ces deux vols, il subsistait un
très léger doute quant au fait que la prévenue soit l’auteur de ce vol, de
sorte qu’il n’y avait pas lieu de les retenir à sa charge. Dans son appel
joint, le Ministère public n’indique pas en quoi ce raisonnement serait
critiquable et se borne à exposer que les indices de culpabilité seraient
amplement suffisants. Certes, il résulte des procès-verbaux d’audition des
plaignants et de la prévenue que de forts soupçons pèsent sur elle, dès
lors que les faits se sont déroulés au cabinet médical du Dr B., où
la prévenue a admis, le 16 septembre 2014, avoir dérobé un billet de 100
fr. dans le porte-monnaie d’une autre collègue. Cela étant, les deux cas
litigieux ayant été contestés par P., qui a au demeurant admis de
nombreux autres faits plus graves, on ne peut exclure qu’un tiers en soit
l’auteur, en l’absence de preuve incriminant personnellement cette
dernière. Partant, il faut considérer, avec les premiers juges, qu’un doute
certes léger, doit profiter à l’accusée.
En définitive, c’est à bon droit que le Tribunal correctionnel n’a
pas retenu les deux vols en question et l’appel joint du Ministère public
doit donc être rejeté sur ce point.
4.L’appelante conteste la peine privative de liberté prononcée à
son encontre, en faisant valoir qu’elle est excessivement sévère, qu’elle
ne tient pas compte de sa situation personnelle, ni des effets qu’elle aura
sur son avenir, ni des regrets qu’elle a exprimés. Elle conclut ainsi au
-
19 -
prononcé d’une peine privative de liberté d’un an assortie, d’un sursis
avec délai d’épreuve de trois ans.
Quant au Ministère public, il fait valoir que la peine est trop
clémente, compte tenu notamment du nombre et de la chronologie des
récidives, de la commission d’infractions pénales devant les autorités
pénales, de l’absence de prise de conscience de l’intéressée, qui aurait
recours à la manipulation et choisirait ses victimes de manière blâmable et
qui se placerait en victime. Il conclut au prononcé d’une peine privative de
liberté ferme de quatre ans.
4.1
4.1.1Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937;
RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend
en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier
ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est
déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien
juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les
motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
-
20 -
4.1.2Le critère de l’effet de la peine sur l’avenir du condamné est
mentionné à l’art. 47 al. 1 CP. La perspective que l’exécution d’une peine
privative de liberté puisse détacher le condamné d’un environnement
favorable peut, selon les circonstances concrètes du cas, déployer un effet
atténuant et conduire au prononcé d’une peine inférieur à celle qui serait
proportionnée à sa culpabilité (ATF 134 IV 17 consid. 3.4). Cela étant, il est
inévitable que l’exécution d’une peine ferme d’une certaine durée ait des
répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné. Ces
conséquences ne peuvent conduire à une réduction de peine qu’en cas de
circonstances extraordinaires. Au surplus, l’effet de la peine sur l’avenir du
condamné, en tant qu’élément de prévention spéciale, ne permet que des
corrections marginales dans la fixation de la peine au regard des autres
éléments d’appréciation de la culpabilité et des infractions commises (TF
6B_494/2011 du
4 octobre 2011 consid. 2.3 et les références citées).
4.1.3En l’espèce, P.________ a admis l’ensemble des faits à l’origine
de sa condamnation et ne s’est pas opposée à leur qualification juridique.
Elle est ainsi condamnée pour abus de confiance, vol, faux dans les titres
et infraction à la LACI (Loi fédérale sur l'assurance-chômage du 25 juin
1982; 837.0) en ce qui concerne les faits faisant l’objet de l’acte
d’accusation du 10 mars 2014 et pour vol, escroquerie, tentative
d’escroquerie, faux dans les titres, faux dans les certificats, obtention
frauduleuse d’une constatation fausse et tentative d’obtention frauduleuse
d’une constatation fausse en raison des faits faisant l’objet de l’acte
d’accusation du
26 septembre 2016.
L’appelante ne conteste pas que sa responsabilité pénale était
entière et elle perd de vue que la lourdeur de la sanction repose avant
tout sur la gravité et le nombre d’infractions commises, traduite encore
par le concours de nombreux crimes et délits. Lorsqu’elle affirme dans sa
déclaration d’appel qu’elle n’aurait pas agi crapuleusement dans le but de
s’enrichir ou de nuire à autrui, elle s’écarte complètement de l’état de fait
retenu et qu’elle ne conteste pourtant pas. Il faut au contraire constater,
-
21 -
avec les premiers juges, que P.________ a volé ses employeurs successifs,
durant des années et pour des montants importants, avec une absence
totale de scrupules et cela sans que les interventions successives de la
justice n’y changent rien. Elle a même produit un faux devant le Tribunal
de police de l’Est vaudois et encore lors de la procédure de révision. Les
infractions les plus graves ont en outre été commises à plusieurs reprises.
La culpabilité de P.________ est donc lourde.
Contrairement à ce que semble croire la prévenue, l’enfance
difficile et les traumatismes qu’elle a subis ne sont pas remis en question.
C’est toutefois en vain qu’elle soutient que les premiers juges n’auraient
pas pris en compte sa situation personnelle. Il est en effet expressément
exposé en page 42 du jugement attaqué que celle-ci est prise en compte à
décharge, de même que l’admission de certains faits. Il a aussi été tenu
compte du fait que certaines infractions ont été seulement tentées, alors
même que si le résultat délictueux ne s’est pas produit dans les cas
concernés, c’est indépendamment de la volonté de P..
Ensuite, l’appelante fait grand cas de la sincérité de ses
excuses. L’ensemble de ses déclarations montre toutefois qu’elle a de la
peine à saisir la gravité réelle de ses fautes, cherchant systématiquement
à reporter l’explication de ses actes sur ses difficultés d’enfance.
L’expertise relève au demeurant que P. recourt au mensonge et à
la manipulation relationnelle sur un mode peu élaboré. Il faut donc retenir
que la prise de conscience n’est pas achevée et que les regrets exprimés
ne constituent pas un facteur d’appréciation important dans la fixation de
la peine.
Quant à l’effet de la sanction sur l’avenir de P.________, il ne
permet que des corrections marginales dans la fixation de la peine au
regard des autres éléments d’appréciation de la culpabilité et des
infractions commises. Vu ce qui a été exposé ci-avant, l’effet de la
sanction ne permettrait quoi qu’il en soit pas de ramener la peine dans
une mesure permettant d’accorder un sursis complet. Par ailleurs, le fait
que la prévenue soit mère de deux enfants, même en bas âge, ne
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22 -
constitue pas une circonstance extraordinaire justifiant une atténuation
aussi importante de la peine et cet élément est au demeurant pris en
compte dans le cadre des circonstances personnelles.
Quant aux éléments à charge listés par le Ministère public
dans son appel joint, force est de constater qu’ils ont tous été pris en
compte dans le cadre de la fixation de la peine. Au demeurant, les deux
vols pour lesquels il entendait faire condamner la prévenue ne sont pas
retenus.
En définitive, la peine fixée par les premiers juges tient compte
des nombreux éléments à charge et des quelques éléments à décharge;
elle est adéquate et doit par conséquent être confirmée. L’appel de la
prévenue doit donc être rejeté sur ce point, tout comme l’appel joint du
Ministère public.
4.2L’appelante conteste le caractère ferme de la sanction. Le
maintien de la quotité de la peine privative de liberté à trois ans est
incompatible avec l’octroi d’un sursis complet (art. 42 al. 1 CP). Il se
justifie toutefois d’examiner la question de l’octroi d’un sursis partiel.
4.2.1Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre
partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins
et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute
de l'auteur.
Sur le plan subjectif, pour l'octroi du sursis, le juge doit poser
un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l'absence de
pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle,
dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable
ou hautement incertain
(ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence
d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour
exclure le sursis. De jurisprudence constante, les conditions subjectives
auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent
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également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1
consid. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du
18 janvier 2008 consid. 3.2.1; 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3).
La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner
l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la
base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de
l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa
situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état
d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les
éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses
chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise
de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un
changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007
consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière
(TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).
4.2.2C’est en vain que l’appelante prétend que la simple menace
d’une peine privative de liberté suffirait à la dissuader de commettre
d’autres infractions. Elle a en effet récidivé après avoir été condamnée à
une peine pécuniaire avec sursis pour un vol le 8 février 2011. Elle a
encore récidivé gravement après sa condamnation à une peine privative
de liberté avec sursis prononcée le
10 juillet 2014. Or, même si cette condamnation a finalement été mise à
néant à la suite de la procédure de révision, elle constituait un
avertissement sérieux pour la prévenue. Ainsi, la répétition des infractions
et le risque de récidive élevé retenu au terme de l’expertise doivent
conduire au constat d’un pronostic défavorable ou à tout le moins
fortement mitigé. Cela étant, l’impact de la détention subie à ce jour sur la
prise de conscience de l’intéressée paraît réel (cf. jugt. pp. 12, 13 et 20). A
l’audience de ce jour, P.________, qui s’est exprimée longuement, a
d’ailleurs donné l’impression de ne plus être dans le déni et elle n’a pas
cherché à justifier ses actes en raison de son vécu difficile, comme elle a
pu le faire par le passé. Elle a aussi parue très affectée par sa détention et
elle a, au demeurant, commencé à verser aux lésés de petits montant
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24 -
pour les dédommager. On ne peut qu’en déduire que la prise de
conscience a évolué. De plus, au vu du rapport des Drs [...] du
25 avril 2017, le suivi psychiatrique et psychothérapeutique de
l’intéressée paraît porter ses fruits. Enfin, il semble que cette dernière
bénéficiera d’un soutien important de la part de ses proches en cas de
sortie de prison (cf. courriers de sa sœur et d’une amie des 25 avril et 4
mai 2017).
En définitive, il est donc concevable que l’exécution d’une
peine privative de liberté de 15 mois permettra d’exercer un effet choc
suffisant pour diminuer le risque de récidive autant que faire se peut.
Partant, il est possible d’accorder un sursis partiel portant sur le solde de
la peine (21 mois) et d’assortir celui-ci d’un délai d’épreuve de 4 ans, le
traitement ambulatoire devant par ailleurs se poursuivre aussi longtemps
que le médecin l’estimera nécessaire. L’appel est donc partiellement
admis sur ce point.
5.Il résulte de ce qui précède que l'appel de P.________ doit être
partiellement admis, le jugement entrepris étant modifié dans le sens des
considérants qui précèdent. Quant à l’appel joint du Ministère public, il doit
être rejeté.
Le défenseur d’office de P.________ a produit en audience une
liste d’opérations faisant état d’une activité de 19,75 heures hors
audience, de 11 fr. 80 de débours et de 5 vacations à 120 fr. pour la
procédure d’appel. Il se justifie de déduire une heure correspondant à une
conférence avec le mari de la prévenue, activité qui n’entre pas dans la
mission du défenseur d’office et une heure de conférence avec la cliente –
y compris la vacation correspondante – sur un total de 5, qui paraît
excessif. On ajoutera enfin le temps consacré à l’audience. Ainsi, il
convient en l’espèce de retenir un temps de travail de 20 heures en
chiffres ronds, soit 3'600 fr. d’honoraires (20 x 180 fr.) plus 11 fr. 80 de
débours et 480 fr. de vacations (4 x 120 fr.) plus la TVA, par 327 fr. 35,
soit une indemnité totale de
4'419 fr. 15.
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25 -
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
7’569 fr. 15, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2'380 fr.,
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) des frais relatifs au prononcé du 23
mars 2017, par 770 fr. ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur
d'office de l’appelante, seront mis par un tiers à la charge de P.,
qui obtient partiellement gain de cause, le solde étant laissé à la charge
de l’Etat.
P. ne sera tenue de rembourser à l'Etat le tiers de
l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation
financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 34, 40, 43, 46, 47, 49 al. 1, 51, 63, 138 ch. 1, 139 ch. 1,
146 al. 1, 22 ad 146 al. 1, 251 ch. 1, 252, 253 et 22 ad 253 CP, 105 LACI
et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de P.________ est partiellement admis.
II. L’appel joint du Ministère public est rejeté.
III. Le jugement rendu le 6 décembre 2016 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié
par l’ajout à son dispositif d’un chiffre IIbis nouveau, le
dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I.libère P.________ du grief de vol d’importance mineure;
II.condamne P.________ pour abus de confiance, vol,
escroquerie, tentative d’escroquerie, faux dans les titres, faux
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26 -
dans les certificats, obtention frauduleuse d’une constatation
fausse, tentative d’obtention frauduleuse d’une constatation
fausse et infraction à la Loi fédérale sur l’assurance chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), à une
peine privative de liberté de 3 (trois) ans, sous déduction de
134 jours de détention provisoire et à une peine pécuniaire de
60 (soixante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour-
amende;
IIbis suspend l'exécution d'une partie de la peine privative de
liberté portant sur 21 (vingt-et-un) mois et fixe le délai
d'épreuve à 4 (quatre) ans;
III.révoque le sursis accordé à P.________ le 8 février 2011
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne;
IV.maintient P.________ en détention pour des motifs de
sûreté;
V.ordonne que P.________ soit soumise à un traitement
ambulatoire psychothérapeutique;
VI.prend acte des reconnaissances de dette conclues par
P.________ en faveur de [...], [...] et [...] pour valoir jugement
définitif et exécutoire;
VII.donne acte de ses réserves civiles à l’encontre de
P.________ à [...];
VIII. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre
de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiche n
o
[...];
IX.met les frais de la cause, par 34'268 fr. 40 à la charge de
P.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office,
Me Robert Ayrton, avocat, par 14'126 fr. 40, TVA et débours
compris;
X.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son
défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière
du condamné le permet."
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
-
27 -
V. Le maintien en détention de P.________ à titre d’exécution
anticipée de peine est ordonné.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 4'419 fr. 15, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Robert Ayrton.
VII.Les frais d'appel, par 7’569 fr. 15, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à raison d’un tiers à la
charge de P., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VIII. P. ne sera tenue de rembourser à l’Etat le tiers du
montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
prévue au ch. VI ci-dessus que lorsque sa situation financière
le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 5 mai 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie
complète, à :
-
Me, Robert Ayrton (pour P.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l’Est vaudois,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Tuilière,
-
28 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :