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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.024488-ERA
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 19 mai 2017
Composition : MmeR O U L E A U, présidente
Juges : MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La
Côte, appelant et intimé,
et
W., prévenu, représenté par Me Nicolas Blanc, défenseur d’office,
intimé et appelant,
L., prévenue, représentée par Me Lionel Zeiter, défenseur d’office,
intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 9 décembre 2016, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de La Côte a, notamment, libéré L.________ des chefs
de prévention de lésions corporelles graves, de voies de fait qualifiées et
de mise en danger de la vie d’autrui (I), a constaté qu’elle s’est rendue
coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de violation du devoir
d’assistance ou d’éducation (II), l’a condamnée à une peine privative de
liberté de neuf mois, sous déduction de 74 jours de détention avant
jugement, avec sursis pendant trois ans (III), a ordonné un traitement
psychothérapique ambulatoire individuel en sa faveur et lui a en outre
ordonné de poursuivre les visites médiatisées (avec un référent
pédopsychiatre) et accompagnées (par une éducatrice) selon le dispositif
mis en place au foyer « Les Clarines » dans le cadre du placement de son
enfant par le SPJ (IV), a libéré W.________ du chef de prévention de mise en
danger de la vie d’autrui (V), a constaté qu’il s’est rendu coupable de
lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples qualifiées, de
voies de fait qualifiées, de violation du devoir d’assistance ou d’éducation
et d’infraction à la Loi fédérale sur la protection des animaux (VI), l’a
condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de
76 jours de détention avant jugement, et à une amende de 200 fr. (VII), a
ordonné que soient déduits sept jours de détention de la peine privative
de liberté prononcée sous chiffre VII ci-dessus à titre de réparation pour
tort moral en raison des conditions de détention illicites subies par
W.________ (VIII), a suspendu une partie de la peine prononcée sous chiffre
VII ci-dessus portant sur 18 mois et imparti à W.________ un délai
d’épreuve de cinq ans (IX), a fixé à cinq jours la peine privative de liberté
de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende prévue sous
chiffre VII (X) et a ordonné un traitement psychothérapique ambulatoire en
faveur de W.________ (XI).
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B.Par annonce du 12 décembre 2016, puis déclaration du 12
janvier 2017, le Ministère public a formé appel contre ce jugement,
concluant à sa réforme en ce sens qu’L.________ n’est pas libérée mais
également reconnue coupable de lésions corporelles graves et voies de
fait qualifiées (ch. I et II du dispositif), qu’elle est condamnée à une peine
privative de liberté ferme de deux ans et à une amende de 200 fr. (ch. III
du dispositif), et que W.________ est condamné à une peine entièrement
ferme, le sursis partiel accordé étant donc supprimé (ch. IX du dispositif),
les frais d’appel étant mis à la charge d’L.________ à raison des deux tiers
et de W.________ à raison d’un tiers.
Par annonce du 13 décembre 2016, puis déclaration du 12
janvier 2017, W.________ a aussi formé appel contre ce jugement. Il a
conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est
également libéré de l’accusation de lésions corporelles graves (ch. V du
dispositif) mais condamné, en lieu et place, pour lésions corporelles graves
par négligence (ch. VI du dispositif), principalement à une peine privative
de liberté de deux ans au lieu de trois (ch. VII du dispositif), avec sursis
complet (ch. IX du dispositif), subsidiairement à une peine privative de
liberté de 27 mois avec sursis partiel portant sur 21 mois, sous déduction
de 76 jours de détention avant jugement.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1La prévenue L., née en 1992, a été élevée dans le
canton de Neuchâtel. En 2007, elle a terminé sa scolarité obligatoire et a
débuté le gymnase à Yverdon-les-Bains, la famille ayant déménagé dans
le canton de Vaud. Après avoir redoublé la première année du gymnase,
elle a entrepris une formation de nettoyeuse en textiles dans une
blanchisserie et a obtenu son CFC en 2012. Elle a ensuite débuté une
formation d’employée de commerce qu'elle a interrompue en 2013. C'est
à cette période qu'elle s’est installée avec son compagnon, le co-prévenu
W., comme on le verra plus en détail au chiffre 3 ci-dessous. Par la
suite, elle a occupé différents emplois comme intérimaire et a émargé à
l’aide sociale. En dernier lieu, elle a travaillé comme hôtesse de promotion
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environ trois à quatre jours par semaine, pour un revenu mensuel net
d’environ 1'500 fr., avant de perdre cet emploi en novembre 2016, son
employeur ayant eu connaissance de la procédure pénale ouverte contre
elle. Elle a continué à travailler occasionnellement comme hôtesse de
promotion mais, comme cela représente très peu d’heures, elle cherche
activement un emploi. Le RI complète son salaire actuel. Sa participation
au loyer de l’appartement qu’elle partage avec le co-prévenu s’élève à
600 fr. par mois. Ce loyer, ainsi que sa prime d'assurance-maladie qui
s’élève à 436 fr. par mois, sont pris en charge par l’aide sociale à
concurrence d'un montant qui varie mensuellement selon les revenus
réalisés par l’allocataire. La prévenue a expliqué aux débats avoir des
dettes à hauteur de 25'000 francs. De janvier à octobre 2016, elle a été
suivie par [...], médecin-psychiatre, à Yverdon-les-Bains. Depuis le début
du mois de novembre 2016, elle est suivie par une psychiatre du [...], à
Lausanne, à raison d’une consultation par semaine, la fréquence des
consultations ayant par la suite été ramenée à une par quinzaine. Elle
entretient de bonnes relations avec ses parents, avec lesquels elle va
entamer une thérapie de famille. Le cadre de ses visites à sa fille a
récemment été élargi; elle la voit seule au foyer et chez ses parents. Elle
dit avoir « beaucoup appris » lors de ses visites accompagnées. Elle
espère un jour, à long terme, obtenir la garde de sa fille. Elle est
consciente que la présence de son concubin pourrait constituer un frein
mais, entre les deux, elle choisirait, dit-elle, sa fille.
1.2Le casier judiciaire de la prévenue comporte une inscription,
relative à une condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende,
avec sursis pendant deux ans, prononcée le 27 août 2015 par le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour escroquerie.
1.3Pour les besoins de la présente affaire pénale, la prévenue a
été placée en détention provisoire du 8 décembre 2014 au 19 février
2015, soit durant 74 jours.
1.4Le 16 juin 2015, l’Institut de psychiatrie légale de Cery a
déposé un rapport d’expertise psychiatrique concernant la prévenue (P.
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77). Dans ce rapport, les experts ont constaté que l'expertisée avait
présenté un déni de grossesse, ce qui avait eu comme conséquence
qu’elle n’avait pas pu se préparer à sa maternité, à laquelle elle s’était
retrouvée confrontée de manière inattendue et soudaine. En effet,
l'expertisée s’était rendu compte qu’elle allait devenir mère lorsqu’elle
avait perdu les eaux devant la maison avant d’accoucher de sa fille le 5
octobre 2014. Selon les experts, le déni de grossesse a empêché
l'expertisée de faire, lorsqu’elle était enceinte, le travail psychique
nécessaire pour se construire en tant que mère. La parentalité n’a ainsi
pas pu se mettre en place avant l’accouchement. Les réaménagements
psychoaffectifs qui se développent à l’occasion de la maternité ont alors
été précipités dans le cas de l'expertisée, qui à l’arrivée de son enfant à la
maison et malgré l’encadrement mis en place par le SPJ, s’est sentie
débordée par les exigences de son nouveau statut de mère auquel elle
n’avait pas pu se préparer. Les experts considèrent que des troubles des
conduites sont apparus de manière concomitante sous forme d’une
tendance à l’impulsivité difficilement contrôlable et d’une agressivité
verbale et parfois physique difficile à réfréner et survenant dans le cadre
de mouvements de colère et sans prise en compte des conséquences
possibles.
Les experts ont ainsi conclu qu’au moment des faits
incriminés, l'expertisée présentait le diagnostic de trouble de l’adaptation
avec perturbation mixte des émotions et des conduites et que, du fait de
ce trouble mental, sa faculté de se déterminer d’après une appréciation
conservée du caractère illicite de ses actes était restreinte dans une
mesure légère.
Les experts ont estimé nécessaire que l'expertisée, d’une part,
entreprenne un suivi psychothérapique ambulatoire individuel et, d’autre
part, poursuive les visites à sa fille avec un référent pédopsychiatre et
accompagnées par une éducatrice, selon le dispositif mis en place au
foyer « Les Clarines » dans le cadre du placement de son enfant par le SPJ.
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2.1Le prévenu W.________, ressortissant de Bosnie et Herzégovine,
est né en 1992, peu après que sa mère, qui est sourde et muette en raison
d’un accident survenu durant son enfance, est arrivée en Suisse pour fuir
la guerre en Bosnie. Il serait le fruit d’un viol subi par sa mère pendant la
guerre. Celle-ci s’est mariée en 1996 avec un homme qui lui a donné deux
filles. Aux débats de première instance, le prévenu a décrit une enfance
difficile car marquée par la violence maternelle. Après sa scolarité
obligatoire en classe de développement et alors qu’il était âgé de 16 ans,
il a été placé par le SPJ au foyer du Repuis afin d’y effectuer un
apprentissage dans le cadre d’une mesure d’insertion. C’est ainsi qu’il a
suivi durant neuf mois, en internat, une formation de monteur sanitaire,
qu’il a cependant interrompue. Il a ensuite suivi une formation de
mécanicien, avant de travailler avec son beau-père comme peintre en
bâtiment, puis comme aide-mécanicien dans divers garages.
Pour le reste, le prévenu a été occupé parfois comme
intérimaire, ce qui peut lui procurer un salaire de l’ordre de 3'500 fr. par
mois. C’est ainsi qu’il a travaillé pour [...] et pour [...] comme préparateur
de livraisons à domicile. Il a aussi émargé à l’aide sociale dès le mois
d’août 2014. Actuellement, il travaille comme chauffeur-livreur chez [...]
depuis le 3 mars 2017 pour un salaire mensuel net de 3'700 francs. Il vit
avec sa co-prévenue. Il nourrit les projets à long terme de résoudre ses
problèmes, de travailler et de fonder une famille. Il souhaiterait revoir
l’enfant [...]. Les partenaires ont par ailleurs réservé un chaton pour le
mois de juin 2017, attendant l’issue de la procédure pénale. La
participation du prévenu au loyer de l’appartement qu’il partage avec sa
compagne s’élève à 610 fr. par mois. Ses primes d’assurance-maladie,
entièrement subsidiées, se montent à 430 fr. par mois. Il a des dettes à
hauteur de 20'000 fr. environ.
2.2Le casier judiciaire du prévenu comporte les inscriptions
suivantes :
-une condamnation à une peine pécuniaire de 45 jours-amende,
avec sursis pendant deux ans, prononcée le 27 juillet 2012 par le Ministère
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public de l’arrondissement de Lausanne, pour vol et conduite d’un
véhicule automobile sans le permis de conduire requis;
-une condamnation à une peine pécuniaire de 20 jours-amende,
avec sursis pendant deux ans, et une amende de 60 fr., prononcée le 6
décembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
pour circuler sans assurance-responsabilité civile, usage abusif du permis
et/ou de plaques de contrôle et contravention à l’ordonnance sur les
règles de la circulation routière;
-une condamnation à une peine pécuniaire de 90 jours-amende,
avec sursis pendant deux ans, prononcée le 15 octobre 2014 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour faux dans les
titres et usage abusif de permis et /ou plaques de contrôle;
-une condamnation à une peine pécuniaire de 150 jours-
amende et une amende de 500 fr., prononcée le 21 janvier 2015 par le
Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte, pour violation grave des
règles de la circulation routière, atteinte intentionnelle à l’état de sécurité
d’un véhicule, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle et
circuler sans assurance-responsabilité civile.
2.3Pour les besoins de la présente affaire pénale, le prévenu a été
placé en détention provisoire du 25 au 26 novembre 2014, puis du 8
décembre 2014 au 19 février 2015, soit durant 76 jours. Entre le 8 et le 22
décembre 2014, il a été détenu à la zone carcérale du centre de Police de
la Blécherette.
2.4Le 16 juin 2015, l’Institut de psychiatrie légale de Cery a
déposé un rapport d’expertise psychiatrique concernant le prévenu (P.
76). Les experts ont posé le diagnostic de « trouble de l’adaptation avec
perturbation mixte des émotions et des conduites (code CIM-10 : F43.25)
chez un homme présentant des traits psychopathiques ». Ils ont estimé
que, durant la période qui avait précédé les maltraitances sur l’enfant [...],
le prévenu avait participé au déni de grossesse de sa compagne et qu’il
avait dû, au moment de la naissance de la fillette et dans la période qui
avait suivi, effectuer des réaménagements psychiques en accéléré afin de
se penser comme père. L’annonce de sa paternité a été brutale pour
l’expertisé. Les processus psychoaffectifs qui se développent normalement
chez le futur père durant les mois de grossesse de la femme afin
d’envisager et d’élaborer la paternité ont été ainsi court-circuités. Par la
suite, le prévenu a présenté un trouble de l’adaptation généré par des
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circonstances particulières, en l’occurrence le caractère inattendu et
soudain de sa paternité à laquelle il n’a pas pu se préparer du fait du déni
de grossesse de sa compagne, ceci dans un contexte de préoccupations
familiales et financières et d’absence d’emploi. Toujours selon les experts,
l’expertisé a, malgré le dispositif d’encadrement qui a été mis en place à
la naissance par le SPJ, été débordé par les exigences découlant de son
soudain statut de père, en particulier par les contraintes quotidiennes que
génèrent un bébé, celles-ci survenant alors qu’il était déjà perturbé par
des soucis familiaux et financiers. Cette situation a entrainé l’apparition de
manifestations émotionnelles et notamment une instabilité de l’humeur,
une tension interne, une irritabilité, ainsi que des sentiments d’inquiétude
et une incapacité de faire face à la situation. Sont apparus de manière
concomitante des troubles des conduites sous forme d’une tendance à
l’impulsivité difficilement contrôlable et d’une agressivité parfois difficile à
réfréner pouvant conduire à de la violence et survenant dans le cadre de
mouvements de colère et sans prise en compte des conséquences
possibles. Les experts ont également retenu que le prévenu présentait des
traits psychopathiques qui relèvent des traits caractérologiques
apparaissant dans l’enfance ou l’adolescence et persistant à l’âge adulte.
Ces traits se caractérisent notamment par une faible tolérance à la
frustration et un abaissement du seuil de décharge de l’agressivité, y
compris de la violence, par des difficultés à respecter les règles
notamment légales et par des perturbations touchant la capacité à
prendre en considération la sensibilité d’autrui et à agir en conséquence.
S’agissant en particulier du comportement de l’expertisé
envers son chien, ses tendances psychopathiques se sont exprimées sous
la forme, d’une part, du « recours privilégié à l’agir violent » et, d’autre
part, « dans la satisfaction prise dans l’abaissement et la mise en état de
faiblesse d’un être doué de sensibilité et vulnérable ». En effet, il
s’agissait, pour l’intéressé, de « faire mal délibérément au chien »,
respectivement de « tirer du plaisir de la domination voire de la souffrance
de l’animal en exerçant une violence sur lui » (P. 76, p. 15).
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Les experts ont considéré que l’expertisé présentait, durant la
période des faits de maltraitance qui lui sont reprochés sur l’enfant [...],
d’une part, un trouble de l’adaptation avec perturbation mixte des
émotions et des conduites et, d’autre part, des traits psychopathiques.
Selon eux, la faculté de l’expertisé de se déterminer d’après une
appréciation conservée du caractère illicite de ces actes était restreinte
dans une mesure légère en ce qui concerne les actes de maltraitance
envers l’enfant. En revanche, s’agissant des actes de sévices sur son chien
qui lui sont également reprochés, les experts ont considéré que sa
responsabilité était conservée. A cet égard, ils ont relevé que ces
agissements étaient intervenus en majorité avant que l'expertisé devienne
père et avant la survenue de son trouble de l’adaptation. Selon eux, les
traits psychopathiques de l’expertisé n’ont pas d’incidence sur sa
responsabilité pénale en rapport avec les sévices sur le chien qui lui sont
reprochés.
Les experts ont considéré que le risque de récidive dans des
actes de maltraitance sur un enfant existait au cas où l’expertisé se
retrouverait dans le même type de situation qui verrait ses mécanismes
adaptatifs débordés par un événement stressant ou un changement
existentiel important auxquels il ne pourrait pas adéquatement faire face,
étant précisé que la vulnérabilité individuelle de l’intéressé joue un rôle
important dans l’apparition du trouble de l’adaptation tout comme dans
son expression. S’agissant des sévices reprochés à l’expertisé sur son
chien, les experts sont d’avis que le risque de récidive dans des actes de
nature similaire à l’encontre d’êtres vulnérables existe. Ces spécialistes
considèrent qu’un traitement psychothérapique spécialisé est nécessaire
et susceptible de diminuer le risque de récidive, pour les actes de
maltraitances aussi bien envers l’enfant qu’envers le chien, de telle sorte
qu’il y a lieu d’ordonner un tel traitement ambulatoire.
3.Les prévenus se sont rencontrés en avril 2011. Ils ont
entretenu une relation sentimentale, ponctuée d'une première séparation
entre la fin de l'année 2011 et le début de l'année 2012. Début 2013, ils
ont emménagé ensemble jusqu'au mois de janvier 2014, avant de se
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séparer une nouvelle fois. La prévenue a alors entretenu une brève
relation sentimentale avec un autre homme, avant de se remettre en
couple avec le prévenu en avril 2014. Les partenaires ont alors
réemménagé ensemble dans l'appartement de la prévenue à [...], avant
de s’établir à [...] le 1
er
septembre 2014.
4.1Le 5 octobre 2014, la prévenue a donné naissance à une fille
prénommée [...]. En raison de son déni de grossesse, elle n'a réellement
pris conscience de l'enfant qu'elle portait qu'au moment de
l'accouchement, bien que ses règles aient cessé fin novembre 2013.
Persuadé d’être le père de l’enfant, le prévenu l'a considérée comme sa
fille. Or, une expertise en filiation, dont les résultats ont été obtenus le 30
novembre 2015, a permis d'établir qu'il n'était pas le père biologique de
l’enfant. Après la naissance, la fillette est restée hospitalisée jusqu'au 20
octobre 2014 suite à une infection néo-natale. Compte tenu du déni de
grossesse de la prévenue, des problèmes du couple et de l’immaturité des
partenaires, le personnel médical a signalé la situation au Service de
protection de la jeunesse. Des mesures d'accompagnement ont été mises
en place afin de faciliter le retour de l'enfant à domicile et de soutenir le
couple dans son nouveau rôle de parents. En dépit de ce suivi imposé,
environ deux semaines après le retour de l'enfant à la maison, les
prévenus ont commencé à s'en prendre à elle physiquement.
Depuis le début du mois de novembre 2014 au 23 du même
mois, à [...], les prévenus ont maltraité leur fille, [...], à plusieurs reprises,
lorsqu'ils ne parvenaient pas à la faire cesser de pleurer. Le prévenu lui
donnait des claques ainsi que des fessées par-dessus la couche. Il exerçait
également des pressions sur son sternum. La prévenue lui donnait des
claques, lui occasionnant une fois un hématome au niveau des joues. Il est
également arrivé à deux reprises que le prévenu la saisisse par la taille,
sans lui tenir la tête, et la lâche sur le lit depuis une hauteur d'environ 60
cm puis recommence immédiatement.
Les épisodes de violence suivants ont également été établis :
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-Le 4 novembre 2014, la prévenue a pincé les joues de sa fille,
lui occasionnant des bleus. Elle lui a également serré le cou lui
occasionnant un bleu.
-A la mi-novembre 2014, alors que le prévenu essayait
d'habiller la fillette qui s'agitait, il lui a donné un coup de poing dans les
côtes au niveau du sternum.
-Le 18 novembre 2014, la prévenue a frappé sa fille au front au
moyen un biberon. L’enfant s'est mise à pleurer. La prévenue a appelé la
centrale des médecins, qui lui a dit de la surveiller durant les heures
suivantes. L'enfant s'est finalement endormie. Elle a souffert un bleu et
d'une légère bosse.
-Le 19 novembre 2014, la prévenu a donné une claque à sa
fille, qui lui a occasionné un saignement sous l'œil, provoqué par les
ongles de la mère.
-Le soir du 23 novembre 2014, alors que la petite [...] pleurait,
le prévenu est allé dans la pièce où elle se trouvait, disant avec
agressivité, "cette fois c'est moi qui vais m'occuper d'elle, ça va mal aller".
La prévenue, au salon, n'a pas réagi. Le prévenu a donné deux claques
assez fortes à l’enfant et l'a secouée violemment. Voyant qu'elle était
dans un état de semi-conscience et qu'elle avait des difficultés à respirer.
Il a appelé sa compagne, qui se trouvait dans la pièce d'à côté. La
prévenue a alors aussitôt appelé les urgences. A l'arrivée des secours,
l'enfant était somnolente et fébrile; elle présentait un état convulsif. A son
arrivée au CHUV, son état neurologique a été jugé très inquiétant. Des
mesures de réanimation relativement lourdes ont dû être mises en place.
Compte tenu de l'instabilité hémodynamique, de la broncho-aspiration et
de la désaturation à l'oxygène présentées par l’enfant lors de sa prise en
charge, sa vie a été gravement mise en danger.
Le nourrisson a fait l’objet d’un rapport déposé par le Centre
universitaire romande de médecine légale (CURML) le 16 mars 2015 (P.
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64). Les examens effectués ont révélé deux hématomes cérébraux sous-
duraux. La fillette présentait également de multiples hémorragies intra-
rétiniennes dans les quatre cadrans de l'œil droit et, à l'œil gauche, de
multiples hémorragies avec œdème papillaire, une hémorragie du vitrée
ainsi qu'une atteinte maculaire hémorragique. Ces constatations sont
compatibles avec un syndrome du bébé secoué.
Les examens radiologiques ont en outre mis en évidence deux
fractures des côtes postérieures, partiellement recalcifiées, et une fracture
du tibia droit, en voie de consolidation. Le nourrisson présentait en outre
de petits hématomes bi-frontaux et sur le zygomatique gauche, datant de
quelques jours auparavant. Ces constatations sont compatibles avec des
mauvais traitements infligés à des dates différentes.
[...] a été hospitalisée jusqu'au 9 décembre 2014, soit durant
18 jours. Pendant cette période, elle a présenté de nombreuses crises
épileptiques post-traumatiques. Les différentes lésions subies par l’enfant
l'ont exposée à des risques de troubles cognitifs, neuro-psychologiques et
épileptiques à long terme, nécessitant un suivi neuro-pédiatrique proche,
ainsi qu'à un risque de perte d'acuité visuelle. Toutefois, depuis lors, son
état de santé a globalement évolué de façon favorable. Une atteinte
sensitive ne peut toutefois en l'état pas être exclue, faute de pouvoir faire
l’objet de tests compte tenu de l’âge de la victime. Des conséquences sur
ses fonctions cognitives supérieures et comportementales, actuellement
invisibles, pourraient également progressivement émerger au cours des
mois et des années à venir. Une épilepsie post-traumatique tardive reste
en outre possible. Actuellement toujours placée en foyer, la fillette fait
l'objet d'un suivi ophtalmique, d'un suivi physiothérapeutique et d'un
accompagnement par le Service éducatif Itinérant.
4.2 [...], par sa curatrice [...], a déposé plainte et s'est constituée
partie civile le 7 janvier 2015.
5.Entre le début de l'année 2014 et mi-novembre 2014,
également à [...], le prévenu a maltraité à de nombreuses reprises le chien
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labrador de sa compagne. Il donnait à l’animal de forts coups de pied et
des coups de poing lorsqu'il lui arrivait d'uriner où il ne fallait pas ou
lorsqu'il montait sur le canapé. Tous les soirs, il le frappait au niveau de la
tête. Il lui arrivait de lui fermer le museau avec de la bande adhésive
durant cinq à dix minutes. A plusieurs occasions, il a filmé au moyen de
son téléphone portable les sévices qu'il infligeait à l’animal. Il s'en est
également pris à son lapin, qu'il frappait également au niveau de la tête.
E n d r o i t :
I.
1.1Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par
des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont
recevables.
1.2Il convient de statuer en premier lieu sur l’appel de W.,
dans la mesure où il conteste une partie des faits, puis, dans la mesure où
il porte sur la peine, d’examiner simultanément celui du Parquet le
concernant. Ensuite, il devra être statué sur l’appel concernant L.,
le Ministère public estimant qu’elle doit être reconnue coauteur des
agissements de son co-prévenu.
2.1Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
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ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
II.Appel de W.________ et appel du Ministère public dirigé
contre W.________
1.1L’appelant W.________ conteste avoir violemment secoué
l’enfant le 23 novembre 2014. Il concède l’avoir « peut-être » (sic)
secouée, mais dans le but de la ranimer. Il conteste être resté seul avec
elle durant cinq minutes. Il fait valoir que les lésions de l’enfant sont certes
compatibles avec le syndrome du bébé secoué mais que les médecins
n’excluent pas que d’autres violences en soient la cause, violences qui
auraient pu être infligées un autre jour par une tierce personne.
1.2Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
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RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 consid. 2c;
TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes
simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes
sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien
plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent
au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette
mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction
générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des
preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010
consid. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).
1.3Il n’est pas contesté que, le 23 novembre 2014, le prévenu est
resté seul avec l’enfant, qu’il était entré énervé dans sa chambre et qu’un
moment plus tard, le nourrisson était inanimé. Le prévenu a demandé à sa
compagne d’appeler les secours car il était conscient du sérieux de la
situation. Il résulte des rapports médicaux que la vie de l’enfant a été
gravement mise en danger à cette occasion, que les symptômes étaient :
hématome intracrânien aigu, hémorragies rétiniennes bilatérales aiguës,
état neurologique comateux avec crises convulsives (P. 24). Selon le
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24 -
médecin chef de l’Unité de soins intensifs médico-chirurgicaux de
pédiatrie du CHUV, l’association de ces symptômes est « très évocatrice
du syndrome de l’enfant secoué ». Ce médecin relève certes, comme le
fait valoir l’appelant, que les examens n’ont démontré aucune anomalie
de la coagulation, « ce qui est toujours recherché dans ce type de
situation ». Il ne dit pas « ce qui est toujours constaté ». Il n’exclut donc
pas pour autant le syndrome précité (P. 24). Quant au CURML, il
mentionne que les symptômes peuvent avoir été provoqués par différents
mécanismes, mais impliquant tous l’accélération et la décélération brutale
de la tête de l’enfant, observés par exemple dans le cadre du syndrome
du bébé secoué, ou lors d’impacts de la tête de l’enfant contre un ou des
objets (P. 64). Il importe donc peu de savoir en combien de temps cela
s’est effectué, ou ce qu’a fait exactement le prévenu, dès lors qu’il ne peut
qu’avoir violemment manipulé l’enfant et être l’auteur de ces lésions «
aiguës » au moment de l’hospitalisation en urgence du nourrisson. Aucune
déclaration des parties ne fait état d’un accident au moment critique qui
expliquerait autrement ces lésions.
S’agissant des intentions du prévenu, il y a lieu de comparer
ses déclarations successives au sujet de cet événement. La première fois,
il a relevé qu’il portait l’enfant quand elle était subitement devenue «
molle », avait l’air de ne « plus être là ». Il avait alors essayé de souffler
sur son visage et l’avait un peu massée mais sans réaction. La deuxième
fois, il a prétendu qu’il lui avait donné deux claques par énervement,
qu’elle semblait avoir de la peine à respirer, qu’il l’avait « pendue par les
pieds ». A une question, il a ajouté qu’il l’avait peut-être secouée lorsqu’il
lui avait donné les claques parce qu’il était énervé. La troisième fois, il a
soutenu qu’il n’était à l’origine que d’un épisode (d’actes pouvant
provoquer les symptômes du bébé secoué), qu’il a donné à l’enfant une ou
deux gifles, qu’il la prise, qu’il était possible qu’il l’ait secouée mais qu’il
ne s’en souvenait pas vraiment puis qu’elle ne bougeait plus. Il a répondu
par l’affirmative à la question « confirmez-vous ne pas l’avoir secouée
violemment », pour ajouter qu’il l’avait seulement prise par les jambes
sans la secouer violemment, sachant qu’elle pouvait en mourir. Lors de
l’audience de confrontation, il a indiqué avoir donné des claques au
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nourrisson, puis avoir soulevé l’enfant par les chevilles sans la secouer,
parce qu’il pensait qu’elle avait une crise d’épilepsie ou d’asthme. Il a
ajouté qu’il ne pensait pas que les claques avaient pu provoquer les pertes
de conscience, car l’enfant n’était pas bien depuis quelques jours, ayant
vomi plusieurs fois. Il découle du rapprochement de ces déclarations que
le prévenu a menti dès sa première audition, qu’il n’a donc pas la
conscience tranquille, et que l’enfant s’était évanoui avant d’être pris par
les pieds puisque ce geste aurait d’ailleurs été accompli pour la ranimer.
Les lésions ont donc bien été causées par un geste délibéré de
maltraitance; peu importe qu’il s’agisse d’un coup ou d’une secousse.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, les premiers juges
ne se sont pas fondés exclusivement sur les déclarations de sa concubine
qui, on lui en donne acte, n’ont qu’une crédibilité relative, pour retenir les
faits qui précèdent. Bien plutôt, ils ont émis un raisonnement fondé sur les
propres explications du prévenu et la logique (jugement, p. 29). Les
déclarations de la mère n’ont fait que conforter la conviction du Tribunal
correctionnel.
2.1L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir attribué une
fracture du tibia à son geste d’avoir pris l’enfant par les chevilles. Il fait
valoir que la fracture était déjà en voie de consolidation et ne pouvait donc
pas dater du jour de l’hospitalisation du nourrisson.
2.2Le grief est bien fondé. La fracture du tibia a été observée à
l’occasion de radiographies effectuées le 2 décembre 2014. Elle était alors
en voie de consolidation (P. 64). Si rien n’exclut que cette blessure ait été
causée le 23 novembre 2014 par le prévenu, rien ne permet de l’affirmer
avec certitude non plus. Le Tribunal correctionnel ne motive d’ailleurs pas
sa conclusion sur ce point (jugement, p. 29). On peut retenir uniquement
qu’à une date indéterminée, la mère ou son compagnon a provoqué cette
lésion délibérément, puisqu’aucun des deux ne fait état d’accidents.
- 26 -
Il n’empêche que cette atteinte, comme l’ensemble des
lésions, doit être imputée à faute au prévenu et à la mère comme
coauteurs, comme on le verra ci-après. Il n’est donc pas décisif qu’on ne
sache pas quel geste l’a provoquée.
3.1Dans le même ordre d’idées, l’appelant conteste que sa
pratique répétée de lâcher l’enfant sur le lit d’une certaine hauteur ait
provoqué les fractures des côtes. Selon lui, le CURML douterait qu’une
telle pratique puisse occasionner des lésions car ce type de surface tend à
amortir les chocs.
3.2L’appelant sollicite l’avis du CURML. Les experts se limitent
bien plutôt à expliquer qu’il est douteux que les lésions de type « bébé
secoué » puissent avoir été provoquées par une telle pratique. Quoi qu’il
en soit, le grief est bien fondé. En effet, s’il ne fait pas de doute, comme
déjà relevé plus haut, que l’enfant a été maltraité par sa mère ou le
concubin de celle-ci, ni l’un ni l’autre ne soutenant que l’enfant aurait subi
des accidents, aucun avis médical ne permet de lier les fractures des
côtes à ces gestes en particulier. Cela reste toutefois sans conséquence
juridique puisque, même si elles devaient avoir été causées par d’autres
gestes, ces lésions n’en resteraient pas moins imputables aux deux
membres du couple.
4.
4.1L’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles
graves intentionnelles. Il admet des lésions graves par négligence,
s’agissant des faits du 23 novembre 2014, parce qu’il n’aurait pas eu
l’intention de blesser le nourrisson.
4.2Conformément à l’art. 122 CP, se rend coupable de lésions
corporelles graves celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne
de façon à mettre sa vie en danger (al. 1); celui qui, intentionnellement,
aura mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou une de ses
organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail,
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une infirmité ou une maladie mentale permanente (al. 2); celui qui,
intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte
grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3).
Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction définie par
l’art. 122 CP sont un comportement dangereux, ainsi qu’une atteinte
grave à l’intégrité physique ou à la santé, celui-là devant être en lien de
causalité avec celle-ci (Dupuis/Geller/ Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll
[éd.], Petit commentaire CP, 2
e
éd., Bâle 2017, nn. 5 à 16 ad art. 122 CP).
L’art. 122 CP définit une infraction de nature intentionnelle, le
dol éventuel étant toutefois suffisant (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 17 ad
art. 122 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n.
15 ad art. 122 CP; CAPE 28 mars 2017/54 consid. 4.1).
Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la
réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait,
même s'il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; ATF 135 IV
152 consid. 2.3.2 p. 156).
4.3La gravité des lésions n’est pas contestée. L’appelant ne peut
pas non plus nier en être l’auteur. Il conteste en revanche son « intention
», se prévalant de ses déclarations constantes.
Contrairement à ce qu’il soutient, on a vu plus haut que les
déclarations de l’intéressé n’étaient pas constantes. Elles ne sont pas
crédibles. Vu l’état de fait qui doit être retenu, ce moyen ne peut qu’être
rejeté. Le prévenu a reconnu qu’il savait que l’enfant pouvait mourir
lorsqu’il était secoué. Il l’a fait délibérément, s’accommodant du risque,
même si son dessein n’était sans doute pas de provoquer ces lésions. Il a
donc agi par dol éventuel.
5.1L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée. Il invoque
une diminution de responsabilité; les premiers juges n’auraient pas
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expliqué dans quelle mesure ils en tenaient compte. Sa culpabilité ne
serait que moyenne. Il relève que l’enfant ne présente actuellement
aucune séquelle attribuable directement aux lésions subies. Il ajoute avoir
constamment exprimé des regrets et soutient que le déni de grossesse ne
l’a pas permis de se préparer à sa paternité.
5.2Selon l’art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au
moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté
d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après
cette appréciation.
Le Tribunal fédéral a jugé que la réduction purement
mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne
jurisprudence, était contraire au système, qu'elle restreignait de manière
inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un
poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive
telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55 consid. 5.6, JdT
2010 IV 127). Pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité
pénale, le juge doit partir de la gravité objective de l'acte, et apprécier la
faute subjective. Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui
augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent
d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne
-
29 -
plusieurs critères qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et
peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient
de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine.
Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens
de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et
en modification de la jurisprudence antérieure, il s'agit de diminuer la
faute et non la peine; la réduction de la peine n'est que la conséquence de
la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5).
5.3Il est vrai que la motivation des premiers juges concernant la
diminution de responsabilité en application de l’art. 19 al. 2 CP (jugement,
p. 34) n’est pas conforme à la jurisprudence (ATF 136 IV 55 précité).
Néanmoins, la Cour de céans, disposant d’un plein pouvoir d’examen, peut
réparer le vice.
A dires d’expert, la faculté de l’expertisé de se déterminer
d’après une appréciation conservée du caractère illicite de ces actes était
restreinte dans une mesure légère en ce qui concerne les actes de
maltraitance envers l’enfant, mais conservée s’agissant des actes de
sévices perpétrés sur les animaux.
La diminution légère de responsabilité du prévenu est due au
déni de grossesse. Elle ne doit donc pas être retenue à deux titres.
Comme déjà rappelé, cette diminution ne vaut en outre que pour les actes
de maltraitance vis-à-vis de l’enfant, à l’exclusion de ceux commis au
détriment des animaux par sadisme. De plus, comme l’ont relevé les
premiers juges, le prévenu a admis qu’il trouvait amusant de laisser
tomber le bébé sur le lit alors que le nourrisson pleurait : ce n’est pas le
trouble de l’adaptation qui s’exprime ainsi, mais les traits psychopathiques
de l’intéressé. Or, ceux-ci n’induisent pas de diminution de responsabilité.
L’auteur minimise les faits, conteste être une personne violente et
n’admet pas qu’il a un problème à traiter. Les actes commis sur des êtres
fragiles dont il avait la responsabilité sont tout simplement ignobles; en
dépit de la diminution de responsabilité pour certains d’entre eux, sa
culpabilité reste très lourde, comme l’a retenu le Tribunal correctionnel. Si
-
30 -
le bébé n’a pas de séquelle constatée à ce jour, il n’est pas exclu qu’il en
apparaisse plus tard : à dires d’expert, il est en effet trop tôt pour se
prononcer. Quoi qu’il en soit, l’évolution positive de son état de santé ne
doit rien au mérite du prévenu. La quotité de la peine est adéquate au vu
de l’ensemble de ces éléments.
6.1L’appelant demande un sursis complet, ou, si seul un sursis
partiel est possible, que la peine ferme soit limitée à six mois; selon lui,
une part supérieure à exécuter l’empêcherait de se reconstruire et
l’entraverait dans sa réinsertion. Il fait valoir que les actes de la présente
cause n’ont aucun lien avec ses antécédents pénaux. Il signale qu’il a
entamé un suivi psychologique qui « permettra de le tenir éloigné de la
récidive ».
De son côté, le Ministère public estime que la peine privative
de liberté de trois ans doit être entièrement ferme. Il fait valoir que le
pronostic est défavorable. Il relève le plaisir pris par le prévenu à ses actes
de violence à l’encontre d’un nourrisson et d’animaux. Il mentionne en
outre l’absence de prise de conscience de son problème de violence par
l’intimé, malgré la détention provisoire subie et le traitement ambulatoire
ordonné par les premiers juges.
6.2Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle
générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins
et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire
pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le
juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La
question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de
commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une
appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction,
des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation
personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il
manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments
propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances
-
31 -
d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à
certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV
180 consid. 2.1). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées
quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le
pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut
s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas
d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1).
Selon l'art. 44 al. 2 CP, le juge qui suspend l'exécution de la
peine peut imposer certaines règles de conduite au condamné pour la
durée du délai d'épreuve. La loi prévoit expressément que la règle de
conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychiques. Le choix et le
contenu des règles de conduite relèvent du pouvoir d'appréciation de
l'autorité cantonale (ATF 130 IV 1 consid. 2.1; TF 6B_166/2016 consid.
4.2). Les règles de conduite imposées en même temps que le sursis et
visant à prévenir un risque de récidive peuvent s'avérer déterminantes
dans l'établissement du pronostic (ATF 128 IV 193 consid. 3c).
A teneur de l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si
une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres
infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité
publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou
64 sont remplies (let. c). La mesure prononcée doit respecter le principe
de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la
personnalité qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée
au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et
de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). Pour ordonner une des mesures prévues
aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise.
Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un
traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et
la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure
(art. 56 al. 3 CP). Cela étant, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il
incombe de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le
complexe de faits objet de l'expertise (ATF 118 Ia 144 consid. 1c).
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32 -
Selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles.
En effet, la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP,
doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose
qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc
nécessairement un pronostic négatif. A l'inverse, l'octroi du sursis suppose
que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait
estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid.
2.3; ATF 134 IV 1 consid. 3.1; TF 6B_94/2015 consid. 1.1; TF 6B_71/2012
consid. 6). Lorsque les conditions légales d'une mesure ambulatoire sont
remplies, elle doit impérativement être ordonnée en application de l'art.
63 al. 1 CP. En revanche, lorsque le prononcé d'une telle mesure n'est pas
nécessaire, mais qu'un soutien thérapeutique permettrait d'écarter un
pronostic défavorable, le juge peut assortir le sursis d'une règle de
conduite (art. 44 al. 2 et 94 CP) prévoyant le traitement approprié (TF
6B_1227/2015 consid. 1.2; TF 6B_1048/2010 consid. 6.2).
Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la
limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP
s'applique de manière autonome. En effet exclu dans ces cas (art. 42 al. 1
CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant
que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention
spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit
dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en
raison de la gravité de la faute commise. C'est là que se trouve le champ
d'application principal de l'art. 43 CP.
Les conditions subjectives de l'art. 42 CP sont également
valables pour l'application de l'art. 43 CP. Ainsi, lorsque le pronostic quant
au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que
l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En
revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En
effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de
quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être
entièrement exécutée (ATF 134 IV 1).
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33 -
Pour des peines privatives de liberté de cette importance, le
sursis partiel ne doit pas être accordé au seul motif que le pronostic ne
serait plus totalement défavorable compte tenu de l'effet d'avertissement
constitué par l'exécution d'une partie de la peine comme c'est le cas pour
des peines comprises entre un et deux ans (TF 6B_719/2007 consid.
6.2.2.2). En effet, lorsque le juge prononce une peine privative de liberté
de deux à trois ans, il ne pourra, comme on l'a vu ci-dessus, octroyer le
sursis partiel à l'exécution que pour autant que le pronostic ne soit pas
défavorable, et cela sans qu'il n'ait plus à prendre particulièrement en
compte l'effet de l'exécution d'une partie de la peine (TF 6B_232/2009
consid. 2.2; TF 6B 538/2007 consid. 3.2.2).
6.3Les premiers juges ont considéré notamment que le prévenu
montrait une absence d’empathie préoccupante, une tendance à justifier
ses agissements, peinait à se remettre en question, semblait dépourvu
des ressources et repères pour cela, que la démarche tardive
d’entreprendre un traitement était dictée par l’opportunité, que les
confrontations passées avec la justice ne semblaient pas avoir eu un
grand effet sur lui, qu’il y avait lieu d’ordonner un traitement ambulatoire,
mais que l’exécution d’une partie de la peine était susceptible de l’amener
à mesurer enfin la gravité de ses actes. Au vu de la jurisprudence précitée,
ce seul motif ne saurait justifier l’octroi du sursis partiel.
L’expertise psychiatrique (P. 76) a posé le diagnostic de «
trouble de l’adaptation avec perturbation mixte des émotions et des
conduites (code CIM-10 : F43.25) chez un homme présentant des traits
psychopathiques ». Le trouble de l’adaptation est un trouble mental
transitoire, tandis que les traits psychopathiques sont de caractère
persistant mais non qualifiés de trouble mental. Les actes de maltraitance
sur l’enfant sont en lien, d’une part, avec les circonstances particulières
et, d’autre part, avec la vulnérabilité psychique sous-jacente et
préexistante du prévenu « et les traits psychopathiques qui y sont
associés ». Il y a un risque de récidive d’actes de même nature au cas où
le prévenu se retrouverait dans le même type de situation qui verrait ses
mécanismes adaptatifs débordés par un événement stressant ou un
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34 -
changement existentiel important. Il résulte aussi de l’expertise
psychiatrique que, s’agissant des violences à l’égard des animaux, le
prévenu présente un risque de récidive, dû à ses traits psychopathiques,
dans des actes similaires « à l’encontre d’être vulnérables ». L’expert
estime qu’un traitement psychothérapique orienté sur la problématique de
la violence est nécessaire et susceptible de diminuer le risque de récidive,
y compris d’actes de violence contre les animaux. Il doit être ordonné
dans la mesure où le prévenu minimise ou nie sa violence et ne voit pas la
pertinence d’une prise en charge de cette problématique.
Au vu de ce qui précède, il est douteux que les conditions pour
ordonner un traitement soient remplies : le trouble de l’adaptation – dont
on ignore s’il est « grave » au sens de la loi, l’expertise ne le précisant pas
– est transitoire et les traits psychopathiques ne sont pas un trouble. La
prise en charge suggérée n’est pas directement liée au diagnostic posé. Il
semble qu’une règle de conduite aurait été plus adaptée au cas. Cela
étant, ce point n’est pas remis en cause et n’a pas besoin d’être tranché,
pour les motifs qui suivent.
La question déterminante est celle du pronostic à poser.
Certes, le prévenu n’a pas d’antécédents de violence (il en a en revanche
dans d’autres domaines), mais il est très jeune et c’est la première fois
qu’il s’installe en famille hors du cocon parental. Les premiers juges ont
relevé le sadisme du prévenu, qui prenait plaisir à torturer les animaux
mais aussi à lâcher le bébé sur le lit, malgré les pleurs du nourrisson
(jugement, p. 33). Les agissements de l’intéressé, y compris à l’égard de
la fillette, ne sont donc pas entièrement liés au stress dû à la découverte
soudaine de sa paternité. Au jour du jugement de première instance, le
prévenu, alors même qu’il avait subi de la détention préventive, ne s’était
pas remis en question : il continuait à minimiser ou justifier ses actes et ce
n’était que tout récemment qu’il avait pris contact avec un psychiatre «
aussi parce que les procureurs l’avaient exigé » (jugement, p. 12).
L’évolution de ses propos est assez inquiétante. En effet, après ses
premières dénégations, le prévenu, lors de la deuxième audition, a
reconnu ses torts le plus sincèrement possible, mais pour recommencer
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35 -
d’emblée à minimiser, rationaliser et justifier les actes incriminés. Ce
comportement ne témoigne d’aucun amendement solide. L’audience
d’appel n’a mis en évidence aucun nouvel élément favorable. Le
traitement ayant juste débuté, le prévenu, dont la motivation à le suivre
est d’ailleurs mitigée, reste fragile et ses facultés d’adaptation
susceptibles d’être débordées à la moindre source de stress, susceptible
de se produire fréquemment, ainsi à l’occasion de la perte d’un emploi, de
problèmes familiaux ou de santé, notamment. A ces éléments s’ajoutent
ses traits psychopathiques et sadiques. Au vu de cette problématique
psychique, il existe bien un risque de récidive, pour autant, évidemment,
qu’un être vulnérable passe à la portée du prévenu, possibilité que l’on ne
peut pas exclure. On ne peut d’autant moins exclure un tel risque que les
prévenus ont réservé un chaton pour le mois de juin 2017. En outre,
l’intéressé pourrait garder l’animal d’un proche ou encore se trouver une
nouvelle concubine mère d’un enfant en bas âge. Indépendant de tout
facteur socio-professionnel, ce risque n’est pas de nature à être diminué
par le fait que le prévenu ait trouvé un travail faisant suite à d’autres
emplois occasionnels. En présence de ces éléments, le pronostic est
défavorable. La peine doit donc être entièrement ferme. Ce qui précède
commande à l’évidence le rejet des conclusions subsidiaires de l’appel du
prévenu portant sur un sursis partiel plus étendu.
III.Appel du Ministère public dirigé contre L.________
1.1 Le Ministère public estime que les deux prévenus doivent être
considérés comme coauteurs de l’ensemble des violences infligées à
l’enfant et qu’ainsi L.________ doit être reconnue coupable également de
lésions corporelles graves et de voies de fait qualifiées. Il conteste l’avis
des premiers juges selon lequel les prévenus agissaient séparément sans
être d’accord avec les agissements de l’autre. Il fait valoir que chacun
savait que l’autre frappait aussi la fillette, et s’en est accommodé.
1.2Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de
manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de
-
36 -
commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point
d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après
les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse
essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne
suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait
effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer.
La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas
obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes
concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas
nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y
adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit
prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est
déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est
issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions
ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas
secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; ATF 130 IV 58
consid. 9.2.1; ATF 125 IV 134 consid. 3a).
1.3Les prévenus s’occupaient ensemble ou à tour de rôle de
l’enfant. La prévenue était effectivement présente lors de nombreuses
violences exercées par son concubin, ce qu’elle a reconnu (de façon
fluctuante, puisqu’elle a aussi affirmé n’avoir jamais assisté à des
violences). Elle n’a rien fait pour l’empêcher d’agir (PV aud. 6 p. 2). Il en va
de même pour lui (PV aud. 5 p. 3). Après l’épisode où la prévenue a frappé
l’enfant à la tête avec un biberon, lui causant un hématome, le couple a
mis au point une version mensongère commune à l’intention des
intervenants médicaux et sociaux, pour préserver son image (PV aud. 4 p.
4; PV aud. 5 p. 2). Le prévenu a ensuite servi cette version à la police pour
protéger son amie (PV aud. 2 p. 5). De même, la prévenue a menti en
faveur de son compagnon (PV aud. 1 pp. 6 et 7). Les concubins n’ont pas
demandé de l’aide alors qu’un suivi avait été mis en place par le SPJ dès la
naissance. Ils ont décidé ensemble, tacitement, de tolérer et prolonger ce
mode de vie fait de violence régulière. La coaction doit être admise pour
les lésions corporelles simples et les voies de fait. De toute façon, la
prévenue a admis avoir asséné à sa fille des claques qui n’avaient pas
-
37 -
toutes provoqué des hématomes (PV aud. 4 p. 4), ce qui justifie sa
condamnation pour voies de fait qualifiées au sens de l’art. 126 al. 1 et 2
let. a CP.
La question est délicate pour le dernier épisode, survenu le 23
novembre 2014. La question à trancher est celle de savoir si la prévenue,
qui exerçait et tolérait des violences pouvant causer des lésions simples, a
aussi consenti à des lésions plus graves de nature à mettre la vie de
l’enfant en danger. On dispose d’éléments suffisants pour répondre par
l’affirmative. La prévenue a en effet laissé son ami prendre la petite fille
par la taille sans lui tenir la tête puis la lâcher sur le lit plusieurs fois
d’affilée alors qu’elle pleurait; à ces occasions le bébé rebondissait (PV
aud. 4 p. 6), ce qui n’est pas très différent d’un geste consistant à
secouer. A une occasion en tout cas, elle a serré sa fille au cou au point de
lui faire un bleu (ce qu’elle a reconnu avant de revenir sur ses aveux en
prétendant que les policiers avaient mal compris et qu’elle voulait dire «
serré les joues »); un tel acte est aussi très dangereux. Elle giflait le
nourrisson si violemment qu’elle-même aurait, de son propre aveu, eu mal
de recevoir une telle claque (PV aud. 6 p. 2). Cela secoue aussi la tête. Il
n’y a aucune raison de penser que la prévenue, si elle avait été présente
dans la pièce le soir du 23 novembre 2014 au moment où son concubin a
secoué l’enfant, aurait eu une attitude différente de celle qui avait été la
sienne jusqu’alors, à savoir une totale passivité. En effet, s’agissant de cet
épisode, la prévenue a déclaré ce qui suit : «W.________ m’a dit qu’il allait
s’en occuper lui-même (...). Je me suis dit que j’espérais qu’il n’allait rien
faire. (...) j’explique qu’il y avait quelque chose de menaçant dans la façon
dont il a dit qu’il allait s’en occuper et il avait l’air énervé. » Pourtant elle
n’a pas été alarmée par ce ton et n’a nullement réagi. Elle a ajouté avoir
cru par la suite aux explications mensongères de son ami au sujet de ce
qui s’était passé, qu’elle ne s’était pas posée plus de questions et qu’elle
n’avait pas « envie de savoir » (jugement, p. 5). Alors qu’elle a dorénavant
appris la vérité, et qu’elle connaît de plus le sadisme dont fait preuve son
ami vis-à-vis des animaux, elle s’est néanmoins remise en couple avec lui.
Il découle de l’ensemble de son comportement que l’intimée a en tout cas
-
38 -
postérieurement ratifié la décision dont est issue l'infraction. Elle est donc
coauteur des infractions perpétrées le 23 novembre 2014 également.
Le grief étant bien fondé, l’intimée doit être reconnue
coupable de lésions corporelles graves et de voies de fait qualifiées.
3.1Le Ministère public estime que la peine prononcée à l’encontre
de la prévenue est excessivement clémente. Il rappelle qu’elle a frappé
violemment un nourrisson de quelques semaines, qu’elle a laissé son
concubin faire de même, qu’elle a renoncé à demander de l’aide pour
préserver son image, qu’elle continue à minimiser les faits et que les
violences n’ont cessé qu’en raison du placement du bébé. Il demande une
peine de deux ans, eu égard à une légère diminution de responsabilité, au
jeune âge de la prévenue et aux regrets exprimés.
3.2Quant aux principes applicables à la fixation de la peine, il est
renvoyé au considérant II.5.2 ci-dessus.
3.3L’ajout de deux infractions commande en tout état de cause
un réexamen de la peine. Pour réprimer les voies de fait qualifiées,
l’amende de 200 fr. requise apparaît adéquate, étant relevé que le co-
prévenu de l’intimée s’est vu infliger la même peine. La peine privative de
substitution en cas de non-paiement fautif sera également fixée à cinq
jours. Pour réprimer les délits, la peine de deux ans requise est aussi
adéquate. La différence avec la quotité de trois ans infligée au prévenu
s’explique par le fait que ce dernier est l’auteur « personnel » des lésions
graves, qu’il a aussi, contrairement à l’intimée, maltraité des animaux et a
des antécédents pénaux, de sorte que les éléments à sa charge sont dans
cette mesure plus importants que pour sa co-prévenue. Pour le reste, les
éléments à décharge des prévenus sont assez similaires, à savoir une
diminution de responsabilité légère due à un déni de grossesse lui-même
lié à leurs fragilités psychiques respectives, le jeune âge et une immaturité
déjà prise en compte avec l’expertise psychiatrique.
4.1Le Parquet estime que la peine privative de liberté doit être
ferme. Il rappelle que l’expertise psychiatrique a mis en évidence un
risque de récidive et préconisait un traitement ambulatoire qui a été
ordonné par le Tribunal correctionnel. Cela signifie que le pronostic était
forcément défavorable.
4.2Quant aux principes applicables au sursis et au sursis partiel, il
est renvoyé au considérant II.6.2 ci-dessus.
4.3Le Tribunal correctionnel a considéré que les actes commis par
la prévenue, délinquante primaire, intégrée socialement et
professionnellement, étaient « un épisode isolé dans son parcours de vie
». Il a estimé qu’elle avait compris la gravité de ses actes, que ses regrets
apparaissaient sincères, qu’elle suivait un traitement et était consciente
du travail à faire. Il a rappelé que, selon l’expertise psychiatrique, un
risque de récidive n’existait que dans l’hypothèse où l’intéressée était
confrontée au même type de situation qui verrait ses mécanismes
adaptatifs débordés par un événement stressant ou un changement
existentiel important. Il en a conclu que rien ne permettait de renverser la
présomption du pronostic favorable. Il a néanmoins, conformément aux
recommandations des experts, ordonné un traitement ambulatoire et la
reconduction du dispositif mis en place par le SPJ.
Selon l’expertise (P. 77), la prévenue présentait au moment
des faits un « trouble de l’adaptation avec perturbation mixte des
émotions et des conduites associé à un déni de grossesse et compliquant
la puerpéralité ». La survenue de ce trouble transitoire témoigne chez
l’intéressée d’une fragilité psychique sous-jacente et préexistante. Compte
tenu de cette vulnérabilité psychique, le risque de récidive d’actes de
même nature existe au cas où la prévenue se retrouverait dans le même
type de situation qui verrait ses mécanismes adaptatifs débordés par un
événement stressant ou un changement existentiel important auxquels
elle ne pourrait pas adéquatement faire face. Les experts préconisent
donc un traitement individuel et une prise en charge mère-bébé pour
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40 -
développer les compétences parentales. Ils relèvent que, au moment de
l’expertise, la prévenue ne percevait pas la pertinence d’un suivi
psychothérapeutique individuel, et qu’il est à craindre qu’elle tente de se
soustraire à un moment ou à un autre à l’accompagnement parental qui
est un travail de longue haleine.
Là encore, on peut douter que les conditions légales pour
ordonner un traitement aient été remplies. Le diagnostic est celui d’un
trouble transitoire – pas expressément qualifié de grave – lui-même lié à
une « fragilité psychique » qui n’est pas un trouble mental en soi. Le
traitement suggéré est une psychothérapie de soutien. Cela signifie que le
traitement ordonné doit être considéré en réalité comme une règle de
conduite, qui n’exclut pas, le cas échéant, l’octroi du sursis. Pour le reste,
l’obligation de se soumettre au dispositif mis en place par le SPJ est
clairement une règle de conduite.
Quoi qu’il en soit, l’examen global de la personnalité de
l’auteur amène effectivement à un pronostic défavorable. Les craintes des
experts trouvent leur écho dans les choix de vie de la prévenue : elle s’est
remise en couple avec le prévenu et s’est conséquemment brouillée avec
sa famille dont elle attendait pourtant le soutien dans la prise en charge
du bébé, même si elle dit avoir actuellement de bonnes relations avec ses
parents. Ses projets d’avenir (jugement, p. 11) restent irréfléchis et
immatures. Elle continue à minimiser ses actes et à ne pas vouloir
regarder en face la violence de son concubin (P. 93/2; P. 95). Elle n’a pas
toujours été très assidue dans sa collaboration avec les intervenants
médicaux et sociaux (P. 89/2), même si son projet d’entamer une thérapie
de famille avec ses parents témoigne d’une certaine maturation, tout
comme le fait qu’elle dise avoir « beaucoup appris » lors de ses visites
accompagnées à sa fille. Le risque de récidive paraît toutefois limité à
l’hypothèse où la prévenue aurait la garde d’un enfant, responsabilité qu’à
l’heure actuelle elle n’est pas apte à assumer. Rien ne permet en effet de
penser que, si elle baby-sittait quelques heures pour un proche, par
exemple, elle maltraiterait l’enfant. Or, tout porte à considérer que le SPJ
ne lui rendra pas la garde de sa fille de sitôt; pour être durablement en
-
41 -
charge d’un nourrisson, il faudrait qu’elle mène une nouvelle grossesse à
terme et ce sans que le SPJ ne prenne de mesure à l’égard de cet éventuel
nouvel enfant, possibilité qui reste assez théorique pour l’instant. Partant,
le risque de récidive est concrètement écarté par l’intervention
contraignante du SPJ. Pour le reste, le fait qu’elle continue à travailler dans
la mesure de ses possibilités, évitant ainsi d’émarger entièrement aux
services sociaux, témoigne d’une bonne insertion sociale. Ainsi, malgré
quelques éléments poussant à la circonspection, le pronostic apparaît
néanmoins favorable, en tout cas non défavorable.
Partant, le sursis doit être accordé à la prévenue, comme en
ont statué les premiers juges. L’intérêt de l’enfant à rétablir un lien avec
sa mère commande également cette solution. Il convient cependant de
l’assortir du plus long délai d’épreuve possible, soit cinq ans (art. 44 al. 1
CP), et de la double règle de conduite consistant, pour la prévenue, à se
soumettre au traitement et au dispositif du SPJ.
IV.En conclusion, l’appel du prévenu doit être rejeté et celui du
Ministère public partiellement admis.
Vu l’issue de la cause, les frais communs d’appel (art. 21 al. 1
et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront répartis à raison des deux tiers
à la charge de W.________ et d’un tiers à la charge d’L.________, comme
requis par le Parquet, vu la mesure dans laquelle les prévenus succombent
(art. 428 al. 1 CPP).
Les frais d’appel à la charge du prévenu comprennent en outre
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a
CPP). Cette indemnité doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité
d’avocat stagiaire de 15 heures à 110 fr. l’heure, y compris la durée de
l’audience d’appel; à cet égard, la durée figurant sur la liste d’opérations
au titre de la préparation de l’audience d’appel, excessive, doit être
réduite. Il sera tenu compte, en plus, d’une durée d’activité d’avocat de
trois heures et 30 minutes. Quant aux accessoires, seront pris en compte
-
42 -
une vacation à 80 fr. et 30 fr. 60 de débours, à l’exclusion des 84 fr. de
photocopies figurant sur la liste, qui sont des frais généraux ne donnant
pas lieu à indemnisation. L’indemnité s’élève ainsi à 2'581 fr. 85, TVA
comprise.
De même, les frais d’appel à la charge de la prévenue
comprennent en outre l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
(art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Cette indemnité doit être arrêtée au vu
de la liste d’opérations produite, plus une heure pour l’audience d’appel,
soit sur la base d’une durée d’activité d’avocat de sept heures et 30
minutes, en plus d’une vacation à 120 fr. et de 30 fr. d’autres débours, soit
à 1'620 fr., TVA comprise.
Les indemnités de défense d'office allouées aux prévenus sont
remboursables à l’Etat de Vaud par chacun des intéressés dès que sa
situation financière le permet (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant pour W.________ les articles
19 al. 2, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 106,
122 al. 1, 123 ch. 1 et 2 al. 2, 126 al. 1 et 2 let. a et 219 al. 1 CP;
26 al. 1 let. a LPA;
appliquant pour L.________ les articles
19 al. 2, 40, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 51,
122 al. 1, 123 ch. 1 et 2 al. 2, 126 al. 1 et 2 let. a et 219 al. 1 CP;
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de W.________ est rejeté et l’appel du Ministère public
est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 9 décembre 2016 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié
-
43 -
comme il suit aux chiffres I à IV et IX de son dispositif, le
dispositif étant désormais le suivant :
"I.libère L.________ du chef de prévention de mise en
danger de la vie d’autrui;
II.constate qu’L.________ s’est rendue coupable de lésions
corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, voies
de fait qualifiées et violation du devoir d’assistance ou
d’éducation;
III.condamne L.________ à une peine privative de liberté de
2 (deux) ans sous déduction de 74 (septante-quatre) jours de
détention avant jugement, avec sursis durant 5 (cinq) ans,
sursis subordonné à la condition qu’L.________ se soumette à
un traitement psychothérapique individuel et au dispositif de
visites médiatisées et accompagnées mis en place au foyer
des Clarines dans le cadre du placement de l’enfant par le SPJ;
IV. condamne en outre L.________ à une amende de 200 fr.,
la peine privative de substitution en cas de non-paiement
fautif étant fixée à 5 (cinq) jours;
V.libère W.________ du chef de prévention de mise en
danger de la vie d’autrui;
VI.constate que W.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles graves, de lésions corporelles simples qualifiées,
de voies de fait qualifiées, de violation du devoir d’assistance
ou d’éducation et d’infraction à la Loi fédérale sur la protection
des animaux;
VII.condamne W.________ à une peine privative de liberté de
3 (trois) ans, sous déduction de 76 (septante-six) jours de
détention avant jugement, et à une amende de 200 fr. (deux
cents francs);
VIII. ordonne que soient déduits 7 (sept) jours de détention
de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre VII ci-
dessus à titre de réparation pour tort moral en raison des
conditions de détention illicites subies par W.;
IX.(supprimé);
X.fixe à 5 (cinq) jours la peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende prévue
sous chiffre VII ci-dessus;
XI.ordonne un traitement psychothérapique ambulatoire en
faveur de W.;
XII.dit qu’L.________ et W.________ sont les débiteurs
solidaires de [...] de la somme de 30'000 fr. (trente mille
francs), plus intérêts à 5 % l’an dès le 23 novembre 2014, à
titre de réparation du tort moral;
XIII. rejette pour le surplus les conclusions civiles I et II prises
par [...] à l'encontre des condamnés par procédé écrit du 14
novembre 2016;
XIV. donne acte à [...] de ses réserves civiles pour le surplus;
XV. ordonne le maintien au dossier comme pièces à
conviction des objets séquestrés sous fiches n° 10'106, 10'136
et 10'148;
-
44 -
XVI. arrête l’indemnité allouée aux défenseurs d’office
successifs d’L., Me Lionel Zeiter, à un montant de
7’371 fr. (sept mille trois cent septante-et-un francs), débours
et TVA compris, sous déduction de 1'522 fr. 80 déjà versés, et
Me Jérôme Campart, à un montant de 6'407 fr. 70 (six mille
quatre cent sept francs septante centimes), qui a déjà été
versé et dit qu’L. devra rembourser ces indemnités à
l’Etat que si sa situation financière le lui permet;
XVII. arrête l’indemnité allouée au défenseur d’office de
W., Me Nicolas Blanc, à un montant de 7’787 fr. 65
(sept mille sept cent huitante-sept francs et soixante-cinq
centimes), débours et TVA compris, et dit que W. devra
rembourser cette indemnité à l’Etat que si sa situation
financière le lui permet;
XVIII. dit qu’L.________ et W.________ sont débiteurs solidaires
de [...] de la somme de 6'303 fr. 50 (six mille trois cent trois
francs et cinquante centimes) à titre de juste indemnité pour
les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure;
XIX. arrête les frais à 25'969 fr. 80 (vingt-cinq mille neuf cent
soixante-neuf francs et huitante centimes) pour L.________ et à
29'544 fr. 20 (vingt-neuf mille cinq cent quarante-quatre francs
et vingt centimes) pour W.________".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'581 fr. 85, débours et TVA compris, est
allouée à Me Nicolas Blanc.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'620 fr., débours et TVA compris, est allouée
à Me Lionel Zeiter.
V. Les frais de la procédure d'appel, par 4'110 fr., sont répartis
comme il suit :
-
deux tiers des frais communs, soit 2'740 fr, à la charge de
W.________, qui supportera en outre l’indemnité allouée à son
défenseur d’office au chiffre III ci-dessus,
-
un tiers des frais communs, soit 1'370 fr., à la charge
d’L.________, qui supportera en outre l’indemnité allouée à son
défenseur d’office au chiffre IV ci-dessus.
-
45 -
VI. L’indemnité de défense d'office allouée à Me Nicolas Blanc est
remboursable à l’Etat de Vaud par W.________ dès que sa
situation financière le permet.
VII. L’indemnité de défense d'office allouée à Me Lionel Zeiter est
remboursable à l’Etat de Vaud par L.________ dès que sa
situation financière le permet.
La présidente : Le greffier :
-
46 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 23 mai 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Nicolas Blanc, avocat (pour W.),
-Me Lionel Zeiter, avocat (pour L.),
-Me Johanna Trümpy, curatrice, avocate (pour [...]),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Côte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
-Service de la population (pour W.________),
-Office d’exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :