Composition : M. STOUDMANN, président
MmesRouleau et Bendani, juges
Greffière:MmeUmulisa Musaby
Parties à la présente cause :
A.L.________, prévenu, représenté par Me Philippe Girod, défenseur de
choix à Genève, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, intimé.
juillet 2011, à titre de réparation du tort moral subi par cette dernière (VII),
a renvoyé B.L.________ à agir devant le juge civil (VIII), a rejeté, pour
autant que recevable, la requête de B.L.________ tendant à l’allocation de
dépens pénaux (IX), a ordonné le maintien au dossier des CD et DVDs
inventoriés sous fiches n° 58714, 61655, 61656, 62760, 62927 et 62928
(X), et a mis les frais de procédure, y compris les indemnités allouées aux
conseils d’office de X.________ et de B.L., à la charge de
A.L. (XI à XIV).
B.
1.Par annonce du 23 août 2016, puis déclaration motivée du 21
septembre suivant, A.L.________ a formé appel contre ce jugement,
concluant à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine réduite
et assortie du sursis partiel et à ce que le traitement ambulatoire ordonné
soit précisé.
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2.Dans sa déclaration d’appel, A.L.________ a requis l’audition de
la Dresse Q.________ et du Dr D., auteurs du rapport d’expertise
du 19 février 2016. Ceux-ci seraient en outre invités à prendre contact
avec l’encadrement médical du lieu de détention, voir à réentendre
l’appelant, pour actualiser leurs observations.
A l’audience d’appel du 24 janvier 2016, l’appelant a de
nouveau remis en cause la pertinence de l’expertise au dossier et précisé
qu’il concluait à une peine privative de liberté de trente-six mois avec
sursis partiel.
3.Par courrier du 21 novembre 2016 (P. 191), le curateur de
l’enfant B.L., Me Raphaël Ghidini, a requis production en mains de
la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois d’un rapport d’expertise
pédopsychiatrique du Dr [...], en exposant que ce rapport contiendrait des
observations cliniques et anamnèses de sa pupille et de ses parents ainsi
qu’une analyse détaillée de la dynamique familiale, soit des éléments
sensibles ayant une importance déterminante dans le cadre de la présente
affaire.
Par avis du 6 décembre 2016, le Président de la Cour de céans
a rejeté ces réquisitions de preuve pour le motif qu’elles ne répondaient
pas aux conditions de l’art. 389 CPP et n’apparaissaient pas pertinentes.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.A.L.________ est né le 8 juillet 1964 à Pully/VD. Originaire du
Lieu, il est l’aîné d’une fratrie de trois enfants. Il est marié à C.L.________ et
père de deux enfants, [...], né le 14 mars 1998, et B.L.________, née le 18
octobre 2006. Diplômé de l’EPFL, il est ingénieur-informaticien de
formation. En 1988, il a été embauché par l’entreprise [...], au sein de
laquelle il a travaillé tout d’abord comme ingénieur en informatique, pour
endosser à la fin de sa carrière la fonction de responsable de la recherche
et de l’innovation. Dans le cadre de cette activité, il réalisait un salaire
annuel variable, primes incluses, de 200'000 à 220'000 francs. En raison
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de l’ouverture de l’enquête pénale dans la présente affaire, il a
démissionné avec effet au 30 avril 2015 de son poste de chez [...] à la
demande de son employeur. Il est propriétaire de son logement à Renens,
ainsi que d’un chalet en Valais hérité de sa mère. Il n’a pas de dettes ni
d’hypothèques et bénéficie d’économies à concurrence d’un million de
francs.
Le casier judiciaire suisse de A.L.________ est vierge.
2.A.L.________ et son épouse C.L.________ (déférée séparément)
ont fonctionné comme famille d’accueil depuis le 28 août 2001 à leur
domicile situé au chemin de [...] à Renens. X., née le 26 octobre
1999, a été placée dans cette famille d’accueil le 26 avril 2003 par le
Service de la protection de la jeunesse et y est restée jusqu’au 21
septembre 2014.
2.1Entre 2009 et 2011, A.L. a, chaque soir, fait subir à
X.________ des attouchements sexuels, qui duraient plusieurs minutes, en
profitant du moment où il allait lui dire bonne nuit dans sa chambre. Lors
de ces moments, il était vêtu uniquement d’une culotte. D’abord, il a
commencé par faire à l’enfant des massages au dos par-dessus son
pyjama. Puis, après quelque temps, il lui retirait le T-shirt pour lui masser
le dos à même la peau. Progressivement, il ne lui a plus seulement massé
le dos mais a passé ses mains sous sa poitrine pour la lui caresser.
X., qui était couchée sur le ventre, tentait de se mettre dans des
positions qui rendaient l’accès à sa poitrine plus difficile et de se protéger
avec une couverture, des peluches ou ses bras, mais en vain. Du reste,
quand X. faisait barrage avec ses bras, le prévenu mettait un peu
plus de force dans ses gestes pour passer ses mains sous sa poitrine. Le
prévenu, qui savait que X.________ ne voulait pas de ses caresses, profitait
du fait que cette dernière, qui avait notamment été confrontée à des
ruptures réitérées dans la relation avec sa mère, n’osait pas lui opposer
davantage de résistance par crainte de perdre la relation qu’elle avait
avec lui et sa famille et d’être placée ailleurs. Tout au plus, le prévenu a
interrompu ses caresses lorsqu’il est arrivé après quelques minutes
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d’attouchements que X.________ ose lui dire « c’est bon j’ai plus envie de
massage ».
Après un certain temps, X.________ a eu l’idée de mettre un
soutien-gorge pour empêcher le prévenu de lui toucher la poitrine.
Pendant quelque temps, le prévenu a arrêté de caresser les seins de
X.. Puis, il a recommencé à lui caresser la poitrine à même la peau
dans les mêmes circonstances que précédemment tout en lui décrochant
son soutien-gorge ou en le soulevant. A.L. caressait aussi
X.________ au niveau des jambes, depuis les hanches jusqu’au chevilles, à
même la peau lorsqu’elle portait un short ou par-dessus le bas de son
pyjama, et sur les fesses par-dessus ses habits.
En outre, à plusieurs reprises, A.L.________ a retourné sur le
dos X., qui était couchée sur le ventre, pour qu’elle lui expose sa
poitrine ; il lui a ensuite caressé la poitrine à même la peau alors qu’elle
gardait son T-shirt relevé sur le visage pour ne rien voir. Il est arrivé que
les attouchements du prévenu fassent mal à X. et que cette
dernière le lui dise. Toutefois, malgré cela le prévenu ne cessait pas ses
agissements.
A une occasion à fin décembre 2011, le prévenu est allé plus
tard que d’habitude dire bonne nuit à X.. Cette fois-là, il était nu. Il
a fait des massages à X., qui était couchée sur le côté et vêtue
d’un pyjama. Il s’est ensuite couché derrière elle, sur le côté, et s’est collé
contre elle. Le sexe du prévenu était en érection et ce dernier l’a placé
près du vagin de X., par-dessus le pyjama de cette dernière. A un
moment donné, X. s’est poussée un peu et s’est retournée face à
lui. Il avait une main sur son ventre à elle et une autre sous sa tête à lui.
Elle lui a dit qu’il pouvait aller se recoucher et il est parti (Cas 1 de l’acte
d’accusation).
2.2Entre début 2012 à tout le moins et la fin de l’été 2014,
A.L.________ a fait subir à X.________ des attouchements le matin dans la
cuisine pour lui dire bonjour. Le prévenu se plaçait derrière elle, lui faisait
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un bisou dans le cou et passait ses mains de haut en bas sur sa poitrine
jusqu’au ventre.
Le prévenu, qui savait que X.________ ne voulait pas de ses
caresses, profitait du fait que cette dernière, qui avait notamment été
confrontée à des ruptures réitérées dans la relation avec sa mère, n’osait
pas s’opposer à ces gestes par crainte de perdre la relation qu’elle avait
avec lui et sa famille et d’être placée ailleurs (Cas 2 de l’acte
d’accusation).
2.3En été 2014, A.L.________ est allé chercher X., qui ne
voulait pas rentrer chez eux, au domicile des parents de son petit-ami
F., situé à la route [...] à Leytron (VS). Après être entré dans le
salon de la famille de F., le prévenu, qui savait que X. ne
voulait pas de ses caresses, s’est mis derrière cette dernière, l’a enlacée
avec ses bras, puis a descendu ses mains le long de son corps à elle
depuis sa poitrine jusqu’à ses côtes en lui demandant « pourquoi tu es
nerveuse ». Une fois que les mains du prévenu sont arrivées à la hauteur
des flancs de X., cette dernière a fait un geste rapide avec ses
bras pour écarter ceux du prévenu et a quitté la pièce avant de se mettre
à pleurer (Cas 3 de l’acte d’accusation).
2.4Entre 2010 et le mois de mai 2012, A.L., qui était nu
dans sa chambre ou qui sortait nu de la salle de bains, a amené à quatre
reprises sa fille B.L.________ à jouer avec son pénis, lequel n’était pas en
érection (Cas 5 de l’acte d’accusation).
X.________ a dénoncé les faits le 27 octobre 2015.
3.Pour les besoins de la présente cause, A.L.________ a été
soumis à une expertise psychiatrique, confiée au Centre d’Expertises du
Département de psychiatrie du CHUV, lequel a rendu son rapport le 19
février 2016 (P. 80). Les experts, la Dresse Q.________ et le Dr D.________,
ont conclu que la pédophilie semblait être chez le prévenu une sexualité
déviante structurée sur ce mode, la remise en question de soi et de ses
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14 -
actes restant aléatoire, la reconnaissance de la victime peu authentique et
le désir exprimé de changement surtout lié aux pertes consécutives à la
dénonciation. Sur le plan de la responsabilité pénale, en tenant compte
des troubles psychiques présentés par A.L., les experts ont retenu
une responsabilité pénale légèrement diminuée, autant sur le plan volitif
que cognitif, les aspects de troubles mixtes de la personnalité de type
narcissique et histrionique ainsi que de paraphilie de type pédophilique
entraînant des distorsions importantes des relations personnelles, avec
une orientation de celles-ci selon les besoins du prévenu. En ce qui
concerne le risque de récidive, les experts ont estimé que le risque de
réitération d'actes similaires à l'avenir était à considérer comme élevé car
les actes du prévenu prenaient leur origine dans les caractéristiques de la
personnalité de celui-ci, mais aussi dans la déviance sexuelle de type
pédophilique. Par ailleurs, les experts ont mis en évidence plusieurs
prédicteurs statiques fiables de la récidive sexuelle : la déviance
structurée, la précocité de fantasmes sexuels déviants, l'existence de
perturbations de la personnalité et des actes répétés sur des années. Dans
ce contexte, pour tenter de réduire le risque de récidive, les experts ont
préconisé un suivi psychothérapeutique ambulatoire, sur un mode imposé,
le prévenu n'apparaissant pas encore avoir une complète lucidité quant à
sa dangerosité potentielle ni quant au caractère indispensable des soins
sur une longue durée. A cet égard, les experts ont précisé qu'un
traitement ambulatoire ne serait pas entravé dans son application ou ses
chances de succès par l'exécution d'une peine privative de liberté (P. 80 et
jgt p. 25).
A.L. ayant contesté certains points de ce rapport, les
experts ont été requis de se déterminer, ce qu’ils ont fait le 15 avril 2016
(P. 127). A cette occasion, ils ont confirmé que les troubles de la
personnalité de type narcissique et histrionique présentés par l’expertisé,
tout comme la pédophilie, étaient à considérer comme des troubles
mentaux sévères et donc graves.
A.L.________ a alors soumis le rapport au Dr K.________, son
psychiatre traitant, qui, le 4 mai 2016, en a approuvé l’essentiel, tout en
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se montrant moins affirmatif sur le risque de récidive et en constatant que
le déni du prévenu avait diminué. Concernant la proposition d’instaurer un
traitement ambulatoire sous mandat, le Dr K.________ a estimé cette
mesure adéquate. Il a en revanche indiqué que de son point de vue, la
mise en détention provisoire était excessive. Il s’est déclaré donc
globalement d’accord avec le contenu de l’expertise qu’il trouvait
convaincante (P. 138/2/1). L’appelant a encore soumis le rapport
d’expertise à la Dresse B.________, médecin interne générale et son
médecin traitant, qui a également donné son avis le 19 mai 2016 (P.
173/1/2). En bref, celle-ci est aussi d’avis que l’empathie et la remise en
question du prévenu sont plus grandes que ne le relèvent les experts et
que le risque de récidive pourrait être nettement moins élevé que décrit,
« en cas de poursuite du traitement psychiatrique ».
4.En raison du risque de récidive mis en exergue par les experts,
le prévenu est en détention depuis le 25 février 2016.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement
d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1
CPP), l’appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
3.1A.L.3.1.1Relevant une culpabilité très lourde,
l’égoïsme du prévenu, la persistance dans la commission des infractions,
l’ignominie du comportement, la tendance à minimiser les faits et sa
responsabilité, une prise de conscience toute relative et le concours
d’infractions d’une part, les aveux, les excuses, l’adhésion aux conclusions
civiles de X. et une diminution de responsabilité légère d’autre
part, les premiers juges ont estimé qu’il fallait fixer une peine privative de
liberté significative, dont la quotité faisait obstacle à l’octroi d’un sursis
(jgt, p. 37-38).
Le Tribunal a ensuite considéré qu’une peine seule ne pouvait
pas suffire à écarter le risque élevé de récidive qui ressortait de
l’expertise, car les actes prenaient leur origine dans les caractéristiques de
la personnalité du prévenu, mais aussi dans la déviance sexuelle de type
pédophilique. Il a relevé que les experts ont estimé qu’il fallait imposer à
l’appelant un suivi psychothérapeutique ambulatoire, en raison de sa
perception partielle de sa dangerosité et de la nécessité de soins au long
cours. Il a ainsi ordonné « un traitement ambulatoire, au sens de l’art. 63
CP, en faveur du prévenu, en parallèle avec la peine privative de liberté
dont l’exécution n’entrave aucunement les chances de succès de la
mesure » (jgt, p. 39).
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3.1.2L’appelant ne conteste pas les faits ni sa culpabilité. Il conteste
la peine en tant que telle et la mesure qui manquerait, à son sens, de
précision dans le dispositif. A cet égard, il a requis l’audition des auteurs
du rapport d’expertise du 19 février 2016. Cette mesure permettrait de
définir de manière plus précise le traitement ambulatoire quant à sa
nature et son intensité, notamment exposer en quoi le traitement doit
porter sur les traits de la personnalité et la sexualité, de même que de
déterminer si un suivi sexologique au-delà de l’élargissement s’impose, le
cas échéant dans quel cadre et à quelle fréquence. L’appelant a proposé
une liste de questions allant dans ce sens. Par ailleurs, il dit craindre que
les réponses apportées par les experts dans leur rapport ne soient trop
imprécises, ce qui nuirait à l’efficacité du traitement. Une telle inefficacité
ne manquerait pas d’être relevée lors de la décision sur la libération
conditionnelle ou sur une éventuelle mesure de l’art. 65 CP. Il affirme
ensuite ne pas méconnaître l’art. 90 al. 2 CP, mais soutient qu’il serait
difficile, en l’état, de déterminer si un plan individuel d’exécution de la
mesure ambulatoire prononcée sera mis en œuvre, le cas échéant, à quel
stade et sur quelle base. Les mesures d’instruction requises devraient
également révéler une prise de conscience meilleure que celle retenue
dans le jugement entrepris. Ainsi, ensuite de cela, l’appelant entendait
développer aux débats ses moyens tendant à prononcer une peine
compatible avec le sursis partiel. A l’audience d’appel du 24 janvier 2017,
l’appelant a réitéré ces moyens, a par ailleurs fait valoir que l’expertise ne
reflèterait pas son évolution depuis le jugement entrepris et a requis une
peine privative de liberté de trente-six mois, compte tenu de l’évolution
alléguée.
3.2Une mesure doit être prononcée si une peine seule ne peut
pas écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions, si
l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige et si
les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (art. 56
al. 1 CP). Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de
la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au
regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de
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leur gravité (al. 2). Un traitement ambulatoire peut être prononcé au sens
de l'art. 63 CP lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est
toxico-dépendant, ou souffre d'une autre addiction (al. 1), qu'il a commis
un acte en rapport avec cet état (let. a) et qu'il est à prévoir que le
traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état
(let. b).
Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63
et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se
déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la
vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de
celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3
CP). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une
expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne
peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants
et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de
motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49
consid. 2.1.3; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; ATF 136 II 539 consid. 3.2; ATF
133 II 384 consid. 4.2.3).
3.3En l’espèce, les premiers juges se sont fondés sur un rapport
d’expertise déposé le 19 février 2016. Ce rapport a donc été établi moins
de 6 mois avant le jugement et, contrairement à ce que prétend
l’appelant, il n’y a pas d’élément nouveau qui permettrait d’apprécier
différemment les conclusions de l’expertise. Celle-ci présente dès lors une
actualité suffisante. Sur la question des mesures préconisées, les experts
recommandent un traitement ambulatoire et que le suivi
psychothérapeutique en cours se poursuive selon les mêmes modalités (P.
80, réponse 4.2), mais sous une mesure de soin. On voit donc que les
experts ont été instruits du traitement qui avait débuté, qu’ils ont pu en
observer l’adéquation après avoir compris en quoi ce suivi consistait et
qu’ils ont ainsi été en mesure d’en préconiser la poursuite. L’appelant a eu
l’occasion de se déterminer sur ce rapport, ce qu’il a fait par courrier de
son conseil du 29 mars 2016 (P. 117). Il a alors argumenté sur quatre
pages au sujet de phrases ressortant du rapport où ses déclarations
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19 -
auraient été mal interprétées, mais n’a en rien contesté la précision des
réponses des experts sur les mesures ambulatoires à envisager. Il a
ensuite soumis ce rapport à son psychiatre traitant, qui, lui non plus, n’a
pas constaté d’imprécision à ce sujet. Même son médecin généraliste
traitant, la Dresse B., a compris en quoi consistait le traitement,
puisqu’elle s’y réfère dans sa prise de position.
Dans le délai de l’art. 331 CPP, l’appelant a requis en première
instance des mesures d’instruction complémentaires, en particulier
l’audition du Dr N., psychiatre auprès de l’Etablissement de
détention La Promenade, qui est son psychiatre traitant depuis son
incarcération et qui assure son suivi régulier (P. 156). Le psychiatre
N.________ a produit un certificat médical de son propre psychiatre [...],
attestant d’une incapacité de travail qui empêchait sa comparution. En
revanche, l’appelant n’a jamais, ni dans le délai de l’art. 331 CPP, ni aux
débats, requis l’audition des experts. C’est donc dire qu’il avait, de tout
temps lors de l’instruction et des débats de première instance,
parfaitement compris la recommandation des experts tendant à la
poursuite du traitement entrepris, selon les mêmes modalités. Même son
médecin psychiatre et son médecin interne général l’avaient compris.
En réalité, l’appelant tente de faire revenir les experts en
arrière sur le risque de récidive, parce qu’il réalise à présent que leurs
constatations sur ce point ne vont pas dans le sens qu’il souhaiterait. Mais
il n’appartient pas à l’autorité de jugement, qu’elle soit de première ou de
deuxième instance, de « préparer » le dossier en vue d’une éventuelle
demande de libération conditionnelle. L’autorité de jugement doit
uniquement pouvoir disposer d’une expertise actuelle et complète. Or, tel
est bien le cas en l’espèce.
Que l’appelant soit plus optimiste que les experts en ce qui
concerne le risque de récidive ne change rien à la pertinence du rapport,
et le fait que les premiers juges aient suivi les experts, plutôt que les
médecins traitants qui peuvent être influencés par le lien thérapeutique ou
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20 -
les témoins dont on ne sait pas ce qu’ils connaissent de l’affaire (jgt, p.
39), n’est pas critiquable.
En bref, l’appelant tente actuellement d’obtenir une
appréciation plus favorable des experts, mais n’invoque pas vraiment de
motif permettant de remettre en cause l’appréciation des auteurs du
rapport. Le suivi ordonné par les premiers juges se comprend à la lecture
du jugement et du rapport d’expertise. Ce suivi est suffisamment détaillé
et il appartient à l’appelant de s’y investir s’il entend bénéficier d’une
libération conditionnelle, et non aux experts de modifier leurs conclusions
pour permettre cette libération. C’est sur la base également du rapport, et
du traitement qui a été initié, et non uniquement sur la base d’un chiffre
du dispositif du jugement, que le plan d’exécution de la mesure sera établi
en application de l’art. 90 al. 2 CP. Il n’appartient pas à la Cour de céans
de figer la situation. La compétence de désigner une autorité médicale en
charge du traitement ambulatoire, d’établir un plan de traitement - qui
prend en compte les troubles du condamné, son potentiel d’évolution,
ainsi que l’évolution de son contexte de vie - et de contrôler l’exécution du
traitement ambulatoire, revient aux autorités d’exécution de la mesure (cf.
art. 21 LEP [la loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l’exécution des
condamnations pénales ; RSV 340.01] ; Dupuis et alii, Petit commentaire
du Code pénal, n. 5 et 5a ad art. 90 al. 2 CP). Il sera ainsi possible de tenir
compte de tous les éléments pertinents pour établir ce plan, sans qu’il soit
nécessaire de compléter le dispositif du jugement entrepris.
Pour ces motifs, les mesures d’instructions requises, n’étant ni
nouvelles ni pertinentes, doivent être refusées.
4.Le rejet de ces réquisitions scelle également le sort de la cause
au fond, dès lors que l’appelant n’invoque pas d’autres motifs que ce que
pourraient dire les experts pour justifier une réduction de sa peine. Il n’y a
pas non plus d’élément nouveau qui permettrait de revoir la peine et de la
réduire à trente-six mois, comme requis.
-
21 -
Il s’ensuit que la peine privative de liberté de quarante-deux
mois doit être confirmée. Il y a lieu de déduire de cette peine la détention
subie depuis le jugement de première instance.
5.La peine étant fixée à 42 mois, il n’y a pas lieu d’examiner la
conclusion tendant à l’octroi d’un sursis partiel, au regard des conditions
matérielles prévues par l’art. 43 CP.
6.Il découle de ce qui précède que l'appel doit être rejeté et le
jugement attaqué intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d’appel, constitués de
l’émolument d'arrêt, par 2’155 fr. 25 (art. 21 al. 1 et 2 et 23 TFIP [Tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010
; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 19, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 63, 69, 187 ch.
1, 189 al. 1 et 191 CP ; 126, 138, 231, 267 ss, 348 ss, 398 ss CPP,
prononce :
I.L’appel est rejeté.
II.Le jugement rendu le 15 août 2016 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est
confirmé selon le dispositif suivant :
« I.libère A.L.________ du chef d’accusation de violation
du devoir d’assistance ou d’éducation ;
II.constate que A.L.________ s’est rendu coupable
d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte
sexuelle et d’actes d’ordre sexuel commis sur une
personne incapable de discernement ou de résistance ;
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22 -
III.Condamne A.L.________ à une peine privative de
liberté de 42 (quarante-deux) mois, sous déduction de
173 (cent septante-trois) jours de détention avant
jugement ;
IV.Constate que A.L.________ a subi 10 (dix) jours de
détention dans des conditions de détention provisoire
illicites et ordonne que 5 (cinq) jours de détention soient
déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de
réparation de son tort moral ;
V.Ordonne le maintien en détention de A.L.________
pour des motifs de sûretés ;
VI.Ordonne un traitement ambulatoire au sens de
l’article 63 CP en faveur de A.L.________ ;
VII.Dit que A.L.________ doit immédiat paiement de la
somme de CHF 12'000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le
1er juillet 2011, à X., à titre de réparation du tort
moral subi par cette dernière ;
VIII. Renvoie B.L. à agir devant le juge civil ;
IX.Rejette, pour autant que recevable, la requête de
B.L.________ tendant à l’allocation de dépens pénaux ;
X.Ordonne le maintien au dossier des CD et DVDs
inventoriés sous fiches n° 58714, 61655, 61656, 62760,
62927 et 62928 ;
XI.Alloue à Me Coralie Devaud, conseil juridique
gratuit de , X.________ une indemnité fixée à CHF
12'779.10 TTC ;
XII.Alloue à Me Raphaël Ghidini, conseil juridique
gratuit de B.L., une indemnité fixée à CHF
3'437.65 TTC;
XIII. Met les frais de la présente procédure, qui incluent
les indemnités servies à tous les conseils d’office, par
CHF 47'736.85 à la charge de A.L. ;
XIV. Constate que la situation financière de A.L.________
lui permet de rembourser immédiatement à l’Etat les
indemnités allouées sous chiffre XI et XII ci-dessus. »
III.La détention subie depuis le jugement de première
instance est déduite.
-
23 -
IV.Le maintien en détention de A.L.________ pour des motifs
de sûreté est ordonné.
V.Les frais de la procédure d’appel, par 2’155 fr. 25, sont
mis à la charge de A.L..
Le président :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 25 janvier 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Philippe Girod, avocat (pour A.L.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Me Coralie Devaud, avocate (curatrice de X.),
-Me Raphaël Ghidini, avocat (curateur de B.L.),
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-l’Etablissement de détention « La Promenade » à la Chaux-de-Fonds,
-Service de la protection de la jeunesse,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1